Accord d'entreprise NANTES METROPOLE HABITAT-OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT DE LA METROPOLE NANTAISE

Accord sur le temps de travail

Application de l'accord
Début : 12/03/2026
Fin : 01/01/2999

12 accords de la société NANTES METROPOLE HABITAT-OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT DE LA METROPOLE NANTAISE

Le 12/03/2026











ACCORD D’ENTREPRISE SUR LE TEMPS DE TRAVAIL


DE NANTES METROPOLE HABITAT



OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT

DE LA METROPOLE NANTAISE





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ACCORD D’ENTREPRISE SUR LE TEMPS DE TRAVAIL


TOC \o "1-3" \h \z \u Préambule PAGEREF _Toc219883658 \h 4
Titre I : Champ d’application de l’accord PAGEREF _Toc219883659 \h 4
Article 1 : Champ d’application PAGEREF _Toc219883660 \h 4
Titre II : LE TEMPS DE TRAVAIL PAGEREF _Toc219883661 \h 5
Article 2 : La période de référence de congés PAGEREF _Toc219883662 \h 5
Article 3 : L’aménagement du temps de travail PAGEREF _Toc219883663 \h 5
Article 4 : Le compte-épargne temps PAGEREF _Toc219883664 \h 5
Titre III : ENTREE EN VIGUEUR ET MODALITES D’EVOLUTION PAGEREF _Toc219883665 \h 6
Titre V : COMMUNICATION – DEPOT LEGAL PAGEREF _Toc219883666 \h 6
Article 7 : Formalités de publication PAGEREF _Toc219883667 \h 6






ENTRE LES SOUSSIGNES :

Nantes Métropole Habitat, située 26 place Rosa Parks – BP 83618 – 44036 NANTES cedex 1,
Représenté par ………………………………, en qualité de Directeur Général

D’une part,

ET

  • L’Union Départementale Force Ouvrière représentée par ……………………, délégué syndical de l’Union départementale FO.

  • Le syndicat INTERCO 44 CFDT, représenté par ………………………., délégué syndical du syndicat INTERCO 44 CFDT,



D’autre part,


Préambule
Le présent accord thématique sur le temps de travail se substitue de plein droit aux dispositions du précédent accord d’entreprise qui a été dénoncé le 31 octobre 2024 par la direction générale.
Il s’inscrit dans la cadre d’une réflexion globale engagée entre la direction générale et les organisations syndicales aux fins de parvenir à la définition d’un nouveau pacte social d’entreprise qui réponde aux enjeux de l’Office en termes d’attractivité, de fidélisation du personnel et de lisibilité de son modèle social.
Cet accord sera complété sur les autres champs couverts par le précédent accord d’entreprise par d’autres accords thématiques.
Selon le processus légal en vigueur, les dispositions du précédent accord sont remplacées et complétées sur le champ du temps de travail par les dispositions du présent accord.
Titre I : Champ d’application de l’accord
  • Article 1 : Champ d’application

Les dispositions du présent accord ont vocation à s’appliquer à l’ensemble des salariés de l’Office tous statuts confondus.
Il est effectivement nécessaire de rappeler que, excepté certaines dispositions spécifiques applicables aux collaborateurs de droit public prévus dans notre convention collective nationale (CCN), les dispositions générales applicables à l’Office dans ce domaine relèvent du droit privé et de la CCN.


TOC \o "1-3" \h \z \u Titre II : LE TEMPS DE TRAVAIL
  • Article 2 : La période de référence de congés

La période de travail de référence prise en compte pour la détermination des droits à congés payés se situe entre le 1er janvier et le 31 décembre de l’année précédente qui constitue l’année de référence (année n).
  • Article 3 : L’aménagement du temps de travail

La durée et les modalités d’aménagement du temps de travail sont définies par la Direction après concertation des instances représentatives.
Ces modalités sont les suivantes :
Les salariés voient leur temps de travail annualisé sur la base de 37,5 heures hebdomadaires. Pour une année complète, les personnels bénéficient de 15 jours de repos dits de « compensation ».
  • Article 4 : Le compte-épargne temps

Un Compte épargne temps est constitué pour chaque collaborateur comptant au moins une année de service effective et continue à la demande d’ouverture. Ce compte est alimenté une fois par an au 31 décembre de l’année dans la limite de 20 jours par an à raison de :
  • 8 jours au plus au titre des congés annuels,
  • des jours RTT en dehors des jours obligatoires fixés chaque année,
  • des journées de compensation d’astreinte.
Le Compte Epargne Temps ne peut excéder 60 jours.
Le salarié dispose de son crédit dès qu’il comptabilise 1 jour, sans limitation de durée dans l’usage de son compte épargne temps. Ce capital est cumulable avec des congés de toute nature sans que la durée totale de l’absence, intervenant l’année où il est fait usage du C.E.T, n’excède 6 mois, sauf dans le cas d’un aménagement de fin de carrière.
Le salarié bénéficie de plein droit, à sa demande, des droits à congés inscrits sur son C.E.T à l’issue d’un congé de maternité, d’adoption ou de paternité ainsi qu’à l’issue d’un congé d’accompagnement d’une personne en fin de vie.
Les conditions de durée d’absence et de nombre de jours capitalisés ne sont pas opposables au salarié qui se trouve dans une des situations décrites au paragraphe précédent, ni lorsqu’il est amené à quitter l’entreprise du fait d’un licenciement, d’une fin de contrat ou d’un départ à la retraite.


Titre III : ENTREE EN VIGUEUR ET MODALITES D’EVOLUTION
Article 5 : Durée et entrée en vigueur
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il entrera en vigueur à sa date de signature.
Article 6 : Dénonciation et révision
L’accord et ses avenants éventuels peuvent être dénoncés par chacune des parties signataires par lettre recommandée avec accusé de réception adressée à chacune des parties en respectant un délai de préavis de trois mois.
Dans les mêmes conditions que celles prévues pour la dénonciation, l'employeur et les organisations syndicales signataires peuvent également demander la révision du présent accord.
Dans l’hypothèse d’une dénonciation par l’employeur ou par l’ensemble des organisations syndicales signataires, une nouvelle négociation est engagée selon les modalités définies par le code du travail.
Titre V : COMMUNICATION – DEPOT LEGAL
  • Article 7 : Formalités de publication

Le présent accord sera déposé à la DREETS selon les modalités légales en vigueur. Un exemplaire papier sera en outre adressé au secrétariat-greffe du conseil de prud'hommes de Nantes.
Chacune des parties signataire recevra également, par notification, une copie du présent accord.
Un exemplaire sera affiché sur les panneaux prévus à cet effet.



Fait à Nantes, le 12 mars 2026


Pour le syndicat INTERCO 44 CFDT,
Le délégué Syndical du syndicat INTERCO 44 CFDT,
………………………………..




Le Directeur Général,
………………….




Pour le syndicat FO,
Le délégué Syndical de l’Union Départementale FO,
…………………………………












Mise à jour : 2026-04-07

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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