Accord d'entreprise MUTUEL COMPL VILLE PARIS ASSIS PUBL ADMI

Forfait jours directeurs

Application de l'accord
Début : 23/07/2023
Fin : 01/01/2999

11 accords de la société MUTUEL COMPL VILLE PARIS ASSIS PUBL ADMI

Le 28/07/2023




ACCORD D’ENTREPRISE

RELATIF AU FORFAIT ANNUEL EN JOURS AU SEIN DE LA MUTUELLE COMPLEMENTAIRE





ENTRE :


La Mutuelle Mutuelle Complémentaire de la Ville de Paris, de l’Assistance Publique et des Administrations annexes (MCVPAP), Mutuelle mutualiste inscrite au Registre du commerce et des Mutuelles de Paris sous le numéro 784227894 et dont le siège social est sis 52 rue de Sévigné – 75003 Paris, représentée par Madame, agissant en qualité de Présidente, dûment habilitée à cet effet,



Ci-après dénommée « la Mutuelle » ou « l'Employeur » ;


D'une part




ET :

Les Organisations syndicales représentatives au sein de la Mutuelle :


CGT, représentée par Monsieur, Délégué syndical,



UGICT, représenté par Madame, Déléguée syndicale,


Ci-après dénommées « les Organisations syndicales représentatives » ;



D'autre part




La Mutuelle et les Organisations syndicales représentatives ci-après dénommées ensemble « les Parties »

SOMMAIRE



TOC \o "1-3" \h \z \u

PREAMBULE PAGEREF _Toc136873263 \h 3

Article 1.Champ d'application PAGEREF _Toc136873264 \h 3

Article 2.Salariés concernés PAGEREF _Toc136873265 \h 3

Article 3.Objet de l'accord PAGEREF _Toc136873266 \h 3

Article 4.Période annuelle de référence PAGEREF _Toc136873267 \h 4

Article 5.Principe du forfait annuel en jours PAGEREF _Toc136873268 \h 4

Article 6.Nombre de jours travaillés compris dans le forfait PAGEREF _Toc136873269 \h 4

Article 7.Rémunération lissée PAGEREF _Toc136873270 \h 4

Article 8.Forfaits en jours réduit PAGEREF _Toc136873271 \h 5

Article 9.Décompte du temps de travail PAGEREF _Toc136873272 \h 5

Article 10.Nombre et prise de JRTT PAGEREF _Toc136873273 \h 5

Article 11.Incidence et valorisation des absences PAGEREF _Toc136873274 \h 6

Article 12.Entrées et sorties en cours d'année PAGEREF _Toc136873275 \h 6

Article 13.Renonciation à des JRTT PAGEREF _Toc136873276 \h 7

Article 14.Suivi de la charge de travail PAGEREF _Toc136873277 \h 7

Article 14.1.Relevé déclaratif des journées ou demi-journées de travail PAGEREF _Toc136873278 \h 7
Article 14.2.Dispositif d'alerte PAGEREF _Toc136873279 \h 8

Article 15.Entretien individuel PAGEREF _Toc136873280 \h 8

Article 16.Exercice du droit à la déconnexion PAGEREF _Toc136873281 \h 8

Article 17.Entrée en vigueur et durée de l’accord PAGEREF _Toc136873282 \h 9

Article 18.Suivi de l'accord PAGEREF _Toc136873283 \h 9

Article 19.Clause de rendez-vous PAGEREF _Toc136873284 \h 9

Article 20.Révision PAGEREF _Toc136873285 \h 9

Article 21.Dénonciation PAGEREF _Toc136873286 \h 9

Article 22.Formalités de dépôt et de publicité PAGEREF _Toc136873287 \h 10

PREAMBULE


Le présent accord a pour objectif d’optimiser l’organisation du travail et de mettre en place pour les salariés qu’il concerne, un dispositif d'aménagement du temps de travail sur une période égale à l’année sous la forme d’un forfait décompté en jours afin de tenir compte des contraintes liées au bon fonctionnement de la Mutuelle pour répondre au mieux aux besoins de l’activité, tout en préservant la qualité de vie au travail, la santé et la sécurité des salariés et en favorisant l’équilibre entre vie professionnelle et vie personnelle des salariés.

C’est dans ce cadre qu’a été conclu le présent accord en application des dispositions des articles L.2232-12 et suivants, L.3121-53 et L.3121-58 et suivants du Code du travail qu’a été conclu le présent accord collectif d'entreprise relatif au forfait annuel en jours, à l’issue des réunions qui se sont tenues les 13 juin et 4 juillet 2023.


  • Champ d'application


Le présent accord s'applique aux salariés visés à l’article 2 du présent accord, quelle que soit leur date d’embauche et quel que soit le type de contrat de travail (à durée indéterminée ou déterminée) auquel ils sont liés avec la Mutuelle.

Il ne s'applique pas au cadre dirigeant de la Mutuelle, c’est-à-dire au Directeur Général.

Il est expressément convenu entre les Parties que cet accord est applicable dans tous les établissements de la Mutuelle.

Il est précisé que tout ce qui n'est pas traité et réglé par le présent accord en matière de forfait annuel en jours relève des dispositions légales et réglementaires en vigueur.


  • Salariés concernés


Le forfait annuel en jours est applicable aux salariés cadres de la Mutuelle qui occupent un poste de Directeur/Directrice et qui disposent donc d'une autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l'horaire collectif applicable au sein du service ou de l'équipe auquel ils sont intégrés.

La notion d’autonomie ci-dessus s’apprécie par rapport à l’autonomie dans l’organisation du temps de travail, c’est-à-dire par rapport à la liberté dont bénéficie le salarié pour déterminer son emploi du temps (horaires, calendrier des jours et des demi-journées de travail, planning des déplacements professionnels et des rendez-vous avec les partenaires, …) en fonction de sa charge de travail et excluant une organisation du temps de travail préétablie.

Pour autant, l’autonomie d’un salarié n’est pas remise en cause par certains impératifs, inhérents à la réalisation des missions qui lui sont dévolues, qui peuvent nécessiter sa présence à certains moments (réunions, point d’équipe, …).


  • Objet de l'accord


Aucun dispositif d’aménagement du temps de travail ne leur étant applicable jusqu’alors, le présent accord instaure au bénéfice des salariés visés à l’article 2 du présent accord un dispositif annuel d'aménagement du temps de travail, comprenant un temps de travail exprimé en jours.

La durée annuelle du travail ne peut être supérieure à un nombre de jours précisé au présent accord.

Le forfait annuel en jours s’inscrit dans le cadre des articles L.3121-58 et suivants ainsi que L 3121-63 et suivants du Code du travail.

Tous les accords, usages et engagements unilatéraux antérieurs au présent accord et portant sur les mêmes sujets cessent de s'appliquer à la date d'entrée en vigueur du présent accord.


  • Période annuelle de référence


Le temps de travail est décompté sur une période de douze (12) mois consécutifs, fixée du 1er janvier au 31 décembre de chaque année.

Les termes « année » ou « an » dans le présent accord correspond à l'année civile, période de référence prévue ci-dessus.

La première période d’application du présent accord est fixée du 1er juillet au 31 décembre 2023.


  • Principe du forfait annuel en jours


Il est mis en place un forfait annuel en jour, dans le cadre des articles L.3121-58 et suivants du Code du travail.

Une convention individuelle de forfait est établie par écrit entre la Mutuelle et le salarié. Cette convention individuelle est prévue au contrat de travail, ou dans un avenant à celui-ci.

Cette convention individuelle de forfait annuel en jours doit faire référence au présent accord et indiquer :

  • les caractéristiques de la fonction qui justifient l’autonomie dont dispose le salarié pour exécuter cette fonction ;
  • le nombre de jours travaillés dans l'année ;
  • la rémunération correspondante.


  • Nombre de jours travaillés compris dans le forfait


Le nombre de jours travaillés dans le cadre du forfait annuel en jours est fixé à 208 jours par an, incluant la journée de solidarité. Il s'entend du nombre de jours travaillés pour une année complète d'activité et pour les salariés justifiant d'un droit complet aux congés payés.

Le nombre de jours compris dans le forfait peut, par exception, être supérieur en cas de renonciation à des jours de repos en application des dispositions du présent accord.


  • Rémunération lissée


Les salariés en forfait annuel en jours perçoivent une rémunération mensuelle forfaitaire. Elle est fixée sur l'année et versée mensuellement indépendamment du nombre de jours travaillés dans le mois.



  • Forfaits en jours réduit


La convention individuelle de forfait en jours peut prévoir un nombre de jours travaillés inférieur à celui prévu à l'article précédant par l'attribution de JRTT supplémentaires.

Le salarié est rémunéré au prorata du nombre de jours fixé par sa convention de forfait et la charge de travail devra tenir compte de la réduction convenue.


  • Décompte du temps de travail


Le temps de travail des salariés en forfait annuel en jours est décompté en journées ou, le cas échéant, en demi-journées.

Les salariés organisent librement leur temps de travail. Ils sont toutefois tenus de respecter :

  • un temps de pause d'une durée minimale de 20 minutes consécutives dès que le travail quotidien atteint 6 heures ;
  • un repos quotidien d'une durée minimale de 11 heures consécutives ;
  • un repos hebdomadaire d'une durée minimale de 24 heures consécutives auxquelles s'ajoutent les heures consécutives de repos quotidien, soit 35 heures au total.

Le nombre de journées ou demi-journées travaillées, de repos (quelle qu'en soit la nature) ainsi que le bénéfice des repos quotidien et hebdomadaire sont déclarées par les salariés selon la procédure prévue à l'article 14.1 du présent accord.


  • Nombre et prise de JRTT


Afin de respecter le nombre de jours travaillés prévus dans la convention individuelle de forfait en jours, un nombre de JRTT est déterminé chaque année. Ce nombre peut varier d'une année sur l'autre en fonction notamment des jours fériés tombant dans la semaine.

La méthode de calcul pour définir le nombre de JRTT est la suivante :

Nombre de jours calendaires
- Nombre de samedis et dimanches
- Nombre de jours fériés chômés tombant un jour ouvré
- Nombre de jours de congés payés (
- Nombre de jours de ponts et journées volantes
- Nombre de jours ouvrés de la semaine mutualiste
- Nombre de jours travaillés
= Nombre de JRTT par an.

Ce calcul ne comprend pas les congés supplémentaires légaux (congés pour évènements familiaux, congé de maternité ou paternité, etc.) lesquels se déduisent du nombre de jours travaillés. Il ne comprend pas non plus le dispositif des jours fériés en vigueur au sein de la Mutuelle. Ainsi si des congés supplémentaires étaient accordés aux salariés visés à l’article 2 du présent accord, ils seraient déduits du nombre de jours travaillés.

La prise des JRTT se fait par journée entière ou par demi-journée.

Le positionnement des JRTT se fait pour moitié au choix de l'employeur et pour moitié au choix du salarié, en concertation avec son supérieur hiérarchique, dans le respect du bon fonctionnement du service dont il dépend.


Selon le nombre de jours de JRTT qu'ils entendent prendre consécutivement, les salariés concernés respecteront le délai de prévenance suivant entre la demande et la date envisagée de prise du 1er des JRTT consécutifs :

  • entre 0,5 et 2 JRTT : 7 jours calendaires de délai de prévenance ;
  • entre 2,5 et 5 JRTT : 1 mois de délai de prévenance.

Les JRTT devront être pris au cours de l’année civile de leur acquisition. A défaut, ils ne pourront pas être reportés sur l’année suivante sauf accord exprès et écrit de l'employeur.

Un certain nombre de JRTT pourront être déposés sur le Compte Epargne Temps selon le nombre maximum de jours autorisés par l’accord signé en 2023 à la Mutuelle Complémentaire.

Le responsable hiérarchique peut, le cas échéant, imposer au salarié la prise de JRTT s'il constate que le nombre de journées de repos est insuffisant pour permettre de respecter en fin d'année le nombre maximum de journées travaillées.


  • Incidence et valorisation des absences


Les absences d'un ou plusieurs jours (maladie, congés maternité et paternité, exercice du droit de grève, etc.) n'ont aucune incidence sur le nombre de JRTT. La (ou les) journée(s) d'absence est (ou sont) alors déduite(s) du nombre de jours à travailler au cours de l'année prévu par la convention individuelle de forfait.

La journée d'absence est valorisée par le rapport entre la rémunération annuelle brute et le nombre de jours de travail prévus dans la convention individuelle de forfait.

La valorisation d'une journée d'absence est déterminée par le calcul suivant :

Rémunération mensuelle fixe
Nombre de jours ouvrés non chômés

Cette valorisation est appliquée autant de fois qu'il y a de jours d'absence.


  • Entrées et sorties en cours d'année


En cas d'entrée en cours d'année, le nombre de jours restant à travailler par le salarié en forfait annuel en jours entre la date de recrutement et le 31 décembre est déterminé par la méthode de calcul suivante :

Nombre de jours travaillés prévus dans le forfait + nombre de jours de congés payés non acquis
x
nombre de jours ouvrés restant dans l'année


nombre de jours ouvrés de l'année (sans les jours fériés)

Le nombre de jours ouvrés restant dans l'année (qui peuvent donc être travaillés) est déterminé comme suit :

Jours calendaires restant dans l'année
- Jours de repos hebdomadaire restant dans l'année
- Jours de congés payés acquis
- Jours fériés restant dans l'année tombant un jour ouvré
- Jours de ponts et journées volantes restants dans l’année

Il est procédé à un arrondi à l’entier inférieur le plus proche.

Le salarié est informé par écrit du nombre de jours qu’il a à travailler pour l’année incomplète considérée.

Le nombre de JRTT restant dans l'année est calculé de la manière suivante :

Nombre de jours ouvrés restant dans l'année pouvant être travaillés - nombre de jours restant à travailler dans l'année

De la même manière, la durée du travail d’un salarié en forfait annuel en jours dont le contrat de travail cesserait avant le 31 décembre sera recalculée compte tenu de sa date de sortie des effectifs afin de permettre d’établir son solde de tout compte. Une compensation positive ou négative pourrait éventuellement être opérée sur les indemnités et rémunérations dues dans le cadre de ce solde de tout compte.

Enfin, s'agissant de la première période d'application du présent accord, il est précisé que le nombre de jours à travailler au titre de cette période par chacun des salariés déjà à l'effectif lors de l'entrée en vigueur du présent accord et bénéficiant d'un droit à congés payés complet est déterminé en déduisant au nombre de jours normalement travaillés dans l'année (soit 208) le nombre de jours d'ores et déjà travaillés entre le 1er janvier 2023 et le 30 juin 2023 ainsi que les éventuels jours d'arrêt de travail pour maladie dûment justifiés entre le 1er janvier 2023 et le 30 juin 2023.


  • Renonciation à des JRTT


Les salariés ayant conclu une convention individuelle de forfait en jours sur l'année peuvent, s'ils le souhaitent et sous réserve d'un accord préalable écrit de l'employeur, renoncer à une partie de leurs JRTT en contrepartie d'une rémunération majorée.

Le nombre maximal de jours travaillés dans l'année est de 235 jours. La renonciation à des jours de repos ne peut en aucun cas permettre de travailler au-delà de ce plafond.

La renonciation à des JRTT est formalisée dans un avenant à la convention individuelle de forfait avant sa mise en œuvre. Cet avenant est valable pour l'année en cours et ne peut pas être reconduit de manière tacite.

Les jours travaillés au-delà du nombre de jours prévu dans la convention individuelle de forfait en application de l'avenant mentionné à l'alinéa précédent font l'objet d'une majoration égale à 110%.


  • Suivi de la charge de travail



  • Relevé déclaratif des journées ou demi-journées de travail

Le salarié soumis à une convention individuelle de forfait en jours déclare chaque mois :

  • le nombre et la date des journées ou demi-journées travaillées ;
  • le nombre, la date et la nature des jours ou demi-journées de repos (congés payés, JRTT ou autres congés/repos/absences) ;
  • s'il a bénéficié ou non des repos quotidiens et hebdomadaires.

Les déclarations du salarié sont renseignées sur Chronos 15 jours avant les absences et validées par le supérieur hiérarchique. Elles seront transmises automatiquement au service des ressources humaines via Chronos avant le 5 du mois suivant.

A cette occasion, le supérieur hiérarchique contrôle le respect des repos quotidiens et hebdomadaires et s'assure que la charge de travail et l'amplitude des journées d'activité du salarié sont raisonnables.

S'il constate des anomalies, le supérieur hiérarchique organise un entretien avec le salarié concerné dans les meilleurs délais. Au cours de cet entretien, le manager et le salarié en déterminent les raisons et recherchent les mesures à prendre afin de remédier à cette situation.


  • Dispositif d'alerte

Le salarié peut alerter par e-mail son supérieur hiérarchique ou le service des Ressources Humaines sur ses difficultés dans la prise effective de ses repos quotidiens et hebdomadaires et/ou sur l'organisation et sa charge de travail s’il estime que celles-ci ne sont pas compatibles avec une durée raisonnable de travail.

Il appartient au supérieur hiérarchique d'organiser un entretien dans les plus brefs délais et, au plus tard, dans un délai de quinze (15) jours. Cet entretien ne se substitue pas à celui mentionné à l'article suivant.

Au cours de l'entretien, le supérieur hiérarchique analyse avec le salarié les difficultés rencontrées et met en œuvre des actions pour lui permettre de mieux maîtriser sa charge de travail et lui garantir des repos effectifs.


  • Entretien individuel


Le salarié en forfait annuel en jours bénéficie au minimum d'un entretien par an avec son supérieur hiérarchique.

Au cours de cet entretien, sont évoquées :

  • la charge de travail du salarié ;
  • l'organisation du travail dans l'entreprise ;
  • l'articulation entre son activité professionnelle et sa vie personnelle ;
  • sa rémunération.

Un compte-rendu écrit de cet entretien est établi et signé par le supérieur hiérarchique et par le salarié.

Au regard des constats effectués, le salarié et son supérieur hiérarchique arrêtent ensemble les solutions et mesures qui leur semblent nécessaires, lesquelles sont alors consignées dans le compte-rendu de cet entretien.

Le salarié et le supérieur hiérarchique examinent si possible, à l'occasion de cet entretien, la charge de travail prévisible sur la période à venir et les adaptations éventuellement nécessaires en termes d'organisation du travail.


  • Exercice du droit à la déconnexion


Le salarié en forfait annuel en jours n'est tenu de consulter ni de répondre à des e-mails, messages ou appels téléphoniques professionnels en dehors de son temps de travail, pendant ses congés, ses temps de repos et absences autorisées.

Il est recommandé aux salariés de ne pas contacter les autres salariés, par téléphone ou e-mail, en dehors des horaires habituels de travail, pendant les weekends, jours fériés et congés payés, ou pendant les périodes de suspension du contrat de travail.

Il est également recommandé, en cas d’absence, de configurer dans sa boîte e-mail l’envoi automatique d’un message d’absence rappelant éventuellement la personne à contacter en cas d’urgence.

En cas de circonstances exceptionnelles tenant à l'urgence ou à l'importance de la situation, des dérogations au droit à la déconnexion pourront être mises en œuvre : fusion, acquisition, plan social soudain.


  • Entrée en vigueur et durée de l’accord


Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Il prendra effet à compter du 1er juillet 2023 après information-consultation du Comité social et économique sur sa mise en œuvre et information des salariés concernés.


  • Suivi de l'accord


Les Parties conviennent de se réunir tous les ans suivant l'entrée en vigueur du présent accord afin de dresser le bilan de son application et de discuter, le cas échéant, de l'opportunité d'adapter certaines de ses dispositions.

Les Parties pourront à tout moment se réunir afin de trancher une difficulté d'interprétation concernant les dispositions du présent accord.


  • Clause de rendez-vous


En cas d'évolution législative ou réglementaire susceptible de remettre en cause tout ou partie des dispositions du présent accord, les Parties conviennent de se réunir, dans un délai maximum de trois (3) mois après la publication de ces textes, afin d'adapter au besoin lesdites dispositions.


  • Révision


Cet accord pourra être révisé à tout moment à compter de sa prise d'effet en application des dispositions légales.

La Partie qui désire procéder à la révision du présent accord en informera les autres Parties par écrit et devra préciser les dispositions dont la révision est demandée. Les Parties se réuniront dans les trois (3) mois suivant cette notification.

Toutes les éventuelles modifications au présent accord devront être constatées sous forme écrite, par voie d'avenant. Les dispositions de l'avenant de révision se substitueront alors de plein droit à celles de l'accord qu'elles modifieront, soit à la date que les Parties auront expressément convenu soit, à défaut, à partir du lendemain de son dépôt auprès de l'administration.


  • Dénonciation


En application des dispositions légales, le présent accord peut être dénoncé à l’initiative de l'Employeur, une organisation syndicale représentative signataire ou, après l'échéance du cycle électoral, une organisation syndicale représentative au sein de la Mutuelle, moyennant l'envoi d'un courrier recommandé avec accusé de réception aux autres signataires et le respect d’un préavis d’une durée de trois (3) mois.


  • Formalités de dépôt et de publicité

Le présent accord donnera lieu à dépôt dans les conditions fixées par les articles L. 2231-6 et D. 2231-2 et suivants du Code du travail.

Ce dépôt se fera auprès de la DRIEETS par voie électronique sur la plateforme de téléprocédure du Ministère du Travail, TéléAccords (https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr/PortailTeleprocedures/#) accompagné des pièces prévues à l’article D. 2231-7 du Code du travail.

Le présent accord fera l’objet d’une publication dans la base de données nationale visée à l’article L.2231-5-1 du Code du travail dans une version ne comportant pas les noms, prénoms des négociateurs et des signataires.

Un exemplaire sera également remis au greffe du conseil de prud’hommes de Paris.

Le présent accord sera notifié à l'ensemble des Organisations syndicales représentatives à l'issue de la procédure de signature.

Un exemplaire du présent accord sera par ailleurs fourni au Comité social et économique.

Un exemplaire sera affiché sur les panneaux d'information du personnel de chaque établissement et pourra être communiqué, sur demande, à chaque salarié par voie électronique.




Fait à Paris, le 28 juillet 2023




Pour la Mutuelle :







Pour les Organisations syndicales représentatives :


CGT


UGICT

Mise à jour : 2024-05-22

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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