Accord d'entreprise MULTIPASS

accord sur la durée du travail

Application de l'accord
Début : 01/09/2022
Fin : 01/01/2999

2 accords de la société MULTIPASS

Le 28/07/2022


SET TYPEDOC "VA" VAACCORD COLLECTIF RELATIF À LA DURÉE DU TRAVAIL au sein de la sociÉtÉ MULTIPASS
ENTRE LES SOUSSIGNES :

La Société MULTIPASS, SAS au capital de 35 820,00 €, inscrite au RCS de Paris sous le n° 479 678 153, et dont le siège social est sis 71 rue Desnouettes, 75015 PARIS.

Représentée par *************, agissant en qualité de Présidente.

D’une part,

Ci-après dénommée « La Société » ou « MULTIPASS»
ET :

Les membres du CSE.

D’autre part.
PREAMBULE
Le présent accord a pour objectif de définir et de clarifier les différents principes applicables en matière de durée du travail au sein de la société MULTIPASS.

Afin de procéder à la réalisation des objectifs susvisés, les Parties se sont réunies dans le cadre de plusieurs ateliers :
  • le 29 juin 2022 ;
  • le 12 juillet 2022 ;
  • le 20 juillet 2022.
Par ailleurs, il est rappelé que la Loi du 20 août 2008, la Loi Rebsamen du 17 août 2015, la Loi relative au travail, à la modernisation du dialogue social et à la sécurisation des parcours professionnelles du 8 août 2016 et plus récemment les Ordonnances dites « Macron », ont reconnu un rôle prépondérant à l’accord d’entreprise par rapport aux dispositions de la convention collective de branche applicable (en l’espèce la Convention collective nationale de Commerces de détail non alimentaires : convention collective nationale).

Il a également été instauré au bénéfice des entreprises dépourvues de délégué syndical, la possibilité de négocier un accord avec les élus, le cas échéant, non mandatés.
C’est dans ce cadre qu’intervient le présent accord, lequel a été établi dans le respect des dispositions légales et réglementaires en vigueur à sa date de conclusion.

Si ces dispositions étaient amenées à être modifiées ou amendées, les parties se réuniraient afin d’en apprécier les conséquences, ainsi que l’opportunité d’une révision des dispositions du présent accord.


Cet accord se substitue automatiquement et intégralement à l’ensemble des accords, usages, engagements unilatéraux et toutes autres pratiques de même nature existant dans l’entreprise à la date de sa signature.

Il s’appliquera, en conséquence, à sa date d’entrée en vigueur, à l’ensemble des salariés de la société MULTIPASS.

  • TABLE DES MATIERES


TOC \o "1-3" \h \z \u TABLE DES MATIERES PAGEREF _Toc109904439 \h 3
CHAPITRE I. CHAMP D’APPLICATION DE L’ACCORD PAGEREF _Toc109904440 \h 5
CHAPITRE II. DISPOSITIONS COMMUNES A L’ENSEMBLE DES SALARIES EN MATIERE DE DUREE DU TRAVAIL PAGEREF _Toc109904441 \h 5
1.TEMPS DE TRAVAIL EFFECTIF PAGEREF _Toc109904442 \h 5
2.CONGES PAYES PAGEREF _Toc109904443 \h 7
2.1.Durée du congé PAGEREF _Toc109904444 \h 7
2.2.Période de référence pour l’acquisition des congés PAGEREF _Toc109904445 \h 7
2.3.Période de référence pour la prise des congés payés PAGEREF _Toc109904446 \h 7
2.4.Modalités de prise des congés payés PAGEREF _Toc109904447 \h 8
3.ENTRETIENS ANNUELS PAGEREF _Toc109904448 \h 8
L’entretien annuel pour l’année fiscale N (1er mai au 30 avril), se déroule chaque année pendant le 1er trimestre de l’année fiscale suivante, soit entre janvier et mars. PAGEREF _Toc109904449 \h 8
4.LES TEMPS DE PAUSE PAGEREF _Toc109904450 \h 8
5.HEURES SUPPLEMENTAIRES PAGEREF _Toc109904451 \h 8
5.1.Définition, décompte et seuil de déclenchement PAGEREF _Toc109904452 \h 8
5.2.Contingent annuel d’heures supplémentaires PAGEREF _Toc109904453 \h 9
5.3.Contrepartie PAGEREF _Toc109904454 \h 9
6.LIMITES CONCERNANT LA DUREE DU TRAVAIL PAGEREF _Toc109904455 \h 10
6.1.Durée quotidienne du travail PAGEREF _Toc109904456 \h 10
6.2.Durée maximale hebdomadaire PAGEREF _Toc109904457 \h 10
6.3.Repos quotidien et hebdomadaire PAGEREF _Toc109904458 \h 11
CHAPITRE III. DISPOSITIONS APPLICABLES AUX SEULS CADRES : CONVENTIONS DE FORFAIT EN JOURS SUR L’ANNEE PAGEREF _Toc109904459 \h 11
6.4.TYPOLOGIE DES CADRES PAGEREF _Toc109904460 \h 11
6.5.MODALITES D’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL DES CADRES PAGEREF _Toc109904461 \h 12
6.5.1. Décompte par jours travaillés sur l’année PAGEREF _Toc109904462 \h 12
6.5.2.Modalités de calcul et de prise de jours de repos supplémentaires (JRS) PAGEREF _Toc109904463 \h 12
6.5.3.Décompte des jours travaillés PAGEREF _Toc109904464 \h 13
6.5.4.Suivi de l’organisation et de la charge de travail des salariés PAGEREF _Toc109904465 \h 14
6.5.5.Entretien annuel individuel PAGEREF _Toc109904466 \h 14
6.5.6.Le droit à la déconnexion PAGEREF _Toc109904467 \h 15
CHAPITRE IV. LES DISPOSITIONS SPECIFIQUES POUVANT ETRE APPLIQUEES A CERTAINS SALARIES EN FONCTION DES BESOINS DE L’ENTREPRISE PAGEREF _Toc109904468 \h 16
7.LE TRAVAIL DOMINICAL PAGEREF _Toc109904469 \h 16
7.1Définition PAGEREF _Toc109904470 \h 16
7.2Contrepartie au travail du dimanche PAGEREF _Toc109904471 \h 16
8LES ASTREINTES PAGEREF _Toc109904472 \h 17
8.1Recours à l’astreinte PAGEREF _Toc109904473 \h 17
8.2Modalités d’accomplissement de l’astreinte PAGEREF _Toc109904474 \h 18
8.3Lieu de l’astreinte et de l’intervention PAGEREF _Toc109904475 \h 18
8.4Incidence du temps d’intervention sur le temps de repos PAGEREF _Toc109904476 \h 18
8.5Information de l’employeur. PAGEREF _Toc109904477 \h 19
8.6Contrepartie aux temps d’astreinte PAGEREF _Toc109904478 \h 19
8.7Interventions pendant les périodes d’astreinte PAGEREF _Toc109904479 \h 20
8.8Cas particuliers des salariés en forfait-jours PAGEREF _Toc109904480 \h 20
CHAPITRE VI. DISPOSITIONS FINALES PAGEREF _Toc109904481 \h 20
9Durée - entrée en vigueur PAGEREF _Toc109904482 \h 20
10Suivi de l’accord PAGEREF _Toc109904483 \h 21
11Révision ou dénonciation de l’accord PAGEREF _Toc109904484 \h 21
12Dépôt et publicité PAGEREF _Toc109904485 \h 21

  • CHAPITRE I. CHAMP D’APPLICATION DE L’ACCORD
Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de la société MULTIPASS titulaires d’un contrat de travail à durée déterminée ou à durée indéterminée, sans condition d’ancienneté.

Les modalités d’aménagement du temps de travail sont toutefois définies et appliquées en fonction des différentes catégories et affectations des salariés.
En tout état de cause, sont expressément exclus du champ d’application du présent accord :
  • les mandataires sociaux ;
  • les cadres dirigeants tels que définis à l’article L.3111-2 du Code du travail.
  • CHAPITRE II. DISPOSITIONS COMMUNES A L’ENSEMBLE DES SALARIES EN MATIERE DE DUREE DU TRAVAIL
TEMPS DE TRAVAIL EFFECTIF

Les salariés sont soumis à une durée légale de travail de 35 heures par semaine. Des durées maximales de travail, quotidienne et hebdomadaire sont également imposées.
Les parties conviennent de rappeler la définition légale du temps de travail effectif.

Ainsi, conformément aux dispositions de l’article L.3121-1 du Code du travail, la notion de temps de travail effectif s’entend du « temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles ».

Dans le cadre de cette définition, sans que cette liste ne soit exhaustive, sont décomptés comme du temps de travail effectif :
  • les heures de délégation des représentants du personnel dans le cadre de leur crédit d’heures et les réunions obligatoires ;
  • Les formations dans le cadre du plan de formation, visant à l'adaptation des salariés à l'évolution / au maintien de leur emploi, les formations dans le cadre du compte personnel de formation ou les formations obligatoires à la sécurité ;
  • Le congé de formation économique et sociale ;
  • Le temps de déplacement professionnel du bureau au lieu d’intervention.
  • Les visites médicales.
En revanche, ne sont pas décomptés comme du temps de travail effectif, y compris lorsqu'ils sont rémunérés selon des modalités spécifiques (

cette liste n’étant pas limitative) :

  • Les congés payés légaux ;
  • Les jours de repos ;
  • Les absences (maladie, accident, congé sans solde, etc...) ;
  • Les congés de maternité, de paternité, d’adoption, de présence parentale, parental d’éducation, pour enfant malade ;
  • Les jours chômés ;
  • Les jours fériés chômés ;
  • Le travail effectué au-delà de l'horaire fixé par l'entreprise sans l’accord préalable de la hiérarchie ;
  • Le temps de trajet du lieu de résidence au lieu d’exécution du contrat de travail et inversement ;
  • Le temps de trajet aller et retour entre le domicile et un lieu occasionnel de travail (réunion, formation etc.) si ce dernier n’excède pas la durée du trajet habituel ;
  • Les pauses, rémunérées ou non, pendant lesquelles l’exécution du contrat de travail est suspendue, laissant le salarié libre de vaquer à ses occupations personnelles ;
  • La pause-déjeuner ;
  • Les temps de permanence dans le cadre des astreintes ;
  • Les repos compensateurs équivalents ;
  • Les contreparties obligatoires en repos ;
  • Les temps de vote pour l’élection des représentants du personnel.
Les salariés au décompte horaire, sont soumis aux horaires collectifs de l’entreprise.
  • Du lundi au vendredi, dans une plage comprise entre 8h30 et 18h00.
En raison des contraintes liées à leur activité, les salariés de certains services peuvent-être soumis à un horaire collectif de travail spécifique.
CONGES PAYES
  • Durée du congé
Il est rappelé qu’en application des articles L.3141-3 et R.3141-4 du Code du travail, tout salarié bénéficie de :
  • 2,08 jours ouvrés par mois de travail ;
  • 25 jours ouvrés de congé, au total, pour une année de travail complète.
  • Période de référence pour l’acquisition des congés
Le début de la période de référence pour l’acquisition des congés payés est fixé au 1er juin de chaque année.

Pour les salariés embauchés en cours d'année, la période de référence débute à leur date d'entrée et non le 1er juin, étant précisé que le terme de la période reste inchangé, à savoir le 31 mai de l'année N+1.

De la même manière, la période de référence des salariés ayant quitté l'entreprise en cours d'année s'achève à la date de rupture du contrat.

  • Période de référence pour la prise des congés payés
Il est convenu que la période de prise des congés payés s’étend du1er juin, de l’année N au 31 mai de l’année N+1.
  • Modalités de prise des congés payés
Toute demande de congés payés devra être effectuée via l’outil de gestion du temps de l’entreprise.
ENTRETIENS ANNUELS
  • L’entretien annuel pour l’année fiscale N (1er mai au 30 avril), se déroule chaque année pendant le 1er trimestre de l’année fiscale suivante, soit entre janvier et mars.

Cet entretien concerne l’ensemble des collaborateurs, et est mené par le manager du salarié concerné.
LES TEMPS DE PAUSE
Il est rappelé que les salariés de la société MULTIPASS dont le temps de travail est décompté à l’heure bénéficient d’un temps de pause de 20 minutes dès que le temps de travail effectif quotidien atteint 6 heures.

Ce temps de pause n’est pas décompté comme du temps de travail effectif.
Il n’est pas non plus assimilé au titre des congés payés, de l’ancienneté ou de la rémunération.
HEURES SUPPLEMENTAIRES
Définition, décompte et seuil de déclenchement
La durée du travail effectif accomplie par chaque salarié ne dépasse pas les limites fixées au sein du présent accord (soit 35 heures par semaine).

Cependant, dans certains cas particuliers relevant des contingences d'organisation externes ou internes, le recours à des heures supplémentaires sera envisagé.

Dans tous les cas, la réalisation d’heures supplémentaires ne peut être effectuée que sur demande expresse et écrite de la Direction ou du supérieur hiérarchique.

En aucun cas :

  • Le salarié ne peut effectuer des heures supplémentaires de sa propre initiative ;
  • La Direction ou le supérieur hiérarchique ne peut être réputé tacitement consentir à l’exécution d’heures supplémentaires.
Contingent annuel d’heures supplémentaires
  • Il est rappelé que le contingent annuel d’heures supplémentaires est règlementairement fixé à 220 heures pour l’ensemble des salariés de l’entreprise.
Contrepartie
Les heures supplémentaires effectuées donneront lieu tout au long de la période de référence (soit du 1er janvier au 31 décembre N) :
  • Soit à l’octroi d’un repos compensateur équivalent, étant précisé que les heures supplémentaires donnant lieu à un repos compensateur équivalent ne s’imputent pas sur le contingent annuel d’heures supplémentaires (article L.3121-30 du Code du travail).
  • Soit à un paiement majoré de 25 % pour les 8 premières heures et de 50 % pour les heures suivantes.
Dès lors que le cumul d'heures du droit à repos atteint 7 heures, le repos peut être pris avec accord de la Direction par journée ou par demi-journée et maximum dans les 2 mois.

Le salarié doit demander la prise du repos au moins 15 jours ouvrés avant la date souhaitée.
Cette demande précise la date et la durée du repos, via l’outil de gestion du temps de l’entreprise.

En cas de résiliation du contrat de travail avant la prise effective du repos, le salarié sera automatiquement rebasculé sur le dispositif de paiement avec majoration.
Il est rappelé que les repos compensateurs équivalents ne sont pas décomptés comme du temps de travail effectif, mais sont assimilés à du temps de travail effectif en terme :

  • De rémunération ;
  • De droit à ancienneté ;
  • De droit à congés payés.
Les salariés s’informeront régulièrement de leurs droits cumulés via l’outil de gestion du temps de l’entreprise (aujourd’hui Eurécia).
LIMITES CONCERNANT LA DUREE DU TRAVAIL
Durée quotidienne du travail
La durée journalière de travail effectif est limitée, en principe, à 10 heures.

Il peut être dérogé à cette durée maximale quotidienne, notamment par accord collectif d’entreprise,

dans la limite de 12 heures par jour (article L.3121-19 du Code du travail).


Compte tenu de l’activité de la société MULTIPASS, il pourra être dérogé à cette durée maximale quotidienne, en cas d’activité accrue ou pour des motifs liés à l’organisation de l’entreprise, dans la limite de 12 heures par jour.
Durée maximale hebdomadaire
La durée maximale hebdomadaire de travail effectif ne peut, en principe, dépasser 48 heures au cours d’une semaine considérée.
En outre, la durée hebdomadaire maximale de travail effectif calculée sur une période quelconque de 12 semaines consécutives ne peut, en principe, être supérieure en moyenne à 44 heures de travail effectif.
Repos quotidien et hebdomadaire
Conformément à l’article L.3131-1 du Code du travail, tout salarié bénéficie en principe d'un repos quotidien d'une durée minimale de 11 heures consécutives.

Le repos hebdomadaire a une durée minimale de 24 heures auxquelles s’ajoute le repos quotidien de 11 heures, soit une durée totale de 35 heures continues.
  • CHAPITRE III. DISPOSITIONS APPLICABLES AUX SEULS CADRES : CONVENTIONS DE FORFAIT EN JOURS SUR L’ANNEE
TYPOLOGIE DES CADRES
Le statut des cadres se caractérise par le niveau des missions assurées et des responsabilités associées.

  • Les conditions particulières de travail du personnel cadre dont l’origine se trouve dans les fonctions confiées, nécessitent une grande souplesse dans l’organisation de leur temps de travail.
  • Les signataires ont donc convenu pour les cadres, des modalités d’aménagement d’horaires spécifiques adaptées à leurs missions et à leurs contraintes.
Les parties signataires considèrent après étude et analyse que tous les cadres de la société relèvent à la date de conclusion du présent accord de la catégorie des cadres autonomes.
  • Plus précisément, il s’agit des cadres classés en catégorie VII et plus de la classification conventionnelle qui sont autonomes dans l’organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l’horaire collectif applicable au sein du service auxquels ils sont intégrés.
MODALITES D’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL DES CADRES
  • 6.5.1. Décompte par jours travaillés sur l’année
Les cadres autonomes bénéficient d’une convention de forfait annuelle en jours.

Les cadres bénéficient, compte tenu des particularités de leurs fonctions, et notamment de l’impossibilité de mesurer leur temps de travail effectif en heures, d’une réduction du temps de travail sous forme de jours supplémentaires dans l’année, ci-après dénommés « jours de repos supplémentaires », soit un forfait de 214 jours travaillés par année civile (incluant la journée de solidarité), pour un droit à congés plein.
  • La période de référence correspond à l’année civile, soit du 1er janvier au 31 décembre de chaque année.
  • En cas d’arrivée ou de départ d’un cadre concerné en cours d’année, le nombre de jours de travail sera déterminé au prorata.
  • Modalités de calcul et de prise de jours de repos supplémentaires (JRS)
Afin de ne pas dépasser le forfait annuel de 214 jours travaillés, chaque salarié concerné bénéficiera de jours de repos supplémentaires (JRS), sans réduction de la rémunération fixe.

Le nombre de jours de repos supplémentaires correspondant à une convention de forfait de 214 jours pour un salarié ayant acquis l’ensemble de ses droits à congés payés, et sera calculé comme suit :
Nombre de jours de repos supplémentaires sur l’exercice = A – (B + C + D + E) – F, avec

A =
Nombre de jours calendaires de l'exercice de travail
B =
Nombre de jours de week-end
C =
Nombre de jours de congés payés théorique
D =
Nombre de jours fériés (autres que week-end) sur l’année
E =
Autres jours non travaillés sur l’année (différents de B, C et D) → lundi de Pentecôte chômé, offert par la société MULTIPASS
F =
Le forfait de 214 jours travaillés incluant la journée de solidarité

Le nombre de jours de repos supplémentaires variera chaque année en fonction du nombre exact de jours fériés et chômés.

Ce calcul n’intègre pas les éventuels congés supplémentaires, conventionnels et légaux, qui viendront en déduction des 214 jours travaillés.

À cet égard, le nombre de jours de repos supplémentaires dû au titre de chaque période de référence sera calculé par la Société.

Les salariés en seront informés par courriel avant l’ouverture de la période.
Les JRS seront obligatoirement pris au plus tard au mois de février de l’année suivant la période de référence annuelle (soit à partir du mois de janvier de l’année N et jusqu’à février de l’année N+1).

Le salarié devra respecter, pour poser es dates de JRS sur l’outil de gestion du temps, les nécessités du service et un délai de prévenance raisonnable.
  • Décompte des jours travaillés
Il est rappelé que chaque cadre dont la durée du travail est décomptée au forfait-jours doit renseigner sur l’outil de gestion du temps de travail de l’entreprise les évènements spécifiques, en utilisant la qualification appropriée pour l’évènement (congés payés, jours de repos supplémentaires, maladie, congés conventionnels).
Les cadres autonomes fixent leurs jours de travail en cohérence avec leurs contraintes professionnelles.

Compte tenu de l’autonomie dont ils disposent dans l’organisation de leur emploi du temps, les salariés cadres autonomes ont la possibilité d’exécuter leur contrat de travail par journée ou demi-journée de travail :
  • Une demi-journée de travail : toute période de travail n’excédant pas 4 heures accomplie au cours d’une même journée ;

  • Une journée de travail : toute période de travail de plus de 4 heures accomplie au sein d’une même journée.

  • Suivi de l’organisation et de la charge de travail des salariés
L’organisation du temps de travail des salariés bénéficiant du forfait jours fait l’objet d’un suivi régulier par la hiérarchie qui veille notamment au bon équilibre de la charge de travail. Les parties signataires réaffirment leur volonté de s’assurer que la santé des salariés travaillant dans le cadre d’un forfait annuel en jours n’est pas affectée par ce mode d’organisation du temps de travail.

Le supérieur hiérarchique de chaque salarié soumis à une convention de forfait annuel en jours assure le suivi de l’organisation du travail de l’intéressé notamment par les enquêtes régulières réalisées sur le bien-être et le climat social via un outil (Peakon).

Il s’assure également du respect d’une amplitude et d’une charge de travail raisonnables et d’une bonne répartition, dans le temps, du travail de ce dernier. L’objectif est de permettre une réelle conciliation entre l’activité professionnelle et la vie personnelle et familiale, notamment lors de l’entretien annuel et des plans d’action qui peuvent être mis en place à la suite des résultats des enquêtes.

S’il apparaît que le salarié est confronté à une charge déraisonnable, du point de vue des deux parties, des mesures correctives pourront être fixées d’un commun accord.

Ces mesures pourront prendre la forme, sans que cette liste ne soit limitative :
  • D’un allègement de la charge de travail,
  • D’une réorganisation des missions confiées au salarié,
  • De la mise en place d’une hiérarchie dans la priorité des missions à réaliser.
  • Entretien annuel individuel
Au moins un entretien annuel individuel sera organisé par l’employeur entre chaque salarié au forfait en jours et son supérieur hiérarchique.
L’objet de cet entretien portera sur :
  • - la charge de travail du salarié ;
  • - l’amplitude de ses journées de travail ;
  • - l’organisation du travail dans l’entreprise ;
  • - l’articulation entre l’activité professionnelle, la vie personnelle et familiale ;
  • - la rémunération du salarié.
  • Le but de cet entretien est de vérifier l’adéquation de la charge de travail au nombre de jours travaillés.
En complément de cet entretien annuel, les salariés pourront solliciter, à tout moment, un entretien pour faire le point avec leur hiérarchie sur leur charge de travail, précisément en cas de surcharge.
  • Dans cette hypothèse, la société MULTIPASS s’engage à ce que le salarié puisse être reçu en entretien dans un délai de 15 jours par un supérieur hiérarchique.

D’autre part, un outil d’enquête régulier de climat social est mis en place dans la société et chaque salarié est appelé à s’exprimer librement et anonymement par service. Des restitutions et des plans d’action peuvent alors être mis en place en fonction des problématiques/ propositions mentionnées.
  • Le droit à la déconnexion
  • Les salariés doivent être vigilants dans l’utilisation, à distance, des outils informatiques (notamment l’ordinateur portable et le téléphone portable) afin de préserver leur santé et leur sécurité et de respecter l’équilibre entre leur vie privée et leur vie professionnelle.
Ainsi :
  • En dehors de ses temps de présence au sein de la Société ou pendant ses absences pour un motif justifié et prévu (congé de tout type, arrêts maladie, maternité/paternité, accident du travail, formation…), le salarié n’est pas tenu de répondre aux sollicitations quelles qu’elles soient, émanant de la Société ou d’un de ses représentants.
  • Dans le cadre d’une telle sollicitation, le salarié est invité à indiquer par tout moyen sa situation d’indisponibilité et à renvoyer son interlocuteur vers le salarié en mesure de répondre.
  • La dissociation des périodes de congés et du temps de travail étant un facteur essentiel à l’efficacité et à l’épanouissement au travail, les salariés sont invités à ne pas consulter leur messagerie mail durant leurs périodes de repos ou de congés.
  • Il pourra être dérogé à ces règles en cas de situations exceptionnelles justifiées et lors de déplacements professionnels en France et à l’étranger.
  • CHAPITRE IV. LES DISPOSITIONS SPECIFIQUES POUVANT ETRE APPLIQUEES A CERTAINS SALARIES EN FONCTION DES BESOINS DE L’ENTREPRISE
  • LE TRAVAIL DOMINICAL
  • Définition
Conformément à l’article L. 3132-3 du code du travail, le repos hebdomadaire est en principe donné le dimanche, dans l’intérêt des salariés.

L’article L. 3132-12 du code du travail prévoit une dérogation permanente de droit au repos dominical à certains établissements, dont le fonctionnement ou l'ouverture est rendu nécessaire par les contraintes de la production, de l'activité ou les besoins du public.

Il est rappelé que la société MULTIPASS bénéficie d’une telle dérogation permanente de droit au regard de son activité.
  • Contrepartie au travail du dimanche
En cas de travail le dimanche, le salarié perçoit :
  • Pour une demi-journée : un repos compensateur équivalent en temps ;
  • En cas d’une journée complète : un repos compensateur équivalent en temps ainsi qu’un ticket restaurant.
  • LES ASTREINTES

  • Conformément aux dispositions de l’article L.3121-9 du Code du travail, les temps d’astreinte sont entendus comme les périodes pendant lesquelles le salarié, sans être sur son lieu de travail et sans être à la disposition permanente et immédiate de l’employeur, doit être en mesure d’intervenir pour accomplir un travail au service de l’entreprise.

Pendant les périodes où il est d’astreinte, sous réserve de l’obligation précisée ci-dessus, le salarié demeure libre de vaquer à des occupations personnelles de sorte que la période d’astreinte ne constitue pas une période de travail effectif, et seule la durée de l’intervention est considérée comme un temps de travail effectif.

Les périodes d’astreinte constituent, à l’exception des périodes d’intervention, des périodes de repos au sens des articles L.3131-1 et L.3132-2 du Code du travail.
En conséquence, le repos hebdomadaire peut être suspendu et il peut être dérogé au repos quotidien.
  • Recours à l’astreinte
L’activité de la société MULTIPASS impose, afin de garantir la continuité des opérations et pour répondre aux demandes de ses clients, d’assurer des astreintes permettant notamment les interventions techniques, informatiques ou encore liées à la gestion du bâtiment.

Les parties conviennent en conséquence de l’organisation d’astreintes conformément à l’article L.3121-11 du Code du travail, selon les principes suivants :
  • Le volontariat sera privilégié pour le recours aux astreintes ;
  • À défaut de suffisamment de volontaire(s), la désignation de salariés qui ne pourront s’y opposer sauf en cas de motifs impérieux familiaux.
L’information sur la programmation des astreintes interviendra de façon individuelle par le biais du manager dans un délai raisonnable.
  • Modalités d’accomplissement de l’astreinte
  • Les salariés d’astreinte doivent pouvoir être joints par tout moyen mis à la disposition de la société MULTIPASS.

Ils doivent être en mesure de pouvoir intervenir dans un délai raisonnable compatible avec les nécessités des urgences.
  • Lieu de l’astreinte et de l’intervention
Durant le temps d’astreinte, hors intervention, le salarié demeure à son domicile ou à proximité.
  • S’agissant de l’intervention, celle-ci peut être réalisée soit :
  • À distance ;
  • Sur le site de travail ;
  • Dans les locaux des clients et partenaires commerciaux de l’entreprise.
L’intervention à distance est privilégiée chaque fois que les conditions techniques de la mission le permettent.

Dans ce cas, la Direction met à disposition du salarié les moyens matériels nécessaires à cette intervention à distance. Si le problème ne peut être résolu à distance, soit par téléphone ou par informatique, le salarié doit alors se rendre sur le site concerné.

Dans cette hypothèse, le salarié doit pouvoir s’y rendre dans les deux heures maximums.
  • Incidence du temps d’intervention sur le temps de repos
Lorsque le salarié n’est pas amené à intervenir pendant sa période d’astreinte, l’astreinte constitue un temps de repos pour le décompte des temps de repos quotidien et hebdomadaire.

Si une intervention a eu lieu pendant la période d’astreinte, le repos quotidien ou hebdomadaire doit être donné à compter de la fin d’intervention, sauf si le salarié a déjà bénéficié entièrement, avant le début de son intervention, de la durée légale minimale de repos continue (soit 11 heures consécutives pour le repos quotidien et 35 heures consécutives pour le repos hebdomadaire).
Cependant, dans le cas où l'intervention faite au cours de l'astreinte répond aux besoins de travaux urgents dont l'exécution immédiate est nécessaire pour organiser des mesures de sauvetage, pour prévenir des accidents imminents ou réparer des accidents survenus au matériel, aux installations ou aux bâtiments de l'établissement dans le cadre défini aux articles L.3132-4 et D.3131-5, le repos hebdomadaire peut être suspendu et il peut être dérogé au repos quotidien.
  • Information de l’employeur.
Chaque intervention réalisée par un salarié fait l’objet d’une déclaration au moyen d’un courriel établi à cet effet et adressé idéalement le lendemain au responsable hiérarchique.

Ces déclarations sont transmises par le responsable au service des ressources humaines avant la fin de chaque mois.
  • Contrepartie aux temps d’astreinte
S’agissant des salariés n’étant pas en forfait-jours, et nonobstant la non-assimilation des périodes d’astreintes à du temps de travail effectif, il est entendu que celles-ci font l’objet d’une valorisation financière selon les modalités définies ci-après dès lors qu’il s’agit de compenser la disponibilité et l’investissement des salariés intégrés dans ce type d’organisation.

La réalisation d’astreintes ouvre droit à un paiement avec majoration du taux horaire de base de 25 % pour les huit premières heures et de 50 % pour les heures suivantes.
  • Interventions pendant les périodes d’astreinte
Le temps d’intervention sera rémunéré sur la base du taux horaire brut applicable, assorti, le cas échéant, de la majoration pour heures supplémentaires.
  • Cas particuliers des salariés en forfait-jours
Les salariés en forfait-jours, peuvent, au même titre que les autres salariés, être amenés à être en astreinte.
Ils percevront une prime forfaitaire en cas d’astreinte dans les conditions suivantes :

ASTREINTES

SEMAINE COMPLETE (du lundi au vendredi)

WEEK-END / JOUR FERIE

Salariés en forfaits jours
Forfait 150 € brut *
75€ brut / jour

* Si la semaine n’est pas complète, le montant des 150 € est calculé au prorata temporis.

Les temps d’intervention constituent du temps de travail effectif et sont décomptés dans les jours travaillés.

  • En tout état de cause, le nombre de jours accomplis par un salarié soumis au forfait jours ne saurait, compte tenu de l’accomplissement d’heures d’intervention dans le cadre des astreintes, être supérieur au forfait jours par an.
  • CHAPITRE VI. DISPOSITIONS FINALES
  • Durée - entrée en vigueur
Les dispositions prévues au présent accord entreront en vigueur le 29 juillet 2022 et les Parties signataires conviennent que le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
  • Suivi de l’accord
Les Parties signataires conviennent de faire le point sur l’application pratique de cet accord à la date anniversaire de sa signature.

Par ailleurs, en cas d’évolution législative ou règlementaire impactant le présent accord, les Parties signataires conviennent de se réunir à nouveau pour échanger sur les adaptations rendues nécessaires.
  • Révision ou dénonciation de l’accord
Toute modification du présent accord devra faire l’objet de la signature d’un avenant portant révision du présent accord dans les conditions légales en vigueur.

Le présent accord comme ses éventuels avenants à venir pourront être dénoncés par l’une ou l’autre des parties signataires, sous réserve de respecter un préavis fixé à 3 mois.

La dénonciation sera notifiée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception à chacune des parties signataires ou adhérentes, et adressée en copie à la DREETS.

Au cours du préavis de dénonciation, une négociation devra être engagée à l’initiative de la partie la plus diligente pour déterminer les éventuelles nouvelles dispositions applicables.
  • Dépôt et publicité
Le présent accord sera déposé, dans les formes et délais légaux, en deux exemplaires dont une version déposée sur la plateforme de téléprocédure Téléaccords.

Un exemplaire sera également déposé au secrétariat-greffe du Conseil de prud'hommes de Paris.

Un exemplaire original sera établi pour chaque partie signataire.

Il sera affiché sur les tableaux réservés à l'information du personnel et tenu à la disposition des salariés.

Enfin, le présent accord devra faire l’objet d’une publication en ligne, sans mentionner les noms et prénoms des signataires, conformément à l’article R. 2231-1 du Code du travail.




Fait à Paris, le 28 juillet 2022
(En deux exemplaires, un pour chaque partie) (*)

Pour la société MULTIPASS :

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DRH Groupe

Les membres du CSE :


Prénom/ Nom
Mention manuscrite
Signature
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Mise à jour : 2025-07-28

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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