Accord d'entreprise MUTUALITE FRANCAISE CHARENTE

ACCORD D'ENTREPRISE RELATIF A L'AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL AU DELA DU CADRE HEBDOMADAIRE

Application de l'accord
Début : 01/01/2025
Fin : 01/01/2999

33 accords de la société MUTUALITE FRANCAISE CHARENTE

Le 30/12/2024




ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF A L’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL AU DELA DU CADRE HEBDOMADAIRE




Entre les soussignées :

  • La Mutualité Française Charente, organisme régi par le livre III du code de la Mutualité et immatriculé au registre Sirène sous le n° 781 166 285

Dont le siège est situé 62, rue Saint Roch – CS 32509 – 16025 ANGOULEME Cedex
Représentée par ………………………………………………, Directrice Générale,


D’UNE PART


ET


  • L’organisation syndicale CGT, représentée par ………………………………………………, en sa qualité de déléguée syndicale,


  • L’organisation syndicale FO, représentée par ………………………………………………, en sa qualité de déléguée syndicale,


  • L’organisation syndicale CFDT, représentée par ……………………………………………, en sa qualité de délégué syndical,



D’AUTRE PART

Préambule

Deux accords d’entreprise relatifs à l’aménagement du temps de travail ont été signés avec les organisations syndicales en 2023. Il s’agit respectivement de l’accord d’entreprise relatif à l’aménagement du temps de travail au-delà du cadre hebdomadaire du 29 juin 2023 et de l’accord d’entreprise relatif à l’aménagement du temps de travail dans le cadre de la semaine calendaire du 30 juin 2023. Ces deux accords avaient pour objectif d’encadrer de manière adaptée les modalités d’aménagement du temps de travail au sein des différents établissements et services de la Mutualité Française Charente.

A l’issue d’une période d’application d’un an et à la suite du bilan réalisé avec les organisations syndicales, il est apparu indispensable de procéder à quelques ajustements.
D’une part, le mode d’aménagement retenu pour l’activité optique, le forfait horaire mensuel, ne répond pas aux besoins de l’activité et il crée des contraintes organisationnelles importantes.
D’autre part, les modalités retenues pour l’annualisation des salariés à temps partiels ne permettent pas de répondre aux besoins de flexibilité requis pour les activités de la filière Domicile notamment.

Aussi, après analyse et à l’issue des négociations, les parties ont convenu qu’un aménagement du temps de travail dans le cadre de la semaine semble être plus pertinent pour l’activité optique et qu’une modulation du temps de travail des salariés à temps partiel dans la limite du tiers de la durée contractuelle annuelle est indispensable à la fluctuation d’activité du domicile.
Les parties au présent accord ont également consenti à revoir la limite basse à la semaine et ont rectifié l’amplitude de travail, erronée dans l’accord du 29 juin 2023, afin qu’elle soit compatible avec les nécessités de service.

Conscients de la nécessité d’assurer une organisation du travail efficace en adéquation avec les nécessités de service tout en préservant l’intérêt des salariés concernés, la Direction et les organisations syndicales ont décidé lors de la réunion NAO du 2 décembre 2024, d’un commun accord, de procéder à une révision de l’accord d’entreprise relatif à l’aménagement du temps de travail au-delà du cadre hebdomadaire du 29 juin 2023.

La révision de cet accord a pour objet principal de modifier son champ d’application afin d’y supprimer l’activité optique et les dispositions spécifiques y afférant et de revoir les modalités de l’annualisation des salariés et notamment les limites hautes et basses, le plafond des heures complémentaires ainsi que l’amplitude journalière afin qu’elle soit conforme à la convention collective de la Fehap.

L’ensemble des autres clauses du précédent accord reste inchangé. Cependant, les parties au présent accord ont souhaité regrouper toutes les dispositions applicables au mode d’aménagement du temps de travail à la semaine dans un seul et même accord, dans un souci de simplification et de meilleure lisibilité pour les salariés concernés.
Ainsi, les dispositions de l’accord initial du 29 juin 2023 sont reprises intégralement dans ce nouvel accord, en dehors des dispositions exposées préalablement, qui ont motivées la rédaction du présent accord.
Le présent accord entend pérenniser les dispositions préexistantes de l’accord initial du 29 juin 2023, et d’y intégrer les nouvelles dispositions spécifiques telles que décrites ci-dessus.

Les parties conviennent donc que le présent accord se substitue aux dispositions préexistantes de l’accord d’entreprise relative à l’aménagement du temps de travail au-delà du cadre hebdomadaire du 29 juin 2023.


  • Objet de l’accord


Le présent accord a pour objet de mettre en place une répartition du temps de travail sur une période supérieure à la semaine conformément aux dispositions de l’article L. 3121-44 du code du travail.

Les parties s’accordent pour aménager le temps de travail sur l’année civile.

Les parties profitent du présent accord pour convenir que la durée légale hebdomadaire de travail est fixée à 35 heures pour un temps complet soit un équivalent de 151.67 heures mensuelles.
Il est précisé que les salariés présents à la date d’application de l’accord initial du 29 juin 2023 et qui seraient pénalisés par la transposition de leur salaire sur la base de 151.67 bénéficieront du maintien différentiel de leur salaire de base au titre d’un avantage acquis par l’attribution d’une indemnité différentielle.
Pour déterminer cette indemnité différentielle, il est convenu de prendre en compte, les seuls éléments de rémunération suivants pour les salariés relevant de la convention collective de la FEHAP :

  • Coefficient de référence ;
  • Complément de rémunération (métier, diplôme, prime fonctionnelle….).

L’indemnité différentielle présente les caractères suivants :
  • Elle est fixée pour un montant unique en euros bruts ;
  • Elle est versée mensuellement ;
  • Elle se résorbe au fur et à mesure des augmentations générales et individuelles.



  • Champ d’application


Catégorie de personnel concerné :
L’aménagements du temps de travail sur l’année concerne les catégories de personnels du pôle Sanitaire et Médico-Social déclinés ci-après :

  • Les aides-soignantes ;
  • Les AMP et AES ;
  • Les agents de soins,
  • Les agents des services logistiques ;
  • Les professionnels para-médicaux des EHPAD : infirmiers diplômés d’Etat, psychologues, ergothérapeutes, psychomotriciens ;
  • Les professeurs d’éducation physique ;
  • Les éducateurs physiques et sportifs ;
  • Les auxiliaires socio-éducatifs ;
  • Les ouvriers polyvalents ;
  • Les ouvriers qualifiés ;
  • Les ouvriers d’entretien ;
  • Les chefs cuisiniers ;
  • Les seconds de cuisine,
  • Les cuisiniers,
  • Les commis de cuisine ;
  • Les tournants de cuisine.

Les parties conviennent, que la liste ci-dessus pourra être complétée en fonction des évolutions des activités et des nécessités impérieuses de fonctionnement. Cette modification se fera sur proposition de la Direction et après négociations avec les organisations syndicales.
Dans ce cas, le présent titre fera alors l’objet d’un avenant à accord.

Nature des contrats de travail concernés :
L’aménagement du temps de travail sur l’année tel que défini dans le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés (CDI, CDD, contrats en alternance : professionnalisation et apprentissage, contrats aidés , intérimaires, salariés mis à disposition et stagiaires rémunérés) y compris les salariés de nuit tels que définis au sein de la Convention collective de l’hospitalisation privée à but non lucratif, à temps plein ou à temps partiel, travaillant au sein des établissements et services actuels et futurs composant le pôle Sanitaire et Médico-Social (EHPAD, HAD et SSIAD).

Toutefois, il est précisé que les contrats de travail ou de missions intérimaires, dont la durée est inférieure ou égale à 7 jours sont exclus de l’aménagement du temps de travail au-delà du cadre hebdomadaire. En effet, ceux-ci relèvent de l’organisation sur 35 heures à la semaine telle que définit dans l’accord relatif à l’aménagement du temps de travail dans le cadre de la semaine du 19 décembre 2024.
Dans le cas de l’ouverture de nouveaux services et/ou établissements au sein du pôle sanitaire et médico-social de la Mutualité Française Charente, les parties conviennent que le présent accord leur sera appliqué sur décision de la Direction et après information des représentants du personnel.

Les parties conviennent également qu’en fonction des évolutions, les modes d’aménagement du temps de travail définies dans le présent accord pourraient être appliqués à d’autres établissements et services de la Mutualité Française Charente que ceux visés dans le présent article. En pareilles circonstances, le présent accord ferait l’objet d’une révision.



  • Définition


L’aménagement du temps de travail sur l’année est un dispositif permettant de faire varier la durée hebdomadaire de travail sur tout ou partie de l'année mais à condition que la durée annuelle du travail n'excède pas 1 607 heures.

Le principe consiste à compenser, au cours de la période de référence, les semaines où la durée hebdomadaire est élevée par des semaines où la durée du travail est plus faible.

Le décompte du temps de travail s'effectue non plus sur la semaine mais à l'issue de la période définie.



  • Période de référence

Les parties conviennent que la période de référence est l’année civile. Le temps de travail est ainsi modulé entre le 1er janvier de l’année N et s’achève le 31 décembre de l’année N.


  • Temps complet aménage sur l’année

Durée annuelle de travail pour une période de référence complète
Le nombre d’heures devant être travaillé sur la période de référence complète est déterminée chaque année selon la formule suivante :

365 jours

  • 104 jours de repos hebdomadaires

  • 11 jours fériés forfaitaires

  • 25 jours de congés payés annuels

  • 2 jours de congés supplémentaires pour fractionnement

+ 1 jour du au titre de la journée de solidarité si non effectuée

224 jours x 7 heures = 1 568 heures annuelles pour un temps plein

La durée annuelle de travail, est de

1 568 heures pour une période de référence complète, pour une année comportant 365 jours et pour un salarié à temps plein.



Durée annuelle de travail pour une période de référence incomplète
En cas de période de référence incomplète, pour quelque cause que ce soit (arrivée ou départ en cours de période, modification de la durée de travail par avenant, temps partiel thérapeutique…), il est procédé à un ajustement de la durée annuelle de travail calculée en fonction de la période réellement travaillée.
Exemple :

Un salarié en CDI est embauché le 1er juin 2022 à temps complet.

1. Calcul du nombre de jours calendaires sur la période de référence concernée :
Soit dans l’exemple du 1er juin 2022 au 31 décembre 2022 : 214 jours

2. Calcul du nombre de repos hebdomadaires (prévus sur le planning du salarié) sur la période de référence :
Soit 61 jours

3. Calcul du nombre de jours fériés sur la période de référence (hors férié coïncidant avec un repos hebdomadaire) :
Soit 5 jours

4. Calcul du nombre de congés payés sur la période de référence suivant la méthode des équivalences :
Nombre de jours calendaires : 214jours
Nombre de jours de repos hebdomadaires : 61 jours
TOTAL : 214– 61 jours = 153 jours

Nombre de CP (méthode équivalence) : 153 jours / 20 (5 jours de travail x 4 semaines) x 2.08 (25 jours de CP*) = 15.91 jours arrondi à 16 jours.

5. Calcul du nombre de jours travaillés sur la période considérée :
214 – 61 – 5 -16 + 1 jour de solidarité (si pas effectué) = 133 jours

6. Valorisation en heures pour un temps complet :
133 jours x 7 heures = 931 heures

Il est a précisé que dans le cadre d’une nouvelle embauche, le calcul du nombre d’heures à effectuer sur la période de référence restant à courir sera corrigé compte tenu du nombre de jours de congés payés programmés et effectivement pris. Le nombre de congés payés calculé ci-dessus est indicatif. Les congés étant en cours d’acquisition pour l’année suivante, le salarié n’est pas tenu de les prendre dans leur totalité.

* Ce salarié n’a pas droit au jour supplémentaire (2) car en application de l’accord relatif à la période de référence du 29 avril 2021, il n’a pas l’ancienneté requise.
coupure et séquence de travail

Un salarié travaillant à temps complet peut avoir une journée de travail discontinue c'est-à-dire une journée de travail qui comporte une interruption. Dans ce cas, une journée de travail discontinue ne peut comporter qu’une seule interruption et donc deux séquences de travail. Chaque séquence de travail doit avoir une durée minimum de 3 heures.




Limite haute et basse de la durée de travail effectif
La durée de travail effectif au cours de chaque semaine devra être comprise dans les limites suivantes :
  • La limite supérieure de la durée du travail est fixée à

    43 heures par semaine.

  • La limite inférieure de la durée du travail est fixée à 

    20 heures par semaine.

Les heures effectuées au-delà de l’horaire moyen hebdomadaire de 35 heures, ne donnent lieu ni à majoration pour heures supplémentaires, ni à repos compensateur, lorsqu’elles sont strictement compensées à l’intérieur de la période de référence et qu’elles ne dépassent pas la limite haute hebdomadaire ci-dessus précisées.

En tout état de cause, la direction veillera au strict respect de l’amplitude journalière et des durées maximales de travail actuellement applicables :
  • amplitude maximale journalière n’excédant pas 13 heures,
  • durée maximale absolue de 48 heures au cours d’une même semaine,
  • durée maximale relative de 44 heures en moyenne sur une période de 12 semaines consécutives.

Heures supplémentaires
  • Détermination des heures supplémentaires  :

Les heures supplémentaires sont déterminées à partir d’un double décompte :
  • En cours de période de référence :

Chaque semaine, toute heure accomplie au-delà de la limite supérieure hebdomadaire de 43 heures tel que fixée au point 10 ci-dessus est considérée comme heure supplémentaire.

Ces heures supplémentaires sont majorées à

50% quel que soit leur rang et sont rémunérées dès leur acquisition.

Les heures supplémentaires ainsi rémunérées sont déduites du décompte final réalisé en fin de période de référence.
  • En fin de période de référence :

A la fin de la période de référence (fin d’année civile, fin de contrat ou modification de la durée contractuelle), les heures effectuées au-delà du plafond annuel de 1 568 heures, déduction faîte des heures supplémentaires déjà rémunérées tel que définies au point ci-dessus constituent des heures supplémentaires.
Ces heures sont majorées de 

30 % quel que soit leur rang.


Ces heures supplémentaires sont compensées soit par un repos compensateur de remplacement, soit payées

après accord commun entre le salarié concerné et la Direction. A défaut d’accord, la compensation sera établie en paiement au plus tard au cours du 2éme mois de la nouvelle période N+1.

Dans le cadre de la prise d’un repos compensateur de remplacement, la Direction s’efforcera d’organiser la prise de celui-ci de manière à concilier la bonne organisation des services avec les attentes de ses salariés avant le 31 mars de l’année suivante.
Les parties conviennent que dans le cas où la durée annuelle travaillée mettrait en évidence un temps de travail inférieur à la durée annuelle prévue, les heures seront considérées comme perdues pour l’employeur.
  • Contingent annuel d’heures supplémentaires :

Le contingent annuel d’heures supplémentaires est fixé pour cet aménagement à

110 heures pour chaque salarié.

Il est précisé que ne s’imputent par sur le contingent annuel les heures supplémentaires intégralement compensées par un repos compensateur de remplacement.
  • Seuil intangible de déclenchement des heures supplémentaires pour les salaries n’ayant pas acquis la totalité de leur congés payés :

Dans le cadre d’une période de référence incomplète du fait de l’entrée en cours d’année, l’absence d’acquisition de congés payés ne peut porter le seuil de déclenchement des heures supplémentaires au-delà de 1568 heures.



  • Temps partiel aménage sur l’année


Durée annuelle pour une période de référence complète :
L’organisation du temps de travail sur l’année est ouverte aux salariés à temps partiel entrant dans le champ d’application prévu au titre 2 du présent accord.

Le nombre d’heures devant être travaillé sur la période de référence complète est déterminée selon la formule suivante :

365 jours

  • 104 jours de repos hebdomadaires

  • 11 jours fériés forfaitaires

  • 25 jours de congés payés annuels

  • 2 jours de congés supplémentaires pour fractionnement

+ 1 jour du au titre de la journée de solidarité

224 jours x 7 heures = 1 568 heures annuelles pour un temps plein proratisé par rapport à la durée contractuelle du temps partiel.

Exemple :
Un salarié ayant un contrat de travail à 130 heures aura, pour une période complète, une durée annuelle de 1568 x130/151.67 soit 1343.97 heures.
La durée annuelle de travail, est prévue dans le contrat de travail du salarié à temps partiel.
Durée annuelle pour une période de référence incomplète :
En cas de période de référence incomplète, pour quelque cause que ce soit (arrivée ou départ en cours de période, modification de la durée de travail par avenant…), il est procédé à un ajustement de la durée de travail annuelle calculée en fonction de la période réellement travaillée, à l’identique de la méthode de calcul exposé à l’article 3 du présent accord et au prorata de la durée contractuelle.
Coupure et périodes minimales de travail continu :

La journée de travail d’un salarié à temps partiel peut comporter deux interruptions d’activité, les interruptions pouvant avoir une durée supérieure à deux heures.


 Limite haute et basse de la durée de travail effectif :

La durée de travail effectif au cours de chaque semaine devra être comprise dans les limites suivantes :
  • La limite haute :

    34 h 75 hebdomadaires ;

  • La limite basse :

    0 heure hebdomadaire.

Les heures effectuées au-delà de l’horaire moyen hebdomadaire contractuel dans les limites ci-dessus, ne sont pas considérées comme des heures complémentaires et ne donnent lieu ni à majoration pour heures complémentaires, ni à repos compensateur.
Dans le cadre de leur engagement à préserver la santé et les conditions de travail des collaborateurs, les parties signataires du présent accord conviennent de prêter une attention particulière aux collaborateurs travaillant à temps partiel en raison d'une invalidité ou incapacité de travail pour l’application des limites ci-dessus mentionnées.
Ces collaborateurs, susceptibles de manifester une fatigabilité accumulée, notamment lors de hautes périodes de travail, bénéficieront d'une vigilance renforcée de la part de leur manager. Ceux-ci seront attentifs aux éventuels retours de ces derniers afin d'éviter toute surcharge susceptible de nuire à leur santé ou d'aggraver leur état de santé.
La Direction s’engage à sensibiliser les managers à cette problématique afin de garantir un suivi attentif et individualisé. En cas d’interpellation d’un collaborateur en situation de fatigabilité, des ajustements organisationnels seront envisagés pour alléger sa charge de travail ou réorganiser les plannings.
Les parties témoignent ainsi de l'importance qu’elles accordent à la santé et au bien-être des collaborateurs en situation de fragilité, et s'inscrit dans une volonté de garantir à chacun des conditions de travail optimales et respectueuses de leurs capacités.

Plafond du volume d’heures complémentaires
Les salariés à temps partiel pourront être amenés à effectuer des heures complémentaires sur la période de référence dans la limite du 1/3 de leur durée annuelle contractuelle.
Le décompte des heures complémentaires sera réalisé à la fin de période de référence, ou lors de la rupture du contrat.
Sont considérées comme des heures complémentaires : les heures excédant le seuil de la durée annuelle contractuelle, calculée en fin de période de référence.
Ainsi, Les parties précisent que les heures complémentaires ne peuvent :
  • dépasser le

    1/3 de la durée annuelle de travail prévue au contrat ;

  • avoir pour effet de porter la durée annuelle de travail au niveau du seuil de la durée annuelle de travail d’un temps complet telle que prévu à l’article 3 du présent accord.

Majoration des heures complémentaires
A la fin de la période de référence, toutes les heures effectuées au-delà du plafond annuel initialement prévue sur la période de référence sont considérées comme des heures complémentaires et sont majorées de

25%.

Conformément à la législation, les heures complémentaires ne peuvent pas être compensées par un repos et sont impérativement payées à la fin de la période de référence et au plus tard au cours du 2éme mois de la nouvelle période N+1.

Modification de la durée contractuelle de travail
Lorsque sur la période de référence, l’horaire hebdomadaire moyen réellement effectué par un salarié a dépassé de 2 heures au moins la durée hebdomadaire moyenne contractuelle, la Mutualité Française Charente proposera au salarié un réajustement de la durée contractuelle afin qu’elle corresponde à la moyenne réellement effectuée.

Le salarié sera informé, par courrier, du réajustement envisagé. Il disposera d’un délai de 7 jours pour faire connaitre son accord ou son opposition au réajustement de sa durée du travail.

En cas de silence ou de refus explicite, la durée du travail initialement fixée au contrat sera maintenue.

Complément d’heures

Il est précisé que les salariés à temps partiels peuvent bénéficier d’une augmentation temporaire de leur durée de travail par voie d’avenant selon les modalités de l’accord de branche du 22 novembre 2013.

En pareil circonstance, il sera procédé à :
  • D’une part à l’analyse du nombre d’heures effectuées sur la période échue comme précisées l’article 3 ;
  • D’autre part au calcul du nombre d’heures à effectuer sur la nouvelle période comme précisé à l’article 3.





Dispositions communes aux temps plein et aux temps partiels :
  • Programmation prévisionnelle :

La Direction établit au mois de décembre la programmation indicative sur 12 mois pour l’année suivante et pour chaque salarié concerné. La programmation prévisionnelle ainsi établie est portée à la connaissance de chaque salarié par tous moyens au plus tard le 15 janvier.
Le planning prévisionnel pourra être actualisé et/ou modifié par la direction en cours d’année en fonction des nécessités de l’activité des établissements et/ou services.
Les salariés seront informés de tous changements des horaires de travail, par tous moyens, au moins 7 jours ouvrés avant la mise en œuvre du nouvel horaire.
En cas de situation exceptionnelle et/ou cas d’urgence, tels que :
  • Surcroît temporaire d’activité ;
  • Absence imprévisible d’un collègue ou plusieurs collègues ;
  • Intempérie ;
  • Urgence sanitaire.
le délai de prévenance est restreint à 48 heures.

Répartition de la durée annuelle entre les jours travailles
Compte tenu des nécessités liées aux activités des établissements ou/et services de la Mutualité Française Charente, la répartition hebdomadaire du temps de travail est établie sur tous les jours de la semaine avec l’attribution de jours de repos hebdomadaire fixé conformément à la Convention collective de l’hospitalisation privée à but non lucratif.
Garanties et contreparties accordées à l’aménagement du temps de travail sur l’année :

En octroyant la faculté d’aménager le temps de travail sur l’année, le présent accord a pour objet d’accroître la flexibilité. Pour autant, une telle finalité ne doit pas se faire au détriment des salariés de la Mutualité Française Charente.
C’est la raison pour laquelle les Parties conviennent de mesures visant à garantir un équilibre entre les intérêts légitimes des salariés, notamment le droit au respect d’une vie personnelle et familiale, et l’efficience organisationnelle des établissements et services de la Mutualité Française Charente.

Par ailleurs, concernant les salariés à temps partiel faisant l’objet d’une telle organisation de leur temps de travail, les Parties ont veillé à ce que cet aménagement leur permette d’exercer en parallèle un autre emploi.

Pour la détermination de la répartition des horaires de travail, la Direction s’efforcera de prendre en compte les contraintes personnelles et familiales des salariés concernés.




  • Dispositions communes aux modalités d’aménagement du temps de travail visées dans le présent accord



Incidence des absences sur le décompte des heures supplémentaires et complémentaires :

  • Le principe commun à l’aménagement du temps de travail sur la base d’un mois civil dans le cadre d’un forfait horaire mensuel et sur l’année :

Les absences, qu’elles soient rémunérées ou non ne doivent en aucun cas pénaliser le salarié ni pour autant générer des heures supplémentaires et/ou complémentaires dans le décompte du temps de travail.

Ainsi dans le cadre de l’aménagement du temps de travail sur une semaine supérieure à la semaine, toutes les absences, sauf exception si dessous énoncées, sont considérées comme du temps de travail effectif et sont valorisées sur la base de

l’horaire prévisionnel tel que prévu au planning si le salarié avait été présent.


  • L’exception commune : l’absence formation :

Les absences pour formations, qui sont prises en charge sur le plan du développement des compétences et/ou sur le budget d’établissement sont valorisées

au temps réel passé en formation.

Il est précisé que les absences de formation financées sur un autre dispositif que le plan de développement des compétences et/ou le budget d’établissement sont valorisées sur la base de l’horaire réel.
  • L’exception propres à l’aménagement du temps de travail sur l’année : l’absence pour conges payes et les jours fériés :

Les absences pour congés payés et jours fériés ne sont pas considérées comme du temps de travail effectif au regard d’un aménagement du temps de travail sur l’année car elles sont déjà comptabilisées dans le volume d’heures annuel. Elles sont donc valorisées à

0 dans le décompte du temps de travail.

  • Lissage de la rémunération :

Le lissage de la rémunération consiste à rémunérer sur une même base, les semaines travaillées, indépendamment du nombre d’heures réellement effectuées.
Ainsi, la rémunération mensuelle versée aux salariés est lissée sur la base d’un salaire mensuel moyen correspondant à 151,67 heures pour un temps plein, indépendamment du nombre d’heures travaillées au cours du mois.
A cette rémunération mensuelle s’ajouteront, le cas échéant, les heures supplémentaires structurelles tels que définies dans le présent accord.
Les heures d’absences,

hors congés payés, sont déterminées sur la base de l’horaire moyen contractuel.

  • Journée de solidarité :

La journée de solidarité, due au titre du financement d’actions en faveur de l’autonomie des personnes âgées ou handicapées est effectuée soit par :

  • L’accomplissement d’heures précédemment non travaillées, dont les modalités seront définies avant le 31 janvier de chaque année, par le responsable hiérarchique.

  • La réduction du compteur d’heures supplémentaires précédemment effectuées et non payées et non encore récupérées.

Il est précisé que pour les salariés à temps partiel, la durée de la journée de solidarité de 7 heures est réduite proportionnellement à la durée contractuelle.

La journée de solidarité peut être fractionnée en heures avec accord du responsable hiérarchique.

Exemple :

Un salarié dont le contrat de travail prévoit une durée hebdomadaire de 30 heures, devra effectuée 6 heures (7 x 30/35) au titre de la solidarité.


  • Modalités de décompte du temps de travail :

Il sera remis mensuellement à chaque salarié et par tout moyen un décompte de son temps de travail au plus tard le 15 du mois suivant.
Chaque salarié devra signer mensuellement ce décompte et le remettre, par tout moyen, à son responsable hiérarchique avant le 30 du moi de sa réception.
  • Garanties spécifiques accordées aux salariés à temps partiel :

En contrepartie de l’aménagement du temps de travail sur l’année, les salariés à temps partiel disposent d’un droit de refus à la modification de la répartition de leur horaire à condition de justifier :
  • D’obligation familiales impérieuses ;
  • D’une période d’activité fixée chez un autre employeur.

De plus, les parties rappellent que les salariés à temps partiel qui souhaitent occuper ou reprendre un emploi à temps complet au sein de la Mutualité Française Charente, ont priorité pour l’attribution d’un emploi relevant de leur catégorie professionnelle ou d’un emploi équivalent.
Les parties signataires du présent accord réaffirment que les salariés à temps partiel se voient reconnaître les mêmes droits que les salariés à temps complet, notamment en matière d'égalité d'accès aux possibilités de promotion, de carrière et de formation.


  • Modalités d’application de l’accord



Date d’effet et durée de l’accord :

Le présent accord prend effet à compter du 1er janvier 2025. Il est conclu pour une durée indéterminée.




Information collective :

Le Comité Social et Economique et la Commission Santé Sécurité et Conditions de travail ont été informé de la conclusion du présent accord.

Condition de validité du présent accord :

La validité du présent accord est subordonnée à la signature par une ou plusieurs organisations syndicales représentatives de salariés ayant recueilli plus de 50 % des suffrages exprimés en faveur d’organisations représentatives au premier tour des dernières élections des titulaires du CSE, quel que soit le nombre de votants, conformément aux dispositions de l’article L.2232-12 du Code du travail.
Dénonciation :

Le présent accord d’entreprise peut être dénoncé par l’une ou l’autre des parties signataires (la Mutualité Française Charente et/ou les organisations syndicales signataires), selon les conditions et modalités ci-après :

  • la dénonciation est notifiée par son auteur, aux autres signataires de l’accord, par lettre recommandée avec accusé de réception ou lettre remise en mains propres contre décharge, et devra donner lieu à dépôt auprès de la DIRECCTE, conformément à l’article L 132-10 du Code du Travail,
  • la dénonciation est précédée d’un délai de préavis de 3 mois qui court à compter de la date de dépôt auprès de la DIRECCTE.
  • la dénonciation doit être totale.

Révision :

Le droit de révision du présent accord est réservé aux parties signataires (La Mutualité Française Charente et/ou les organisations syndicales signataires).

Toute demande de révision est obligatoirement accompagnée d’une rédaction nouvelle concernant le (ou les) article(s) soumis à révision et est notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception ou lettre remise en mains propres contre décharge à chacune des parties signataires ou adhérentes.
Les négociations concernant la révision doivent être engagées dans un délai maximum de 3 mois à compter de la réception de la lettre mentionnée à l’alinéa 2 du présent article.

Commission de suivi de l’accord :

Les parties signataires conviennent, afin de s’assurer de l’efficacité des dispositifs mis en place par le présent accord et de faire un bilan sur la gestion des temps de travail, de constituer une commission de suivi de l’accord.

Cette commission a pour mission de :

  • Définir et suivre les indicateurs de gestion du temps de travail ;
  • Suivre les conditions d’application des dispositions du présent accord ;
  • Examiner, le cas échéant, la manière de remédier aux éventuelles difficultés rencontrées et écarts constatés dans son application.

Cette commission est composée :
  • de la Direction ;
  • d’un représentant de chaque organisation syndicale signataire ;
  • d’un membre du CSE ;
  • et d’un membre de la CSSCT.

Elle se réunit une fois par an et de préférence en début d’année suivante ; permettant ainsi d’avoir une vision complète de l’année écoulée.

Le Comité Social et Economique (CSE) sera informé des débats de cette commission par un compte rendu réalisé conjointement avec la Direction de la Mutualité Française Charente.


Dépôt et publicité de l’accord :
Le présent accord fera l’objet des formalités de notification, de dépôt et de publicité, dans les conditions prévues légalement. En pratique :

  • Un exemplaire original sera établi pour chaque partie signataire ;

  • Une copie de l’accord signé sera déposé sur la plateforme de téléprocédure du ministère du Travail (www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr) et sera accompagnée d’une version publiable de cet accord (c’est-à-dire ne comportant pas les noms et prénoms des signataires et tenant compte, le cas échéant, de la décision des parties de ne pas publier une partie de l’accord) et de la liste des établissements composant l’entreprise et leurs adresses respectives ;

  • Une copie de l’accord sera également déposée auprès du Conseil des Prud’hommes d’Angoulême.

Un affichage sur les panneaux destinés à cet effet et une publication sur la plateforme collaborative FEDORA informeront le personnel de la conclusion du présent accord.

Fait à Angoulême,
Le 30 décembre 2024

Pour l’organisation syndicale CGT,

………………………………………………

Pour l’organisation syndicale CFDT,

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Pour l’organisation syndicale FO,

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Pour l’organisation syndicale FO,

………………………………………………

Pour La Mutualité Française Charente,

………………………………………………

Pour La Mutualité Française Charente,

………………………………………………

Mise à jour : 2025-01-24

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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