ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF A LA MISE EN PLACE DU FORFAIT ANNUEL EN JOURS
ENTRE :
Mouv Energie N°SIRET : 90228832300014 Code NAF : 7022Z Situé 9 Rue des colonnes - 75002 PARIS
D’une part,
ET :
Les salariés de la société Mouv Energie ayant approuvé l’accord à la majorité des deux tiers conformément aux dispositions des articles L. 2232-21 à L. 2232-23 du Code du travail et conformément au procès-verbal annexé au présent accord
D’autre part,
PREAMBULE
Mouv Energie a besoin d’optimiser son organisation afin d’être la plus performante possible dans un environnement concurrentiel tout en tenant compte des attentes légitimes des salariés qui souhaitent préserver un juste équilibre entre vie privée et vie professionnelle. C’est dans ce contexte que Mouv Energie a engagé une réflexion sur la mise en place d’un dispositif de forfait annuel en jours pour répondre aux besoins de l'entreprise et des salariés autonomes dans l'organisation de leur travail au sens du présent accord. Cette réflexion a conduit Mouv Energie à présenter aux salariés le 17 janvier 2025 par courrier électronique le présent accord qui a vocation à encadrer le recours au forfait jours. Il est rappelé que la loi n°2008-789 du 20 août 2008 portant réforme du temps de travail, la loi relative au dialogue social et à l'emploi dite " Loi Rebsamen" n°2015-994 du 17 août 2015, la loi relative au travail, à la modernisation du dialogue social et à la sécurisation des parcours professionnels du 8 août 2016 dite "Loi Travail", et, plus récemment, les Ordonnances "Macron" (notamment n°2017-1385) portant réforme du Code du travail, ont reconnu un rôle prépondérant à l’accord d’entreprise par rapport aux dispositions de la convention collective de branche applicable (en l’espèce : la Convention collective des bureaux d’études techniques, cabinets d’ingénieursconseils et sociétés de conseils, ci-après la « Convention Collective »), notamment en matière de durée du travail. C’est dans ce cadre que, conformément aux dispositions des articles L. 2232-21 à L. 2232-23 du Code du travail, le présent accord a fait l’objet d’une consultation au sein des locaux de la société le 4 février 2025 à l’issue de laquelle il a été ratifié à la majorité des deux tiers du personnel. Le résultat de cette consultation a été consigné par procès-verbal diffusé par courriel au personnel de la Société et annexé au présent accord.
TITRE 1 : DISPOSITIONS GENERALES
ARTICLE 1 – OBJET DE L’ACCORD Le présent accord a pour objet de fixer les modalités d’organisation et d’aménagement du forfait annuel en jours des salariés au sein de XXXX (ci-après la
« Société »).
Il a été conclu dans le cadre des articles L 3121-58 et suivants du Code du travail relatifs aux forfaits annuel en jours. Il se substitue à tous les accords et usages antérieurs en vigueur dans l'entreprise ayant le même objet.
ARTICLE 2 – CHAMP D’APPLICATION DE L’ACCORD Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de la Société qu’ils soient sous contrat à durée indéterminée ou déterminée, à l’exclusion toutefois des salariés bénéficiant d’un statut particulier régi par des dispositions légales spécifiques (notamment les salariés en contrat d’apprentissage ou de professionnalisation). TITRE 2 : DISPOSITIONS RELATIVES AU FORFAIT ANNUEL EN JOURS
ARTICLE 3 – SALARIES CONCERNES Conformément à l’article L. 3121-58 du Code du travail, peuvent conclure une convention individuelle de forfait en jours sur l'année :
Les cadres qui disposent d'une autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l'horaire collectif applicable au sein de l'atelier, du service ou de l'équipe auquel ils sont intégrés ;
Les salariés dont la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée et qui disposent d'une réelle autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps pour l'exercice des responsabilités qui leur sont confiées.
Il est à cet égard rappelé que l’autonomie dont disposent les salariés éligibles au forfait jours s’entend d’une autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps. Sont autonomes les salariés qui, tout en étant soumis aux directives de leur employeur ou de leur supérieur hiérarchique dans le cadre de la réalisation de leurs missions, restent maître de l’organisation de leur travail et de leur emploi du temps. Il est également rappelé, à toutes fins utiles, que l’autonomie dont dispose le salarié au forfait jours n’exclut pas d’avoir, pour une partie de son temps ou de ses activités, à respecter des instructions touchant l’organisation ou les méthodes de travail et d’avoir à participer à des réunions internes ou externes. Tout nouvel embauché relevant des critères mentionnés ci-dessus pourra bénéficier d’une convention de forfait en jours. ARTICLE 4 – PERIODE DE REFERENCE Le forfait annuel en jours consiste à décompter le temps de travail en jours de travail effectif sur une période de référence annuelle. Il est précisé que l’année complète s’entend du 1er janvier au 31 décembre. ARTICLE 5 – CONVENTIONS INDIVIDUELLES DE FORFAIT EN JOURS La conclusion d’une convention individuelle de forfait annuel en jours fait impérativement l’objet d’un écrit signé par l’employeur et le salarié concerné, figurant au sein du contrat de travail ou d’un avenant annexé à celui-ci. Cet écrit explicite notamment :
la catégorie professionnelle à laquelle le salarié appartient ;
le nombre précis de jours annuels travaillés,
la rémunération correspondante,
la réalisation d’entretiens annuels avec la direction au cours desquels seront évoqués l’organisation, la charge et l’amplitude de travail de l’intéressé,
ARTICLE 6 – JOURS TRAVAILLES Article 6.1. Forfait de 216 jours maximum Le temps de travail des salariés au forfait jours est fixé à hauteur de 216 jours travaillés par année complète, incluant la journée de solidarité. Ce forfait correspond à une année complète de travail et est calculé sur la base d’un droit intégral à congés payés. Le nombre de jours compris dans le forfait peut, par exception, être supérieur en cas de renonciation à des jours de repos dans les conditions prévues à l’article 7.3. du présent accord.
Article 6.2. Forfait jours réduit Il est possible de conclure une convention de forfait jours réduit, c’est-à-dire prévoyant un nombre de journées travaillées inférieur à 216.
La rémunération est alors fixée au prorata du nombre de journées travaillées prévues par la convention de forfait. La charge de travail du salarié devra tenir compte de ce forfait réduit. Article 6.3. Répartition des jours de travail sur l’année Les salariés concernés sont autonomes et adaptent l’organisation de leur travail en fonction de leurs contraintes personnelles et professionnelles et de la nécessité de mener à bien les missions qui leur sont confiées, sans préjudice de la possibilité pour l’employeur de fixer des jours non travaillés conformément à l’article 7.2. ARTICLE 7 – JOURS DE REPOS SUPPLEMENTAIRES (JRS) Article 7.1. Modalités d’attribution des JRS Afin de ne pas dépasser le plafond convenu de 216 jours de travail sur l’année pour un droit complet à congés payés, les salariés au forfait jours bénéficient de jours de repos supplémentaires
(« JRS ») dont le nombre peut varier d’une année sur l’autre, en fonction notamment du calendrier et des jours fériés.
Le calcul théorique du nombre de JRS sera effectué en début d’année selon les modalités suivantes : 365 jours (ou 366 jours les années bissextiles) – 104 (samedi/dimanche) – 25 jours de congés payés – nombre de jours fériés coïncidant avec des jours ouvrés – 216 jours travaillés = nombre de JRS. A titre d’exemples :
Le calcul pour l’année
2025 est le suivant : 365 jours – 104 (samedi/dimanche) – 25 jours de congés payés – 10 jours fériés coïncidant avec des jours ouvrés – 216 jours travaillés = 10 JRS.
Le calcul pour l’année
2026 est le suivant : 365 jours – 104 (samedi/dimanche) – 25 jours de congés payés – 9 jours fériés coïncidant avec des jours ouvrés – 216 jours travaillés = 11 JRS.
Le calcul pour l’année
2027 est le suivant : 365 jours – 104 (samedi/dimanche) – 25 jours de congés payés – 7 jours fériés coïncidant avec des jours ouvrés – 216 jours travaillés = 13 JRS.
Ce calcul ne comprend pas les congés supplémentaires légaux (congés pour événements familiaux, congé de maternité ou paternité, etc.) lesquels se déduisent du nombre de jours travaillés. Article 7.2. Modalités de fixation des JRS
Les JRS doivent impérativement être pris au cours de l’année civile au titre de laquelle ils sont acquis (jusqu’au 31 décembre) et ne peuvent ni être reportés d’une année sur l’autre ni faire l’objet d’une indemnité compensatrice.
Les dates de prise des JRS pourront être fixées à raison de 3 jours par l’employeur.
▪ Modalités spécifiques aux JRS fixés par l’employeur
Les dates des JRS fixés par l’employeur pourront être communiquées aux salariés en début d’année civile. Ces JRS doivent impérativement être pris par les salariés et ne peuvent être reportés d’une année sur l’autre.
▪ Modalités spécifiques aux JRS fixés par le salarié
Dans un objectif de préservation de la santé et de la sécurité au travail des salariés au forfait jours, il est convenu que les JRS fixés par le salarié devront être posés de façon régulière en cours d’année. Par ailleurs, les salariés au forfait jours sont invités à poser en priorité leurs JRS en périodes creuses d’activité. Pour le reste, une grande flexibilité est accordée par l’entreprise aux salariés dans le cadre de la fixation des JRS. Ces derniers peuvent ainsi être accolés aux jours de congés payés (ils doivent alors être posés en début ou en fin de période de congés payés) et peuvent être posés consécutivement dans la limite de 5 JRS. Les dates de JRS d’une durée d’1 ou 2 jours devront être communiquées au supérieur hiérarchique au moins deux semaines à l’avance. Les dates de JRS d’une durée de 3 à 5 jours devront être soumises à l’approbation du supérieur hiérarchique au moins 1 mois à l’avance. En cas de difficultés liées à l’organisation de l’activité ou à l’absence simultanée d’un ou plusieurs autres salariés, le supérieur hiérarchique pourra s’opposer à l’utilisation de ces JRS aux dates envisagées par le salarié. Article 7.3. Modalités de rachat des JRS Le plafond annuel de 216 jours prévu par le présent accord, dans la limite du plafond de 218 jours fixée par l’article L 3121-45 du Code du travail, ne constitue pas une durée maximale de travail. Conformément aux dispositions de l’article L.3121-59 du Code du travail, le salarié peut avec l’accord de la Société, travailler au-delà du plafond de 216 jours, en renonçant volontairement à une partie de ses jours de repos, en contrepartie d’une majoration de 10 % de son salaire journalier. La renonciation du Salarié à ses jours de congés devra être formalisée avec la Société par écrit par la conclusion d’un avenant annuel mentionnant :
le nombre de jours de travail supplémentaires qu’entraine cette renonciation pour l'année concernée ;
la majoration de 10% applicable à la rémunération de ces jours de travail excédant le plafond ;
et la période de référence sur laquelle porte cette renonciation.
Un modèle d’avenant est proposé en Annexe 1. La Direction pourra notamment s'opposer à ce rachat de JRS pour les raisons suivantes : période de faible activité, absence de réels besoins du service, etc. En tout état de cause, le salarié ne pourra travailler plus de 235 jours sur une même période de référence conformément à l’article L.3121-66 du Code du travail. ARTICLE 8 – CONTROLE ET SUIVI DE LA CHARGE DE TRAVAIL Article 8.1. Décompte des jours travaillés et non travaillés Le forfait annuel en jours s’accompagne d’un décompte des journées travaillées au moyen d’un suivi objectif, fiable et contradictoire qui a pour objectif de concourir à préserver la santé du salarié. L’employeur est tenu d’établir un document qui fait apparaître le nombre et la date des jours travaillés, ainsi que le positionnement et la qualification des jours non travaillés en repos hebdomadaires, congés payés, congés conventionnels, congés pour évènements exceptionnels ou jours de repos supplémentaires (JRS) au titre du respect du forfait de 216 jours annuels. Ce suivi est établi par le salarié sous le contrôle de la Direction. Le document mensuel de contrôle élaboré à cet effet (selon le modèle joint en Annexe 2) fait figurer :
Le nombre et la date des journées travaillées ;
Le nombre et la date des journées de repos prises. Pour ces dernières, la qualification devra impérativement être précisée : congés payés, congés conventionnels, congés pour évènements exceptionnels, repos hebdomadaire, JRS, …
Article 8.2. Temps de repos quotidien et hebdomadaire Il est rappelé que les salariés bénéficiant d’une convention individuelle de forfait jours ne sont pas soumis, conformément à l’article L.3121-62 du Code du travail :
à l’article L.3121-27 du Code du travail fixant la durée légale de travail à 35 heures par semaine ;
à l’article L3121-18 du Code du travail qui prévoit que la durée quotidienne maximale de travail est de 10 heures ;
aux articles L3121-20 et 22 du Code du travail prévoyant les durées hebdomadaires maximales de travail, soit 48 heures pour une semaine et 44 heures sur 12 semaines consécutives.
Les salariés au forfait jours bénéficient en revanche :
un temps de pause d'une durée minimale de 20 minutes consécutives dès que le travail quotidien atteint 6 heures ;
d’un repos quotidien minimum de 11 heures consécutives ;
d’un repos hebdomadaire minimum de 35 heures consécutives (24 heures + 11 heures).
Ces limites n’ont toutefois pas pour objet de définir une journée habituelle de travail de 13 heures. Par ailleurs, il est rappelé qu’en cours de journée, les salariés sont invités à respecter régulièrement des temps de pause. Si un salarié au forfait annuel en jours constate qu’il n’est pas en mesure de respecter les durées quotidienne et hebdomadaire minimales de repos, il doit avertir sans délai son supérieur hiérarchique afin qu’une solution alternative lui permettant de respecter les dispositions légales soit trouvée. La Direction et le supérieur hiérarchique de chaque salarié au forfait jours veilleront au respect de ces dispositions.
Article 8.3. Suivi de la charge de travail et de l’amplitude des journées de travail Afin de garantir le droit à la santé, à la sécurité, au repos et à l’articulation entre vie professionnelle et vie privée, le supérieur hiérarchique de chaque salarié au forfait jours assure le suivi régulier de l’organisation du travail de l’intéressé, de sa charge de travail et de l’amplitude de ses journées de travail.
Les salariés au forfait jours disposant d’une autonomie dans l’organisation de leur temps de travail et n’étant pas soumis au contrôle de leurs horaires de travail, ils ont l'obligation de respecter des amplitudes de travail raisonnables et ainsi de répartir leur charge de travail de manière équilibrée. Le salarié au forfait jours tient informé son supérieur hiérarchique des évènements ou éléments qui accroissent de façon inhabituelle ou anormale sa charge de travail. Article 8.4. Entretien annuel Les salariés au forfait jours bénéficient, au moins une fois par an, d’un échange individuel appelé "entretien individuel de forfait-jours". Cet entretien se distingue de l’entretien annuel de performance. Ils peuvent être organisés le même jour, à la suite l'un de l'autre. Au cours des entretiens individuels de forfait-jours, seront évoqués notamment (selon le modèle joint en Annexe 3) :
l’organisation et la charge de travail de l’intéressé qui doit être raisonnable ;
l’amplitude de ses journées d’activité ;
l’organisation de ses repos quotidiens et hebdomadaires ;
le respect desdits repos vis-à-vis des tâches qui lui sont dévolues ;
son articulation vie professionnelle/vie privée ;
la durée des trajets professionnels ; - la rémunération.
L’objectif est de veiller à ce que l’amplitude et la charge de travail des collaborateurs bénéficiaires du forfait annuel en jours soient raisonnables et de s’assurer d’une bonne répartition, dans le temps, de leur activité. L’entretien individuel de forfait-jours doit permettre, en cas de constat partagé d'une charge trop importante de travail, de rechercher les causes de cette surcharge et convenir de mesures permettant d’y remédier, notamment (mais pas uniquement) :
nouvelle priorisation de certaines tâches décidée par l'employeur après échange avec le salarié ;
la suppression de tâches décidée par l'employeur après échange avec le salarié ;
l’adaptation des objectifs qualitatifs et quantitatifs annuels ;
la répartition de la charge et des tâches au sein de l'équipe ;
la mise en place d’un accompagnement personnalisé (formation, dispositifs de développement et de coaching, etc.) décidée par l'employeur après échange avec le salarié ;
l'octroi de nouveaux moyens humains ou matériels, etc.
Chaque entretien individuel de forfait-jours fait l’objet d’un compte-rendu rédigé par le supérieur hiérarchique. Les solutions ou mesures envisagées en vue de remédier aux éventuelles difficultés constatées sont consignées dans ce compte-rendu. L’entretien individuel de forfait-jours organisé entre le Salarié et son supérieur hiérarchique abordera également les questions et les problématiques liées à l’usage des outils numériques à usage professionnel ainsi que l'exercice de son droit à la déconnexion. Article 8.5. Dispositif d’alerte En cas de difficulté inhabituelle portant sur ces aspects d’organisation et de charge de travail, le salarié a la possibilité d’émettre, par écrit, une alerte auprès de son supérieur hiérarchique ou de la Direction. Il sera alors reçu dans les plus brefs délais et un compte-rendu formulera, le cas échéant, les mesures mises en place pour permettre un traitement effectif de la situation. Le salarié au forfait jours peut toujours signaler à son supérieur hiérarchique la difficulté qu’il a :
à prendre ses jours de repos compte tenu de sa charge de travail
et/ou à articuler sa charge ou son organisation de travail avec sa vie privée ;
et/ou à respecter les prescriptions de l’entreprise en matière de droit à la déconnexion du fait de sa charge de travail.
Il lui appartient, le cas échéant, d’indiquer la fréquence et les causes de ses difficultés lors d'entretiens informels tout au long de l'année. Le salarié peut également faire une demande d'entretien - distinct de l'entretien annuel individuel - en cours d'année à tout moment pour évoquer ces difficultés. Son supérieur hiérarchique l'organisera dans les meilleurs délais. L’analyse réalisée entre le salarié en forfait en jours et le supérieur hiérarchique doit permettre de déterminer les éventuelles actions à engager en vue d’une meilleure maîtrise de la charge de travail et de garantie des repos effectifs. L’usage de cette faculté d’alerte n'entrainera aucune sanction. En sus des déclarations du salarié, le supérieur hiérarchique veillera à identifier spontanément toute difficulté du salarié quant à la prise effective de ses repos et/ou à sa charge de travail et d’organiser un échange le cas échéant avec lui en vue de remédier à la situation. En outre, il est rappelé que le salarié au forfait en jours peut solliciter, à tout moment, un entretien avec le service de santé au travail auquel cotise la Société. L’attention des services médicaux sera appelée sur la nécessaire vigilance particulière quant au suivi des salariés concernés. Article 8.6. Exercice du droit à la déconnexion Le salarié en forfait en jours n'est tenu de consulter ni de répondre à des courriels, messages ou appels téléphoniques professionnels pendant ses congés, ses temps de repos et absences autorisées. Il est recommandé aux salariés de ne pas contacter les autres salariés, par téléphone ou courriel les week-ends, les jours fériés et congés payés, ou pendant les périodes de suspension du contrat de travail. ARTICLE 9 – PRISE EN COMPTE DES ARRIVEES ET DEPARTS EN COURS DE PERIODE Lorsqu’un salarié bénéficiant d’une convention de forfait jours n’accomplit pas la totalité de la période de référence du fait de son entrée ou de sa sortie au cours de la période de référence, le nombre de jours devant être travaillés, et leur rémunération correspondante, sont calculés prorata temporis. ARTICLE 10 – PRISE EN COMPTE DES ABSENCES Les absences assimilées légalement ou conventionnellement à du temps de travail effectif et les absences autorisées et/ou indemnisées et/ou rémunérées et non assimilées légalement ou conventionnement à du temps de travail effectif pour le décompte de la durée du travail réduisent à due proportion le nombre de jours à travailler sur la période de référence. Chaque jour d’absence est alors décompté à hauteur d’un jour travaillé. En conséquence, ces absences ne réduisent pas le nombre de jours de repos du salarié. Les absences non assimilées à du temps de travail effectif et non indemnisées et/ou rémunérées (par exemple : congé parental, congé sans solde, absence non justifiée) ne sont pas décomptés comme un jour travaillé dans le cadre du forfait et réduisent à due proportion les jours de repos. Elles donnent lieu à un abattement du nombre de jours de repos proportionnel à la durée de l’absence non indemnisée. ARTICLE 11 – REMUNERATION La rémunération mensuelle du salarié au forfait jours est lissée sur la période annuelle de référence quel que soit le nombre de jours travaillés au cours du mois. Le bulletin de paie des salariés mentionne la rémunération forfaitaire et l’application du forfait jours, sans référence horaire. TITRE 3 – DISPOSITIONS FINALES ARTICLE 12 – DUREE ET ENTREE EN VIGUEUR DE L’ACCORD Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il prendra effet à compter du 7 février 2025. ARTICLE 13– INFORMATION DES SALARIES Le présent accord a été transmis par courriel avec accusé de réception et de lecture à l’ensemble des salariés le 17 janvier 2025. Le jour même, une réunion était organisée par la Direction pour présenter le contenu du projet d’accord aux salariés, répondre à leurs questions et leur expliquer la procédure de consultation pour la ratification de l’accord. Dans ce cadre, l’ensemble des salariés a été informé de l’existence et du contenu du présent accord. Le présent accord a été ratifié par la majorité des deux tiers des salariés à l’issue d’une consultation organisée au sein de la Société, le 4 février 2025. ARTICLE 14 – REVISION ET DENONCIATION DE L’ACCORD Article 14.1. Révision Toute modification éventuelle du présent accord sera constatée sous forme écrite, par voie d’avenant, selon les mêmes conditions de conclusion que le présent accord. Article 14.2. Dénonciation Conformément aux dispositions de l’article L.2232-22 du Code du travail, le présent accord pourra être dénoncé à l'initiative de l'employeur par lettre recommandée avec accusé de réception adressée à l’ensemble des signataires de l’accord, et sous réserve du respect d’un délai de préavis de trois mois. Le présent accord pourra également être dénoncé à l'initiative des salariés sous réserve des dispositions suivantes, figurant à l’article L.2232-22 du Code du travail :
Les salariés représentant les deux tiers du personnel doivent notifier collectivement et par écrit la dénonciation à l'employeur ;
La dénonciation à l'initiative des salariés ne peut avoir lieu que pendant un délai d'un mois avant chaque date anniversaire de la conclusion de l'accord.
En tout état de cause, la dénonciation devra également donner lieu à dépôt dans les mêmes formes que le présent accord. ARTICLE 15 – FORMALITES DE DEPOT ET DE PUBLICITE Le présent accord sera déposé de façon dématérialisée sur la plateforme de téléprocédure du Ministère du travail : https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr Un exemplaire sera déposé au Greffe du conseil de prud’hommes compétent. Un exemplaire du présent accord sera par ailleurs mis à la disposition des salariés sur leur lieu de travail.
Fait à Paris, le 5 février 2025
Pour la Société
ANNEXE 1 : Convention de rachat de Jours de repos supplémentaires
AVENANT AU CONTRAT DE TRAVAIL
ENTRE La Société XXXXXX
Ci-après dénommée «
la Société »,
ET :
Madame / Monsieur
[●], demeurant [●]
Ci-après dénommée «
le Salarié »,
Ci-après collectivement désignés les «
Parties ».
APRÈS AVOIR PRÉALABLEMENT RAPPELÉ CE QUI SUIT :
Le Salarié est soumis à un forfait annuel en jours de 216 jours par an, journée de solidarité comprise, sur la période de référence annuelle qui s’étend du 1er janvier au 31 décembre, et ce conformément au contrat de travail en date du [●]
OU à l’avenant au contrat de travail en date du [●]. Ce forfait de 216 jours correspond à une année complète de travail et est calculé sur la base d’un droit intégral à congés payés.
IL A ETE CONVENU ET ARRETE CE QUI SUIT :
Avec l’accord exprès de la Société, le Salarié peut renoncer à tout ou partie de ses jours de repos, dans la limite de 235 jours travaillés par an. La rémunération des jours travaillés au-delà de 216 jours est alors majorée de 10%. Les Parties sont convenues pour l’année [●] que le nombre de jours travaillés sera de [●] jours.
[●] jours feront donc l’objet d’une rémunération majorée de 10%. Cet avenant ne vaut que pour l’année [●]. A Paris, le [●] Pour XXXX*, ____________________________ Le Salarié* Madame/Monsieur ____________________
* Parapher chaque page de l’Avenant et faire précéder les signatures, sur la dernière page, de la mention manuscrite suivante : « Lu et approuvé, bon pour accord ».
ANNEXE 2 : Fiche auto-déclarative pour le suivi de la durée du travail des
salariés en forfait-jours
NOM : MOIS :
PRENOM : ANNEE :
NOMBRE DE JOURS OUVRES DU MOIS
TOTAL DE JOURS TRAVAILLES
(JT)
NOMBRE DE JOURS FERIES
(JF)
NOMBRE DE JOURS MALADIE
(M)
NOMBRE DE CONGES PAYES PRIS
(CP)
NOMBRE DE JOURS DE REPOS SUPPLEMENTAIRES PRIS
(JRS)
NOMBRE DE JOURS DE CONGE MATERNITE/ PATERNITE (CM /CPAT)
Tableau à remplir avec les abréviations ci-dessus (JT, JF, M, CP, JRS, CM, CPAT)
Ce document doit être complété mensuellement et remis à la Direction au plus tard dans les 5 premiers jours du mois suivant.
ANNEXE 3 : Trame d’entretien spécifique pour les salariés au forfait jours
Salarié concerné : Madame / Monsieur X, ,
Manager : Madame / Monsieur X,
Cases à cocher par le salarié
OUI NON Ne se prononce pas
Organisation du travail
Rencontrez-vous des difficultés liées à l’organisation de votre travail dans l’entreprise ?
La durée de vos trajets professionnels vous paraît-elle raisonnable ?
Amplitude des journées de travail
Votre amplitude de travail sur une journée vous paraît-elle raisonnable ?
Avez-vous, conformément à votre contrat de travail, respecté les repos quotidien (11h) et hebdomadaire (35h) ?
Quelles adaptations seraient selon vous nécessaires en termes d’organisation du travail ? Commentaires du salarié :
Charge de travail
Votre charge de travail vous paraîtelle cohérente avec votre temps de travail ?
Le volume de votre charge de travail est-il constant ?
Estimez-vous nécessaire d’alerter la Direction au sujet de votre charge de travail ?
Parvenez-vous à vous à ne pas utiliser les outils de communication mis à votre disposition pendant vos jours et temps de repos ?
Etes-vous satisfait de votre équilibre vie privée / vie professionnelle ?
Point sur la charge de travail prévisible sur la période à venir (si possible) Commentaires du salarié :
Etat des jours non travaillés
Rappel : Vous disposez d’une très grande liberté dans l’organisation de votre temps de travail à l’intérieur de votre forfait annuel et c’est dans ce cadre que vous nous avez communiqué vos décomptes des journées travaillées Nombre de jours de repos pris sur la période de référence, à la date de l’entretien
Nombre de jours de repos restant à prendre sur la période de référence
Rémunération
Commentaires sur la rémunération : Commentaires du salarié :
Commentaires du manager :
Observations du manager :
Observations complémentaires du salarié :
Récapitulatif des éventuelles mesures décidées conjointement au cours de l’entretien :