Accord d'entreprise MUTUELLES DE FRANCE DU VAR

avenant 1 à l'accord d'entreprise n°35 portant la durée quotidienne de travail à 12 heures

Application de l'accord
Début : 01/01/2019
Fin : 01/01/2999

Société MUTUELLES DE FRANCE DU VAR

Le 26/11/2018




AVENANT 1 A L’ACCORD D’ENTREPRISE N° 35
Portant la durée quotidienne de travail à 12 heures


ENTRE LES SOUSSIGNES :

LES MUTUELLES DE FRANCE DU VAR, 203 Chemin de Faveyrolles – 83 190 OLLIOULES

Représentées par

M******************, en sa qualité de ****************.

N°SIRET: 315 281 451 00023N°APE: 6512Z


D’une part,
Et les Déléguées Syndicales de l’entreprise :

Madame****************, Déléguée Syndicale C.G.T.,

Madame ****************, Déléguée Syndicale C.G.T.,


D’autre part.

Il est convenu le présent protocole d’accord :

PREAMBULE :

Le présent avenant a pour objet d’étendre l’accord d’entreprise portant la durée quotidienne de travail, par dérogation aux dispositions de la Convention collective de la Fédération des établissements hospitaliers et d’aide à la personne privés non lucratifs du 31 octobre 1951 (FEHAP), à 12 heures pour les personnels de la Polyclinique H. MALARTIC occupant les fonctions  d’infirmier(ère) DE et d’aide-soignant(e) du service des Urgences.
Cette dérogation à la durée quotidienne de travail est motivée par la création d’une unité d’hospitalisation de courte durée faisant partie intégrante du service des urgences, nécessitant la présence continue des personnels afin de prendre en charge les patients pour des séjours brefs, avant un éventuel retour à domicile ou une orientation vers un autre service.
Il s’agit également de répondre à une demande exprimée par les personnels soignants de réorganiser leurs plannings en limitant le nombre de jours de présence hebdomadaires.

ARTICLE 1 : Champ d’application

Le présent avenant a vocation à s’appliquer au personnel infirmier et aide-soignant du service des urgences de la Polyclinique mutualiste H. MALARTIC.


ARTICLE 2 : Durée quotidienne du travail

La durée quotidienne de travail est portée à 12 heures par le présent accord, conformément aux dispositions de l’article L 3121-19 du code du travail.

ARTICLE 3 : Temps de pause

Le temps de pause des personnels des urgences sera considéré comme du temps de travail effectif, ces personnels restant à la disposition de l’employeur.

Conformément à l’article L 3121-16 du code du travail, dès que le temps de travail quotidien atteint six heures, le salarié bénéficie d’un temps de pause d’une durée minimale de vingt minutes consécutives.

L’article 6 de l’accord aménagement et réduction du temps de travail du 28 juin 1999 prévoit que la durée totale de la pause ou des pauses journalières ne puisse être inférieure à 30 minutes.

Ainsi, le personnel soignant cité supra pourra bénéficier d’une pause de dix minutes supplémentaires, assimilée à du temps de travail effectif, prise en fonction de l’organisation du service, en sus des 20 minutes prévues pour la pause méridienne.


ARTICLE 4 : Organisation des cycles de travail

Les variations des horaires de travail s’effectuent dans le cadre d’un cycle de 5 semaines respectant la durée maximale hebdomadaire et 35 heures en moyenne sur la durée du cycle selon le planning ci-dessous :

Cycle

Lundi

Mardi

Mercredi

Jeudi

Vendredi

Samedi

Dimanche

Total

1

6h55

19h05

R

R

R

R

6h55

19h05

6h55

19h05

36h30

UHCD

UHCD

UHCD

2

8h00

12h40

R

6h55

19h05

6h55

19h05

R

R

R

29h

IAO

Urgences

UHCD

3

R

6h55

19h05

6h55

19h05

R

6h55

19h05

R

R

36h30

UHCD

UHCD

UHCD

4

6h55

19h05

R

R

R

R

6h55

19h05

6h55

19h05

36h30

Urgences

Urgences

Urgences

5

R

6h55

19h05

R

6h55

19h05

6h55

19h05

R

R

36h30

Urgences

Urgences

Urgences

ARTICLE 5 : Heures supplémentaires

Les heures supplémentaires correspondent aux heures effectuées au-delà d’une durée hebdomadaire moyenne de 35 heures calculée sur la période de référence (article L3121-41 du code du travail).


ARTICLE 6 : Congés payés, jours fériés et maladie ordinaire

 Les congés payés :

Les modalités de décompte des congés payés en jours ouvrables restent inchangées.

 Les jours fériés :

Par exception, les salariés qui bénéficient de la récupération des jours fériés coïncidant avec le jour de repos hebdomadaire restent soumis aux dispositions des articles 11.01.3 et suivants de la convention collective de la Fédération des établissements hospitaliers et d’aide à la personne privés non lucratifs.

 La maladie ordinaire :

L’appréciation du délai de carence en cas de maladie dûment constatée demeure conforme aux dispositions de l’article 13.01.2.4 alinéa 3 de la convention collective de la Fédération des établissements hospitaliers et d’aide à la personne privés non lucratifs.


ARTICLE 7 : Préconisations de la médecine du travail et indicateurs de suivi

Dans le cas où le médecin du travail solliciterait un aménagement d’horaires d’un personnel soignant travaillant en 12 heures, la Direction s’engage à mettre en œuvre tous les moyens d’adaptation du poste de travail en opérant, le cas échéant, à des mutations de services sur un poste équivalent.

Des indicateurs de suivi seront mis en place afin de veiller à la santé des salariés concernés par l’augmentation de la durée quotidienne de travail et à la qualité des soins dispensés aux patients de l’établissement :

- L’évolution du nombre d’accidents du travail/maladies professionnelles et leur durée,

- Les fiches d’évènements indésirables,

- Le nombre d‘incidents relevés et leurs qualifications,

- Le suivi de la revue de mortalité et de morbidité.


ARTICLE 8 : Mise en place d’une commission de suivi

Une commission de suivi se réunira 6 mois après l’entrée en vigueur du présent accord puis de manière annuelle

La commission pourra également être convoquée à tout moment, sur demande des Représentants du personnel ou de la Direction.





ARTICLE 9 : Durée de l’accord, dénonciation et révision

Cet accord est conclu pour une durée indéterminée. Il pourra faire l’objet d’une révision ou d’une dénonciation à tout moment dans les conditions prévues aux articles L 2261-7 et suivants du code du travail. 


ARTICLE 10 : Dépôt légal et entrée en vigueur
A l’expiration du délai règlementaire de 8 jours prévu pour l'exercice du droit d'opposition, deux exemplaires, dont une version sur support papier signée des parties et une version sur support électronique, seront déposés auprès de la D.I.R.E.C.C.T.E. Un exemplaire de cet accord sera publié dans la base de données nationale sans mention des noms et prénoms des signataires.

Il sera également déposé au greffe du Conseil des Prud'hommes du lieu de conclusion.


Le présent accord entrera ainsi en vigueur à compter du 1er janvier 2019.


Fait en 4 exemplaires originaux,

À Ollioules, le 26 novembre 2018


  • Les Déléguées Syndicales :Pour les Mutuelles de France du Var,

************************
Madame *************,Madame ***************

Madame ***************,


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