Accord d'entreprise MUTUELLE ASSURANCE INSTITUTEUR FRANCE

Accord relatif à la Négociation Annuelle Obligatoire pour l'année 2020

Application de l'accord
Début : 20/02/2020
Fin : 01/01/2999

29 accords de la société MUTUELLE ASSURANCE INSTITUTEUR FRANCE

Le 20/02/2020


Accord relatif à la Négociation Annuelle Obligatoire

au titre de l’année 2020



Entre,


La Mutuelle Assurance des Instituteurs de France (M.A.I.F.), société d'assurance mutuelle, dont le siège social est situé 200 avenue Salvador Allende, CS 90000, 79038 NIORT Cedex 9, représentée par Monsieur Pascal DEMURGER, Directeur Général,


FILIA - M.A.I.F., Société Anonyme, dont le siège social est situé 200 avenue Salvador Allende, CS 20000, 79076 NIORT Cedex 9, représentée par Monsieur Eric BERTHOUX, Directeur Général,



Ci-après dénommées « l’Entreprise »,

D’une part,



Et les

Organisations Syndicales représentatives du personnel de la M.A.I.F., signataires ci-dessous dénommées,



  • la CAT représentée par………………………………………………………………………

  • la CFDT représentée par……………………………………………………………………

  • la CFE-CGC représentée par…………………………………………………………………

  • la CGT représentée par………………………………………………………………………

  • FO représentée par…………………………………………………………………

  • l’UNSA MAIF représentée par………………………………………………………………


D’autre part,



Il est convenu ce qui suit :




CHAMP D’APPLICATION


Le présent accord s’applique aux salariés de la MAIF et de FILIA-MAIF, qui occupent un emploi relevant des classes 1 à 7 au sens de la Convention Collective Nationale des Sociétés d’Assurances du 27 mai 1992. Par exception, les dispositions de l’article III et V du chapitre I s’appliquent également aux cadres hors classe.

Les dispositions de l’article I ne sont pas applicables aux salariés alternants, compte-tenu de la spécificité du système de leur rémunération qui est fixé par les lois et règlements, et par l’accord du 22 juillet 2014 relatif à la rémunération des alternants et à la gratification des stagiaires.

Pour rappel, l’ensemble des mesures de cet accord s’ajoute aux dispositifs d’augmentation de la masse salariale prévus par l’accord Classification-Rémunération du 18 avril 2012, au titre desquels figurent notamment l’augmentation à l’ancienneté (0.65% de la masse salariale) et les AI/PI (au minimum 0.70% de la masse salariale).


CHAPITRE I - MESURES APPLICABLES AUX SALARIES RELEVANT DES CLASSES 1 A 7.

ARTICLE I – Augmentation générale DES SALAIRES


Au titre de la revalorisation pour l’année 2020, l’augmentation générale des salaires de base est fixée à 1 %, avec un plancher de 280 € annuels pour un salarié exerçant son activité à temps complet.

Les montants bruts des rémunérations annuelles minimales MAIF (RMM) par classe des annexes 1 et 2 de l’accord Classification-Rémunération du 18 avril 2012 seront réévalués de 1 % pour les classes 1 à 7.

Ces dispositions prendront effet au 1er avril 2020.

ARTICLE II – PRIME EXCEPTIONNELLE DE POUVOIR D’ACHAT


Les parties entendent faire bénéficier de la prime prévue à l’article 7 de la loi n°

LOI n° 2019-1446 du 24 décembre 2019 de financement de la sécurité sociale pour 2020 les salariés éligibles.

Ainsi les salariés, liés par un contrat de travail au 1er avril 2020 ayant perçu une rémunération au cours des 12 mois précédant le versement de la prime inférieure à 3 SMIC annuels, soit 55419,12 € bruts, sont éligibles à la prime dans les conditions suivantes :

- Si le salaire mensuel de base théorique temps plein du mois d’avril 2020 du collaborateur est au plus égal à 2600 € bruts, le salarié percevra une prime d’un montant de 1000 € nets.
- Si le salaire mensuel de base théorique temps plein du mois d’avril 2020 du collaborateur est supérieur à 2600 € bruts et au plus égal à 3500 € bruts, le salarié percevra une prime d’un montant de 600 € nets.
- Si le salaire de base théorique temps plein du mois d’avril 2020 du collaborateur est supérieur à 3500 € bruts et au plus égal à 4478.01 € bruts, le salarié percevra une prime d’un montant de 350 € nets.
- Si le salaire de base théorique temps plein du mois d’avril 2020 du collaborateur est supérieur à 4478,01 € bruts, le collaborateur n’est pas éligible à la prime d’aide au pouvoir d’achat.

Le montant de la prime est calculé au prorata du temps de travail contractuel au cours des 12 mois précédant son versement et de la date d’entrée dans les effectifs.

La prime est versée au mois d’avril 2020, sous réserve de la mise en œuvre d’un accord d’intéressement, conformément aux impératifs posés par la loi susmentionnée.


ARTICLE III – abondement de l’entreprise en cas de versement vers le PErco


En application des dispositions de l’article 3 de l’accord du 18 juillet 2014 relatif à la mise en place d’un PERCO Groupe, il est convenu entre les parties signataires que l’entreprise complétera, pour l’année 2020, les versements de son personnel épargnant dans les deux situations suivantes :

  • Passerelle CET vers PERCO :

L’entreprise abondera les jours transférés du CET vers le PERCO dans la limite de 10 jours transférés par an et par salarié. Pour l’année 2020, cet abondement sera exceptionnellement fixé à 75 %, y compris pour les Jours Anniversaires (JA).

  • Versements volontaires dans le PERCO :

L’entreprise abondera également les versements volontaires des épargnants, hors affectation de l’intéressement, de la participation ou transfert des droits détenus sur le PEE. Pour 2020, l’abondement est fixé selon la formule suivante :
  • de 0 à 100,00 € versés par le salarié dans le PERCO : abondement de 200 % par l’Entreprise,
  • de 100,01 à 200,00 € versés par le salarié dans le PERCO : abondement de 150 % par l’Entreprise.
  • de 200,01 à 350,00 € versés par le salarié dans le PERCO : abondement de 100 % par l’Entreprise.
  • Au-delà de 350,00 € le salarié reste libre de verser volontairement les sommes qui lui conviennent. Dans ce cadre, il est précisé que l’entreprise n’opérera aucun abondement.

Ainsi, et à titre d’exemple, pour un versement volontaire de 350 €, le montant de l’abondement versé par l’entreprise sera de 500 €, ce qui représente un montant total de 850 €, hors prélèvements CSG/CRDS sur la partie abondée.

Ces deux dispositifs sont cumulatifs pour l’année 2020 et prendront effet à compter des demandes de transfert et/ou de versement volontaire effectuées à compter du 1er mars 2020. En tout état de cause, les salariés pourront continuer à verser volontairement des sommes qu’ils souhaitent affecter sur le PERCO.

Les versements volontaires réalisés entre le 1er janvier 2021 et le 28 février 2021 seront également abondés selon les mêmes modalités que pour l’année 2020, y compris si le salarié a déjà bénéficié d’un abondement au titre de l’année 2020.
En revanche, le fait de bénéficier d’un abondement sur les versements volontaires en janvier et février 2021 viendra réduire d’autant le montant d’un éventuel abondement mis en œuvre ultérieurement sur l’année 2021 sur les versements volontaires affectés au PERCO, tout comme les abondements perçus au titre des versements volontaires réalisés entre le 1er janvier 2020 et le 29 février 2020 viendront réduire d’autant le montant de l’abondement versé au titre du présent accord en 2020.

Le versement de l’abondement intervient au plus tard un mois et demi après le versement de l’Epargnant, et en tout état de cause avant son départ de l’Entreprise.

Par année civile et par Epargnant, le montant total des versements constituant l'abondement de l’Entreprise ne pourra ni dépasser le triple de ses versements, ni excéder le plafond légal d’abondement en vigueur (soit à la date de conclusion de l’accord, 16 % du PASS).

Ce plafond tient compte, le cas échéant, de l’abondement versé à l’Epargnant dans le cadre de tout autre plan d’épargne pour la retraite collectif auquel ce dernier participe.

Les sommes versées au titre de l'abondement sont soumises à la CSG et à la CRDS au titre des revenus d’activité, conformément à la réglementation en vigueur au jour de la signature du présent accord.

Elles sont également soumises au forfait social (au taux en vigueur à leur date de versement) à la charge de l’employeur.

ARTICLE IV – REVALORISATION DE LA PRIME D’AIDE AU LOGEMENT


Les montants mensuels de la prime d’aide au logement fixés par l’accord Classification-Rémunération du 18 avril 2012 sont fixés comme suit :
  • 250 € bruts / mois pour les agglomérations dont le coût du logement locatif au m2 est supérieur à 17,21 €,

  • 165 € bruts / mois pour les agglomérations dont le coût du logement locatif au m2 est supérieur à 15,19 € et inférieur ou égal à 17,21 €.

  • 108 € bruts / mois pour les agglomérations dont le coût du logement locatif au m2 est supérieur à 12,00 € et inférieur ou égal à 15,19 €.

  • 70 € bruts / mois pour les agglomérations dont le coût du logement locatif au m2 est supérieur ou égal à 11,14 € et inférieur ou égal à 12,00 €.

Ces revalorisations prennent effet à compter du 1er mars 2020.

ARTICLE V – DON DE JOURS : Modification de l’accord RELATIF AU CET


Les parties souhaitent adapter les possibilités de don de jours aux évolutions de la société, en permettant notamment de bénéficier du dispositif de don de jours les salariés proche-aidant, et modifient en conséquence de façon définitive et indéterminée l’article 5.1 6. de l’accord du 18 juillet 2014 relatif au Compte Epargne-Temps de la façon suivante :

  • Don de jours de repos à un salarié, parent d'un enfant gravement malade ou dont le conjoint, partenaire de PACS ou concubin est gravement malade.
Selon les dispositions de l’article. L. 1225-65-2, la particulière gravité de la maladie, du handicap ou de l'accident ainsi que le caractère indispensable d'une présence soutenue et de soins contraignants sont attestés par un certificat médical détaillé, établi par le médecin qui suit l'enfant ou le conjoint, partenaire de PACS ou le concubin au titre de la maladie, du handicap ou de l'accident.


-   Sur le fondement de l’article L. 1225-65-1 du Code du travail, un salarié peut, sur sa demande, renoncer anonymement et sans contrepartie à tout ou partie de ses jours affectés sur son compte épargne temps, au bénéfice d'un autre salarié de l'entreprise :

-qui assume la charge d'un enfant âgé de moins de vingt ans atteint d'une maladie, d'un handicap ou victime d'un accident d'une particulière gravité rendant indispensables une présence soutenue et des soins contraignants,
-ou dont le conjoint, le partenaire de PACS ou le concubin est atteint d'une maladie, d'un handicap ou victime d'un accident d'une particulière gravité rendant indispensables une présence soutenue et des soins contraignants.
-ou , à un salarié dont un proche (son conjoint, son concubin, son partenaire lié par un pacte civil de solidarité, un ascendant, un descendant, un enfant dont il assume la charge au sens de l'article L. 512-1 du code de la sécurité sociale, un collatéral jusqu'au quatrième degré, un ascendant, un descendant ou un collatéral jusqu'au quatrième degré de son conjoint, concubin ou partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou une personne âgée ou handicapée avec laquelle il réside ou avec laquelle il entretient des liens étroits et stables, à qui il vient en aide de manière régulière et fréquente, à titre non professionnel, pour accomplir tout ou partie des actes ou des activités de la vie quotidienne) est victime d’un handicap ou d’une perte d'autonomie d'une particulière gravité.

Pour être bénéficiaire de ce dispositif, le donataire doit avoir épuisé tous ses droits à congés et repos ainsi que ses droits contenus dans le CET. Le donataire d'un ou plusieurs jours cédés en application de ces dispositions bénéficie du maintien de sa rémunération pendant sa période d'absence. Cette période d'absence est assimilée à une période de travail effectif pour la détermination des droits que le salarié tient de son ancienneté.


ARTICLE VI – Maintien de salaire en cas d’hospitalisation de l’enfant juste après sa naissance


Les salariés titulaires bénéficiant de l’absence prévue à l’article D.1225-8-1 du Code du travail, à savoir un congé supplémentaire d’un maximum de 30 jours consécutifs en cas d’hospitalisation d’un enfant juste après sa naissance, ont droit à une allocation qui complète, à hauteur de son salaire net mensuel, les indemnités journalières perçues par la Sécurité Sociale.



ARTICLE VII – Invalidité 1ère catégorie


Les parties signataires souhaitent compléter l’accord NAO du 28 février 2019 et l’accord du 5 décembre 2019 relatif à la mise en place d’un régime obligatoire de prévoyance « invalidité-décès » en offrant la possibilité, aux salariés classés en invalidité 1ère catégorie avant le 1er janvier 2016 :
•d’opter pour une suspension de leur contrat de travail,
•et de bénéficier d’un niveau de garantie identique à celui prévu par le RRP pour tous les salariés classés en invalidité 1ère catégorie après le 1er janvier 2016.

Le surcoût de cotisation associé (+0,25% de la T1-T2 sur 3 ans) sera intégralement financé par l’employeur.



En conséquence, la cotisation de la surcomplémentaire prévoyance s’élèvera pendant 3 ans à 0,51% de la T1-T2 réparti comme suit :
•0,08 % à la charge du salarié,
•0,43 % à la charge de l’employeur.

Cette disposition prend effet le 01/07/2020.

A l’issue des 3 ans évoqués ci-dessus, la cotisation prévoyance repassera à 0,26 % de la T1-T2, financée à 70 % par l’employeur.

ARTICLE VIII – CLAUSE DE SAUVEGARDE


Les parties signataires conviennent de se réunir dans le mois qui suivra le constat d’une augmentation des prix à la consommation (indice mensuel INSEE des prix à la consommation - Base 2015 - Ensemble des ménages - France - Ensemble hors tabac) atteignant 2 % depuis le 1er janvier 2020 en année glissante.


CHAPITRE II - DISPOSITIONS FINALES – DEPÔT



Le présent accord est conclu au titre de l’exercice 2020, sauf mention expresse contraire.

La Direction notifiera, sans délai, le présent accord à l'ensemble des Organisations Syndicales Représentatives dans l’entreprise.

Conformément aux dispositions en vigueur, le présent accord sera déposé sur la plateforme électronique du ministère du travail et au secrétariat du greffe du Conseil de Prud’hommes.

Son contenu est à la disposition du personnel sur l'intranet de l’entreprise.

L’accord ne peut être applicable que le jour suivant le dépôt légal.



Fait en 10 exemplaires originaux,

A Niort, le 20 février 2020



Pour la M.A.I.F. Pour FILIA-M.A.I.F.






Pascal DEMURGEREric BERTHOUX
Directeur GénéralDirecteur Général




Pour les Organisations Syndicales ci-dessous dénommées :





  • la CAT,





  • la CFDT,





  • la CFE-CGC,





  • la CGT,





  • FO,





- l’UNSA-MAIF

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