HOSPITALIA MUTUALITÉ, dont le siège social est situé 67, rue des Cras - 25000 BESANCON,
(ci-après dénommée «
HOSPITALIA MUTUALITÉ »)
MUTUALITÉ FRANCAISE COMTOISE, dont le siège social est situé 67, rue des Cras - 25000 BESANCON,
Représentées par Madame …………, Directrice Générale, dûment mandatée,
D’UNE PART
Ensemble dénommées, la «
Direction » ou « l’Employeur » ou « les Employeurs »
Et
Pour HOSPITALIA MUTUALITÉ
Le syndicat CFDT, représenté par Madame …………….., déléguée syndicale d’HOSPITALIA MUTUALITE
Le syndicat CGT, représenté par Monsieur ……………, délégué syndical d’HOSPITALIA MUTUALITE
Pour LA MUTUALITÉ FRANCAISE COMTOISE
Le syndicat CFDT, représenté par Madame ………………, déléguée syndicale de la MUTUALITE FRANCAISE COMTOISE
Ci-après dénommées, les «
Organisations Syndicales Représentatives »
D’AUTRE PART
(ci-après désignés ensemble les « Parties » et, individuellement, une « Partie », agissant sans solidarité entre elles),
PRÉAMBULE
Le présent accord s’inscrit dans le cadre du rapprochement d’HOSPITALIA MUTUALITÉ et de MUTUALITÉ FRANCAISE COMTOISE, à la date prévue du 1er janvier 2024.
Dans ce cadre, les salariés d’HOSPITALIA MUTUALITÉ seront automatiquement transférés au sein de MUTUALITÉ FRANCAISE COMTOISE.
Cette opération projetée a fait l’objet d’une consultation des CSE des deux entités lesquels ont émis un avis favorable.
Ce changement d’employeur dû au transfert automatique des contrats de travail entraine la mise en cause des accords collectifs applicables au sein d’HOSPITALIA MUTUALITÉ.
Toutefois, les parties conviennent de maintenir la convention collective nationale de l’hospitalisation privée (FHP) au personnel transféré, compte tenu de l’activité spécifique de l’HAD. Afin également de garantir certaines dispositions spécifiques au personnel transféré en raison de leur activité propre, les parties ont entamé des négociations en vue du présent accord de substitution conformément aux dispositions de l’article L.2261-14 du Code du travail. Ainsi, cet accord de substitution conclu dans le délai de préavis de 3 mois met donc fin à l’application aux salariés transférés de l’ensemble des dispositions résultant du statut collectif de l’entité transférée HOSPITALIA MUTUALITÉ, à l’exclusion de la CCN FHP maintenue, et encadre les dispositions spécifiquement applicables à ces salariés transférés. En toute hypothèse, les parties sont convenues que le présent accord exclut tout cumul d’avantages ayant le même objet et d’une manière générale, compte tenu de son objet, se substitue à tout usage ou engagement unilatéral pouvant subsister.
Le présent accord collectif d’entreprise est conclu selon les modalités prévues à l’article L.2232-12 du Code du travail.
Il est établi dans le cadre des dispositions législatives et réglementaires en vigueur à la date de sa signature.
ARTICLE 1 : CHAMP D’APPLICATION
Le présent accord collectif d’entreprise s’applique :
A l’ensemble des salariés HOSPITALIA MUTUALITÉ transférés dans le cadre du rapprochement avec MUTUALITÉ FRANCAISE COMTOISE, sous réserve qu’ils exercent leur fonction au sein de l’activité HAD, relevant de la CCN FHP.
Les nouveaux entrants dont les missions et le périmètre d’intervention sera l’HAD, relevant de la CCN FHP.
ARTICLE 2 : MAINTIEN de la CCN FHP
Compte tenu de l’activité HAD de l’entité transférée, les parties conviennent du maintien de la CCN FHP, prévue contractuellement, à l’ensemble du personnel relevant de ce secteur d’activité. Ainsi, les salariés de l’HAD ne pourront pas prétendre à l’application d’une autre convention collective de branche applicable au sein de MUTUALITÉ FRANCAISE COMTOISE.
Article 3 : PRIME D’ASSIDUITÉ
3.1.objet
Pour faire face aux difficultés rencontrées pour recruter et fidéliser les personnels soignants dans un contexte pénurique et de manière à favoriser l’attractivité et le pouvoir d’achat, les salariés entrant dans le champ d’application du présent accord bénéficient d’une prime d’assiduité.
3.2.BÉNÉFICIAIRES
Cette prime est versée à tous les salariés faisant partie du champ d’application (cf. article 1) et ayant une ancienneté continue d’au moins six mois au sein de l’entreprise. De façon plus précise, l’accès à la prime interviendra le 1er jour du mois civil faisant suite aux six mois d’ancienneté continue au sein de l’entreprise.
Exemple : un salarié est embauché en CDI le 15 janvier 2024. Il aura atteint 6 mois d’ancienneté continue le 15 juillet 2024. Il bénéficiera de la prime d’assiduité dès le 1er août 2024.
3.3.MONTANT ET MODALITÉS DE MISE EN œuvre
La prime d’assiduité est fixée à 150 € brut. La prime est versée selon une périodicité mensuelle. Le montant de la prime d’assiduité est proportionnel à la durée du temps de travail contractuel. En cas de sortie des effectifs en cours de mois, le montant de la prime sera proratisé par rapport à la durée de présence au cours du mois de sortie des effectifs. La prime d’assiduité est exclue de l’assiette de calcul de toutes les primes et indemnités prévues par la convention collective et par les accords d’entreprise ainsi que du taux horaire. La prime d’assiduité est versée à terme échu. Les conditions de versement de la prime sur le mois M s’appuieront donc sur les éléments d’absences renseignés sur le bulletin de paie du mois M-1. Ainsi, si la clôture de paie intervient avant la survenue de l’absence et donc fait l’objet d’une saisie en paie sur le mois M+1, l’impact sur le versement de la prime d’assiduité sera visible sur le mois M+2. Exemple : Un salarié est absent pour maladie du 26 au 29 janvier 2024 :
Versement de la prime correspondant au mois de décembre 2023 (sans absence) sur paie de janvier 2024.
Si l’absence pour maladie figure sur la fiche de paie de janvier 2024 : la prime d’assiduité ne sera pas versée sur paie de février 2024.
Si l’absence pour maladie figure sur la fiche de paie de février 2024 : la prime d’assiduité sera versée sur paie de février 2024 mais ne sera pas versée sur paie de mars 2024.
PERTE de la prime
La prime cessera d’être versée dès que le salarié aura au minimum un jour d’absence dans le mois civil. Elle sera de nouveau versée dès le mois qui suivra si aucune absence n’est constatée. Les absences listées ci-dessous n’auront aucun impact sur le montant de la prime d’assiduité : -Congés payés, -Jours de repos (JRTT) des salariés en forfait jours, -Heures de délégation des représentants du personnel, -Formation rémunérée par l’entreprise, -Formation des représentants du personnel, -Récupérations d’heures supplémentaires ou complémentaires, -Récupérations de jours fériés.
ARTICLE 4 : COMPLÉMENTs MÉTIER
Afin de favoriser l’attractivité des métiers d’infimièr(ère) et d’aide-soignant(e) lors des embauches, il a été convenu par accord d’entreprise du 2 décembre 2011 d’ajouter mensuellement à la rémunération de base des compléments métier. Par la suite, d’autres compléments métiers ont été mis en place Au jour de la signature du présent accord, les compléments métiers sont fixés comme suit :
Ces montants sont proratisés avec le temps de travail contractuel.
artICLE 5 : PRIME ANNUELLE
Il a été convenu d’ajouter à la rémunération de base de tout le personnel entrant dans le champ d’application du présent accord une prime annuelle. La prime annuelle est versée en novembre de chaque année et correspond à 80 % du salaire de base conventionnel du mois de novembre - au prorata du temps de travail annuel - et est attribuée selon les conditions suivantes :
Être inscrit à l’effectif le 30 novembre de l’année n.
Avoir été présent au moins 6 mois complets et consécutifs à la date de versement de la prime soit du 1er juin au 30 novembre de l’année n.
En cas d’absence pour maladie (hors maternité, accident du travail ou maladie professionnelle) supérieure à 60 jours calendaires, un abattement proportionnel au temps d’absence à compter du 61ème jour sera appliqué sur le montant de la prime.
Une absence dans le cadre du CPF transition professionnelle ne minore pas le montant de la prime annuelle.
Le congé sans solde, sabbatique, parental total ainsi que toute autre absence non rémunérée en dehors de la formation entraîne une proratisation du montant de la prime annuelle équivalente à l’absence (sans bénéfice des 60 jours de carence).
La prime reste due au prorata du temps de présence en cas de licenciement pour motif économique, départ à la retraite ou licenciement lié à une situation d’inaptitude physique.
article 6 : DIVERSES MESURES D’ORDRE SOCIAL
6.1.En FAVEUR DES SALARIÉS PRESENTS A L’EFFECTIF DE L’HAD LE 31 DÉCEMBRE 2011
A - Maternité
A l’issue du congé légal de maternité et, à condition d’en avoir fait la demande 5 semaines au moins avant la date d’expiration, les salariées bénéficient d’un congé d’une durée maximum de 3 mois rémunérés à demi-salaire ou d’un congé d’un mois et demi rémunéré à salaire complet.
B - Maladie
En cas de maladie dûment constatée, le salarié ne se voit pas appliquer la carence légale de 3 jours.
C - Indemnité de départ en retraite
L’indemnité de départ en retraite sera calculée en comparant son montant selon les règles de la convention collective de la Mutualité et selon les règles de la convention collective de l’hospitalisation privée en leur rédaction à la date de réalisation de l’évènement. Le calcul le plus favorable au salarié sera retenu.
6.2.EN FAVEUR DE l’ensemble des salariÉs entrant dans le champ d’application du présent accord
A - Congés payés
Les salariés qui sont présents sur toute la période de référence (1er juin de l’année précédente au 31 mai de l’année en cours) bénéficient d’un droit à congés payés annuel de 32 jours ouvrables. Ces deux jours supplémentaires « automatiques » de congés s’inscrivent dans le cadre du fractionnement des congés payés.
B - Titres restaurants
Par principe, et à compter du second mois d’activité, tout salarié bénéficie d’un titre restaurant par repas compris dans son horaire de travail journalier dans la limite d’un ticket restaurant par jour. La valeur faciale du titre restaurant est fixée à 10 € euros et se répartit comme suit :
6 euros à la charge de l’employeur soit 60 % de sa valeur ;
4 euros à la charge du salarié soit 40 % de sa valeur.
Cet avantage est ouvert à l’ensemble des salariés entrant dans le champ d’application du présent accord compte tenu de l’absence de restaurant d’entreprise.
C - Eléments variables de salaire
1. Astreintes HAD en EHPAD
Selon les sites, les infirmiers de l’HAD peuvent être amenés à intégrer dans leurs astreintes des EHPAD. Cette mission s’ajoute à « l’astreinte habituelle HAD ». Cette mission est valorisée par le versement d’une indemnité forfaitaire spécifique fixée à 20 euros bruts par nuit d’astreinte intégrant un ou des EHPAD. Cette indemnité spécifique s’ajoute au dispositif de rémunération habituel des astreintes HAD.
2. Rémunération du travail effectué les dimanches et jours fériés
L’article 82-2 de la CCN FHP prévoit que les salariés qui assurent un travail effectif un dimanche ou un jour férié percevront une indemnité égale à 0,60 point par heure ou fraction d'heure. L’indemnité de dimanches et de jours fériés prévue par le présent accord est plus favorable que celle fixée par la branche et s’élève à 7,85 € bruts par heure ou fraction d’heure.
3. Maladie
Les absences justifiées par un bulletin d’hospitalisation, avec prise en charge de l’intervention par l’assurance maladie, ne donneront pas lieu à l’application de la carence légale pour les salariés comptant 6 mois de présence effective. Cette disposition ne trouve pas à s’appliquer pour les salariés relevant de l’article 6.1 ci-dessus, à savoir tous les salariés de l’HAD entrés avant le 1er janvier 2012.
4. Revalorisation des fins de grilles de rémunération
Après avoir rappelé que l’évolution de l’ancienneté dans la branche FHP s’arrête à 30 ans, il a été convenu de compléter cette grille de la manière suivante :
Un complément de 240 euros brut annuel versé par 12ème s’ajoutera à la rémunération,
Le complément de salaire est proratisé par rapport à l’équivalent temps plein contractuel du salarié,
Cette mesure s’applique à tout salarié comptant au moins 10 années d’ancienneté acquises initialement au service d’Hospitalia Mutualité, de Mutualité Française Comtoise et du GIE Mutualité Française Comtoise.
Cette mesure s’appliquera à tout salarié, toute catégorie confondue, étant à l’échelon « 30 ans et + » de la CCN FHP.
Cette mesure donnera lieu à révision si la CCN FHP venait à évoluer en matière de déroulement des échelons.
ARTICLE 7 : HARMONISATION DES SALAIRES FAISANT SUITE AU RAPPROCHEMENT DE l’HAD 39 VERS HOSPITALIA MUTUALITÉ
7.1.Rappel du contexte
Dans le cadre du rapprochement de l’association HAD 39 et d’HOSPITALIA MUTUALITÉ, les salariés de l’HAD 39 ont été transférés au sein d’HOSPITALIA MUTUALITE le 1er juillet 2022.
Ce changement d’employeur avec transfert automatique des contrats de travail a entrainé la mise en cause des accords collectifs applicables au sein de l’HAD 39, en particulier de la convention collective applicable à savoir, celle des établissements privés d’hospitalisation, de soins, de cure et de garde à but non lucratif du 31 octobre 1951 (FEHAP), au profit des accords d’entreprise applicable au sein d’HOSPITALIA MUTUALITÉ et de la convention collective nationale de l’hospitalisation privée (FHP).
Dans ce contexte, les modalités d’harmonisation des rémunérations compte tenu des écarts de rémunération constatés entre les salariés issus de l’HAD 39 (CCN FEHAP) et les salariés d’HOSPITALIA MUTUALITÉ (CCN FHP), avait fait l’objet d’un accord de substitution le 9 novembre 2022. Cet accord était entré en application le 1er janvier 2023.
Les dispositions relatives à la mise en œuvre du traitement de ses écarts sont reconduites.
7.2 Rappel de la méthodologie comparative des rémunérations qui a été appliquée
7.2.1 Détermination du salaire de référence
Afin de mesurer les écarts de rémunération entre les deux conventions collectives (à métier et ancienneté identiques), il a été tenu compte de l’ensemble des éléments de salaire auxquels pouvait prétendre le collaborateur, à l’exclusion des variables (notamment l’astreinte, les heures supplémentaires et complémentaires et les paiements dimanches et jours fériés …)
Les éléments de rémunération de la FEHAP, pris en compte dès lors que le salarié concerné en bénéficiait, étaient les suivants :
Salaire aux points (salaire de base)
Compléments et primes FEHAP :
Complément au SMIC
Prime fonctionnelle
Revalorisation SEGUR
Complément salaire individuel
Prime ancienneté (appréciée au 1er janvier 2023)
Prime décentralisée (annuelle - montant maximum sans absence)
Complément technicité (Cadre)
Les éléments de rémunération de la FHP, pris en compte dès lors que le salarié concerné en bénéficiait, étaient les suivants :
Salaire au point (salaire de base)
Compléments et primes FHP et accords HOSPITALIA MUTUALITE :
Complément SMIC
Revalorisation SEGUR
Revalorisation salariale SEGUR 2
Complément de salaire individuel
Complément métier
Prime assiduité (montant maximum sans absence)
Prime annuelle (montant maximum sans absence)
S’agissant des temps partiels, les éléments de rémunération ont été proratisés en fonction du temps de travail contractuel appliqué au collaborateur concerné.
7.2.2 Modalités comparatives qui ont été appliquées
Ces éléments de rémunération ont ensuite été additionnés au niveau de chaque branche applicable puis comparés.
Ce comparatif a permis de déterminer la différence de rémunération entre ce que percevait annuellement le collaborateur issu de l’HAD 39 (CCN FEHAP) et ce qu’il allait percevoir selon les dispositions conventionnelles applicables au sein d’HOSPITALIA MUTUALITÉ (CCN FHP), en dehors des éléments variables de rémunération tels que visés ci-dessus (article 7.2.1).
7.3Modalités de traitement des écarts de rémunération
A- Constat des écarts
Lorsque ces calculs ont été réalisés pour tous les salariés, les situations suivantes ont été identifiées :
Ecarts négatifs constatés :
L’écart négatif a été identifié lorsqu’il est apparu que le total FEHAP (salaire aux points et compléments et primes FEHAP) était supérieur au total conventionnel d’HOSPITALIA MUTUALITÉ appliquant la CCN FHP (salaire au point et compléments et primes FHP et accords HOSPITALIA MUTUALITÉ)
Cela signifiait que le salarié allait être moins bien rémunéré en application des dispositions conventionnelles d’HOSPITALIA MUTUALITÉ.
Dans cette hypothèse, une prime différentielle évolutive dans le temps, a été appliquée au salarié afin de lui garantir la rémunération qu’il aurait perçue au 1er janvier 2023 en application de la convention FEHAP, tout en bénéficiant de la progression de carrière conformément à la convention FHP.
Les modalités de fonctionnement de cette prime différentielle sont prévues par l’article B du présent article 7.3.
Ecarts positifs constatés :
L’écart positif a été identifié lorsqu’il est apparu que le total FEHAP (salaire aux points et compléments et primes FEHAP) était inférieur au total conventionnel d’HOSPITALIA MUTUALITÉ appliquant la CC FHP (salaire au point et compléments et primes FHP et accords HOSPITALIA MUTUALITÉ)
Cela signifiait que le salarié était être mieux rémunéré en application des dispositions conventionnelles d’HOSPITALIA MUTUALITÉ.
Dans cette hypothèse, la rémunération du collaborateur a été ajustée à la hausse. Ainsi, le salarié bénéficie de la progression de carrière conformément à la convention FHP.
B- Fonctionnement de la prime différentielle évolutive
Afin de compenser la perte de rémunération ainsi exposée en cas d’écarts négatifs constatés, la Direction a substitué la perte de salaire éventuellement subie par le salarié au moyen du versement d’une prime différentielle brute mensuelle.
Cette prime différentielle mensuelle est décomptée de la manière suivante :
Salaire brut global annuel selon FEHAP perçu par le salarié au 31 décembre 2022 selon les conditions prévues à l’article 7.2.1 du présent accord = [(salaire annuel aux points + compléments et primes + prime décentralisée) divisés par 12] hors paiement des éléments variables de salaire - (moins) Salaire brut global annuel selon FHP perçu par le salaire au 1er janvier 2023 selon les conditions prévues à l’article 7.2.1 du présent accord = [(salaire annuel au point + compléments et primes + prime annuelle) divisés par 12] hors paiement des éléments variables de salaire = Prime différentielle brute mensuelle
Cette prime, versée chaque mois, figure sur une ligne distincte du bulletin de salaire et a été intitulée « prime différentielle calculée ».
Afin de permettre un rééquilibrage des rémunérations dans le temps, les parties ont convenu que cette prime soit dite « fondante ».
Ainsi, son montant diminue à due proportion des augmentations du salaire de base.
Le salaire de base sera amené à évoluer en fonction de l’ancienneté du collaborateur (entrainant un changement de coefficient) mais également des revalorisations prévues par la branche ou lors des négociations annuelles obligatoires (entrainant un changement de la valeur du point).
ARTICLE 8 : DURÉE DE L’ACCORD - ENTRÉE EN VIGUEUR
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et entrera en vigueur à compter du 1er janvier 2024, sous réserve du transfert des salariés d’HOSPITALIA MUTUALITÉ au sein de MUTUALITÉ FRANCAISE COMTOISE, dans le cadre d’une opération de fusion à effet du 1er janvier 2024.
Si l’opération de fusion devait être reportée après la date du 1er janvier 2024, les parties conviennent expressément de décaler l’entrée en vigueur du présent accord au jour du transfert effectif du personnel d’HOSPITALIA MUTUALITÉ vers MUTUALITÉ FRANCAISE COMTOISE.
ARTICLE 9 : RÉVISION - DÉNONCIATION
9.1. Révision
Conformément à l’article L. 2222-5 du code du travail, le présent accord pourra faire l’objet d’une révision à tout moment.
La partie à l’initiative de la demande de révision en informe par voie de lettre recommandée avec accusé de réception l’ensemble des signataires du présent accord ainsi que, le cas échéant, les adhérents.
Dans l’hypothèse où un avenant de révision serait établi dans les conditions légales de validité, celui-ci se substituerait de plein droit aux dispositions modifiées.
9.2. Dénonciation
Conformément à l’article L.2222-6 du code du travail, les parties conviennent de pouvoir dénoncer le présent accord de manière totale ou partielle en veillant à respecter un délai de 3 mois. La dénonciation partielle ne pourra intervenir que par thème rassemblé chacun au sein d’un article propre.
La dénonciation sera notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des parties signataires et, le cas échéant, adhérentes et donnera lieu à un dépôt auprès de la Direction régionale de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités compétente dans les conditions prévues par les dispositions légales et règlementaires.
ARTICLE 10 : SUIVI DE L’ACCORD – INTERPRÉTATION
Pour le suivi de l’application du présent accord, les parties conviennent de constituer une commission de suivi, composée :
D’un ou plusieurs représentants de la Direction de Mutualité Française Comtoise ;
D’un ou plusieurs représentants du personnel.
Cette commission se réunira afin d’analyser les éventuelles difficultés d’application ou d’interprétation du présent accord, et d’étudier, si nécessaire, les réponses qu’il convient d’apporter.
Chaque partie motivant sa demande pourra prendre l’initiative de la réunion et une commission sera ensuite organiser dans un délai d’un mois.
ARTICLE 11 : DÉPOT ET PUBLICITÉ
Le présent accord sera déposé par la Direction des Ressources Humaines auprès de la DREETS compétente via la plateforme de téléprocédure du ministère du travail « TéléAccords ». Le dossier sera transféré automatiquement à la DREETS qui, après instruction du dossier, délivrera le récépissé de dépôt.
Le présent accord sera également déposé par la Société au secrétariat-greffe du Conseil de prud’hommes de BESANCON.
Le présent fera l’objet d’une publication conformément aux dispositions légales.
Une copie du présent accord sera affichée sur les panneaux d’affichage destinés à l’information du personnel salarié.
Fait à BESANCON, en 4 exemplaires,
Le …………………….
Pour HOSPITALIA MUTUALITÉ
Le syndicat CFDT, représenté par Madame …………, déléguée syndicale d’HOSPITALIA MUTUALITÉ
Le syndicat CGT, représenté par Monsieur ……………., délégué syndical d’HOSPITALIA MUTUALITÉ
Pour MUTUALITÉ FRANCAISE COMTOISE
Le syndicat CFDT, représenté par Madame …………., déléguée syndicale de MUTUALITÉ FRANCAISE COMTOISE
Pour MUTUALITÉ FRANCAISE COMTOISE et HOSPITALIA MUTUALITÉ