Accord d'entreprise MUTUALITE FRANCAISE AISNE NORD PAS DE CALAIS

DROIT A LA DECONNEXION 2025-2028

Application de l'accord
Début : 27/12/2025
Fin : 27/12/2028

32 accords de la société MUTUALITE FRANCAISE AISNE NORD PAS DE CALAIS

Le 27/11/2025






ACCORD RELATIF AU DROIT A LA DECONNEXION




Entre :



  • La Xxxxxxxxxxxxxxx, dont le siège social est situé au xxxxxxxxxxxxxx à LOOS, représentée par xxxxxxxxxxxxx en sa qualité de Président, dénommée ci-après « la XXXXXXXXXXXXXXX »,


D’une part,



Et :



  • Les organisations syndicales suivantes, représentatives au sein de la xxxxxxxxxx :

  • CFDT représentés par xxxxxxxxxxxxx
  • CFE-CGC représentée par xxxxxxxxxxxx
  • FO, représentés par xxxxxxxxxxxxxxx
  • SUD, représentés par xxxxxxxxxxxx
  • CGT, représentés par xxxxxxxxxxxxx




D’autre part,

Il a été conclu ce qui suit :







Préambule


La Xxxxxxxxxxxxxxx a conclu depuis le 29 février 2016 un accord en faveur de l’Egalité Professionnelle des Femmes et des Hommes. Celui a été renouvelé pour la période « 2022 à 2025 » et est en cours de rédaction pour 2025-2028.

Le domaine de la Santé et la Sécurité était à cette époque un thème en cours de réflexion par le gouvernement.

Aussi, la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 relative au travail, à la modernisation du dialogue social et à la sécurisation des parcours professionnels a instauré un cadre juridique concernant le droit à la déconnexion pour les salariés. Les modalités d’application de ce droit sont abordées avec les partenaires sociaux depuis le 1er janvier 2017.
Un avenant à l’accord égalité Hommes Femmes sur le droit à déconnexion existe donc depuis 2017. Celui-ci devenu caduque suite à la durée déterminée de ce type d’accord, est donc soumis à nouveau aux représentants syndicaux de l’entreprise.

Historique


APRES AVOIR RAPPELE QUE :

Les signataires se sont réunis pour définir les modalités d’exercice par les salariés de leur droit à la déconnexion en application de l’article L.2242-8 du Code du travail tel qu’issu de la loi n°2016-1088 du 8 août 2016.
Ils réaffirment l’importance d’un bon usage des outils informatiques en vue d’un nécessaire respect des temps de repos et de congé ainsi que de l’équilibre entre vie privée et familiale et vie professionnelle.

ARTICLE PRELIMINAIRE : DECONNEXION => DEFINITIONS

Il y a lieu d’entendre par :
  • Droit à la déconnexion : le droit pour le salarié de ne pas être connecté à ses outils numériques professionnels en dehors de son temps de travail ;

  • Outils numériques professionnels : outils numériques physiques (ordinateurs, tablettes, smartphones, réseaux filaires etc.) et dématérialisés (logiciels, connexions sans fil, messagerie électronique, internet/extranet etc.) qui permettent d’être joignable à distance ;

  • Temps de travail : horaires de travail du salarié durant lesquels il est à la disposition de son employeur et comprenant les heures normales de travail du salarié et les heures supplémentaires, à l’exclusion des temps de repos quotidiens et hebdomadaires, des congés payés, des congés exceptionnels, des jours fériés et des jours de repos.





IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT :


ARTICLE 1 : CHAMP D’APPLICATION


Le présent avenant concerne l’ensemble du personnel de la Xxxxxxxxxxxxxxx.


ARTICLE 2 : LUTTE CONTRE LA SURCHARGE INFORMATIONNELLE LIEE A L’UTILISATION DE LA MESSAGERIE ELECTRONIQUE PROFESSIONNELLE

Afin d’éviter la surcharge informationnelle, il est recommandé à tous les salariés de :
  • S’interroger sur la pertinence de l’utilisation de la messagerie électronique professionnelle par rapport aux autres outils de communication disponibles ;
  • S’interroger sur la pertinence des destinataires du courriel ;
  • Utiliser avec modération les fonctions « CC » ou « Cci » ;
  • S’interroger sur la pertinence des fichiers à joindre aux courriels ;
  • Eviter l’envoi de fichiers trop volumineux ;
  • Indiquer un objet précis permettant au destinataire d’identifier immédiatement le contenu du courriel.

ARTICLE 3 : LUTTE CONTRE LE STRESS LIE A L’UTILISATION DES OUTILS NUMERIQUES PROFESSIONNELS

Afin d’éviter le stress lié à l’utilisation des outils numériques professionnels, il est également recommandé à tous les salariés de :
  • S’interroger sur le moment opportun pour envoyer un courriel/SMS ou appeler un collaborateur sur son téléphone professionnel (pendant les horaires de travail) ;
  • Ne pas solliciter de réponse immédiate si ce n’est pas nécessaire ;
  • Définir le « gestionnaire d’absence au bureau » sur la messagerie électronique et indiquer les coordonnées d’une personne à joindre en cas d’urgence ;
  • Privilégier les envois différés lors de la rédaction d’un courriel en dehors des horaires de travail.

ARTICLE 4 : DROIT A LA DECONNEXION EN DEHORS DU TEMPS DE TRAVAIL EFFECTIF

Les périodes de repos, congé et suspension du contrat de travail doivent être respectées par l’ensemble des acteurs de l’entreprise.

Dans un cadre général :

Les managers ne peuvent pas contacter leurs subordonnés en dehors de leurs horaires de travail tel qu’il est défini au contrat de travail ou par l’horaire collectif applicable au sein de l’entreprise/établissement.
En tout état de cause, les managers ne peuvent pas contacter leurs subordonnés entre 20 heures et 8 heures ainsi que pendant les week-ends.
Concernant plus particulièrement l’usage de la messagerie électronique professionnelle, il est précisé que le salarié n’est jamais tenu de prendre connaissance des courriels qui lui sont adressés ou d’y répondre en dehors de son temps de travail, sauf pendant les astreintes ou sujétions particulières
Il en est de même des appels ou messages téléphoniques professionnels reçus pendant les temps de repos ou de congé.
Il est recommandé aux salariés en suspension de contrat** (congé, arrêt maladie, etc.) de ne pas utiliser les outils professionnels (courriels, appels, logiciels de gestion) ni intervenir sur la gestion du temps des collaborateurs, y compris s’ils sont encadrants. Cette pratique va à l’encontre de l’objectif du droit à la déconnexion et doit rester exceptionnelle. Si, pour des raisons particulières ou par volonté personnelle, le salarié souhaite intervenir, cela doit être limité, volontaire et signalé à son manager." 

**Qu'est-ce que la suspension du contrat de travail ? suite définition du code de travail
La suspension du contrat de travail fait que le contrat du salarié cesse de manière temporaire, sans pour autant occasionner la rupture définitive du contrat.
Durant cette suspension, le salarié ne travaille pas et il ne reçoit pas de salaire de la part de son employeur.
La suspension du contrat de travail peut être décidée à l'initiative du salarié : par exemples, en raison d'un arrêt maladie, d'un congé de maternité, d'un congé de paternité et d'accueil de l'enfant, d'un congé d'adoption, d'un congé de mobilité volontaire sécurisée.
La suspension du contrat de travail peut aussi être décidée par l'employeur : par exemples, en raison d'une mise à pied, d'une fermeture temporaire de l'entreprise, de recours à l'activité partielle.

En effet, des situations particulières peuvent nous amener à déclencher une déconnexion dite « basse », à savoir que les règles sont assouplies selon les cas énoncés ci-dessous :

Les managers s’abstiennent, dans la mesure du possible et sauf urgence avérée, de contacter leurs subordonnés en dehors de leurs horaires de travail tels que définis au contrat de travail ou par l’horaire collectif applicable au sein de l’entreprise/établissement.
Dans tous les cas, l’usage de la messagerie électronique ou du téléphone professionnel en dehors des horaires de travail doit être justifié par la gravité, l’urgence et/ou l’importance du sujet en cause.
Cette déconnexion ne s’applique pas aux salariés dans le cadre d’une astreinte et à toute personne s’intégrant dans un dispositif d’organisation de remplacement (exemple type : Staffelio).

ARTICLE 5 : DISPOSITIONS FINALES

 

Article 5.1 - Durée de l’accord
Le présent accord est conclu pour une durée déterminée de 3 ans.

Il prend effet après l’accomplissement des formalités de publicité.
.
Article 5.2 - Révision
Chaque partie signataire du présent accord peut demander la révision de tout ou partie selon les modalités définies ci-après :

  • Toute demande de révision devra être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception aux autres parties signataires et comporter, outre l'indication des dispositions dont la révision est demandée, des propositions de modifications.

  • Le plus rapidement possible et au plus tard dans un délai de 3 mois suivant la notification de la demande de révision répondant aux conditions de forme et de fond indiquées ci-dessus, les parties engageront une nouvelle négociation.

  • L'avenant portant révision de l'accord initial et de ses avenants fera l'objet d'un dépôt légal dans les formes indiquées à l'article 5.4.

Les dispositions de l'accord portant révision se substitueront de plein droit à celles de l'accord initial ou de ses avenants qu'elles modifient, et seront opposables aux signataires du présent accord, ainsi qu'aux bénéficiaires de cet accord, soit à la date d'effet qui aura été expressément convenue dans l'avenant, soit à défaut à partir du jour qui suivra son dépôt légal.


Il est entendu que les dispositions du présent accord demeureront en vigueur jusqu'à l'entrée en vigueur des nouvelles dispositions et seront maintenues dans l'hypothèse où les négociations d'un nouveau texte n'aboutiraient pas.

Article 5.3 – Dénonciation

L’accord pourra être dénoncé sous réserve de respecter un délai de préavis de 3 mois conformément à l'article L.2261-9 du code du travail.

La partie qui dénonce l’accord doit aussitôt notifier cette décision par lettre recommandée avec demande d'avis de réception aux autres parties ainsi qu’à la la direction régionale de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités (DREETS) et au conseil de prud’hommes.
.

Tous les accords, quel que soit leur type (accord, désaccord, plan d’action, décision unilatérale) doivent être déposés en ligne sur www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.


Article 5.4 – Publicité – Dépôt

Un exemplaire du présent l’accord sera adressé à l'ensemble de ses signataires.
Le présent accord sera par ailleurs adressé à la DREETS via la plateforme de télé procédure dédiée : www.téléaccords.travail-emploi.gouv.fr, applicable depuis le 28 mars 2018.


Un exemplaire sera également déposé au secrétariat greffe du Conseil de Prud'hommes de Lille.

Pour rappel, l’article 16 de la loi du 8 août 2016 relative au travail, à la modernisation du dialogue social et à la sécurisation des parcours professionnels et ses décrets d’application prévoient que tous les accords conclus à partir du 1er septembre 2017 sont rendus publics et versés dans une base de données nationale, dont le contenu est publié en ligne dans un standard aisément réutilisable.
En application de cette nouvelle disposition législative et dans le cadre du dépôt de notre accord, nous transmettrons une version de l’accord déposé en format .docx dans laquelle toutes mentions de noms, prénoms de personnes physiques y compris les paraphes et les signatures sont supprimées (non-visibles).
Cette version permettra en effet de transmettre la version de l’accord telle quelle et sera rendue publique sur le lien de la direction de l’information légale et administrative.
Cette même loi impose aux entreprises relevant de la branche Mutualité de transmettre à la CPPNI (Commission Paritaire Permanente de Négociation et d’Interprétation), l’intégralité de leurs accords collectifs à compter du 1er janvier 2018 au secrétariat CPPNI de l’ANEM en version électronique (format PDF + Word).


Le présent accord sera accessible à l’ensemble des salariés de l’entreprise via le site intranet de la Xxxxxxxxxxxxxxx.

Fait à LOOS, le 27 novembre 2025

En 7 exemplaires originaux

Pour la xxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxx



Pour l’organisation syndicale F.O. Pour l’organisation syndicale CFE-CGC

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx



Pour l’organisation syndicale CFDT

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Pour l’organisation syndicale SUD

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx


Pour l’organisation syndicale CGT

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Mise à jour : 2026-01-05

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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