Accord d'entreprise MUTUELLE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLIQUE

LA DUREE & A L'AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL

Application de l'accord
Début : 28/12/2019
Fin : 01/01/2999

2 accords de la société MUTUELLE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLIQUE

Le 22/11/2019


ACCORD D’ENTREPRISE

RELATIF À LA DUREE ET A L’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL


Entre les soussignés :

La mutuelle ASPBTP

Mutuelle du livre II du Code de la Mutualité, SIREN 780 716 197 00014

Dont le siège est 6 rue Saint Nicolas – 14050 Caen Cedex 4
Représentée par, en sa qualité de Dirigeant Opérationnel

Ci-après dénommée l’employeur

d’une part,


Et




En sa qualité de déléguée du personnel,


En sa qualité de délégué du personnel,


d’autre part,


Ci-après dénommés les parties






Préambule


Les parties au présent accord ont souhaité redéfinir les conditions de durée et d’aménagement du temps de travail au sein de la Mutuelle, ceci pour permettre d’assurer une meilleure continuité dans les services que la Mutuelle peut offrir à ses adhérents tout en préservant les intérêts des salariés en améliorant leurs conditions de travail et leurs conditions d’interventions lors de leurs différentes missions.

L’objet de cet accord est également de préparer une harmonisation sociale dans la perspective du projet de fusion avec la Mutuelle UNIMUTUELLES.
A l’issue de la fusion, les salariés de l’ASPBTP verront leur contrat de travail transféré en application de l’article L.1224-1 du code du travail. Mais, malgré ce transfert, il a été établi une volonté commune de faciliter l’insertion des salariés au sein du futur collectif de travail, et de garantir une homogénéité et une équité de traitement.


Les parties reconnaissent que le présent accord au regard de l’intérêt de l’ensemble des salariés concernés, met en place un dispositif et un ensemble d’avantages globalement plus favorables que les dispositions conventionnelles de branche applicable dans la Mutuelle.
Les dispositions du présent accord ne sauraient en aucun cas avoir pour effet de supprimer un avantage individuellement acquis par un salarié antérieurement à la mise en application du présent accord.


************

Article Préliminaire – Champ d’application


Le présent accord s’applique à tous les salariés de la Mutuelle quel que soit leur activité, ou la nature de leur contrat (contrats à durée indéterminée et contrats à durée déterminée). Cependant cette nouvelle organisation du temps de travail n’est pas applicable pour les salariés à temps partiel.

Le présent accord ne concerne pas les salariés bénéficiant d’une convention de forfait en jours.

Les parties conviennent que le présent accord annule et remplace tout accord antérieur ou toutes décisions antérieures de l’employeur pouvant concerner la durée et l’aménagement du temps de travail dans la Mutuelle.




I – ORGANISATION GÉNÉRALE DU TEMPS ET DE LA DURÉE DU TRAVAIL DANS LA MUTUELLE :



Article 1 - Rappel des dispositions légales applicables dans la Mutuelle


Le nouvel aménagement du temps de travail s’entend du temps de travail effectif, c’est-à-dire du temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur, et doit se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles.

La nouvelle organisation du travail dans la Mutuelle devra respecter les dispositions légales et règlementaires suivantes :
  • 10 heures de travail effectif au maximum par jour,
  • 20 minutes de pause au minimum pour toute période de 6 heures de travail consécutives,
  • 48 heures de travail au maximum par semaine,
  • 44 heures en moyenne sur une période quelconque de 12 semaines consécutives.
  • 6 jours consécutifs de travail au maximum par semaine civile,
  • 11 heures consécutives de repos quotidien entre deux journées de travail, cumulable avec la durée de repos hebdomadaire,


Article 2 –Horaires collectifs


Les horaires collectifs de travail sont fixés ainsi :

Plages fixes :
Du lundi au jeudi : de 9h00 à 12h00 et de 13h45 à 17h15 pour le Siège et 17h30 pour l’agence Maladrerie.
Vendredi : de 9h00 à 12h00 et de 13h45 à 16h00 quel que soit le lieu de rattachement.

Plages variables :
Du lundi au vendredi : de 8h00 à 9h00, de 12h00 à 12h30, de 13h15 à 13h45 et après l’heure de départ fixée.

Les salariés doivent respecter strictement les horaires de travail, tout retard pouvant être sanctionné par l’employeur dans le cadre de son pouvoir de direction et conformément aux prérogatives octroyées par le Code du travail.

Les salariés doivent respecter une pause déjeuner de 45 minutes minimum.




En cas de nécessité du service, les modifications temporaires de la durée hebdomadaire du travail ou des horaires de travail seront effectuées si nécessaire avec le respect d’un délai de prévenance de 10 jours. En cas d’urgence ce délai pourra être réduit à 24 heures (absence imprévue d’un salarié à remplacer, difficulté particulière sur une mission).


Article 3 – Suivi du contrôle des temps de travail


Le contrôle du temps de travail s’effectue au moyen d’une badgeuse virtuelle qui permet à l’employé non-cadre hors conseiller itinérant de badger en temps réel à partir de son poste de travail.

L’outil comptabilise ainsi les temps de présence et d’absence des salariés et identifie automatiquement les anomalies de badgeage.

Les salariés sont autorisés à prendre une pause par demi-journée travaillée, cette pause ne peut excéder quinze minutes par demi-journée.
Pour les salariés qui badgent, le temps est décompté au-delà de 8 minutes de pause.
Les salariés qui ne badgent pas doivent prendre en compte le temps de leur pause afin de respecter la durée hebdomadaire de travail.

Les salariés peuvent demander à s’absenter pour raison personnelle pour une durée maximale de 2 heures.
Au-delà de 2 heures, les salariés poseront une demi-journée de congé ou de récupération.


Article 4 – Repos hebdomadaire

Les salariés travaillent du lundi au vendredi. Ils ont deux jours de repos entiers consécutifs : le samedi et le dimanche.

Exceptionnellement du fait de la particularité d’une mission ou pour nécessité de service, il pourra être dérogé à la règle des deux jours consécutifs de congé, seulement avec l’accord préalable du salarié. Le refus du salarié ne pourra être susceptible d’aucune sanction.

Lorsque cette demande interviendra, elle devra être formalisée par l’employeur au plus tôt 10 jours avant l’intervention.

Cette dérogation est limitée à 2 jours de repos hebdomadaire travaillés par an et par salarié au total.



II - DUREE ET AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL DES SALARIES À TEMPS COMPLET


Article 5 – Répartition du temps de travail


5.1 – Durée hebdomadaire du temps de travail


La durée hebdomadaire du temps de travail est fixée à 38 heures.

5.2 - Accomplissement de la durée hebdomadaire sur 5 jours

Tout au long de l’année les salariés de la Mutuelle se verront appliquer les horaires suivants en fonction du lieu auquel ils sont rattachés :

Siège :

Plages fixes du lundi au jeudi de 9h00 à 12h00 et de 13h45 à 17h15, le vendredi de 9h00 à 12h00 et de 13h45 à 16h00.

Agence Maladrerie :

Plages fixes du lundi au jeudi de 9h00 à 12h00 et de 13h45 à 17h30, le vendredi de 9h00 à 12h00 et de 13h45 à 16h00.

Plages variables quel que soit le lieu de rattachement :
Du lundi au vendredi : de 8h00 à 9h00, de 12h00 à 12h30, de 13h15 à 13h45 et après l’heure de départ fixée.

Article 6 - Heures supplémentaires

Les heures supplémentaires sont celles effectuées à la demande de l’employeur au-delà de la durée légale. Ces heures sont majorées conformément aux dispositions légales. Elles pourront être compensées par un repos tenant compte des majorations légales.

Le nombre d’heures supplémentaires effectuées se fera dans le respect du contingent annuel fixé à 120 heures.


Article 7 – Salariés en contrat à durée déterminée



Le régime des heures supplémentaires fixé au présent accord ne sera pas applicable aux salariés en contrat à durée déterminée à temps complet et à temps partiel.

Article 8 – Rémunération

La rémunération mensuelle des salariés est calculée sur la base mensualisée de 37.38 heures hebdomadaires pour une durée hebdomadaire forfaitaire de 38.00 heures.


Article 9 – Repos compensateur de remplacement
9.1 - Principe du repos compensateur de remplacement
Conformément aux dispositions de l'article L 3121-33 du code du travail, les parties conviennent de recourir au repos compensateur de remplacement dans les conditions suivantes :
  • Compensation à 100 % du temps de travail compris entre le temps effectivement payé (37,38 heures) et le temps effectivement travaillé (38 heures),
  • Compensation en repos des majorations des heures supplémentaires effectuées au-delà de la durée légale dans la limite de 38 heures par semaine.

Ce régime de compensation représente sur une année complète un droit à 71 heures déterminées comme suit :
Heures supplémentaire RCR 100% par semaine
    0,6154  
Heures à compenser sur 52 semaines
Majoration HS par semaine au taux de 25 %
    0,7500  
Heures à compenser sur 52 semaines
RCR de remplacement 37,38 vs 38
     
32,00  


RCR de remplacement majoration HS
      39,00  


Total heures RCR

     71  







Droit à repos en jours

         9,34  


(71/7.6)

Ce droit est arrondi à 10 jours de RCR par an.

9.2 - Modalités d'attribution et de décompte des jours de RCR
Le droit à RCR est ouvert dès lors que le salarié a acquis le droit à la prise d'une journée complète de repos, soit 7,60 heures. Par mesure de simplification, les parties conviennent de fixer l'acquisition du droit à repos sur la base du trimestre à raison d'un droit de 2,50 jours par trimestre de présence effective. Le droit effectivement acquis sera proratisé pour


tenir compte des absences non assimilées, par la loi et la convention collective, à du temps de travail effectif.
Les salariés pourront prendre leur droit à repos en cours d'acquisition dans la limite de 2,50 jours par trimestre. Un décompte des droits acquis et des droits pris sera effectué chaque trimestre. En cas de prise supérieure au droit effectivement acquis, l'indu viendra en diminution du droit du trimestre suivant.
Exemple : au cours du 1er trimestre 2020 un salarié a pris ses 2,5 jours de repos alors qu'il n'a acquis que 2 jours. Au titre du 2ème trimestre 2020, il ne pourra prendre que 2 jours de repos (2,50 jours acquis au titre du trimestre – 0,50 jours d'indu au titre du 1er trimestre)
9.3 - Modalités de prise des jours de RCR
Les jours de RCR peuvent être pris sous forme de journée ou de demi-journée sous réserve de respecter un délai de prévenance fixé à 2 semaines. L'employeur pourra refuser la prise du repos à la date demandée, sous réserve d'en informer le salarié dans les 7 jours qui suivent la demande.
Il est convenu que les jours de RCR ne peuvent être pris qu’isolément et ne peuvent être accolés à d’autres congés (congés payés, congés pour événements familiaux, jours fériés, ponts, ...) sauf autorisation expresse de l’employeur.
9.4 - Dates limites de prise des jours de RCR
Les jours de RCR doivent être pris dans les 12 mois qui suivent le terme du trimestre de leur acquisition.
Exemple : les jours acquis au titre du 1er trimestre 2020 doivent être pris au plus tard le 31 mars 2021.
Les jours non pris au terme de ce délai sont perdus et ne donnent pas droit au versement d'une indemnité compensatrice.
9.5 - Heures supplémentaires effectuées au-delà de 38 heures
Les heures supplémentaires effectuées, sur demande expresse de l'employeur, au-delà de 38 heures, seront intégralement compensées par l'attribution d'un repos compensateur. Ce repos compensateur sera pris dans les conditions et limites fixées par les articles 9.3 et 9.4 du présent accord.
9.6 - Suivi des heures supplémentaires réalisées
Les heures supplémentaires réalisées sont enregistrées dans un compteur spécifique dédié et tenu en heures et minutes.



Chaque salarié peut librement consulter son compteur individuel d’heures supplémentaires via l’espace personnel accessible sur le logiciel de gestion des temps "Octime".
Le solde des heures supplémentaires réalisées se met à jour chaque fin de semaine.
Les heures réalisées sont automatiquement converties en repos compensateur de remplacement et transférées dans le compteur crédit/débit individuel de chaque salarié.

III – Données personnelles des salariés

Article 10 - Mise en œuvre du RGPD dans la Mutuelle

Du fait des obligations lui incombant dans la gestion des ressources humaines inhérentes à tout contrat de travail, la Mutuelle est amenée à recueillir et à traiter des données personnelles des salariés. Aussi la Mutuelle souhaite rappeler qu’elle a mis tout en œuvre pour respecter la réglementation nationale et européenne en vigueur en matière de protection des données personnelles.

La mutuelle s’engage à ne traiter que les données nécessaires à l’objectif pour lequel elle traite ces données.

Les données personnelles des salariés ne seront conservées que pour la durée nécessaire à l’exécution de leur contrat de travail au respect d’obligations légales, fiscales et à l’accomplissement de l’objectif qui était poursuivi lors de leur collecte.

La mutuelle déclare avoir mis en place les mécanismes nécessaires à garantir tous les droits des salariés comme le droit à la portabilité des données personnelles ou le droit à l’oubli. Tout employé pourra saisir la direction pour exercer les droits qu’il détient sur ses données personnelles. Sa demande sera suivie d’une réponse dans le mois suivant la demande.

IV – DISPOSITIONS FINALES


Article 11 - Commission de suivi de l’accord


Une commission de suivi, composé des délégués du personnel et de la direction pourra être réunie à la demande des représentants du personnel ou de la direction. En tout état de cause la commission se réunira à l’initiative de l’employeur au moins une fois par an.

Chaque partie pourra être assistée en tant que de besoins, de collaborateurs en fonction des sujets traités.



Elle se réunira notamment afin d'étudier les éventuelles nouvelles dispositions légales, réglementaires ou conventionnelles qui pourraient être définies et qui pourraient entraîner des conséquences sur les dispositions telles que prévues dans le présent accord.

Article 12 – Durée – Révision - Dénonciation

12.1 - Durée

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

12.2 - Révision

Chaque partie signataire peut demander la révision de tout ou partie de l'accord.

La partie qui demande la révision doit en avertir les autres signataires par lettre recommandée avec accusé de réception et indiquer par un projet écrit les modifications qu'elle souhaite.
Cette révision prendra la forme d'un avenant au présent accord.

12.3 - Dénonciation 

Conformément à l’article L 2261-9 du Code du travail, le présent accord pourra être dénoncé par l'une ou l'autre des parties signataires en respectant un préavis de 3 mois.
Le présent accord pourra faire l’objet d’une dénonciation totale ou partielle par article, par les parties signataires.
La dénonciation devra être notifiée aux autres parties signataires par lettre recommandée avec avis de réception et déposée auprès des services de la DIRECCTE, le préavis commençant à courir à la date de ce dépôt.

Article 13 – Entrée en vigueur


Le présent accord entrera en vigueur à effet du 28 décembre 2019.

Article 14 – Dépôt – Publicité

Le présent accord sera déposé sous forme dématérialisée, sur la plate-forme "TéléAccords" (https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr) accompagnée d'une version anonymisée.
Un exemplaire sera également déposé au secrétariat-greffe du Conseil de prud’hommes de CAEN.

Un exemplaire dûment signé de toutes les parties en sera remis à chaque signataire.



Fait à CAEN, le 22 novembre 2019
Sur 10 pages.
En 6 exemplaires originaux
Signature précédée de la mention manuscrite « lu et approuvé »



Pour La mutuelle

Le Dirigeant Opérationnel

Pour le personnel

En sa qualité de déléguée du personnel,

En sa qualité de délégué du personnel

RH Expert

RH Expert

Offre spéciale
Horizon social

Tous vos modèles
en droit social

Découvrir

Mise en place du CSE

Elections professionnelles

Sécurité juridique
Mise en place du CSE

Mise en place du CSE

Un avocat vous accompagne

Découvrir