Accord d'entreprise MUTUALITE BRETAGNE SANTE SOCIAL
Accord entreprise relatif à la mise en place du CSE et à la mise en place des représentants de proximité et aux modalités de mise en place des commissions santé, sécurité et conditions de travail
Application de l'accord Début : 01/09/2023 Fin : 31/08/2027
Accord d’entreprise relatif à la mise en place du comité social et économique d’entreprise, à la mise en place des représentants de proximité et aux modalités de mise en place des commissions santé, sécurité et conditions de travail
Entre
Mutualité Bretagne Santé Social, située 14 rue Jean-Baptiste COLBERT, 56100 LORIENT, représentée par
Mme , agissant en qualité de Directrice de l’activité Handicap,
D’une part Et
Les délégués syndicaux,
Pour la CFDT, M. Délégué Syndical CFDT
Pour la CGT M. , en qualité de délégué syndical CGT,D’autre part
Préambule
Lors des dernières élections fin 2019, les membres du CSE de Mutualité Bretagne Santé Social ont été élus pour une durée de 4 ans. Leur mandat viendra à son terme le 5 décembre 2023 selon les modalités de l’accord du 07/09/2023 relatif à la prorogation des mandats du CSE de Mutualité Bretagne Santé Social.
Mutualité Bretagne Santé Social attachée à l’importance de la représentation du personnel et en cohérence avec les réalités organisationnelles de son activité a décidé de maintenir en place un comité social et économique d’entreprise.
Afin de garantir la représentation de l’ensemble du personnel et de prendre en compte au plus proche les préoccupations de l’ensemble des salariés, les parties conviennent également de maintenir en place des représentants de proximité.
Dans ce cadre, les parties conviennent de signer le présent accord.
Article 1 – Objet
Le présent accord s’inscrit dans le cadre des dispositions des articles L. 2313-1, L. 2313-2, L. 2313-7 et L. 2315-41 du Code du travail. L’objet de cet accord est de fixer le nombre et le périmètre des établissements distincts pour la mise en place d’un CSE d’entreprise (CSEe), de déterminer leurs compétences respectives, de mettre en place des représentants de proximité et de déterminer les modalités de mise en place de la commission santé, sécurité et conditions de travail.
Article 2 – Champ d’application
Le présent accord s’applique à l’ensemble des établissements de Mutualité Bretagne Santé Social.
LE CSEe
Article 3 – Mise en place du CSEe
Article 3.1 – Nombre et périmètre des établissements distincts
Au sein de
Mutualité Bretagne Santé Social, il a été décidé la mise en place d’un comité social et économique d’entreprise, couvrant l’ensemble des établissements.
La liste des établissements est la suivante : IEM LANDERNEAU SAVS LANDERNEAU ESAT GUIDEL ESAT KERLIR PLOEMEUR FOYER-SAVS et DGA PEN AR PRAT PONT LABBE FOYER MENEZ ROUAL DIRINON FOYER J COULOIGNER PLOUDANIEL ESAT – UVE-SAVS TY VARLEN LANDUDEC ESAT-UVE-SAVS KERNEVEN PLOMELIN LES ATELIERS DU LECK LANDERNEAU
Article 3.2 Article 3.2 – Nombre de sièges et crédits d’heures et nombre de réunions
Effectif à mettre à jour au 30 du mois qui précède la signature de l’accord
Etablissements distincts
Activité médico-sociale MSS
Nombre d’ETP
248,37
Nombre de sièges
Titulaires
10
Suppléants
10
Crédits d’heures mensuels
Titulaires : nb heures mensuelles délégation
22
Suppléants
0
Nombre heures par mois octroyées par l’accord ( légal)
220
Nombre heures par mois octroyées en sus du règlementaire
58
Total heures par mois octroyées par l’accord
278
Ainsi, le nombre total d’heures retenu pour le fonctionnement du CSE est de 278 H par mois. Ce nombre est arrêté pour 10 titulaires bénéficiant de 22 heures, soit 220 heures par mois plus 58 heures. Si toutefois, le nombre de titulaires devait être inférieur, ce nombre d’heures serait calculé au dû prorata. Par exemple si seulement 9 titulaires étaient élus alors le total mensuel serait de 189 heures plus 58 heures soit 247 heures.
Il est convenu que 3 suppléants pourront assister aux réunions du CSE, avec voix consultative. Il est rappelé qu’ils ne bénéficieront pas d’heures pour l’exercice de cette mission.
Le nombre de réunions ordinaires du CSEe est de 11 par an.
Les heures de réunion du CSEe sont comptabilisées comme du temps de travail, y compris le temps de trajet qui excède le trajet habituel domicile / lieu de travail, et ne sont pas compris dans le crédit d’heures.
Article 3.3 – Définition des collèges électoraux
La répartition par collège électoral des sièges décrits à l’article 3.2, le nombre de collèges et leur composition sont fixés conformément aux dispositions légales dans le cadre des protocoles préélectoraux négociés sur l’entreprise.
Article 3.4 – Attributions et expertises du CSEe
Les attributions du CSEe sont les suivantes :
Il assure une expression collective des salariés permettant la prise en compte de leurs intérêts dans les décisions relatives à la gestion et à l’évolution économique et financière de l’entreprise, à l’organisation du travail, à la formation professionnelle et aux techniques de production
Il exerce le droit d’alerte en cas d’atteinte aux droits des personnes, en cas de danger grave et imminent, en matière économique, sociale et environnementale
Il assure la gestion des activités sociales et culturelles de l’entreprise
Il contribue à la protection de la santé et de la sécurité des salariés et à l’amélioration de leurs conditions de travail
Un calendrier des trois grandes consultations sur les orientations stratégiques/situation économique et financière/et la politique sociale, conditions de travail et emploi peut être établi dans le cadre d’un accord.
Les expertises du CSEe :
Le CSEe peut, le cas échéant sur proposition des commissions, décider de se faire assister par un expert dans le cadre de la consultation sur les orientations stratégiques, la situation économique et financière et la politique sociale de l’entreprise
Article 3.5– Formation des membres du CSEe
Une formation économique des élus titulaires non formés peut être organisée la première année du mandat, dans la limite du budget du fonctionnement du CSE.
Article 3.6 – Reprise éventuelle de futurs établissements
Il est convenu qu’en cas de situation de reprise d’activité, les parties puissent rechercher les modalités de représentation des élus
Article 3.7 – budgets du CSEe
Le budget de Fonctionnement : le CSEe bénéficie d’un budget de fonctionnement égal à 0.20 % de la masse salariale brute annuelle de l’association. En cas de reliquat budgétaire, les membres du CSEe peuvent décider de transférer l’excédent annuel du budget de fonctionnement vers le budget des Œuvres Sociales et culturelles dans la limite de 10 % de cet excédent, par délibération expresse en CSE selon la règlementation en vigueur.
Le Budget des Œuvres Sociales et Culturelles : Le CSEe bénéficie également d’un budget relatif aux œuvres sociales et culturelles égal à 1,25% de la masse salariale brute annuelle.
Contrôle des Comptes : Un résultat des comptes devra être présenté chaque année lors d’une réunion du CSEe.
LES REPRESENTANTS DE PROXIMITE
Article 4 – Mise en place des représentants de proximité
Article 4.1 – Nombre de représentants de proximité
Le nombre de représentants de proximité est réparti par groupe d’établissements Sont convenus 4 groupes :
Etablissements Nombre de représentants Direction de groupe
Foyers Menez Roual et Jean Couloigner
2
Direction Etablissement
IEM Landerneau
2
Direction Etablissement
ESAT 29 ET 56
3
Direction pôle Esat et Orientations professionnelles
Foyer Pen Ar Prat et hébergement du 29 ( SAVS et UVE Ty Varlen et Kerneven – DGA et SAVS Landerneau)
3
Direction Etablissement
Total
10
Ces représentants de proximité sont désignés selon les modalités prévues par l’article 4.2 du présent accord.
Article 4.2 – Modalités de désignation des représentants de proximité
Les représentants de proximité sont désignés parmi les membres élus titulaires ou suppléants.
La désignation des représentants de proximité sera effectuée lors de la première réunion de chaque CSEe par une résolution à la majorité des membres présents.
Le représentant de proximité est en principe désigné pour la durée du mandat de la délégation du personnel au CSEe.
Toutefois, la mutation du représentant de proximité dans un pôle d’activité distinct de celui pour lequel il a été désigné emporte la fin de son mandat. Il pourra également être mis fin au mandat de représentant de proximité en cas de démission du mandat ou de rupture du contrat de travail (sans influencer le nombre de représentants au CSEe).
En cas de perte,
de renonciation ou de demande de suspension temporaire du mandat de représentant de proximité, la désignation d’un nouveau représentant de proximité sera effectuée lors de la réunion du CSEe suivant la perte du mandat par une résolution à la majorité des membres présents.
Article 4.3 – Attributions des représentants de proximité
Les représentants de proximité seront compétents sur leur périmètre respectif :
des réclamations individuelles ou collectives relatives des salariés à l’employeur
de veiller à l’application de la réglementation du travail dans l’entreprise
de promouvoir l’amélioration de la santé, la sécurité et des conditions de travail dans l’entreprise et réaliser des enquêtes en matière d’accidents du travail ou de maladie professionnelle
de prévenir des situations de harcèlement
de participer aux actions relatives à la qualité de vie au travail
Article 4.4 – Modalités de fonctionnement
Le nombre d’heures d’exercice de délégation des représentants de proximité est inclus dans le nombre d’heures de délégation des membres du CSE.
Le nombre de réunions des représentants de proximité sera de
10 par an, par établissement.
Les heures de réunion des représentants de proximité sont comptabilisées comme du temps de travail, y compris le temps de trajet qui excède le trajet habituel domicile / lieu de travail, et ne sont pas compris dans le crédit d’heures.
Il est convenu qu’en l’absence d’un ou plusieurs membres de la délégation à une réunion de CSEP, il est possible d’inviter un ou plusieurs membres élus titulaires ou suppléants du CSEe pour assister à la réunion, sans pouvoir excéder le nombre de représentants arrêtés par établissement .
Les questions/réponses seront consignées dans un registre spécifique prévu à cet effet tenu par le responsable de l’établissement concerné, tenu à disposition des salariés, dans un délai maximal de 10 jours après la date de réunion.
LA CSSCT
Article 5 – Modalités de mise en place de la commission santé, sécurité et conditions de travail (CSSCT)
Il est convenu de créer une commission santé, sécurité et conditions de travail (CSSCT).
Article 5.1 – Nombre de membres de la CSSCT
La CSSCT est composée de 4 membres représentants du personnel dont au moins un représentant du second collège ou, le cas échéant, du troisième collège prévu à l'article L. 2314-11 du code du travail.
Les membres de la CSSCT sont désignés par le CSEe parmi ses membres, par une résolution adoptée selon les modalités définies à l'article L. 2315-32 du code du travail.
Ils sont désignés lors de la première réunion du comité social et économique pour une durée qui prend fin avec celle du mandat des membres élus du comité.
Article 5.2 – Missions et modalités d’exercice des missions de la CSSCT
Conformément à l’article L.2315-38 du code du travail, par délégation du CSEe, la CSSCT exerce tout ou partie de ses attributions relatives à la santé, à la sécurité et aux conditions de travail.
A ce titre, elle exerce la mission de :
Contribuer à la prévention et à la protection de la santé physique et mentale, à la sécurité des salariés de l’établissement
Contribuer à l’amélioration des conditions de travail
Veiller au respect des prescriptions législatives et réglementaires prises en matière de sécurité et des conditions de travail
Article 5.3 – Modalités de fonctionnement de la CSSCT
Rappel de la loi :
Le temps passé aux réunions de la commission sera rémunéré comme temps de travail effectif et ne s’imputera pas sur le crédit d’heures de délégation.
Le nombre d’heures d’exercice de la mission des membres de la CSSCT est inclus dans le nombre d’heures de délégation des membres du CSEe.
La commission se réunira au minimum 4 fois par an.
Les personnes visées à l’article L.2314-3 du code du travail peuvent participer aux réunions dans les conditions prévues à cet article.
Article 5.4 – Modalités de formation des membres de la CSSCT
Compte tenu de l’effectif de Mutualité Bretagne Santé Social, la formation des membres de la commission santé, sécurité et conditions de travail dont c’est le premier mandat est organisée sur une durée de 5 jours, et de 3 jours pour les autres membres du CSE.
Article 6 – Les commissions du CSEe
Rappel de la loi : Le temps passé par les membres du CSEe aux réunions de ses commissions ne sera pas déduit des heures de délégation dès lors que la durée annuelle globale de ces réunions n’excède pas 30 heures.
Article 6.1 – La commission formation :
Il est convenu de créer une commission formation. Cette commission a pour mission ( Article L.2315-49 du Code du travail ) :
-Préparer les délibérations du comité dans les domaines qui relèvent de sa compétence pour les consultations récurrentes sur les orientations stratégiques et la politique sociale de Mutualité Bretagne Santé Social -d’étudier les moyens permettant de favoriser l’expression des salariés en matière de formation et de participer à leur information dans ce domaine -d’étudier les problèmes spécifiques concernant l’emploi et le travail des jeunes, des travailleurs handicapés et des séniors.
Article 6.2 – Autres commissions
Le fonctionnement des autres commissions ( Egalité Femmes/hommes, logement) sera défini le cas échéant dans le règlement intérieur propre au CSE.
Article 7 – Durée de l’accord – Suivi –Rendez-vous
L’accord est conclu pour une durée de 4 ans.
Article 8 – Entrée en vigueur de l’accord (Pour les entreprises non soumises à la procédure d’agrément)
Le présent accord entrera en vigueur à compter du
1er septembre 2023.
Article 9 – Révision – Dénonciation
Le présent accord est révisable dans les conditions prévues par les dispositions légales et réglementaires. Toute demande de révision dans les conditions fixées à l’article L. 2261-7-1 du Code du travail est obligatoirement accompagnée d’une rédaction nouvelle concernant le (ou les) article(s) soumis à révision et notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception ou contre décharge à chacune des parties.
Au plus tard dans le délai de 3 mois à partir de la réception de cette lettre, les parties doivent s’être rencontrées en vue de la rédaction d’un nouveau texte. Le présent accord reste en vigueur jusqu’à la conclusion du nouvel accord.
Article 10 – Formalités de dépôt , de publicité et notification
Le présent accord fera l’objet des formalités de dépôt et de publicité auprès de la DREETS et du conseil de prud’hommes conformément aux dispositions légales et réglementaires.
Fait à Landerneau, le 7 septembre 2023
En 5 exemplaires
Pour MUTUALITE SANTE SOCIALPour la CGT Pour la CFDT
Directrice de l’activité HandicapDélégué syndical Délégué syndical