Accord d'entreprise MOULAGES INDUSTRIELS DU HAUT BUGEY

Accord d'entreprise conclu dans le cadre de la Négociation Annuelle Obligatoire (NAO) 2025

Application de l'accord
Début : 24/04/2025
Fin : 01/01/2999

26 accords de la société MOULAGES INDUSTRIELS DU HAUT BUGEY

Le 16/04/2025


Accord d’entreprise conclu dans le cadre de la Négociation Annuelle Obligatoire (NAO) 2025


Entre les soussignés


La Société MIHB, ,

Dont le siège social est situé :

N° RCS :

N° SIRET :

Représentée par;


d’une part,

Et



  • L’organisation syndicale

    CFTC représentée par :

, agissant en qualité de déléguée syndicale d’entreprise
, représentant du personnel, membre du CSE

  • L’organisation syndicale

    CGT représentée par :

, Délégué syndical d’entreprise
, Représentant du personnel, membre du CSE

d’autre part,


Préambule


Le présent accord a été négocié et conclu entre les parties dans le cadre de la négociation annuelle obligatoire d’entreprise (NAO) prévue par les dispositions des articles L.2242-1 et suivants du Code du travail.

La Direction a convié les organisations syndicales représentatives au sein de l’entreprise à négocier les thèmes suivants :

  • La rémunération, notamment les salaires effectifs, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée dans l'entreprise ;
  • L'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, portant notamment sur les mesures visant à supprimer les écarts de rémunération, et la qualité de vie et des conditions de travail.

La direction a convié les partenaires sociaux à une réunion d’ouverture des négociations qui s’est tenue le 27 janvier 2025.

Par la suite, les réunions de négociation se sont déroulées les :
  • le 19 février 2025 ;
  • le 10 mars 2025 ;
  • le 24 mars 2025 ;
  • le 7 avril 2025 ;
  • le 16 avril 2025

Au terme de ces négociations, les parties se sont accordées sur les stipulations objet du présent accord.



Article 1 – Champ d’application

Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de la société MIHB.

Cet accord annule, remplace et se substitue en intégralité à toute pratique, usage, engagement unilatéral, accord atypique, règlement ou accord collectif antérieur à sa conclusion, ayant trait aux thèmes traités dans le présent accord.

Article 2 - Négociation sur la rémunération, le temps de travail et partage de la valeur ajoutée


Article 2.1 Sur la rémunération et le partage de la valeur ajoutée


Les parties se sont accordées sur les engagements suivants :


  • Augmentations générales des salaires de base = 0,75%, avec une date d’effet au 1er mars 2025
  • Engagement de négociations en vue d’une Prime de Partage de la Valeur en septembre 2025, en fonction des résultats du premier semestre
  • Maintien de la Prime de 60 Euros + paiement 150% le samedi, pour l’année civile 2025
  • Intéressement et participation au titre de 2025, selon résultats de l’année 2025, conformément aux accords d’intéressement et de participation en vigueur
  • Mise en place des entretiens annuels d’évaluation par la Direction

Article 2.2. Temps de travail



Article 2.2.1 : Organisation du temps de travail

L’avenant de révision de l’accord d’entreprise sur l’organisation du temps de travail du 08/06/11 du 17 octobre 2023 est révisé comme suit.

Les stipulations visées ci-dessous se substituent et annulent les précédentes en intégralité.


L’article 3 – Octroi/acquisition des jours de repos est révisé comme suit.

(

modification ci-dessous en gras et suppression du plafonnement du compteur à hauteur de 70 heures)


A l'intérieur de la période annuelle de référence, les JRTT (ou heures de repos) s'acquièrent au fur et à mesure, à concurrence des heures travaillées ou assimilées à du temps de travail effectif, au-delà de 35 heures et dans la limite de 37,50 heures.

Pour le personnel posté et non-posté, la durée de temps de travail effective, selon l’horaire pratiqué dans l’entreprise, est de 37,50 heures hebdomadaires.

Pour le personnel posté travaillant sur une équipe de 8h, soit 40h par semaine, une journée de travail se décompose ainsi :
7H de travail effectif
0,5h qui se cumule dans un compteur en heures et donneront lieu à l’octroi de jours de repos.
0,5h de temps de pause

Pour le personnel non posté travaillant en horaire de journée, soit 38,5 h par semaine, une journée de travail se décompose ainsi :
7h de temps de travail effectif
0,5h qui se cumule dans un compteur en heures et donneront lieu à l’octroi de jours de repos.
0,2h de temps de pause (soit 12 minutes par jour)

Le compteur en heures est incrémenté en début d’année sur l’application RH (actuellement Premium RH) de 16 Jours de repos de manière anticipée dont la décomposition en plusieurs compteurs est précisée ci-après (article 4). Le système de pointage en place permettra le décompte automatique des heures de repos chaque semaine. Chaque salarié a la possibilité de consulter son compteur sur son application.


Toute absence rémunérée ou non et non assimilée à du travail effectif pour le décompte de la durée du travail, ayant pour effet d’abaisser la durée effective du travail à 35 heures au plus entraînera une réduction proportionnelle des droits à repos.
En conséquence, les absences, à l'exception de celles assimilées à du temps de travail effectif, qui ont pour conséquence d'abaisser la durée effective du travail au cours de la journée considérée en dessous de 7 heures, ne donnent pas lieu à acquisition d’heures de repos.
Il en est de même, en cas d'embauche d'un salarié ou de départ en cours de la période de référence, le nombre d’heures de repos (JRTT) auquel le salarié a droit est déterminé en fonction du nombre de jours effectivement travaillé par l'intéressé au cours de celle-ci, donc calculé au prorata temporis.


L’article 4 – Prise des jours de repos est révisé comme suit.

Afin de clarifier la gestion des compteurs des heures de repos, l’article 4 est complété comme suit.

4.1 - Prise du repos à l’initiative du salarié

  • Heures de repos salarié (non cadres) :

7 jours d’heures de repos par an (sauf absences en cours d’année) sont placés sur un compteur « heures de repos salarié non cadre » au 1er janvier de chaque année. Ces journées pourront être prises à tout moment entre le 1er janvier et le 31 décembre, sous réserve de validation par le manager prévue dans le paragraphe suivant.

En cas d’absence, d’arrivée ou de départ du salarié en cours d’année, le compteur d’« heures de repos salarié non cadre » sera ajusté suivant les règles d’acquisition précisées à l’article 3 du présent avenant.


Le repos doit être pris par journée entière (7 heures) ou par demi-journée (3,5 heures) après validation du chef de service sur l’application RH, et en fonction des besoins du service. Exceptionnellement et si cela ne perturbe pas l’organisation du service, le repos peut être pris en heures.
Chaque salarié doit formuler sa demande sur l’application RH (Premium RH à ce jour), en respectant un délai de prévenance avant la date fixée pour le départ. La prise de repos est conditionnée à l’acceptation du responsable hiérarchique en tenant compte des nécessités de fonctionnement de services.
Le délai de prévenance est fixé à :
  • Un minimum 5 jours ouvrés pour une absence de 3 jours maximum
  • Deux semaines pour une absence supérieure à 3 jours.
Si les nécessités du service ne permettent pas d'accorder les JRTT fixé à l'initiative du salarié aux dates initialement convenues, le salarié en est informé dans un délai de 3 jours ouvrés (ou 5 jours ouvrés pour une absence supérieure à 3 jours) à compter de la demande et il est alors invité à proposer une nouvelle date.
Dans tous les cas, le salarié doit s’assurer que sa demande a bien été prise en compte par le responsable hiérarchique ou le service RH afin qu’une réponse lui soit donnée.

Ce délai de prévenance pour la prise du repos pourra exceptionnellement être réduit à 24 heures en cas d’évènement impératif, imprévu ou exceptionnel, après acceptation du chef de service au regard des nécessités de service.
La demande d’absence par le salarié doit se faire sur l’application RH (Premium RH actuellement) et est soumis à la validation du responsable hiérarchique ou du service RH.
En tout état de cause, la validation doit être préalable à l’absence. L’absence non autorisée et non justifiée pourra être considérée comme absence injustifiée

.


Les repos peuvent être accolés aux congés payés, sous réserve d’accord du responsable hiérarchique, et dans la limite de 5 jours de RTT. Cependant, il n’est pas permis de prendre deux jours successifs de RTT (ou davantage) pendant le mois de mai.

Le salarié est informé de ses droits à repos par le compteur figurant sur son compte sur l’application RH. Le compteur sera également visible chaque mois sur la fiche de paie du salarié.

Pour rappel, les heures de repos cumulées correspondent à la réalisation du temps travaillé effectif au-delà de la durée légale de 35h par semaine.

4.2 - Prise des jours de repos à l’initiative de l’employeur

  • Heures de repos Direction (non cadres) :

Pour les besoins de fonctionnement, 6 jours seront laissés à la libre appréciation de la direction de l’entreprise.

Les 6 jours de repos sont placés sur un compteur « heures de repos Direction » au 1er janvier de l’année. En cas d’absence du salarié en cours d’année, le compteur de « heures de repos Direction » sera ajusté suivant les règles d’acquisition précisées à l’article 3 du présent avenant.


Le calendrier des jours de repos imposés par la direction sera établi en fin d’année précédant la période de référence. Cependant, les dates pourront être communiquées avec un délai de prévenance d’un minimum de deux semaines et de 1 jour en cas de circonstances exceptionnelles telles que notamment baisse importante d’activité, intempéries, catastrophe naturelle, incendie et tout autre événement qui impacterait de manière significative l’activité.

En cas d’embauche en cours d’année et de nombre de jours de repos insuffisant, ils seront remplacés par des jours d’absence sans solde, sauf à ce que le salarié fasse une demande de prise de congés par anticipation.

  • Heures de repos Direction complémentaires (non cadres) :

Il est convenu qu’en fonction de l’évolution du calendrier et de la situation économique de l’entreprise, les 3 derniers jours de repos acquis (= 16 jours de repos – 7 « journées d’heures de repos salarié » - 6 « journées d’heures de repos Direction ») pourront être soit imposés par la Direction, soit remis à disposition du salarié. Ces 3 jours seront alloués au 1er janvier de chaque année, dans le compteur « heures de repos Direction complémentaires ». En cas d’absence du salarié en cours d’année, le compteur de « heures de repos Direction » sera ajusté suivant les règles d’acquisition précisées à l’article 3 du présent avenant.

A l’issue de la consultation du CSE qui interviendra au plus tard le 31 octobre, la Direction décidera de l’affectation des 3 jours de repos, sous réserve de l’approbation à la majorité des présents :

  • Soit : ces journées seront placées par la Direction

  • Soit : elles seront réaffectées au compteur « jour de repos salarié non cadre ».



L’article 5 – Gestion des jours à la fin de la période de référence est révisé comme suit.

Les heures de repos (salarié, Direction et Direction complémentaires) devront être pris au plus tard avant le 31 décembre de l’année en cours.

A défaut de prise ou de placement sur un compte épargne temps, ils seront positionnés à l’initiative de la direction, sauf en cas de longue absence empêchant leur prise ou leur placement.


L’article 9 – Personnel cadre et jours imposés par la Direction est révisé comme suit.

Le personnel cadre autonome ayant opté pour une convention de forfait est soumis aux clauses de l’accord « Forfait Jours » de la convention collective nationale de la Plasturgie du 15 mai 2013.

Les règles concernant les prises de repos sont les suivantes :

  • Jour de repos Direction (cadres) :

Pour les besoins de fonctionnement, 6 jours seront laissés à la libre appréciation de la direction de l’entreprise. Les 6 jours de repos sont placés sur un compteur « Jours de repos Direction » au 1er janvier de l’année. En cas d’absence du salarié en cours d’année, le compteur de « jours de repos Direction » sera ajusté.


Le calendrier des jours de repos imposés par la direction sera établi en fin d’année précédant la période de référence. Cependant, les dates pourront être communiquées avec un délai de prévenance d’un minimum de deux semaines et de 1 jour en cas de circonstances exceptionnelles telles que notamment baisse importante d’activité, intempéries, catastrophe naturelle, incendie et tout autre événement qui impacterait de manière significative l’activité.


  • Jours de repos salariés (cadres) :


Le nombre de jours de repos à disposition du salarié est égal au nombre de jours de repos acquis dans le cadre de la convention de forfait annuelle en jours, déduction faite des 6 « jours de repos Direction »

Pour l’année 2025 par exemple : 11 JRTT – 6 imposés = 5 Jours de repos à disposition du salarié qui peuvent être pris à tout moment entre le 1er janvier et le 31 décembre, sous réserve de validation par le manager dans les conditions prévues à l’article 4.1 du présent avenant.


Le repos doit être pris par journée entière ou par demi-journée après validation du chef de service sur l’application RH, et en fonction des besoins du service.

Chaque salarié doit formuler sa demande sur l’application RH (Premium RH à ce jour), en respectant un délai de prévenance avant la date fixée pour le départ. La prise de repos est conditionnée à l’acceptation du responsable hiérarchique en tenant compte des nécessités de fonctionnement de services.

Le délai de prévenance est fixé à :

  • Un minimum 5 jours ouvrés pour une absence de 3 jours maximum

  • Deux semaines pour une absence supérieure à 3 jours.

Si les nécessités du service ne permettent pas d'accorder les JRTT fixé à l'initiative du salarié aux dates initialement convenues, le salarié en est informé dans un délai de 3 jours ouvrés (ou 5 jours ouvrés pour une absence supérieure à 3 jours) à compter de la demande et il est alors invité à proposer une nouvelle date.

Dans tous les cas, le salarié doit s’assurer que sa demande a bien été prise en compte par le responsable hiérarchique ou le service RH afin qu’une réponse lui soit donnée.

Ce délai de prévenance pour la prise du repos pourra exceptionnellement être réduit à 24 heures en cas d’évènement impératif, imprévu ou exceptionnel, après acceptation du chef de service au regard des nécessités de service.

La demande d’absence par le salarié doit se faire sur l’application RH (Premium RH actuellement) et est soumis à la validation du responsable hiérarchique ou du service RH.

En tout état de cause, la validation doit être préalable à l’absence. L’absence non autorisée et non justifiée pourra être considérée comme absence injustifiée.

Les repos peuvent être accolés aux congés payés, sous réserve d’accord du responsable hiérarchique, et dans la limite de 5 jours de RTT. Cependant, il n’est pas permis de prendre deux jours successifs de RTT (ou davantage) pendant le mois de mai.

Le salarié est informé de ses droits à repos par le compteur figurant sur son compte sur l’application RH. Le compteur sera également visible chaque mois sur la fiche de paie du salarié.



L’article 10 bis : cas des salariés revenant d’arrêt de travail générant l’acquisition de jour de congés payés est ajouté.

Le solde de congés ne pourra être porté à plus de jours pour les salariés revenant d’un arrêt maladie que pour un salarié présent : les salariés concernés seront dans l’obligation de prendre les congés surnuméraires à l’issue de la période d’arrêt de travail, sauf demande expresse du manager pour une utilisation des jours de congés à une période autre. Cette organisation conventionnelle et collective des congés payés dans ce cas précis vaut communication aux salariés concernés de la fixation de leur date de départ en congé.



L’article 10 ter – récupération d’heures pour faire face aux aléas de la vie

Pour les non-cadres : en cas de solde d’heures de repos et de jours de congés payés nul, le salarié pourra organiser avec son manager un système de récupération d’heures (un mois autour de l’absence) pour compenser une absence liée aux aléas de la vie.



L’article 11 : Durée de l'avenant et entrée en vigueur est modifié

Les stipulations du présent article 2.2.1 entreront en vigueur le 1er juin 2025, avec effet rétroactif au 1er janvier 2025.



Article 2.2.2 : Compte Epargne Temps

Du fait de la conjoncture économique actuelle et du recours actuel aux dispositifs d’activité partielle longue durée (APLD) et aux prévisions de recourir au dispositif « APLD rebond » suivant les décrets d’application, l’accord collectif relatif au compte épargne temps (CET) en date du 17 octobre 2023 est révisé comme suit.

Les stipulations visées ci-dessous se substituent et annulent les précédentes en intégralité.

L’article 6 – Alimentation du Compte Epargne Temps est révisé comme suit.

Le compte Epargne Temps pourra être alimenté jusqu’à 5 jours ouvrés maximum par période de référence (soit 35 heures) à l’initiative du salarié, par les éléments suivants :


- Congés annuels :

Le calcul s'effectue en jours ouvrés. Les droits ne peuvent en tout état de cause être inférieurs aux droits résultants d'un calcul en jours ouvrables comme le stipule la loi.
Tout ou partie des congés annuels, excédant la durée de 20 jours ouvrés, peut être placé sur un CET.
L’alimentation, au cours d’une année civile, en congés annuels est limitée à 5 jours ouvrés, étant précisé que la 5e semaine de congé ne peut être capitalisée que pour permettre d’acquérir des droits à congés rémunérés.

- Heures de repos liées à l’aménagement du temps de travail :

Sont visées les heures de repos liées à la durée du temps de travail accordés au titre de l'avenant de révision de l’accord sur l’organisation du temps de travail au sein de MIHB, pour le personnel intégré à un horaire prédéterminé. Par mesure de simplification, il est convenu que le salarié pourra placer ces heures de repos par multiple de 7h pour que le compte épargne temps soit comptabilisé en jours.

- Jours de repos liés à l’accord « Forfait jours » pour le personnel Cadre :

Sont visés les jours de repos liés à une convention « forfait jours », pour les salariés cadres au forfait, dans la limite de 5 jours par année civile.



L’alimentation du CET ne pourra être effectuée que sous réserve de disponibilité de jours de congés, heures de repos ou jours de repos « forfait jours » après placement des jours fixés par la Direction conformément à l’article 4.2 de l’avenant de révision de l’accord d’entreprise sur l’organisation du temps de travail du 08/06/2011.


La période d’alimentation du CET pour chaque année est fixée du 1er décembre au 31 décembre.



L’article 9 – Plafonnement du CET et informations du salarié sur l’état du CET est révisé comme suit.

Les droits épargnés dans le CET, ne peuvent dépasser le plafond de 30 jours. Dès lors que ce plafond est atteint, le salarié ne peut plus alimenter son compte tant qu’il n’a pas utilisé une partie de ses droits inscrits au compte, afin que leur valeur soit réduite en deçà du plafond.

Les droits acquis par les bénéficiaires sont garantis dans les conditions de l’article L 3253-8 du Code de Travail.

Le salarié est informé de ses droits à repos par le compteur figurant sur son compte sur l’application RH (Premium RH). Le compteur sera également visible chaque mois sur la fiche de paie du salarié.



L’article 11 – Dispositions finales est révisé comme suit

Les stipulations du présent article 2.2.2 entreront en vigueur le 1er juin 2025, avec effet rétroactif au 1er janvier 2025.


Article 3 – Négociation sur l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, sur la qualité de vie et des conditions de travail

Article 3.1. Sur l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes

Un accord est entré en vigueur le 14 octobre 2024, pour une durée de 4 ans. Le suivi de cet accord a été présenté aux organisations syndicales.

Article 3.2. Sur la qualité de vie et des conditions de travail

Les parties se sont accordées sur les engagements suivants :

  • Emploi
  • Maintien de l’emploi sauf circonstances économiques exceptionnelles
  • Prolongation APLD fin juin 2025, voire possibilité de prolonger le dispositif « APLD rebond »
  • Recrutements pour assurer la pérennité du site (développement, commerce, qualité)

  • Qualité de vie au travail / conditions de travail
  • Salle de pause, abris à vélo
  • Op’flow, ergonomie des postes, attention portée à la sécurité
  • Développer le lien (communication, événements, succès)
  • Enveloppe exceptionnelle œuvres sociales :

Les organisations syndicales représentatives ont souhaité faire bénéficier le CSE d’une contribution complémentaire à ses activités sociales et culturelles au cours de l’année 2025.

La Direction accepte de donner une suite favorable à cette demande et ce, de manière temporaire et exceptionnelle. Ainsi, un versement complémentaire de 10 000 euros maximum sera réalisé sur présentation des devis actualisés en vue, exclusivement, d’un évènement de fin d’année à GIRON.

Cette contribution complémentaire ne sera pas renouvelée en 2026 sauf nouvel accord des parties.

De convention expresse, cette contribution complémentaire n’entrera pas dans l’assiette de calcul de la contribution de l’employeur au budget destiné aux ASC pour les années suivantes.

Article 4 – Stipulations finales



Article 4.1 - Entrée en vigueur et durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Le présent accord entrera en vigueur le lendemain de son dépôt.

Article 4.2 – Révision


En application des dispositions légales et règlementaires, chacune des parties signataires au présent accord pourra demander la révision de celui-ci.

Les modalités de mise en œuvre de cette révision sont celles prévues par les textes légaux et règlementaires.

Article 4.3 – Dénonciation


En application des dispositions légales et règlementaires, chacune des parties signataires au présent accord pourra dénoncer de celui-ci.

Les modalités de mise en œuvre de cette dénonciation sont celles prévues par les textes légaux et règlementaires.

Article 4.4- Cessation des accords et usages existants ayant le même objet


Le présent accord se substitue, à compter de sa date d’entrée en vigueur, à toute pratique, usage, engagement unilatéral, accord collectif ou atypique antérieur et ayant un objet identique.

Article 4.5- Suivi


Les parties au présent accord évoqueront celui-ci lors des prochaines négociations obligatoires.

Article 4.6- Dépôt et publicité


Le présent accord donnera lieu aux formalités de dépôt et de publicité suivantes, à l’initiative de la Direction de la société MIHB :

Le présent accord fera l’objet d’un dépôt auprès de la DREETS – Unité Territoriale de l’AIN via la plateforme de télé procédure de dépôt des accords collectifs, sur le site www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.

Un tel dépôt sera accompagné :
  • d’une version du présent accord signé des parties, sous format PDF,

  • d’une version du texte de laquelle sera supprimée toute mention de nom, prénom, paraphe ou signature de personnes physiques, en vue de la publication du présent accord au sein de la base de données nationale,

  • PV des résultats du premier tour des dernières élections des titulaires du CSE

  • PV d’ouverture des négociations sur les salaires effectifs

La conclusion du présent accord fera également l’objet des formalités suivantes :

  • notification de l’accord aux organisations syndicales représentatives

  • dépôt au secrétariat Greffe du Conseil de Prud’hommes d’OYONNAX

  • remise d’un exemplaire aux représentants élus du CSE

  • affichage pour avis à l’attention de personnel de l’entreprise sur les panneaux de la Direction




Fait à Groissiat, le 16 avril 2025

(en 3 exemplaires originaux dont un pour chacune des parties signataires)





Par Pour la délégation syndicale CFTC

Par **,

Déléguée syndicale d’entreprise


Pour la délégation syndicale CGT

*,

Délégué syndical d’entreprise





* Parapher chaque page de l’accord et faire précéder chaque signature, de la mention manuscrite « Lu et Approuvé »

Mise à jour : 2025-04-24

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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