NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE 2024 Portant sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée dans l’entreprise
Entre :
Mutualia Alliance Santé,
Personne morale de droit privé à but non lucratif, régie par le Code de la Mutualité, immatriculée au répertoire SIREN sous le n° 403 596 265, Dont le siège social est situé 14 Rue des Rosati, 62000 ARRAS, Représentée par XXXXXX, en qualité de Directeur Général,
D’une part,
Et :
XXXXXX, Déléguée Syndicale CFTC,
D’autre part,
Il a été négocié et conclu ce qui suit :
Préambule
Conformément à l’article L. 2242-1 et suivants du Code du Travail et à l’accord de méthode relatif à l’organisation des négociations obligatoires périodiques d’entreprise signé le 26 mars 2024 avec les organisations syndicales, une négociation des thèmes portant sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée s’est engagée entre la Direction et les organisations syndicales.
La Négociation Annuelle Obligatoire (NAO) a été conduite sur la base du calendrier suivant :
1ère réunion en date du 17 avril 2024 ;
2ème réunion en date du 25 avril 2024.
A cet effet, la Direction de Mutualia Alliance Santé a transmis aux partenaires l’ensemble des documents et informations à l’issue de la réunion préparatoire qui s’est tenue le 11 avril 2024.
Article 1 : Champ d’application de l’accord
Le présent accord s'applique à l’ensemble du personnel de Mutualia Alliance Santé, pris en tous ses établissements.
Article 2 : Rémunération, temps de travail et partage de la valeur ajoutée
Les salaires effectifs et avantages sociaux
Revalorisations salariales collectives liées aux négociations de la branche
Des négociations de branche relatives aux revalorisations salariales ont conduit à une
revalorisation de 1,5% de la valeur du point servant de base au calcul des rémunérations des salariés relevant de la Convention Collective du personnel de la Mutualia Sociale Agricole dont relèvent les salariés de Mutualia Alliance Santé, portant ainsi la valeur du point à 10,0037.
Cette mesure a reçu l’agrément du Ministère de l’Agriculture le 14 novembre 2023 avec effet rétroactif
au 1er juillet 2023.
Cette disposition a été appliquée avec les salaires du mois de novembre 2023 à l’ensemble des salariés.
Revalorisations salariales individuelles
La Direction a mis en œuvre les obligations conventionnelles au titre de l’année 2024 dans le cadre des revalorisations salariales individuelles et précise en ce sens, avoir abondé au-delà de ses obligations.
Il s’agit :
des changements de niveaux pour accompagner la promotion d’un salarié ;
des changements de degrés pour valoriser la progression individuelle dans le poste ;
de l’attribution de points d’évolution avec un effet rétroactif au 1er janvier 2024 afin de rétribuer la qualité de service et les résultats obtenus.
Ainsi, l’enveloppe consacrée aux revalorisations salariales individuelles au titre de l’année 2024 est la suivante :
190 points de base répartis sur 18 salariés, dont l’ensemble des points liés à des changements de degrés sont à effet du 1er janvier 2024
286 points d’évolution répartis sur 43 salariés pour une obligation conventionnelle de 107 points à répartir sur 22 salariés, soit un effort supplémentaire de la Direction de plus de 167% de nos obligations conventionnelles
Par ailleurs, 2 salariés sont concernés par un changement de niveau de la classification conventionnelle.
Ces
revalorisations salariales individuelles représentent une augmentation des charges du personnel de 1,81% sur l’année 2024.
De plus, comme elle s’y était engagée, la Direction a porté une attention particulière aux salaires les plus bas au sein de Mutualia Alliance Santé dans le cadre des revalorisations salariales individuelles.
Ainsi, pour les salariés en CDI titulaires, leur rémunération brute mensuelle a été réévaluée de sorte à ce qu’elle puisse correspondre à un SMIC majoré d’environ 15%.
La Direction précise qu’à l’issue de ces revalorisations salariales, collectives et individuelles, l’ensemble des salariés en CDI titulaires percevront une
rémunération brute mensuelle supérieure à 2 000 €.
Les revalorisations salariales individuelles et les effets rétroactifs seront appliqués avec le salaire du mois de
mai 2024.
Application de la Convention Collective liée à l’attribution des points d’ancienneté
La Direction rappelle que les obligations conventionnelles liées à l’attribution des points d’ancienneté conduisent à une augmentation mécanique des charges du personnel chaque année.
Pour 2024, cette augmentation représente environ 32,8 k€ des rémunérations brutes chargées du personnel.
Les organisations syndicales ont émis le souhait de déroger aux dispositions de la Convention Collective applicable en matière d’acquisition de points d’expérience, et demandent la suppression de la limite de 20 ans. Ainsi, les salariés qui se seraient vus être plafonnés jusqu’ici à 40 points d’expérience, bénéficieraient du rattrapage des points d’expérience à hauteur du nombre d’années d’expérience réelles, à raison de 2 points par année d’ancienneté à effet du 1er janvier 2024.
Pour rappel, la Convention Collective applicable à l’ensemble des salariés prévoit en ces termes : « Tous les salariés perçoivent, au terme de chaque année de présence, des points d’expérience. Les points attribués sont au nombre de 2 par année de présence, dans la limite de 20 ans. »
Après avoir étudié l’impact de cette demande, la Direction n’est pas favorable à ce jour à déroger à la Convention Collective sur ce point puisque cette mesure est évaluée à + 20 k€ annuel.
Octroi de primes exceptionnelles
Une enveloppe de
12 500 euros a été consacrée à l’octroi de primes exceptionnelles afin de valoriser le travail et l’investissement de certains salariés sur des missions ponctuelles et spécifiques demandées par la direction.
Ce sont ainsi
13 salariés qui ont bénéficié de cette reconnaissance.
Ces primes exceptionnelles seront versées avec le salaire de
mai 2024.
Primes commerciales des conseillers (hors responsables des ventes)
A compter de l’année 2023, les objectifs en santé et en prévoyance s’expriment en chiffre d’affaires TTC et non plus en nombre de personnes protégées en santé et en nombre de points en prévoyance.
L’évaluation du chiffre d’affaires TTC pour la fixation des objectifs a reposé sur une conversion effectuée entre le nombre de PP et le chiffre d’affaires moyen qu’il représente.
La refonte du système de variable des conseillers commerciaux, a permis de débloquer plus de 81k€ de variable sur 2024 au titre des résultats 2023, contre 33 k€ de variable l’an dernier, soit plus de 245% de primes supplémentaires par rapport à l’année précédente, alors que la production commerciale en chiffre d’affaires a, quant à elle, augmenté de 123% entre 2022 et 2023.
Par ailleurs, la Direction a souhaité valoriser la production des produits en prévoyance et a, de ce fait, boosté les primes afférentes à cette production. Ainsi, pour une production en prévoyance qui a été doublée entre 2022 et 2023, les primes versées ont été 6 fois supérieures entre 2022 et 2023.
Revalorisation de la valeur faciale des titres restaurant
La Direction a souhaité revaloriser la
valeur faciale des titres restaurant de + 0,50 €, portant ainsi le titre à 9,00 € par jour travaillé, avec une prise en charge à 60% employeur.
Cette décision prend effet à compter du mois de mai 2024 pour tous les titres restaurant déclarés à compter du mois du 01/04/2024.
Le budget supplémentaire alloué à cet avantage social représente environ 5 k€ annuel.
Revalorisation de la prime relative à la médaille du travail
A l’occasion de la notification de l’accord d’attribution de la médaille d’honneur du travail par la DDETS, il est d’usage de verser une prime aux salariés concernés.
Cette prime de 35 points est exonérée de charges et est non imposable, correspondant à 350,13 € net, quel que soit l’échelon de la médaille.
La Direction a décidé de revaloriser la
prime de cette distinction à hauteur de 50 points, soit un montant de 500,18 € net, quel que soit l’échelon de la médaille.
Cette mesure prend effet
à compter du 1er janvier 2024.
Le partage de la valeur ajoutée
Attribution d’une prime de partage de valeur (PPV)
Dans la poursuite des négociations de branche et comme elle s’y été engagée lors des précédentes négociations annuelles obligatoires, la Direction a souhaité poursuivre ses efforts au-delà des mesures négociées et obtenues en 2023, et a décidé, en ce sens, de verser une prime à ses salariés, dite « prime de partage de valeur ».
Le montant de cette prime a été fixé selon 3 conditions cumulatives, liées à la durée de présence, à la durée du travail et à la tranche du salaire annuel brut.
En ce sens, un
budget de 60 k€ a été alloué au versement de cette prime avec le salaire du mois de novembre 2023 à l’ensemble des salariés présents à la date de versement de cette prime.
Ce budget représente une part de plus de 10% sur l’ensemble des avantages sociaux octroyés aux salariés.
Intéressement
L’accord relatif à l’intéressement ayant été conclu pour une durée de 3 ans et a pris fin le 31/12/2023.
Comme elle en a déjà eu l’occasion d’en faire part aux partenaires sociaux, la Direction souhaite revoir les conditions d’octroi de la prime d’intéressement dans le cadre d’une réflexion qu’elle mènera avec les délégués syndicaux.
En ce sens, le calendrier des discussions a d’ores et déjà été fixé sur le 2ème trimestre 2024.
Plan Epargne Entreprise – anciens salariés de MSMCV
La Direction informe avoir initié une analyse auprès de notre gestionnaire d’épargne salariale actuel, le Crédit Mutuel, afin d’étudier la possibilité de transférer les fonds d’épargne salariale provenant du plan d’épargne entreprise ouvert auprès de Groupama.
Seraient visés par ce transfert, les salariés - anciennement Mutualia Santé Méditerranée Cévennes Velay -, et toujours présents dans les effectifs à ce jour.
En cas de mise en œuvre de ce transfert, la Direction informera et consultera les représentants du personnel.
Versement volontaire sur un PEE : abondement de l’employeur
Les organisations syndicales ont souhaité mener une réflexion sur la mise en place d’un abondement dans le cadre de versements volontaires sur le PEE actuel des salariés.
Compte-tenu de la situation comptable déficitaire de l’année civile écoulée de la mutuelle, la Direction n’est pas favorable à ce jour à mettre en place un tel abondement. En effet, le coût lié à cet avantage serait significatif, or, il n’est pas envisageable, actuellement, d’augmenter le coût lié aux avantages sociaux qui, pour rappel, représente environ 14% de la masse salariale brute.
Toutefois, et comme elle a déjà eu l’occasion de le faire, la Direction veillera à suivre attentivement le résultat de la mutuelle et sa capacité à mettre en œuvre un modèle de redistribution soutenable et adapté. Dans le cas où la situation financière le permettrait, la Direction s’attachera à mener une nouvelle réflexion avec les organisations syndicales sur un levier de redistribution aux salariés.
Le temps de travail
Décompte du temps de travail en cas de participation à des formations, missions, séminaires et réunions extérieures
La Direction et les organisations syndicales ont souhaité clarifier les modalités liées au déclaratif des horaires de travail via le système de pointage virtuel pour les salariés dont le temps de travail est décompté en heures.
A ce titre, la Direction rappelle le principe du déclaratif d’horaires : lorsque le salarié est en mesure de déclarer ses horaires de travail via le système de pointage, il doit utiliser cet outil, conformément à l’article 2 du Titre III de l’accord relatif à l’aménagement du temps de travail. Lorsque le salarié est amené à participer à une formation ou à une réunion, qui se déroule sur son lieu de travail ou en distanciel, sur la journée ou la ½ journée, il est ainsi en mesure de déclarer ses horaires de travail dans l’outil prévu à cet effet et doit s’y conformer.
Les pointages, dits « fictifs », sont alimentés par le service RH sur la ½ journée ou la journée que si le salarié n’a pas été en mesure de déclarer ses horaires lui-même.
Précisions relatives à l’indemnisation du temps de trajet en cas de participation à des formations, missions, séminaires et réunions extérieures pour les salariés en décompte horaires
Conformément à l’article 2 du Titre III de l’accord relatif à l’aménagement du temps de travail, la Direction rappelle qu’en contrepartie des éventuels
temps de trajet supplémentaires au temps de trajet habituel effectués, la participation à des formations, missions, séminaires et réunions extérieures dans une ville différente du lieu de travail habituel, est forfaitisée selon une compensation via l’octroi d’heures de repos, comme suit :
INDEMNISATION PAR JOURNEE
Dans le département
Hors du département
Réunion
NEANT + 1h00
Formation/ Mission(1)/Séminaire
+ 1h00 + 2h00
INDEMNISATION PAR ½ JOURNEE
Dans le département
Hors du département
Réunion
NEANT + 0h30
Formation/Mission(1)/Séminaire
+ 0h30 + 1h00
(1) Qui ne rentrent pas dans le cadre de la durée du temps de travail effectif définie à l’article 1 du Titre II et sur demande expresse de la hiérarchie.
Ainsi, les deux conditions cumulatives pour bénéficier d’une compensation en contrepartie des éventuels temps de trajets sont les suivantes : - il s’agit du temps de trajet supplémentaire au temps de trajet habituel ; - la participation à l’évènement s’effectue dans une ville différente du lieu de travail habituel du salarié.
La Direction souhaite également clarifier les différents types d’évènement donnant lieu à compensation forfaitisée, à savoir :
Réunion : elle consiste à rassembler différents participants dans le but d’atteindre certains objectifs prédéfinis. La réunion est à l’initiative de la hiérarchie et est formalisée par un ordre du jour et un émargement des participants.
Formation : elle consiste à former les participants. La formation fait l’objet d’une convocation et d’un émargement des participants.
Mission : elle consiste à matérialiser le déplacement d’un salarié pour une tâche particulière. La mission est à l’initiative de la hiérarchie et est formalisée par un ordre de mission transmis au service RH, précisant ainsi si la mission se déroule sur ou hors du temps de travail du salarié ainsi que le lieu de la mission.
Séminaire : il consiste à renforcer la cohésion d’équipe au sein de l’entreprise en incitant les participants à échanger ensemble dans un environnement différent du lieu de travail habituel. Le séminaire d’entreprise est à l’initiative de la Direction Générale. Le séminaire est obligatoire pour l’ensemble des salariés et fait l’objet d’une convocation. Seule la Direction Générale peut délivrer une dispense de présence au séminaire, après analyse d’une demande formalisée d’un collaborateur.
Aussi, dès lors que le temps de trajet est effectué sur le temps de travail du salarié, ce dernier ne donne pas droit à une compensation forfaitisée, dans la mesure où le temps de trajet est rémunéré comme du temps de travail effectif.
Exemple : Organisation d’une réunion du lundi 15/04/2024 14h au mardi 16/04/2024 12h hors département, les temps de trajets étant organisés le lundi 15/04/2024 matin et le 16/04/2024 après-midi => Compensation : - Réunion ½ journée du 15/04/2024 : + 0h30 - Réunion ½ journée du 16/04/2024 : + 0h30 Soit 1h00 de compensation de temps de trajet
Enfin, dès lors que le temps de trajet est organisé sur la journée, et dans la mesure où le temps de trajet est de fait, inférieur au temps de travail à effectuer sur une journée, les salariés doivent rejoindre leur lieu de travail pour finir leur journée de travail aux horaires habituels.
Exemple : Organisation d’une réunion du lundi 15/04/2024 14h au mardi 16/04/2024 hors département, les temps de trajets étant organisés le lundi 15/04/2024 matin et le 17/04/2024 => Compensation : - Réunion ½ journée du 15/04/2024 : + 0h30 - Réunion journée du 16/04/2024 : + 1h00 Soit 1h30 de compensation de temps de trajet Le temps de trajet étant organisé sur une journée, les salariés doivent rejoindre leur lieu de travail pour finir leur journée de travail en fonction de l’horaire de retour. Conscient que toutes les situations ne peuvent pas être toutes énumérées et anticipées ici, la Direction s’engage, comme elle l’a toujours fait, à analyser chacune des situations particulières afin de traiter les compensations des temps de trajet supplémentaires au plus juste de la réalité et équitablement pour chacun des évènements.
Enfin, et par mesure de simplification dans la gestion des types d’événements dans l’outil de pointage, le service RH renseignera un seul et unique type d’évènement, comprenant ainsi le temps consacré au trajet. Exemple : Organisation d’une réunion du lundi 15/04/2024 14h au mardi16/04/2024 12h hors département, les temps de trajets étant organisés le lundi 15/04/2024 matin et le 16/04/2024 après-midi => Activité dans l’outil de pointage : Réunion du 15/04/2024 au 16/04/2024 après-midi
Solde du compteur exceptionnel au 31/12/2023 : compensation de l’indemnisation du temps de trajet exceptionnel
Les partenaires sociaux ont souhaité que l’indemnisation des temps de trajet supplémentaires au temps de travail habituels effectués par les salariés en décompte horaires soit revue. En effet, face au constat des soldes restants relatifs au compteur exceptionnel au 31/12/2023, les partenaires sociaux ont proposé que les salariés puissent récupérer les heures affectées à ce compteur sous forme de repos.
La Direction n’est pas favorable à cette proposition dans la mesure où elle rappelle que les temps de trajet supplémentaires au temps de travail habituels effectués par les salariés doivent être compensés, sous forme de repos ou sous forme monétaire, mais n’ont pas la même valeur que le temps de travail effectif.
Pour autant, la Direction ayant également conscience de l’éventuelle problématique que cela a pu poser à certains salariés, voire certains services, de récupérer ces temps de repos, propose aux partenaires sociaux de monétariser les heures du compteur exceptionnel restantes au 31 décembre 2023.
Après échanges avec les partenaires sociaux, il a été convenu et arrêté
d’indemniser les heures du compteur exceptionnel restantes au 31 décembre 2023 à hauteur de 7,50 euros brut.
Le paiement de cette indemnisation sera appliqué avec les salaires du mois de mai 2024, sous réserve que le salarié soit toujours présent à cette date.
La Direction rappelle néanmoins que cette mesure est mise en place pour l’année 2023, et ne vaut pas une reconduction tacite de cette mesure pour l’année prochaine et qu’en tout état de cause, les salariés doivent dans la mesure du possible, épuiser leur solde du compteur exceptionnel avant le 31 décembre de chaque année.
Solde du compteur débit-crédit au 31/12/2023 : compensation
Les partenaires sociaux ont souhaité que les soldes des compteurs débit-crédit des salariés au 31/12/2023 fassent l’objet d’une compensation financière pour les salariés dont le solde du compteur était positif à cette date.
La Direction rappelle que conformément à l’article 1 du Titre III de l’accord relatif à l’aménagement du temps de travail, le principe d’horaires variables a été mis en place pour promouvoir l’autonomie des salariés. Dans ce cadre, l’horaire variable permet aux collaborateurs d’organiser leur journée de travail en fonction de leurs besoins, en respectant les plages fixes et variables définies dans le même accord. Compte-tenu de la liberté d’organisation consentie aux salariés, il leur appartient donc d’organiser leur activité de sorte à occuper leur temps sur une moyenne de 37h30 par semaine.
Le dispositif actuel d’horaires variable permettant une souplesse aux salariés dans l’organisation de leur temps de travail, il en relève de leurs responsabilités de gérer au mieux leur compteur débit-crédit de sorte à que ce dernier soit soldé au plus tard le 31 décembre de chaque année.
Si le dispositif actuel ne permet pas de respecter les principes édictés dans l’accord, la Direction s’attachera à réunir les partenaires sociaux en vue d’apporter des modifications à l’accord temps de travail actuel, voir de supprimer le principe d’horaires variables.
La Direction n’est donc pas favorable à compenser financièrement les soldes positifs des compteurs au 31/12/2023 des salariés et rappelle en ce sens aux salariés de veiller à respecter les règles de l’accord dont ils dépendent.
La hiérarchie doit également veiller au respect des horaires effectués par leurs collaborateurs. En cas de non-respect, la hiérarchie doit s’entretenir avec le(s) collaborateur(s) concernés afin d’envisager la régularisation de la situation sans délai. Par ailleurs, il est également demandé à la hiérarchie d’anticiper les éventuels pics d’activité afin de proposer la mise en place d’heures supplémentaires/complémentaires sur une période définie pour les collaborateurs de l’équipe afin d’absorber la surcharge ponctuelle de l’activité.
Le suivi de la mise en œuvre des mesures visant à supprimer les écarts de rémunération entre les femmes et les hommes
Conformément à l’article L.1142-8 du Code du Travail, issu de la loi du 5 septembre 2018 pour la liberté de choisir son avenir professionnel, les entreprises doivent publier annuellement des indicateurs relatifs aux écarts de rémunération entre les femmes et les hommes et aux actions mises en œuvre pour les supprimer.
Au cours des 3 dernières années, les résultats de l’entreprise ont été très satisfaisants.
INDICATEURS INDEX EGALITE FEMME/HOMME
2021
2022
2023
1 – Ecarts de rémunérations
29 38 39
2 – Ecarts d’augmentations individuelles
35 35 25
3 – % de salariés augmentés au retour d’un congé maternité
15 15 15
4 – Nombre de salariés du sexe sous-représenté parmi les 10 plus hautes rémunérations
10 10 10
TOTAL DES INDICATEURS CALCULABLES
89 98 89
Compte-tenu du résultat obtenu en 2024 au titre de 2023, il n’est pas envisagé d’établir un plan d’action spécifique pour l’année 2024.
Néanmoins, la Direction veille à rester vigilante à l’évolution de cet indicateur dans le cadre du calcul de l’index.
Article 3 : Durée et application de l’accord
Le présent accord est conclu pour une durée déterminée d’1 an, soit du 1er janvier 2024 au 31 décembre 2024.
A cette dernière date, il cessera automatiquement de produire effet. Etant conclu pour une durée déterminée, l’accord ne peut être dénoncé.
Article 4 : Publicité et dépôt légal
Conformément au décret n° 2018-362 du 15 mai 2018 relatif à la procédure de dépôt des accords collectifs, le présent accord sera déposé à l’initiative de Mutualia Alliance Santé sur la plateforme nationale « TéléAccords » ainsi qu’au secrétariat greffe du Conseil des prud’hommes dont dépend l’entreprise.
Les parties rappellent que, dans un acte distinct du présent accord, elles pourront convenir qu’une partie du présent accord ne fera pas l’objet de la publication prévue à l’article L.2231-5-1 du Code du travail. En outre, l'employeur peut occulter les éléments portant atteinte aux intérêts stratégiques de l'entreprise. A défaut, le présent accord sera publié dans une version intégrale.
Conformément aux dispositions de l’article L. 2231-5 du Code du Travail, le présent accord sera notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives à l’issue de la procédure de signature et un exemplaire sera remis à chacune des parties signataires.
Le présent accord sera diffusé auprès de l’ensemble du personnel concerné.
Fait à ARRAS, le 25 avril 2024, en 3 exemplaires originaux