Accord d'entreprise NANOBIOTIX

AVENANT N° 1 A L'ACCORD D'ENTREPRISE NANOBIOTIX - AMENAGEMENT ET ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL (DU 31 JANVIER 2014)

Application de l'accord
Début : 01/01/2018
Fin : 01/01/2999

2 accords de la société NANOBIOTIX

Le 23/01/2018



AVENANT N°1 A L’ACCORD D’ENTREPRISE NANOBIOTIX






AMENAGEMENT ET ORGANISATION

DU TEMPS DE TRAVAIL

(du 31 janvier 2014)

Entre les soussignés,

La Société Nanobiotix au capital de 589 001,19

euros, dont le siège social est situé : 60 rue de Wattignies – 75012 Paris - France, Immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Paris, sous le numéro B 447 521 600.


D’une part,

Et:

La majorité des membres titulaires de la Délégation Unique du Personnel (DUP)



Préambule


Dans le prolongement de l’accord d’entreprise relatif à l’aménagement et l’organisation du temps de travail de la société NANOBIOTIX du 31 janvier 2014, il s’est avéré nécessaire, compte tenu de l’évolution de l’activité et des demandes du personnel et de leurs représentants, de procéder à la révision de certaines dispositions.

A cet effet, la direction a fait part aux membres de la DUP de son intention de réviser l’accord. Ceux-ci se sont montrés favorables à l’engagement d’une négociation de révision, indiquant ne pas être mandatés par une ou plusieurs organisations syndicales représentatives.






Il a en conséquence été convenu et arrêté ce qui suit


Article I – Objet de l’avenant


Le présent avenant a pour objet d’introduire dans le texte de l’accord initial modifications relativement :

  • à la fixation de l’horaire collectif de travail et des horaires de travail individualisés ;
  • à certaines modalités relatives à l’organisation du temps de travail ;
  • à certaines modalités d’aménagement du temps de travail et de prise de jours de RTT.

Article II - Modification des dispositions de l’article II.2 relatif a la durée du travail


L’article II.2.2 relatif à l’horaire collectif de travail est modifié, en ses points (i) et (ii) comme suit :

(i)Horaire collectif de travail


Pour les non-cadres, l’organisation du temps de travail reste encadrée à l’intérieur des limites de présences normales définies au sein de la société. L’horaire collectif pratiqué est le suivant :

du lundi au vendredi : de 8 heures à 20 heures

L’alinéa 1 du point

(ii) relatif à l’horaire de travail individualisé est modifié comme suit :


Les salariés ayant formulé la demande de bénéficier de plus de flexibilité dans leurs horaires de travail, ont la possibilité d’organiser leurs horaires de travail de la manière suivante :

- Heure d’arrivée : entre 8h00 et 10h00
- Heure du déjeuner : entre 12h et 14h
- Heure de départ : entre 16h00 et 20h00 en fonction de la pause et du temps pris pour le déjeuner.

Article III – Modification de l’article II.2.3 relatif à l’organisation du temps de travail


Le dernier alinéa de l’article II.2.3 portant sur l’organisation du temps de travail est revu comme suit :

Les heures ainsi effectuées et majorées le cas échéant, conformément aux dispositions de la Convention Collective, seront au choix du salarié, soit cumulées sur un compteur de récupération et pourront être prises par journée et/ou demi-journée après accord exprès du responsable hiérarchique et selon les modalités applicables au sein de la société, soit être payées sur demande expresse du salarié auprès du service des ressources humaines.

Article IV – Modification de l’article II.3 relatif aux modalités d’aménagement du temps de temps de travail

L’article II.3 est modifié comme suit :
Pour les salariés travaillant selon une durée de travail exprimée en heure, la durée hebdomadaire du travail est annualisée sur la base de 35 heures de travail effectif en moyenne, soit 1607 heures par an incluant l’accomplissement de la journée de solidarité.
Les salariés concernés effectueront 37 heures hebdomadaires de travail effectif et bénéficieront en contrepartie de jours de réduction de temps de travail dits « RTT », tels que définis ci-dessous.

Ces jours de RTT seront accordés au prorata temporis du temps de présence dans l’entreprise sur la période de référence. En tout état de cause, les jours de RTT seront systématiquement arrondis au demi supérieur en fin d’année.

Le mode de calcul retenu, pour un salarié travaillant sur une base temps plein soit 37 heures par semaine sur 5 jours est le suivant :

Nombre d’heures de travail par jour :
37/5 = 7.40 heures par jour (soit 7 heures et 24 minutes).

Nombre de jours ouvrés pouvant être travaillés sur l’année :
365 jours (variable) – 104 jours de repos hebdomadaires (week-ends) – 25 jours de congés payés – 10 jours fériés chômés en moyenne = 226 jours.

Nombre de semaines de travail sur l’année :
226 / 5 (jours par semaine) = 45,2 semaines de travail.

Nombre d’heures de RTT acquises :
(37 – 35) x 45,2 = 90,40 heures

Nombre de jours de RTT :
90,40 / 7,40 = 12,21 jours de RTT dans l’année soit 12 jours de RTT par an.

Article V – modification de l’article II.3.2 relatif aux modalités de prise de jours de RTT


L’alinéa 8 relatif aux RTT au libre choix des salariés est modifié comme suit :

- RTT au libre choix des salariés correspondant au solde des RTT restant déduction faite des RTT à l’initiative de l’employeur. Ces derniers sont pris au libre choix des salariés, après accord de leur supérieur hiérarchique et/ou du service ressources humaines, sous les conditions exposées au présent accord.

Article VI – Modification de l’article III.3.2 relatif aux modalités de prise des jours de RTT


Le dernier alinéa relatif au RTT au libre choix des salariés est modifié comme suit :

- RTT au libre choix des salariés correspondant au solde des RTT restant déduction faite des RTT à l’initiative de l’employeur. Ces derniers sont pris au libre choix des salariés sous les conditions exposées au présent accord.

Article VII – Mise en œuvre des dispositions du présent accord


VII.1. Durée et effet de l’accord


Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée et s’applique à compter du 1er janvier 2018.

Les dispositions du présent avenant se substituent de plein droit de plein droit à celles de l'accord qu'elles modifient et sont opposables à l'ensemble des parties signataires et des salariés.
Les parties reconnaissant expressément que le présent avenant constitue un tout indivisible avec les clauses inchangées de l’accord initial qui ne saurait être mis en cause de manière fractionnée.


VII.2. Révision et Dénonciation de l’accord


Le présent accord pourra être révisé et/ou dénoncé dans les conditions légales.


VII.3. Publication de l’accord


Le présent accord sera déposé en deux exemplaires (un exemplaire papier original et un support informatique) à la DIRECCTE compétente et en un exemplaire original au secrétariat-greffe du Conseil de Prud’hommes compétent.

Une version anonymisée, ne comportant pas le nom des signataires, sera également déposée afin de diffusion de présent avenant dans la base de données nationale des accords collectifs.

L’information des salariés se fera par voie d’affichage sur les panneaux du personnel prévus à cet effet.



Fait à Paris, le 23 janvier 2018, en 7 exemplaires originaux

Mise à jour : 2018-06-06

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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