la Mutualité Sociale Agricole du Nord-Pas de Calais dont le siège social est situé33 rue du Grand But à Capinghem - 59716 Lille Cedex 9, représentée par son directeur général, ci-après désignée « MSA »,
et, d’autre part,
les organisations syndicales :
CFDT, représentée par son délégué syndical central ;
CFTC, représentée par son délégué syndical central ;
CGT, représentée par sa déléguée syndicale centrale ;
SNEEMA/CFE/CGC, représentée par son délégué syndical central ;
Il a été négocié et conclu l'avenant ci-après.
Un accord relatif au compte épargne temps dont la finalité est de permettre au salarié de capitaliser des périodes de congés afin de les utiliser postérieurement a été conclu le 29 novembre 2010.
Les parties signataires conviennent d’un avenant qui modifie le plafond maximal de jours affectés sur le compte épargne temps et assouplit la règle de l’utilisation du congé pour convenance personnelle.
Article 1 :
L’article 4 de l’accord précité est modifié comme suit :
Le CET peut être alimenté par
le solde des congés payés non consommés au 31 mai de chaque année dans la limite de 5 jours ouvrés par an ;
les jours de congé acquis par l’ancienneté ou acquis par le fractionnement conformément à l’article 38 de la convention collective du personnel non consommés au 31 mai de chaque année.
La limite maximale peut ainsi atteindre 9 jours par an.
Le total cumulé des jours affectés sur le compte épargne temps, quelle qu’en soit la nature, ne peut être supérieur à un plafond fixé à 60 jours.
Pour les cadres dirigeants, l’alimentation du CET est plafonnée à 5 jours de congés payés par an dans un plafond fixé à 40 jours.
Article 2 :
L’article 5.1-2 de l’accord précité est annulé et remplacé comme suit :
2 °- Pour indemniser un congé pour convenance personnelle
Le nombre de jours de congés pris dans ce cadre et pouvant être accolés avec d’autres congés est limité à 9 jours ouvrés.
Article 3 :
Conformément à l’article L. 2261-8 du code du travail, les dispositions arrêtées par le présent avenant se substituent de plein droit aux stipulations de l’accord relatif au CET qu’il modifie.
Article 4 :
Le présent avenant entre en vigueur à compter du premier jour du mois qui suit son agrément pour une durée indéterminée.
Il ne constitue pas un engagement unilatéral de l’employeur mais un accord comportant, comme conditions suspensives, l’agrément ministériel et le respect des règles de validité relative à la conclusion des accords collectifs dans les conditions prévues par la loi.
Article 5 :
Le présent avenant est déposé conformément à l’article L2231-6 du code du travail auprès de la direction régionale de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités (Dreets) ainsi qu’auprès du greffe du Conseil des Prud'hommes.