ACCORD RELATIF AUX NEGOCIATIONS ANNUELLES OBLIGATOIRES REMUNERATION, TEMPS DE TRAVAIL ET PARTAGE DE LA VALEUR AJOUTEE Dispositions applicables au titre de l’année 2023
Entre les entreprises de l’unité économique et sociale (UES) PREVIFRANCE, ci-après dénommées :
La Mutuelle PREVIFRANCE dont le siège social est sis 80 rue Matabiau à Toulouse (31000), représentée aux présentes par m ; XXX agissant en qualité de Directeur Général,
La Mutuelle PREVIFRANCE SERVICES SANTE dont le siège social est sis 80 rue Matabiau à Toulouse (31000), représentée aux présentes par M. XXX agissant en qualité de Directeur,
PREVIFRANCE COURTAGE, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Toulouse sous le numéro 389 403 957, dont le siège social est sis 80 rue Matabiau à Toulouse (31000), représentée aux présentes par M. XXX agissant en qualité de Président.
Et
Les organisations syndicales, représentatives au niveau de l’UES, suivantes :
La CFTC, représentée par M. XXX, délégué syndical
La CGT, représentée par M. XXX , déléguée syndicale
La CFDT, représentée par Mme XXX , déléguée syndicale
FO, représentée par Mme XXX , déléguée syndicale
Il a été négocié et convenu ce qui suit.
Préambule
Conformément aux articles L.2242-1 et suivants du code du travail relatifs aux négociations annuelles obligatoires, les organisations syndicales représentatives dans l’Entreprise ont été invitées par l’employeur, par courrier du 10 novembre 2022, à engager une négociation sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée. Selon le calendrier de négociation défini en commun, deux réunions de négociation se sont tenues les 25 novembre 2022 et 15 décembre 2022. En amont des réunions prévues, l’employeur a remis aux délégations syndicales les informations suivantes :
Le récapitulatif de la politique de rémunération des 6 dernières années ;
L’extrait du bilan social de l’ANEM 2021 relatif à la rémunération ;
Le bilan de l’accord égalité professionnelle ;
La base de données économiques et sociales mise à jour.
Conformément à l’article L.2242-15 du code du travail, le champ de la négociation a couvert :
Les salaires effectifs ;
La durée effective et l'organisation du temps de travail, notamment la mise en place du travail à temps partiel ;
L'intéressement, la participation et l'épargne salariale ;
Le suivi de la mise en œuvre des mesures visant à supprimer les écarts de rémunération et les différences de déroulement de carrière entre les femmes et les hommes.
Les parties n’ont pas souhaité prendre de nouvelles dispositions en matière de durée et d’organisation du temps de travail et d’intéressement. Concernant la participation et l’épargne salariale, des négociations menées au cours de l’année 2022 ont permis d’aboutir à la conclusion d’avenants aux accords collectifs de participation, plan d’épargne entreprise et retraite supplémentaire. Concernant les salaires effectifs, les réunions, au cours desquelles les organisations syndicales représentées ont pu faire valoir leurs revendications, ont permis d’aboutir, après échanges et négociations avec la Direction, au présent accord. Le champ de la négociation a couvert également les mesures visant à améliorer la mobilité des salariés entre leur lieu de résidence habituelle et leur lieu de travail. Les parties n’ont pas souhaité prendre de dispositions en la matière.
Article 1 : Champ d’application
Le présent accord concerne l’ensemble des salariés de l’UES quelle que soit la nature de leur contrat de travail à durée indéterminée ou à durée déterminée, à temps plein ou à temps partiel, sous réserve des dispositions suivantes. Sont exclus des dispositions de l’article 2.1 les collaborateurs dont la rémunération n’est pas basée sur le temps de travail mais en fonction de la réalisation d’un acte médical (chirurgiens-dentistes).
Article 2 : Objet de l’accord
2.1 Salaires effectifs :
Les dispositions négociées dans le cadre de la révision des salaires pour l’année 2023 sont les suivantes :
Augmentation collective attribuée selon les modalités suivantes :
Application d’un taux d’augmentation collective différencié selon le salaire annuel théorique brut équivalent temps plein au 31/12/2022 des salariés de l’UES titulaires d’un contrat de travail au 31/12/2022, applicable au 1er janvier 2023 :
Salaire annuel théorique brut équivalent temps plein au 31/12/2022 <= 25 000 euros :
Taux d’augmentation de 6% appliqué sur le salaire annuel théorique brut proratisé au temps de travail au 31/12/2022
Salaire annuel théorique brut équivalent temps plein au 31/12/2022 > 25 000 euros et <= 30 000 euros :
Taux d’augmentation de 5% appliqué sur le salaire annuel théorique brut proratisé au temps de travail au 31/12/2022
Salaire annuel théorique brut équivalent temps plein au 31/12/2022 > 30 000 euros et <= 40 000 euros :
Taux d’augmentation de 4% appliqué sur le salaire annuel théorique brut proratisé au temps de travail au 31/12/2022
Salaire annuel théorique brut équivalent temps plein au 31/12/2022 > 40 000 euros :
Taux d’augmentation de 3% appliqué sur le salaire annuel théorique brut proratisé au temps de travail au 31/12/2022. Le salaire annuel théorique brut proratisé au temps de travail au 31/12/2022 est composé du montant total des rubriques du bulletin de paie du mois de décembre 2022 suivantes : (salaire de base + choix TP + expérience professionnelle + progression garantie + indemnité transposition + salaire apprenti + contrat professionnalisation) * 12
Le salaire annuel théorique brut équivalent temps plein au 31/12/2022 est composé des rubriques précitées, dont le montant est reconstitué en équivalent temps plein.
Les dispositions en matière d’augmentation collective prévues dans le cadre du présent accord ne se cumulent pas avec les revalorisations légales, conventionnelles et celles issues des recommandations unilatérales des organisations syndicales patronales de branche en matière de salaire.
Les dispositions en matière d’augmentation collective prévues dans le cadre du présent accord incluent les revalorisations de salaire pour l’année 2023 légales, conventionnelles (convention collective de la mutualité et convention collective des entreprises de courtage d’assurances et/ou de réassurances) et, le cas échéant, celles issues des recommandations unilatérales des organisations syndicales patronales de branche en matière de salaire (notamment revalorisation du SMIC, de la rémunération plancher, des Rémunérations Minimales Annuelles Garanties, de l’indemnité de transposition, de la valeur du point, des salaires annuels minima,…).
Ces revalorisations légales, conventionnelles et le cas échéant, issues des recommandations unilatérales des organisations syndicales patronales de branche en matière de salaires ne trouveront donc pas à s’appliquer : les augmentations collectives attribuées à l’article 2.1.1 s’y substituent dans leur ensemble pour l’année 2023.
Si les revalorisations légales, conventionnelles et celles issues des recommandations unilatérales des organisations syndicales patronales de branche en matière de salaire étaient plus favorables que les dispositions en matière d’augmentation collective prévues dans le cadre du présent accord, elles s’appliqueraient de plein droit, en lieu et place des dispositions du présent accord.
Augmentation individuelle attribuée selon les modalités suivantes :
Cette enveloppe d’augmentations individuelles, attribuées sous forme de points au choix, d’un montant de 65 000 euros constitue un budget global calculé au niveau de l’ensemble des entreprises de l’UES Prévifrance.
Les propositions d’augmentation sont établies par les responsables de service en concertation avec leur responsable hiérarchique. Ces propositions sont motivées au vu des critères combinés suivants :
Evaluation des compétences,
Cohérence des salaires au niveau du service,
Evolution salariale des collaborateurs.
Un arbitrage est ensuite réalisé au niveau de la Direction et de la Direction des Ressources Humaines, après analyse des demandes au vu desdits critères et en tenant compte d’une vision consolidée au niveau de l’UES. Les mesures ci-dessus seront appliquées avec effet rétroactif au 1er janvier 2023.
2.2 Taux de majoration des heures complémentaires et des jours de repos non pris dans le cadre des conventions de forfaits en jours :
Majoration des heures complémentaires effectuées par les salariés à temps partiel
Selon les dispositions légales, les heures complémentaires accomplies dans la limite du dixième de la durée du temps partiel sont majorées à 10%, celles accomplies du dixième au tiers de la durée du temps partiel étant quant à elles majorées à 25%.
Il a été convenu entre les parties signataires de reconduire, pour une année supplémentaire, la majoration de 25% des heures complémentaires dès la première heure accomplie, ce afin de valoriser l’engagement des collaborateurs dans une période de forte activité pour l’Entreprise.
Majoration des jours de repos non pris dans le cadre des conventions de forfait en jours
Le nombre de jours travaillés dans l’année est fixé à deux cent dix-huit jours (218 jours). Dans le cadre d’un travail réduit, à la demande du salarié et en accord avec la Direction, il peut être convenu par convention individuelle un forfait portant sur un nombre réduit de jours.
A un volume de forfait jours correspond un nombre de jours de repos variable selon l’année considérée, en fonction du calendrier et notamment du positionnement des jours fériés sur des jours ouvrés ou non.
Lorsque le salarié renonce à la prise de ses jours de repos, après demande et
en accord avec sa hiérarchie, la mise en œuvre de cette faculté a pour conséquence de conduire à un dépassement du nombre de jours travaillés précédemment défini sans pouvoir excéder le seuil de deux cent vingt-sept jours (227 jours). Le salarié peut en conséquence effectuer au maximum 9 jours de travail supplémentaire. Pour les salariés disposant d’un forfait réduit, ce nombre de jours est proratisé en fonction du nombre de jours contractuellement prévu.
Selon les dispositions légales, ces jours non pris et donc demandés en paiement sont majorés de 10%.
Il a été convenu entre les parties signataires de reconduire pour une année la majoration de 25% des jours de repos non pris conduisant à dépassement du forfait et demandés en paiement par le salarié, ce afin de valoriser l’engagement des salariés dans une période de forte activité pour l’Entreprise.
2.3 Prime de mission optique :
Les parties conviennent de reconduire le dispositif de rétribution des salariés des centres optiques en mission de remplacement, à travers le versement d’une prime de mission optique, selon les principes décrits ci-dessous :
Les remplacements à effectuer peuvent être de toutes natures (congés payés, congés de maternité, maladie…) et concerner l’ensemble des centres optiques.
Le montant de la prime de mission est établi en fonction d’un barème qui tient compte du temps de déplacement aller et retour nécessaire entre le lieu de domicile et le lieu de déplacement, duquel est déduit le temps de trajet entre le domicile et le lieu de travail habituel. Une telle corrélation est faite dans la mesure où il est estimé que la sujétion liée au déplacement, forfaitaire pour une journée, est plus importante lorsque le lieu de mission est plus éloigné du lieu de travail habituel.
Le temps de déplacement est déterminé sur la base d’une évaluation effectuée sur le site www.mappy.fr.
Barème en vigueur applicable aux déplacements effectués au cours de l’année 2023 :
Temps de déplacement
(ALLER et RETOUR) entre le domicile et le lieu de déplacement – temps de trajet habituel (A/R Domicile et lieu de travail habituel)
Prime Mission
(Forfait par jour)
>30 minutes et <= à 1 heure
10 €
>1 heure et <= à 2 heures
15 €
>2 heures et <= à 4 heures
25 €
Au-delà de 4 heures
40 €
2.4 Suivi de la mise en œuvre des mesures visant à supprimer les écarts de rémunération et les différences de déroulement de carrière entre les femmes et les hommes :
Un accord sur l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et la qualité de vie au travail a été conclu le 21 décembre 2018 avec une entrée en vigueur à compter du 1er janvier 2019, pour une durée de 4 ans. Cet accord fait l’objet chaque année d’un suivi présenté au Comité Social Economique et aux délégations syndicales dans le cadre des réunions de NAO.
En raison de l’obligation de fixer des objectifs de progression dans le cadre de l’index égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, un nouvel accord est entré en vigueur à compter du 1er septembre 2022, pour une durée de 4 ans. Cet accord fera l’objet d’un suivi annuel présenté au Comité Social Economique et aux délégations syndicales dans le cadre des réunions de NAO.
Article 3 : Date d’effet – Durée de l’accord
Le présent accord est conclu pour une durée déterminée d’un an soit du 01/01/2023 au 31/12/2023.
Ces dispositions forment un tout et ont un caractère indivisible.
A la date du 31/12/2023, cet accord cessera automatiquement de produire effet.
Les parties constatent que préalablement à la signature de l’accord, les thèmes relevant de la compétence du Comité Social et Economique ont été soumis à la consultation de ce dernier. Les dispositions du présent accord se substituent à toutes celles existant dans les accords, usages et engagements unilatéraux de l’employeur, en vigueur dans les sociétés de l’UES Prévifrance au moment de la signature du présent accord.
Article 4 : Dépôt – Notification et publicité de l’accord
Le présent accord est conclu en 3 exemplaires originaux signés des parties.
Le présent accord fera l'objet des formalités de dépôt et de publicité suivantes, à la diligence de la Direction :
Notification de l’accord à l’ensemble des organisations syndicales représentatives au sein de l’entreprise, signataires ou non ;
Dépôt dématérialisé de l’accord sur la plateforme du ministère du travail dont une version intégrale en format PDF signée des parties et une version en format docx sans nom prénom paraphe ou signature accompagnée des pièces requises ;
Dépôt au Greffe du Conseil de Prud'hommes de Toulouse ;
Mise à disposition de l’accord aux salariés sur la bibliothèque RH du SIRH de l’UES et information de cette mise à disposition sur les panneaux d’affichage réservés à la communication avec les collaborateurs.
Fait à Toulouse, en 3 exemplaires originaux. Le 15/12/2022
Pour la Mutuelle Prévifrance Directeur Général XXX Pour la Mutuelle Prévifrance Services Santé Directeur XXX Pour Prévifrance Courtage Président XXX
Pour la CFTC XXX Pour la CGT
XXX
Pour la CFDT XXX Pour FO
XXX
NB : Les signatures des parties précédées de la mention manuscrite « Lu et approuvé », chaque page de l’accord étant paraphée.