Accord d'entreprise MOULIN DE LA MARCHE

Un ccord d’entreprise relatif à la négociation collective annuelle obligatoire : la rémunération, le temps du travail et le partage de la valeur ajoutée dans l’entreprise

Application de l'accord
Début : 01/07/2019
Fin : 30/06/2020

6 accords de la société MOULIN DE LA MARCHE

Le 14/06/2019



Accord d’entreprise relatif à la négociation collective annuelle obligatoire : la rémunération, le temps du travail et le partage de la valeur ajoutée dans l’entreprise

2019

MOULIN DE LA MARCHE



Entre :


La société Moulin de la Marche dont le siège social est situé Châteaulin, représentée par XX, Directeur du site Moulin de la Marche.

D'une part


Et


L'organisation syndicale XXX représentée par sa déléguée syndicale XXX.

D'autre part




Il a été conclu le présent accord.


PREAMBULE


La Direction et l’organisation syndicale représentative au sein de l’Entreprise ont ouvert une négociation annuelle en vue de la conclusion d’un accord portant sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée, conformément aux dispositions du Code du travail.
Cette négociation s’est déroulée pour l'année 2019, suivant le calendrier des réunions suivant :
-13/05/19 à 13h45
-21/05/19 à 13h45
-12/06/19 à 13h45

Il a été convenu et arrêté ce qui suit :





Article 1. – Champ d’application


Le présent accord concerne l'ensemble des salariés de la Société XXX.


Article 2 – Objet de l’accord


Le présent accord porte sur les thématiques suivantes :
-la rémunération, et notamment :
-les salaires effectifs,
-le temps de travail, et notamment :
-la durée effective et l’organisation du temps de travail,
-la mise en place du travail à temps partiel,
-le partage de la valeur ajoutée, et notamment
-l’intéressement
-la participation,
-l’épargne salariale.


L'ensemble des avantages et normes qu'il institue constitue un tout indivisible, ceux-ci ayant été consentis les uns en contrepartie des autres. La comparaison entre le présent accord et les avantages et la Convention collective nationale de la profession se feront, de ce fait, globalement sur l'ensemble des avantages portant sur les mêmes objets ainsi que sur l'ensemble des salaires.




Article 3 – Durée de l’accord


Le présent accord est conclu pour une durée déterminée de douze mois, correspondant à la période du 1/07/2019 au 30/06/2020. Cependant, il intègre les éléments faisant l’objet d’une rétroactivité au 1/06/2019.

À cette dernière date, il prendra fin automatiquement, sans se transformer en accord à durée indéterminée, en raison de l'obligation de négocier un nouvel accord et du rattachement des avantages ci-après aux objectifs économiques de la période pendant laquelle il produira effet.





Article 4 – Mesures relatives à la rémunération


4-1. S’agissant de l’augmentation générale des salaires:


Les salaires de base des salariés disposant du statut employé, ouvrier ou agent de maitrise augmentent selon le schéma suivant :

  • Pour les salariés ayant un salaire de base au niveau de la grille des salaires : augmentation de 1.8% du salaire de base

  • Pour les salariés ayant un salaire de base supérieur à celui de la grille des salaires : augmentation forfaitaire du salaire mensuel de base de 21 euros pour un temps complet.
Pour les salariés à temps partiels ayant un salaire supérieur à celui de la grille, l’augmentation mensuelle forfaitaire sera calculée ainsi : 21 / 151.67 * heures contractuelles au 1/07/2019.

Cette mesure est effective à partir du 1er juillet 2019.
La grille de salaire effective au 1er juillet 2019 est annexée au présent accord.
Les salariés disposant d’un statut cadre bénéficieront du régime des augmentations individuelles.

4.2. S’agissant des annexes au salaire:


L’organisation syndicale et la Direction tiennent à revaloriser les primes suivantes

Prime de panier : passage de 4.50€ à 4.65€ - mesure effective au 1er juillet 2019

Prime vacances : passage de 350€ à 360€ - mesure effective au 1er juin 2019

Prime froid et prime grand froid : ces primes ont été mises en place en contrepartie du travail dans le froid. Les équipements de travail et le matériel (chariot) mis en place aujourd’hui ont permis d’améliorer les conditions de travail.
C’est pourquoi les parties ont décidé de ne plus maintenir les primes froid et primes grand froid qui seront définitivement supprimées à compter du 1er Juillet 2019 pour les salariés des services supply chain et suppléance (le dernier versement de ces primes relatives à la période de Juin seront versées sur la paie de Juillet 2019).
Pour les salariés des services supply chain et suppléance en poste à la date du 1er Juillet 2019 et bénéficiant actuellement de la prime froid et/ou de la prime grand froid, le montant brut, correspondant à la prime froid et/ou à la prime grand froid versée(s) sur le mois de Juin 2019, sera intégré dans le salaire brut de base du mois de Juillet 2019.


4.3. S’agissant du 13ème mois :


Les conditions d’ancienneté pour bénéficier du 13ème mois seront réduites à 6 mois au lieu d’un an.
La prime versée la 1ère année civile sera calculée au prorata du temps de présence et limitée à ½ mois de salaire de base.
Cette mesure s’appliquera pour les contrats réalisés depuis le 1er janvier 2019.

Art. 5 – Mesures relatives au partage de la valeur ajoutée


La société XXX bénéficie d’accords d’entreprise signés avec l’Organisation représentative dans l’entreprise relatifs à :
•l’intéressement signé le 21/06/2017
•la participation aux bénéfices signé le 01/03/2010.

Les parties conviennent que l’ensemble des dispositifs mis en place par ces accords collectifs applicables au sein de l’Entreprise sont, à ce jour, suffisamment performants, de sorte qu’il n’est pas nécessaire d’entamer des négociations sur ces sujets.

Art.6 - Mesures relatives à la durée effective du travail et à l’organisation du temps de travail


Il est rappelé qu’à date, les modalités d’organisation du temps de travail sont fixées et encadrées en application de l’accord d’entreprise sur l’organisation du temps de travail en date du 31/01/2013.

Les parties conviennent que l’ensemble des accords et dispositifs actuellement applicables à l’Entreprise sur cette thématique est adapté à l’activité et aux problématiques de la Société et répond aux attentes. Ils sont donc maintenus en l’état.


Une mesure supplémentaire va être mise en place pour les salariés amenés à changer ponctuellement d’équipe.
En effet, 3 heures de repos leur seront octroyées si ce changement d’équipe implique un changement d’horaires et si le délai de prévenance est inférieur à 7 jours ou s’il est supérieur à 7 jours mais qu’un changement d’équipe sur la semaine entière ne peut être organisé.

Cette mesure est mise en place sur une période de test d’un an, soit jusqu’au 30/06/2020.

Un formulaire récapitulant la date du changement, le motif de ce changement, le délai de prévenance devra être complété par les responsables de service et transmis au service RH.



Article 7 - Dispositions finales


Article 7.1 - Conditions de validité de l’accord


Conformément aux dispositions du Code du travail, la validité du présent accord est subordonnée à sa signature par une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives ayant recueilli plus de 50 % des suffrages valablement exprimés en faveur d'organisations représentatives au premier tour des dernières élections des titulaires au Comité d’Entreprise, quel que soit le nombre de votants.

Article 7.2 - Suivi de l’accord


Pour permettre le suivi de l’application de cet accord, une Commission de suivi sera créée au sein de la Société, et se réunira de façon régulière et a minima six mois après son entrée en application. Elle a pour rôle d’échanger et de résoudre les éventuelles difficultés rencontrées.

Elle sera composée de :
-Du Directeur,
-D’un membre du service Ressources Humaines,
-D’un Délégué Syndical par Organisation Syndicale représentative au sein de l’entreprise.

Ces réunions donneront lieu à l’établissement d’un compte rendu.

Article 7.3 - Révision de l’accord


Conformément aux dispositions du Code du travail, les organisations syndicales représentatives signataires sont habilitées, durant le cycle électoral au cours duquel le présent accord a été conclu, à engager la procédure de révision.

A l’issue de cette période correspondant au cycle électoral susvisé, la procédure de révision peut être déclenchée par une ou plusieurs organisations syndicales représentatives dans le champ d’application de l’accord, qu’elles en soient ou non signataires.

Toute modification du présent accord donnera lieu à l’établissement d’un avenant. Ce dernier sera soumis aux mêmes formalités de publicité et de dépôt que celles donnant lieu à la signature du présent accord.

L’avenant de révision sera négocié dans les conditions de droit commun telles que résultant des dispositions légales en vigueur au moment de la demande de révision. L’avenant se substituera de plein droit aux dispositions du présent accord qu’il modifie, conformément aux dispositions légales.


Article 7.4 - Publicité et dépôt de l’accord


Le présent accord sera déposé sur la plateforme de téléprocédure dans les conditions prévues et selon les modalités prévues par le Code du travail : https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.

Il sera également adressé par l’entreprise au greffe du Conseil de prud’hommes de Rennes.

Le présent accord est fait en nombre suffisant pour remise à chacune des parties signataires.

Un exemplaire sera également adressé pour notification à chacune des organisations syndicales représentatives dans l'entreprise ayant de ce fait participé aux négociations mais ne l'ayant pas signé.

Cet accord fera l’objet d’une communication au personnel par voie d'affichage sur le panneau de la Direction dédié à cet effet.





A Châteaulin le 14 Juin 2019,


Pour l’organisation syndicale CFDTPour la Direction

XXX XXX





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