Accord d'entreprise MUTEX

Avenant n°1 à l'accord portant sur les "dispositions de Prévoyance"

Application de l'accord
Début : 01/12/2024
Fin : 01/01/2999

30 accords de la société MUTEX

Le 08/11/2024




AVENANT n°1 à l’accord portant sur :

« Les dispositifs de Prévoyance »








Entre les soussignés :


D'une part,

la société MUTEX - dont le siège social est sis « 140 avenue de la République 92 327 CHATILLON CEDEX » – représentée par le Directeur des Relations Humaines, de la Communication et de l’Environnement de travail.





Et

D’autre part,

les organisations syndicales représentatives de MUTEX : CFDT, CFTC, CGC et UNSA.



Il est convenu ce qui suit :








Article 1 : Genèse

Un accord d’entreprise portant sur les dispositifs de Prévoyance a été conclu le 27 mars 2013.

Les parties signataires ont souhaité mettre à jour certaines clauses de l’accord susvisé compte tenu (i) des dispositions du décret n° 2021-1002 du 30 juillet 2021 qui a modifié la définition des catégories et tranches de rémunération susceptibles d'être retenues dans le cadre des régimes de prévoyance, ainsi que (ii) de la doctrine de la Direction de la sécurité sociale concernant le maintien des garanties en cas de suspension du contrat de travail donnant lieu au versement d’un revenu de remplacement.


Article 2 : Modification de l’article 4 de l’accord du 27 mars 2013 relatif au régime de prévoyance de MUTEX

L’article 4 est désormais rédigé comme suit :


Article 4 : Cotisations

Les cotisations mensuelles servant au financement du contrat d'assurance « incapacitéinvalidité-décès » se déclinent de la manière suivante :

La notion de « cadres» s’entend des salariés répondant à la définition de l’article 2.1 de l’accord national interprofessionnel du 17 novembre 2017 relatif à la prévoyance des cadres.

La notion de non-cadres s’entend des salariés ne répondant pas à la définition de l’articles 2.1 de l’accord national interprofessionnel du 17 novembre 2017 relatif à la prévoyance des cadres.

Les tranches A et B sont déterminées de la manière suivante :

TA = Salaire compris entre 0 et 1 fois le plafond mensuel de la Sécurité sociale ; TB = Salaire compris entre 1 et 4 fois le plafond mensuel de la Sécurité sociale.












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Répartition des cotisations entre employeur et salariés par risques :

Employeur

Salarié

TA

TB

TA

TB


Décès et rentes liées

100 %

75 %

0 %

25 %
I.J

23 %

23 %

77 %

77 %

Invalidité

87 %

87 %

13 %

13 %



Cotisations du régime de Prévoyance non-cadres et cadres :

Employeur

Salarié

TA

TB

TA

TB


Non cadres

1,79 %

3,15 %

0,68%

1,40%
Cadres

1,79%

2,76%

0,68%

1,39 %



Article 3 : Modifications de l’article 5 de l’accord du 27 mars 2013 relatif au régime de prévoyance de MUTEX

Article 5 : Définition des bénéficiaires en cas de décès

A titre d’information, les bénéficiaires sont définis comme suit :

  • Enfants à charge :

Sont considérés comme tels, les enfants de moins de 21 ans qu’ils soient légitimes, naturels, adoptifs ou recueillis, dont l’assuré pourvoit aux besoins et assume la charge effective et permanente de leur entretien ou pour lesquels l’assuré verse une pension alimentaire constatée judiciairement ou déduite fiscalement.





Sont également concernés les enfants de moins de 26 ans :

  • Qui poursuivent leurs études et peuvent en justifier par un certificat de scolarité avec, s’ils sont âgés de plus de 21 ans, mention de leur appartenance à un régime de Sécurité sociale des étudiants (article L.381.3 et suivants du Code la Sécurité sociale).
  • Qui sont en apprentissage et perçoivent une rémunération mensuelle inférieure à 55% du SMIC mensuel. Dans ce cas, ils doivent fournir une copie du contrat d’apprentissage et leurs bulletins de salaire ;
  • Qui, par suite d’infirmité ou de maladie incurable, sont atteints d’une incapacité permanente d’un taux égal ou supérieur à 80% reconnu au sens de l’article L.2413 du Code l’action sociale et des familles.

Toutefois, en ce qui concerne les majorations familiales des capitaux ou des rentes, aucune limitation d’âge ne leur est appliquée.


  • Conjoint, concubin, Pacsé :

On entend par conjoint, l’époux ou l’épouse du salarié non divorcé par un jugement définitif.

On entend par concubin, la personne vivant en couple avec une autre personne dans le cadre d’une union de fait caractérisée par une vie commune présentant un caractère de stabilité et de continuité (2ans de vie commune avant le décès sauf si un enfant est né de l’union) justifiée par la production de la dernière déclaration fiscale au même domicile, la dernière quittance de loyer, facture EDF…

On entend par partenaire de PACS, la personne ayant conclu avec une autre personne une convention solennelle (Pacte Civil de Solidarité) ayant pour but d’organiser leur vie commune (article 515-1 du Code civil). Les signataires d’un PACS sont désignés par le terme de partenaires.

Le salarié conserve la possibilité de désigner d’autres bénéficiaires.


Article 4 : Modification de l’article 7 de l’accord du 27 mars 2013 relatif au régime de prévoyance de MUTEX

L’article 7 est désormais rédigé comme suit :

Article 7 : Sort des garanties en cas de suspension du contrat de travail

  • Dans les cas de suspension du contrat de travail ne donnant pas lieu à un maintien total ou partiel de rémunération par l’employeur ou au versement d’indemnités journalières complémentaires financées au moins pour partie par l’employeur, qu’elles soient versées directement par l’employeur ou pour son compte par l’intermédiaire d’un tiers, ou au versement d’un revenu de remplacement versé par l’employeur tel que défini ci-dessous (congé sabbatique, congé parental, congé sans solde, congé pour création d’entreprise etc..), la suspension du contrat de travail entraîne la suspension du bénéfice du présent régime pour le salarié concerné, et la suspension du financement patronal de cette couverture.


Dans ce cas les salariés auront la possibilité, s’ils le souhaitent de solliciter auprès de leur organisme assureur leur adhésion à un contrat individuel de prévoyance, leur assurant des prestations analogues. Les cotisations servant au financement de ce contrat individuel seront exclusivement à la charge du salarié, et acquittées directement auprès de l’organisme assureur.


  • Dans les cas de suspension du contrat de travail donnant lieu à un maintien total ou partiel de rémunération par l’employeur ou au versement d’indemnités journalières complémentaires financées au moins pour partie par l’employeur, qu’elles soient versées directement par l’employeur ou pour son compte par l’intermédiaire d’un tiers (maladie, maternité etc..), l’adhésion des salariés est maintenue. Il en sera de même en cas de versement d’un revenu de remplacement par l’employeur (Cela concerne notamment les salariés placés en activité partielle ou en activité partielle de longue durée, dont l’activité est totalement suspendue ou dont les horaires sont réduits, ainsi que les périodes de congé rémunéré par l’employeur congé de reclassement, congé de mobilité…).


Si cette suspension du contrat de travail a pour cause une maladie, aucune cotisation tant patronale que salariale ne sera due dès lors que le salarié bénéficie des prestations du présent régime.

Dans les autres cas, l’employeur verse une contribution identique à celle versée pour les salariés actifs pendant toute la période de suspension du contrat de travail indemnisée. Parallèlement, le salarié doit obligatoirement continuer à acquitter sa propre part de cotisation précomptée par l’employeur. L’assiette à retenir pour le calcul des contributions et des prestations est le salaire ou l’indemnisation versée dans le cadre de la suspension du contrat de travail.


Article 5 : Modification de l’article 8 de l’accord du 27 mars 2013 relatif au régime de prévoyance de MUTEX

L’article 8 est désormais rédigé comme suit :

Article 8 : Sort des garanties en cas de rupture du contrat de travail (Portabilité)

Le régime de prévoyance « incapacité, invalidité et décès » applicable dans l’entreprise est maintenu en cas de cessation du contrat de travail, non consécutive à une faute lourde, ouvrant droit à prise en charge par le régime d'assurance chômage, pendant une durée maximale de 12 mois, dans les conditions prévues à l’article L. 911-8 du Code de la sécurité sociale.

Article 6 : Autres dispositions


Les autres dispositions de l’accord demeurent inchangées.

Article 7 : Date d’application de l’avenant

Le présent avenant prend effet à compter du 1er décembre 2024.

Il est conclu pour une durée indéterminée.

Article 8 : Adhésions

Toute organisation syndicale représentative au sein de MUTEX qui n’est pas partie au présent avenant, peut y adhérer ultérieurement dans les conditions prévues aux articles L.2261-3 et suivants du Code du travail.

Cette adhésion doit être sans réserve et concerner la totalité de l’avenant.




Article 9 : Formalités de dépôt

La direction notifiera, sans délai, par voie électronique le présent accord à l’ensemble des organisations syndicales représentatives dans l’entreprise.


Conformément à la réglementation en vigueur, le présent accord et les pièces justificatives y afférent, feront l’objet d’un dépôt en ligne sur la plate-forme de téléprocédure TéléAccords.

L’accord sera également remis au secrétariat-greffe du Conseil de Prud’hommes de Boulogne-Billancourt.



Châtillon, le 8 novembre 2024



Pour MUTEX Pour les Organisations syndicales

(Signature et cachet)


CFDT :




CFE-CGC :

CFTC :

UNSA :






Mise à jour : 2025-01-06

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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