Accord d'entreprise MUTUELLE PREVIFRANCE (UES)

Accord relatif aux négociations annuelles obligatoires

Application de l'accord
Début : 01/01/2019
Fin : 31/12/2019

26 accords de la société MUTUELLE PREVIFRANCE (UES)

Le 11/01/2019



ACCORD RELATIF AUX NEGOCIATIONS ANNUELLES OBLIGATOIRES
REMUNERATION, TEMPS DE TRAVAIL ET PARTAGE DE LA VALEUR AJOUTEE
Dispositions applicables au titre de l’année 2019

Entre les entreprises de l’UES PREVIFRANCE, ci-après dénommées :

  • La Mutuelle PREVIFRANCE dont le siège social est sis 80, rue Matabiau, BP 71269 – 31012 TOULOUSE Cedex 6,
  • La Mutuelle PREVIFRANCE SERVICES SANTE dont le siège social est sis 80, rue Matabiau, BP 71269 – 31012 TOULOUSE Cedex 6,
  • PREVIFRANCE COURTAGE, dont le siège social est sis 80, rue Matabiau, BP 71269 – 31012 TOULOUSE Cedex 6,

Et

Les organisations syndicales suivantes :


  • La CFTC,
  • La CGT,
  • La CFDT
  • FO,

Préambule


Conformément aux articles L.2242-1 et suivants du code du travail relatifs aux négociations annuelles Obligatoires, les organisations syndicales représentatives dans l’Entreprise ont été invitées par l’employeur, par courrier du 19 novembre 2018, à engager une négociation sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée.
Selon le calendrier de négociation défini en commun, trois réunions de négociation se sont tenues les 23 novembre et 21 décembre 2018 et 11 janvier 2019.
En amont des réunions prévues, l’employeur a remis aux délégations syndicales les informations suivantes :
  • Le récapitulatif de la politique de rémunération des 6 dernières années ;
  • L’extrait du bilan social de l’UGEM 2017 relatif à la rémunération ;
  • Le bilan de l’accord égalité professionnelle 2016/2018
  • La base de données économiques et sociales mise à jour.
Conformément à l’article L.2242-15 du code du travail, le champ de la négociation à couvert :
  • Les salaires effectifs ;
  • La durée effective et l'organisation du temps de travail, notamment la mise en place du travail à temps partiel;
  • L'intéressement, la participation et l'épargne salariale,
  • Le suivi de la mise en œuvre des mesures visant à supprimer les écarts de rémunération et les différences de déroulement de carrière entre les femmes et les hommes.
Concernant la durée et l’organisation du temps de travail, une négociation menée au cours de l’année 2018 a permis d’aboutir à la conclusion d’un avenant à l’accord du 10 mai 2010, auquel se sont ajoutées des dispositions relatives au droit à la deconnexion.
Les parties n’ont pas souhaité prendre de nouvelles dipositions en matière d’épargne salariale.
Enfin, concernant les salaires effectifs, les réunions, au cours desquelles les organisations syndicales représentées ont pu faire valoir leurs revendications, ont permis d’aboutir, après échanges et négociations avec la Direction, au présent accord.

Article 1 : Champ d’application


Le présent accord concerne l’ensemble des salariés de l’UES quelle que soit la nature de leur contrat de travail à durée indéterminée ou à durée déterminée, à temps plein ou à temps partiel, sous réserve des dispositions suivantes.
Sont exclus des dispositions de l’article 2.1 les collaborateurs dont la rémunération n’est pas basée sur le temps de travail mais en fonction de la réalisation d’un acte médical (chirurgiens dentistes et stomatologiste).

Sont exclus des dispositions de l’article 2.1.1 les collaborateurs relevant de la Convention Collective Nationale des entreprises de Courtage d’assurance et/ou de réassurance. Ces collaborateurs se voient en effet appliquer les dispositions relatives aux augmentations collectives propres à ladite convention collective.


Article 2 : Objet de l’accord


2.1 Salaires effectifs :


Les dispositions négociées dans le cadre de la révision des salaires pour l’année 2018 sont les suivantes :

  • Augmentation collective à hauteur du taux fixé par la branche pour l’augmentation de la RMAG, variable selon la classification, et représentant en moyenne 0,80 % sur l’assiette suivante : RMAG/salaire minimum + Indemnités de transposition + EPA + PG de l’ensemble des salariés de l’UES présents au 31/12/2018, applicable au 1er janvier 2019 (cf annexe)

  • Augmentation individuelle de 1,11% sur l’assiette du salaire global théorique au 31/12/2018 de l’ensemble des salariés présents au 31/12/2018, soit 180 000 euros, attribuée sous forme de points au choix. Cette enveloppe d’augmentations individuelles constitue un budget global calculé au niveau de l’ensemble des entreprises de l’UES Prévifrance.


Les propositions d’augmentation sont établies par les responsables de service en concertation avec leur responsable hiérarchique. Ces propositions sont motivées au vu des critères combinés suivants :

  • Evaluation des compétences,
  • Cohérence des salaires au niveau du service,
  • Evolution salariale des collaborateurs.
  • Un arbitrage est ensuite réalisé au niveau de la Direction et de la Direction des Ressources Humaines, après analyse des demandes au vu desdits critères et en tenant compte d’une vision consolidée au niveau de l’UES.
Les mesures ci-dessus seront appliquées avec effet rétroactif au 1er janvier 2019.

2.2 Taux de majoration des heures complémentaires et des jours de repos non pris dans le cadre des conventions de forfaits en jours

  • Majoration des heures complémentaires effectuées par les salariés à temps partiel

Selon les dispositions légales, les heures complémentaires accomplies dans la limite du dixième de la durée du temps partiel sont majorées à 10%, celles accomplies du dixième au tiers de la durée du temps partiel étant quant à elles majorées à 25%.

Il a été convenu entre les parties signataires de reconduire, pour une année supplémentaire, la majoration de 25% des heures complémentaires dès la première heure accomplie, ce afin de valoriser l’engagement des collaborateurs dans une période de forte activité pour l’Entreprise.

  • Majoration des jours de repos non pris dans le cadre des conventions de forfait en jours


Le nombre de jours travaillés dans l’année est fixé à deux cent dix-huit jours (218 jours). Dans le cadre d’un travail réduit, à la demande du salarié et en accord avec la Direction, il peut être convenu par convention individuelle un forfait portant sur un nombre réduit de jours.

A un volume de forfait jours correspond un nombre de jours de repos variable selon l’année considérée, en fonction du calendrier et notamment du positionnement des jours fériés sur des jours ouvrés ou non.

Lorsque le salarié renonce à la prise de ses jours de repos, après demande et

en accord avec sa hiérarchie, la mise en œuvre de cette faculté a pour conséquence de conduire à un dépassement du nombre de jours travaillés précédemment défini sans pouvoir excéder le seuil de deux cent vingt-sept jours (227 jours). Le salarié peut en conséquence effectuer au maximum 9 jours de travail supplémentaire. Pour les salariés disposant d’un forfait réduit, ce nombre de jours est proratisé en fonction du nombre de jours contractuellement prévu.

Selon les dispositions légales, ces jours non pris et donc demandés en paiement sont majorés de 10%.
Il a été convenu entre les parties signataires de reconduire pour une année la majoration de 25% des jours de repos non pris conduisant à dépassement du forfait et demandés en paiement par le salarié, ce afin de valoriser l’engagement des salariés dans une période de forte activité pour l’Entreprise.

2.3  : Prime  « transport » véhicule personnel


Les parties conviennent de reconduire le dispositif relatif à la prime « transport », à savoir le versement de 50 euros par trimestre, aux salariés contraints d’utiliser leur véhicule personnel pour se rendre sur leur lieu de travail, selon les conditions en vigueur.


Article 3 : Date d’effet – Durée de l’accord


Le présent accord est conclu pour une durée déterminée d’un an soit du 01/01/2019 au 31/12/2019.

Ces dispositions forment un tout et ont un caractère indivisible.

A la date du 31/12/2019, cet accord cessera automatiquement de produire effet.

Les parties constatent que préalablement à la signature de l’accord, les thèmes relevant de la compétence du Comité d’entreprise ont été soumis à la consultation de ce dernier.

Les dispositions du présent accord se substituent à toutes celles existant dans les accords, usages et engagement unilatéraux de l’employeur, en vigueur dans les sociétés de l’UES Prévifrance au moment de la signature du présent accord.


Article 4 : Dépôt – Notification et publicité de l’accord


Le présent accord est conclu en 3 exemplaires originaux signés des parties.

Conformément aux dispositions des articles L 2231-6 du Code du travail, le présent accord sera déposé par la Mutuelle Prévifrance :

  • auprès de la Direccte occitanie en deux exemplaires, dont une version sur support papier signée des parties et une version sur support électronique

  • au secrétariat greffe du Conseil de Prud’hommes de Toulouse.

Par ailleurs, le présent accord sera notifié à chacune des organisations syndicales signataires par voie électronique.

Enfin les dispositions du présent accord seront diffusées à l’initiative des Directions sur la bibliothèque RH des entreprises de l’UES.



Fait à Toulouse, le 11/01/2019
En 3 exemplaires originaux






ANNEXE

(Source : ANEM)


Classification

Augmentation de la RMAG

Au 1er janvier 2019

E1

3.5%

E2

2.7%

E3

2.3%

E4

0.8%

T1

0.8%

T2

0.4%

C1

0.4%

C2

0.2%

C3

0.2%

C4

0.2%

D

0.4%

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