ACCORD D’ENTREPRISE SUR LES RELATIONS INDIVIDUELLES DE TRAVAIL
TOC \z \o "1-3" \u \hPréambulePAGEREF _Toc187259903 \h4 Titre I : CHAMP D’APPLICATION DE L’ACCORDPAGEREF _Toc187259904 \h4 Titre II : LE CONTRAT DE TRAVAILPAGEREF _Toc187259905 \h5 -I : LE RECRUTEMENTPAGEREF _Toc187259906 \h5 -II : LA MODIFICATION DU CONTRATPAGEREF _Toc187259907 \h5 -III - LA SUSPENSION DU CONTRATPAGEREF _Toc187259908 \h6 -IV – LA RUPTURE DU CONTRATPAGEREF _Toc187259909 \h6 -V – LES SUJETIONS PARTICULIERESPAGEREF _Toc187259910 \h7 TITRE III : LA REMUNERATIONPAGEREF _Toc187259911 \h8 -I – LE SALAIRE DE BASEPAGEREF _Toc187259912 \h8 -II – LA REMUNERATION COMPLEMENTAIREPAGEREF _Toc187259913 \h8 -III – LES ELEMENTS ACCESSOIRESPAGEREF _Toc187259914 \h11 Titre IV : LES CONGESPAGEREF _Toc187259915 \h12 -I – LES CONGES PAYESPAGEREF _Toc187259916 \h12 -II – LES CONGES EXCEPTIONNELSPAGEREF _Toc187259917 \h13 Titre VI : ENTREE EN VIGUEUR ET MODALITES D’EVOLUTIONPAGEREF _Toc187259918 \h14 Titre VIII : COMMUNICATION – DEPOT LEGALPAGEREF _Toc187259919 \h15
ENTRE LES SOUSSIGNES :
Nantes Métropole Habitat, située 26 place Rosa Parks – BP 83618 – 44036 NANTES cedex 1,
Représenté par Monsieur
XXXXX, en qualité de Directeur Général
D’une part,
ET
XXXXX représentée par Monsieur XXXXX, délégué syndical de INTERCO 44 CFDT.
XXXXX, représenté par Monsieur XXXXX, délégué syndical de FO,
D'autre part,
Préambule Le présent accord thématique sur les relations individuelles de travail se substitue de plein droit aux dispositions du précédent accord d’entreprise qui a été dénoncé le 31 octobre 2024 par la direction générale. Il s’inscrit dans le cadre d’une réflexion globale engagée entre la direction générale et les organisations syndicales aux fins de parvenir à la définition d’un nouveau pacte social d’entreprise qui réponde aux enjeux de l’Office en termes d’attractivité, de fidélisation du personnel et de lisibilité de son modèle social. Dans ce cadre, il entérine l’intégration en tant que telles des primes mensuelles dites de technicité, QPV, de proximité au salaire mensuel de base. Il entérine également l’intégration de la prime de service public au dispositif de 13ème mois. Cet accord sera complété sur les autres champs couverts par le précédent accord d’entreprise par d’autres accords thématiques. Selon le processus légal en vigueur, les dispositions du précédent accord qui ne font pas l’objet d’une réécriture dans un nouvel accord thématique s’appliqueront jusqu’au 31 janvier 2026. Le cas échéant, avant la fin de ce délai, la direction générale s’engage à réécrire à l’identique les dispositions du précédent accord d’entreprise qui n’auraient pas été couvertes par un nouvel accord. Titre I : CHAMP D’APPLICATION DE L’ACCORD Article 1 : Champ d’application Les dispositions du présent accord ont vocation à s’appliquer aux salariés sous contrat de droit privé. Il est effectivement nécessaire de rappeler que les collaborateurs de droit public sont régis par le statut de la Fonction Publique Territoriale et que ceux-ci ne peuvent se prévaloir des dispositions de l’accord incompatibles avec ce statut. Ces dispositions s’appliquent dans le cadre général du droit notamment fixé par le code du travail et la convention collective nationale de la branche des Offices Publics de l’Habitat et des Sociétés de coordination. Par ailleurs, l’application du présent accord ne peut en aucun cas entamer une restriction des avantages acquis à titre individuel antérieurement à la date de son entrée en vigueur pour les personnels en fonction à cette date. Il en va notamment ainsi des anciennes primes mensuelles intégrées au salaire mensuel brut de base et de la prime de service public intégrée au 13ème mois.
Titre II : LE CONTRAT DE TRAVAIL
I : LE RECRUTEMENT
Article 2 : Contenu du contrat de travail Chaque engagement est confirmé par un contrat de travail dont le contenu est précisé par la convention collective nationale (CCN). Article 3 : Période d’essai Le personnel recruté est soumis à une période d’essai de travail effectif de :
1 mois pour le personnel de catégorie 1,
2 mois pour le personnel de catégorie 2,
3 mois pour le personnel de catégorie 3 et 4.
Conformément à la CCN, cette période d’essai peut être renouvelée une fois si cette disposition est prévue au contrat de travail. Article 4 : Visite d’information et prévention Conformément aux dispositions légales en vigueur, le personnel recruté doit suivre une visite d’information et prévention. Cet examen conduit à la remise d’une fiche d’aptitude. Article 5 : Ancienneté Pour l’ensemble des dispositions du présent accord, l’ancienneté est, sauf disposition explicite complémentaire, déterminée à compter de la date d’entrée dans l’Office sur la base du temps de travail effectif aux termes de l’article L3145-1 du code du travail et de la CCN pour le congé parental d’éducation.
II : LA MODIFICATION DU CONTRAT
Article 6 : Modification du contrat de travail Toute modification substantielle d’un élément essentiel du contrat de travail (rémunération, qualification, temps de travail) à l’initiative de l’employeur fait l’objet d’un avenant. Lorsque la modification envisagée porte sur un ou plusieurs éléments substantiels du contrat de travail, le salarié en est préalablement informé selon les modalités définies par le code du travail. En cas de refus d’une modification substantielle du contrat de travail, un processus de concertation s’engage entre le salarié et la direction. A sa demande, le salarié peut se faire assister par un membre du personnel appartenant obligatoirement à l’entreprise. A l’issue de ce processus, en cas de désaccord, les modalités relatives au code du travail s’appliquent. Article 7 : Evolution du lieu de travail Le changement du lieu de travail ne constitue pas une modification substantielle du contrat de travail, dès lors qu’il intervient dans les limites de la Métropole Nantaise. Article 8 : Cumul d’emplois Le salarié qui souhaiterait cumuler son emploi avec un autre emploi, doit en informer la Direction. Celle-ci vérifiera que la durée maximale du travail est respectée. Une clause du contrat de travail pourra subordonner l’exercice d’un autre emploi à l’accord préalable de la direction en cas de nécessité absolue de protéger les intérêts de l’entreprise.
III - LA SUSPENSION DU CONTRAT
Article 9 : Congé sans solde et pour convenance personnelle Les salariés peuvent bénéficier, à titre exceptionnel et après un an de présence, d’un congé non rémunéré pour les motifs suivants :
Congé sans solde selon les modalités définies par la CCN.
Convenance personnelle : La durée de ce congé ne peut excéder six mois par année civile.
La demande doit en être faite par le salarié, deux mois avant la date de début du congé. Au terme de son congé le salarié est réintégré dans son emploi ou bien dans un emploi de niveau équivalent.
IV – LA RUPTURE DU CONTRAT
Article 10 : Préavis de licenciement et démission Conformément à la CCN :
En cas de licenciement, le préavis respectif sera de :
2 mois pour le personnel des catégories 1 et 2 ;
3 mois pour le personnel des catégories 3 et 4.
En cas de démission, le préavis respectif sera de :
1 mois pour le personnel des catégories 1 et 2 ;
2 mois pour le personnel des catégories 3 et 4.
Article 11 : Heures de recherche d’emploi Pendant leur préavis, les salariés disposent d’un crédit d’heures selon les modalités définies dans la CCN. Pour les salariés à temps partiel, le crédit d’heures est déterminé au prorata de leur temps de présence. Article 12 : Indemnité de licenciement En cas de licenciement pour un motif autre que la faute grave ou lourde, les salariés relevant du présent accord ont droit à une indemnité de licenciement calculée selon les modalités de la CCN à savoir :
Une indemnité calculée par référence à la plus forte des valeurs suivantes : 75% de la rémunération globale correspondant au douzième de la rémunération brute des douze derniers mois, ou le tiers de la rémunération des trois derniers mois ;
La valeur retenue est multipliée par le nombre d'années d'ancienneté, toute fraction de service supérieure à six mois étant comptée pour un an ;
Les salariés qui comptent plus de deux ans d'ancienneté ininterrompue à la date du licenciement perçoivent, en outre, une indemnité spéciale correspondant à 5% par année d'ancienneté ;
Sans que le montant total puisse excéder douze fois la rémunération mensuelle brute retenue pour le calcul de cette indemnité
Article 13 : Indemnité de départ à la retraite Au moment de leur départ en retraite, les salariés ont droit à une indemnité de fin de carrière calculée selon les modalités de la CCN à savoir :
Sous réserve de justifier d’une ancienneté minimum de deux années au moment de leur départ à la retraite ;
Une indemnité d'un montant équivalant à celui de l'indemnité de licenciement prévue à l'article 12 sans qu'elle puisse excéder trois fois la dernière rémunération mensuelle globale, ni être inférieure à l'indemnité prévue au code du travail.
V – LES SUJETIONS PARTICULIERES
Article 14 : Dispositif d’astreinte Un dispositif d’astreinte est en vigueur au sein de l’Office. Il se décompose en une astreinte externalisée de 1er niveau, une astreinte technique de 2nd niveau et une astreinte cadres de 3ème niveau. Les salariés occupant des emplois appartenant à la filière technique bâtiment (maintenance, développement) sont éligibles et effectuent, sauf dérogation, l’astreinte de 2nd niveau. Les salariés occupant des emplois de responsable de service, agence ou de direction sont éligibles et effectuent, sauf dérogation, l’astreinte de 3ème niveau. Les salariés concernés voient ces sujétions portées à leur contrat de travail. Article 15 : Avantage en nature logement Certains collaborateurs de terrain bénéficient d’un avantage en nature logement de fonction pour nécessité absolue de service. A ce titre, ils effectuent un niveau d’astreinte de proximité en complément et sur sollicitation des techniciens d’astreinte. Cette sujétion ainsi que l’avantage en nature en résultant est porté à leur contrat de travail et fait également l’objet d’une convention d’occupation à titre non permanent. TITRE III : LA REMUNERATION
I – LE SALAIRE DE BASE
Article 16 : Salaire de base La rémunération principale de chaque salarié de l’Office est déterminée par un salaire mensuel brut de base fixé contractuellement sur un équivalent temps plein. Ce salaire est proratisé à la quotité de travail. La rémunération mensuelle brute de base garantie par la CCN pour chaque niveau de classification s’entend comme le salaire de base hors primes et avantages en nature.
II – LA REMUNERATION COMPLEMENTAIRE
Article 17 : Prime d’ancienneté Une prime d’ancienneté calculée en pourcentage du salaire de base est versée mensuellement en fonction du barème suivant :
Après 12 mois d’ancienneté : 1 % du salaire de base
Puis 0,33 % par an, plafonné à 10 % du salaire de base, pour 30 ans d’ancienneté.
Pour les cadres entrés avant le 24 juillet 2020, la prime d’ancienneté s’applique à compter de mars 2020 avec calcul dès l’année 2019 à leur date anniversaire d’entrée dans l’Office. Article 18 : 13ème mois Un 13ème mois est versé annuellement aux collaborateurs de l’Office ayant une ancienneté continue de 6 mois minimum dans l’Office excepté dans le cas d’un salarié qui aurait totalisé 6 mois d’ancienneté non continue au cours de l’exercice de référence. Il équivaut, pour chaque salarié, au versement d’un mois de salaire de base avec un montant plancher à 2500€ brut ETP.
Assiette du 13ème mois
L’assiette de ce 13ème mois étant strictement limitée au salaire de base, tous les autres éléments de rémunération permanents ou variables que percevraient ou pourraient percevoir par ailleurs le salarié sont expressément exclus. Le salaire brut de base de référence à prendre en compte en considération est celui du mois de versement. Si celui-ci venait à changer en cours de mois de versement, ce sera le dernier salaire brut en vigueur qui sera retenu. Le 13ème mois est acquis au prorata du temps de travail effectif dans l’année. Ainsi, les salariés à temps partiel ont droit au 13ème mois dans les mêmes conditions que les salariés à temps plein, en proportion de leur durée de travail. En cas de passage en cours d’année, du travail à temps partiel au travail à temps complet ou inversement, le 13ème mois est calculé proportionnellement au nombre de jours travaillés à temps partiel et à temps complet (calculé au 30ème). Les salariés remplissant les conditions d’ancienneté et arrivés en cours de l’exercice de référence à l’Office verront leur droit au 13ème mois calculé au prorata de leur temps de présence. En cas de départ ou arrivée en cours de mois, les salariés concernés verront leur 13ème mois proratisé au 1/30ème pour le mois incomplet. Les salariés dont le contrat de travail sera rompu après la signature du présent accord auront droit à un 13ème mois proratisé en fonction de leur temps de présence qui sera versé avec leur solde de tout compte.
Décompte des absences et proratisation du 13ème mois
La période de référence pour le décompte des jours d’absence faisant varier le montant du 13ème mois se situe du 1er décembre N-1 au 30 novembre N. Le décompte des jours d’absence entrainant une réduction du montant du 13ème mois se fera en jours calendaires. Le décompte des absences s’effectue de la façon suivante :
Une part socle de 1750€ bruts annuels ETP proratisée, sans délai de carence, sur la base du temps de travail effectif selon les termes de l’article L3145-1 du code du travail. Sont ainsi pris en compte comme temps de travail effectif :
Les périodes de congés payés ;
Les périodes de congé maternité, paternité, accueil de l'enfant et adoption ;
Les congés exceptionnels pour évènements familiaux ;
Les contreparties obligatoires sous forme de repos aux heures supplémentaires ;
Les jours de RTT ;
Les jours de formation inscrits au plan de développement de compétences ;
Les heures de délégation et autorisations d’absence relatives aux mandats de représentants syndicaux et du personnel ;
Les périodes pendant lesquelles l'exécution du contrat de travail est suspendue pour cause d'accident du travail ou de maladie professionnelle ;
Les périodes pendant lesquelles un salarié se trouve maintenu ou rappelé au service national à un titre quelconque ;
Les périodes pendant lesquelles l'exécution du contrat de travail est suspendue pour cause d'arrêt de travail lié à un accident ou une maladie n'ayant pas un caractère professionnel.
Une part complémentaire proratisée sur la base du temps de travail effectif tel que défini ci-dessus, déduction faite des accidents ou maladies n’ayant pas un caractère professionnel qui seront décomptées au-delà du 90ème jour cumulé sur la période de référence.
Versement du 13ème mois
Le versement intervient en 2 fois :
Un versement en mai sur une fraction de part socle de 875 € brut ETP.
Un versement en décembre, sur le solde du montant.
Article 19 : Prime qualité de service Une prime de qualité de service est versée sous réserve de l’avis managérial à l’issue du processus d’évaluation annuel en fonction de la tenue du poste et du niveau d’atteinte des objectifs fixés l’année antérieure.
Condition d’éligibilité et décompte des absences
Le versement de cette prime est conditionné au fait de totaliser une activité d’au moins 6 mois sur l’exercice de référence. A noter que cette condition s’applique aussi bien aux collaborateurs entrants qu’aux collaborateurs en poste ou encore sortants au cours de l’exercice de référence. En sus des journées de travail effectives, sont considérées comme périodes d’activité prises en compte dans l’éligibilité :
Les périodes de congés payés ;
Les périodes de congé maternité, paternité, accueil de l'enfant et adoption ;
Les congés exceptionnels pour évènements familiaux ;
Les contreparties obligatoires sous forme de repos aux heures supplémentaires ;
Les jours de RTT ;
Les jours de formation inscrits au plan de développement de compétences ;
Les heures de délégation et autorisations d’absence relatives aux mandats de représentants syndicaux et du personnel ;
Les périodes pendant lesquelles l'exécution du contrat de travail est suspendue pour cause d'accident du travail ou de maladie professionnelle.
Niveau d’appréciation et montants de prime
Le montant de prime versé dépend du niveau d’appréciation quant à la manière de servir du collaborateur au cours de l’exercice de référence. 3 niveaux d’appréciation existent :
Insuffisant - Lorsque la tenue du poste du collaborateur jugée insuffisante aura donné lieu à un ou plusieurs rappels écrits de la ligne managériale signifiant la nécessité de se remettre en conformité avec les attendus de l’emploi occupé. Dans ce cas de figure, aucune prime ne sera versée.
Satisfaisant - Lorsque le collaborateur, sans atteindre le niveau très satisfaisant, aura donné satisfaction quant à sa manière de servir. Le montant de prime alors alloué sera de 500€ brut forfaitaire.
Très satisfaisant - Lorsque le collaborateur, en plus d’avoir donné satisfaction quant à la tenue de son emploi, se sera démarqué par un à plusieurs des éléments suivants au cours de l’année :
Avoir contribué de façon exceptionnelle aux objectifs annuels fixés ;
Avoir été force de proposition ;
Avoir démontré une capacité à travailler en équipe et/ou en transversalité ;
Avoir remplacé un collaborateur absent sur une longue durée ;
Avoir mené à bien un projet ponctuel ;
Avoir exercé un tutorat.
Le montant de prime global alors alloué sera de 700€ brut forfaitaire. Ce montant sera réexaminé chaque année après concertation dans le cadre de la négociation annuelle obligatoire. Les primes obtenues seront versées le mois suivant la clôture du processus d’entretien annuel, prioritairement en mars.
III – LES ELEMENTS ACCESSOIRES
Article 20 : Titres restaurant Les salariés bénéficient s’ils le souhaitent de droits à titres restaurant dans l’exercice de leurs missions. Ces droits sont calculés sur la base des jours qui y ouvrent droit tels que définis par l’URSSAFF. La valeur faciale de ces titres est définie dans le cadre des négociations annuelles obligatoires. L’employeur participe au financement de ces titres à hauteur de 60%, les salariés prenant à leur charge le reliquat de 40%. Article 21 : Frais de transport Nantes Métropole Habitat participe au frais de transport de ses salariés (tel que défini par la réglementation) à hauteur de 75% dans la limite de ce qu’autorise le cadre légal en vigueur (exonération fiscale). Article 22 : Frais professionnels Les frais professionnels sont pris en charge par l’Office selon les modalités définies par la CCN et la charte de remboursement des frais professionnels. Article 23 : Gratification médaille du travail Sous réserve de cumuler 5 années d’ancienneté continues, tout collaborateur de droit privé ayant obtenu une médaille du travail décernée par l’autorité compétente (préfecture) pendant son temps de carrière à Nantes Métropole Habitat se voit décerner une gratification selon le barème suivant :
Après 20 ans d’ancienneté : 595 €
Après 30 ans d’ancienneté : 1183 €
Après 35 ans d’ancienneté : 1755 €
Après 40 ans d’ancienneté : 1755 €
Il appartient à chaque collaborateur de droit privé de constituer un dossier de médaille du travail auprès de la Direction des Ressources Humaines. Article 24 : Indemnisation astreinte Les salariés effectuant une astreinte technique ou de surveillance peuvent faire le choix, à défaut de bénéficier d’une compensation en temps, de bénéficier d’une compensation monétaire à raison de :
Astreinte de 2ème niveau (astreinte technique) Astreinte de 3ème niveau (astreinte de surveillance) Indemnisation semaine normale 258,76 € 129,38 € Indemnisation semaine avec jour férié 302,14 € 151,07 € Le régime de compensation en temps est précisé dans l’accord sur le temps de travail. Titre IV : LES CONGES
I – LES CONGES PAYES
Article 25 : Période de référence des congés La période de travail de référence prise en compte pour la détermination des droits à congés payés se situe entre le 1er janvier et le 31 décembre de l’année précédente qui constitue l’année de référence (année n). Article 26 : Droits à congés payés Il est accordé à tous les salariés, un congé payé de 2,58 jours ouvrés par mois de présence effective jusqu’à concurrence de 31 jours ouvrés, congés de fractionnement non inclus. Les périodes de présence effective sont celles définies à l’article L3145-1 du code du travail. Article 27 : Planification des congés et ordre des départs Les congés sont planifiés au sein de chaque unité de travail par la ligne managériale en fonction des contraintes d’activité. L’ordre des départs est défini en référence aux dispositions du code du travail. Article 28 : Modalités de report des congés payés Les modalités de report des droits à congés payés sont celles définies par le code du travail. De façon exceptionnelle, en cas de nécessité de service, 10 jours de congés pourront être reportés sur la période suivante.
II – LES CONGES EXCEPTIONNELS
Article 29 : Congés exceptionnels plus de 6 mois Des congés exceptionnels rémunérés exprimés en jours ouvrés (sauf Mariage et Pacs du collaborateur – jours ouvrables) sont accordés à tout collaborateur comptant au moins 6 mois d’ancienneté dans les circonstances suivantes :
Nombre de Jours accordés en cas de : S’il s’agit Naissance Mariage & Pacs Maladie très grave Décès Du collaborateur
8 ouvrables
Du conjoint
(1)
5 8 Des ascendants : - Père, mère - Autres, en ligne directe - Grands-parents & conjoints
1 1/ La notion de conjoint s’entend d’une personne mariée, pacsée ou en situation de vie maritale avec un(e) collègue. 2/ Ce droit est supérieur à 12 jours dans certaines circonstances prévues par le code du travail. Les collaborateurs concernés bénéficient en outre d’un congé de deuil.
Déménagement du collaborateur :
1 jour
Congés pour garde d’enfants : un collaborateur peut bénéficier, sur justificatif, de 6 jours par an pour s’occuper d’un enfant ou en assurer momentanément la garde et de 12 jours par an si son conjoint ne bénéficie d’aucun congé de cette nature dans le cadre de son activité professionnelle.
Sur demande du collaborateur :
Rentrée d’enfant : facilité d’horaires limitée à 2 heures le 1er jour de la rentrée jusqu’en sixième inclus.
Maternité : facilité horaires selon la réglementation en vigueur.
Bilan prévention de santé : (CPAM) 0.5 jour.
Ces congés exceptionnels sont accordés au moment de l’évènement. Si le collaborateur est obligé d’effectuer un déplacement de plus de 500 kilomètres, un délai de route aller-retour de 1 jour peut s’ajouter au congé proprement dit. Article 30 : Congés exceptionnels moins de 6 mois Les collaborateurs ayant moins de 6 mois d’ancienneté ont droit à des jours exceptionnels définis par la CCN. Si le collaborateur est obligé d’effectuer un déplacement de plus de 500 kilomètres, un délai de route aller-retour de 1 jour peut s’ajouter au congé proprement dit. Article 31 : Congés médaille du travail Des congés exceptionnels dits « congés médailles du travail » sont accordés aux bénéficiaires de la médaille du travail selon les modalités définies à l’article 22 selon le barème suivant :
Après 20 ans d’ancienneté : 1 jour
Après 30 ans d’ancienneté : 2 jours
Après 35 ans d’ancienneté : 3 jours
Après 40 ans d’ancienneté : 4 jours
Ces congés sont accordés dans les six mois suivant l’évènement. Titre VI : ENTREE EN VIGUEUR ET MODALITES D’EVOLUTION Article 32 : Durée et entrée en vigueur de l’accord Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il entrera en vigueur à sa date de signature. Par ailleurs, les parties conviennent de dresser un bilan d’application de l’accord à la date anniversaire de sa signature. Le bilan sera effectué par la Direction en concertation avec l’ensemble des organisations syndicales déclarées dans l’entreprise. Article 33 : Dénonciation et révision L’accord et ses avenants éventuels peuvent être dénoncés par chacune des parties signataires par lettre recommandée avec accusé de réception adressée à chacune des parties en respectant un délai de préavis de trois mois. Dans les mêmes conditions que celles prévues pour la dénonciation, l'employeur et les organisations syndicales signataires peuvent également demander la révision du présent accord. Dans l’hypothèse d’une dénonciation par l’employeur ou par l’ensemble des organisations syndicales signataires, une nouvelle négociation est engagée selon les modalités définies par le code du travail. Titre VIII : COMMUNICATION – DEPOT LEGAL Article 34 : Formalités de publication Le présent accord sera déposé à la DREETS selon les modalités légales en vigueur. Un exemplaire papier sera en outre adressé au secrétariat-greffe du conseil de prud'hommes de Nantes. Chacune des parties signataire recevra également, par notification, une copie du présent accord. Un exemplaire sera affiché sur les panneaux prévus à cet effet.
Fait à Nantes, le 28 janvier 2025
Pour le syndicat FO, Le délégué Syndical du syndicat XXXXX, XXXXX Le Directeur Général, XXXXX
Pour le syndicat CFDT, Le délégué Syndical de XXXXX, XXXXX