Accord d'entreprise MSA LANGUEDOC

Accord d'entreprise réduction horaire pour les femmes enceintes

Application de l'accord
Début : 01/01/2999
Fin : 01/01/2999

14 accords de la société MSA LANGUEDOC

Le 14/10/2020



ACCORD D’ENTREPRISE

REDUCTION HORAIRE POUR LES FEMMES ENCEINTES

ENTRE :

D’une part,

  • La

    Mutualité Sociale Agricole du Languedoc, représentée par


ET

D’autre part, les

organisations syndicales ci-après :


  • CFDT,
  • CFE CGC,
  • CGT,
  • FO,
  • SUD,

PREAMBULE

L’aménagement du temps de travail durant la grossesse n’est pas régit par la loi. Toutefois, la convention collective du personnel de la MSA, en son article 42 alinéa 1 prévoit :

1) Réduction d’horaire

La salariée d’un organisme adhérent, en état de grossesse, bénéficie sur sa demande d’une réduction d’une heure de travail par jour à partir du 1er jour du 7ème mois de grossesse médicalement constatée.

Ces réductions d’horaires n’entraînent pour la salariée concernée aucune diminution de rémunération. Les modalités de ces réductions d’horaires sont définies d’un commun accord entre la direction et la salariée.

Cependant, la Direction et les organisations syndicales ont souhaité aller au-delà en permettant à la salariée de bénéficier d’un aménagement de son temps de travail à partir du cinquième mois de grossesse.
Il est conclu l’accord ci-après :

ARTICLE 1 – REDUCTION HORAIRE

La salariée en état de grossesse bénéficie sur sa demande :

- d’une réduction d’une heure de travail par jour à partir du 1er jour du 5ème mois de grossesse médicalement constatée
- d’une réduction de deux heures de travail par jour à partir du 1er jour du 7ème mois de grossesse médicalement constatée.

Ces réductions d’horaires n’entraînent pour la salariée concernée aucune diminution de rémunération. Les modalités de ces réductions d’horaires sont définies d’un commun accord entre la direction et la salariée.

ARTICLE 2 – DISPOSITIONS GENERALES

Article 2-1 : Durée et entrée en vigueur de l’accord

Le présent avenant prendra effet au jour de son agrément. Il est conclu pour une durée indéterminée.
Il ne constitue pas un engagement unilatéral de l’employeur mais un accord comportant comme conditions suspensives l’agrément ministériel et le respect des règles de validité relatives à la conclusion des accords collectifs prévues par la loi.

Article 2-2 : Révision de l’accord

Le présent accord pourra faire l’objet de révision par l’employeur et les organisations syndicales de salariés qui en sont signataires ou qui ont adhéré ultérieurement, conformément aux dispositions de l’article L.2261-7 et L2261-8 du Code du Travail.

Article 2-3 : Dénonciation de l’accord

Le présent accord pourra être dénoncé selon les dispositions légales.

Article 2-4 : Publicité et dépôt de l’accord

Le présent accord fera l’objet des formalités de transmission, publicité et dépôt conformément à la réglementation en vigueur.


Fait à Montpellier, le 14 octobre 2020



La

Mutualité Sociale Agricole du Languedoc, représentée par


ET

CFDT représentée par

CFE CGC représentée par

CGT représentée par

FO représentée par

SUD représenté par


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