Accord d'entreprise NATION PHOTO

ACCORD COLLECTIF RELATIF AU FORFAIT-JOURS

Application de l'accord
Début : 01/06/2024
Fin : 01/01/2999

Société NATION PHOTO

Le 13/03/2024


Accord collectif relatif au forfait-jours



Entre les soussignés,

NATION PHOTO, SARL unipersonnelle au capital social de 8432 €, dont le siège social est situé au 2-4- 8 RUE DE LA PY 2 RUE MARTIN GARAT 75020 PARIS 20, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Paris sous le numéro 439 898 693, représentée par XXXXXXXXXX agissant et ayant les pouvoirs nécessaires en tant que gérant,


D'une

part, Et

XXXXXXXXXX, En sa qualité de membre titulaire élu au Comité Social et Economique (CSE), le 23 Avril 2023 Et représentant la majorité des suffrages exprimés,

D’autre part,


Entre les soussignés,

NATION PHOTO, SARL unipersonnelle au capital social de 8432 €, dont le siège social est situé au 2-4- 8 RUE DE LA PY 2 RUE MARTIN GARAT 75020 PARIS 20, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Paris sous le numéro 439 898 693, représentée par XXXXXXXXXX agissant et ayant les pouvoirs nécessaires en tant que gérant,


D'une

part, Et

XXXXXXXXXX, En sa qualité de membre titulaire élu au Comité Social et Economique (CSE), le 23 Avril 2023 Et représentant la majorité des suffrages exprimés,

D’autre part,



PREAMBULE
Préalablement aux dispositions à venir, il est rappelé que la NATION PHOTO applique la Convention

collective nationale des professions de la photographie (IDCC 3168) et que les dispositions de cette Convention ne permettent pas la conclusion de conventions individuelles de forfait-jours sans accord
collective nationale des professions de la photographie (IDCC 3168) et que les dispositions de cette Convention ne permettent pas la conclusion de conventions individuelles de forfait-jours sans accord
collectif préalable.
Le présent accord a donc pour objectif de doter la Société NATION PHOTO d’un accord sur le recours aux conventions de forfait-jours afin de concilier les nécessités organisationnelles de l'entreprise avec l'activité des salariés qui sont autonomes dans la gestion de leur temps de travail.

L'objectif est d'allier un besoin de souplesse répondant aux impératifs de réactivité et adaptabilité qu'impose l'activité mais également en permettant aux salariés de bénéficier d'une réelle autonomie dans l'organisation de leur travail eu égard à leurs responsabilités.


Article 1 – CHAMP D’APPLICATION DE L’ACCORD
Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés cadre de la Société NATION PHOTO soumis à une convention de forfait jours sans condition d’ancienneté.

Sont expressément exclus du champ d’application du présent accord :

  • Les mandataires sociaux,
  • Les cadres dirigeants tels que définis à l’article L.3111-2 du Code du travail.

Article 2 – CATEGORIES DE SALARIES ELIGIBLES
Selon les dispositions de l’article .3121-58 du Code du travail :

« Peuvent conclure une convention individuelle de forfait en jours sur l’année (…) :

1° les cadres qui disposent d'une autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l'horaire collectif applicable au sein de l'atelier, du service ou de l'équipe auquel ils sont intégrés ;

2° les salariés dont la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée et qui disposent d'une réelle autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps pour l'exercice des responsabilités qui leur sont confiées.

Au regard de l’activité et de l’organisation de la Société NATION PHOTO, les parties signataires considèrent
après étude que le forfait jours est exclusivement réservé aux salariés suivants :

  • Les cadres disposant d’une autonomie suffisante et relevant à minima de la position 14 de la grille
de classification de la Convention collective Sociétés médicaux ;
  • Et dont le rythme de travail ne peut, en raison de leur mission, être soumis à l’horaire collectif de travail du service qu’ils dirigent ou auquel ils sont affectés.

Il est précisé que l’appartenance à la catégorie cadre ne constitue pas un droit au forfait jours.


Article 3 – PERIODE DE REFERENCE ET NOMBRE DE JOURS TRAVAILLES
  • Période de référence

La période annuelle de référence sur laquelle est décompté le nombre de jours compris dans le forfait jours commence le 1er janvier et expire le 31 décembre de chaque année.

  • Nombre de jours travaillés
Le nombre de jours travaillés dans le cadre du forfait jours est de 218 jours sur l'année de référence, pour un salarié présent sur la totalité de cette année de référence.


Article 4 – JOURS DE REPOS SUPPLEMENTAIRES

  • Attribution de jours de repos supplémentaires (JRS) en fonction du nombre de jours travaillés

En contrepartie du forfait annuel de 218 jours travaillés, chaque salarié concerné bénéficie de jours de repos supplémentaires (JRS), sans réduction de la rémunération fixe.

Le nombre de jours de repos supplémentaires correspond à une convention de forfait de 218 jours pour
un salarié ayant acquis l’ensemble de ses droits à congés payés est calculé comme suit :


Nombre de jours de repos supplémentaires = nombre de jours calendaires de l’année – nombre de samedis et dimanche – nombre de jours fériés chômés ne coïncidant pas avec un samedi ou un dimanche – 25 jours de congés annuels payés – le forfait de 218 jours incluant la journée de solidarité.

Nombre de jours de repos supplémentaires = nombre de jours calendaires de l’année – nombre de samedis et dimanche – nombre de jours fériés chômés ne coïncidant pas avec un samedi ou un dimanche – 25 jours de congés annuels payés – le forfait de 218 jours incluant la journée de solidarité.

Le nombre de jours de repos supplémentaires variera donc chaque année en fonction du nombre exact de jours fériés chômés. Ce calcul n’intègre pas les éventuels congés supplémentaires, conventionnels et légaux, qui viendront en déduction des 218 jours travaillés.

A cet égard, le nombre de jours de repos supplémentaires dû au titre de chaque période de référence sera calculé par la société, et fera l’objet d’une information par tout moyen des salariés concernés avant l’ouverture de la période.


  • Modalités de prise des jours de repos supplémentaires (JRS)
Les JRS seront obligatoirement pris au cours de la période de référence annuelle (soit du 1er janvier au 31 décembre) et ne pourront en aucun cas être reportés à l’issue de cette période, ni faire l’objet d’une indemnité compensatrice.

Les JRS seront pris par journée ou demi-journée selon les modalités suivantes :

  • Ils seront pris de façon régulière, au plus tard tous les trimestres ;
  • Ils peuvent être pris de manière fractionnée ou consécutive

Les parties précisent qu’une demi-journée est définie comme la période de travail réalisée avant ou après 13 heures, ou entre 10 et 15 heures.

Les parties conviennent que pour la fixation d’une JRS, le salarié doit respecter, d’une part, les nécessités du service et, d’autre part, un délai de prévenance minimal de 30 jours calendaires.

Un délai de prévenance identique devra être respecté par la direction pour la fixation des JRS.

Le responsable hiérarchique peut refuser la prise des jours de repos aux dates demandées pour des raisons
de service. Il doit alors proposer au salarié d’autres dates de prise des jours de repos.

Article 5 – RENONCIATION DES JOURS DE REPOS
Le plafond annuel de 218 jours ne constitue en aucun cas une durée maximale de travail. Conformément aux dispositions de l'article L. 3121-59 du code du travail, le salarié qui le souhaite, en accord avec la société, peut en effet travailler au-delà de ce plafond, en renonçant à une partie de ses jours de repos.

Chaque jour de repos auquel le salarié renonce donne droit à une rémunération majorée de 10% .

Le nombre maximal de jours travaillés dans l'année de référence, lorsque le salarié renonce à ses jours de repos est de 235 jours. La renonciation à des jours de repos ne peut en aucun cas permettre de travailler au-delà de ce plafond.

L'accord entre le salarié et l'entreprise doit être formalisé par écrit, par le biais d'un avenant écrit au contrat de travail, précisant le nombre annuel de jours de travail supplémentaires qu'entraîne cette renonciation, le taux de majoration applicable à la rémunération de ces jours de travail excédant le plafond, ainsi que la ou les périodes annuelles sur lesquelles elle porte. Cet avenant est valable pour l'année en cours. Il ne peut être reconduit de manière tacite.


Article 6 – TEMPS DE REPOS DES SALARIES EN FORFAIT JOURS
Les salariés en forfait annuel en jours doivent bénéficier des temps de repos obligatoires à savoir :

  • du repos quotidien minimum de 11 heures consécutives ;
  • Un repos hebdomadaire de 35 heures continues minimum ;
  • des jours fériés, chômés dans l'entreprise (en jours ouvrés) ;
  • des congés payés en vigueur dans l'entreprise ;
  • des jours de repos compris dans le forfait-jours dénommés RTT forfait-jours.

Eu égard à la santé du salarié, le respect de ces temps de repos est impératif et s'impose, même s'il dispose d'une large autonomie dans l'organisation de son emploi du temps.


Article 7 – CARACTERISTIQUES DES CONVENTIONS DE FORFAITS-JOURS CONCLUES
Il est tout d’abord rappelé que la convention de forfait en jours doit être prévue au contrat de travail du salarié ou dans un avenant ultérieur ratifié par les parties et que le refus pour un salarié de signer une convention de forfait jours n’est pas constitutif d’une faute.

Cette convention ou avenant fixera notamment :
  • Le nombre de jours travaillés dans l'année ;
  • La rémunération mensuelle forfaitaire brute de base ;
  • Le respect de la législation sociale en matière de durée de travail et de repos ;
  • Le bilan individuel obligatoire annuel conformément à l'article L. 3121-60 du code du travail ;
  • Les modalités d'évaluation et de suivi de la charge de travail du salarié ;

  • Ou encore, le droit à la déconnexion du Salarié concerné.


Article 8 – LES INCIDENCES EN MATIERE DE REMUNERATION
  • Rémunération forfaitaire

La rémunération mensuelle des salariés en forfait jours est lissée sur la base du nombre annuel moyen de jours de travail effectif, indépendamment du nombre de jours réellement travaillés dans le mois. Cette rémunération tient compte des responsabilités qui sont confiées aux cadres en forfait-jours et des sujétions particulières liées à l’absence d’horaires.

  • Prise en compte des suspensions de contrat
En cas de suspension du contrat de travail sans maintien de la rémunération, les journées ou demi- journées non travaillées sont déduites de la rémunération mensuelle lissée versée au salarié le mois de son absence.

La valorisation d’une journée d’absence en paie sera calculée en divisant le salaire mensuel par 21.67.


  • Départ en cours d’année
Les absences ou entrées / sorties peuvent, en fin de période de référence, donner lieu à un solde négatif de jours travaillés par rapport au nombre de jours prévus dans la convention de forfait. Dans ce cas, une retenue sur salaire sera appliquée à due proportion de la durée de l’absence et de la détermination, à partir du salaire annuel, d’un salaire journalier tenant compte du nombre de jours travaillés prévue.

En cas d’entrée ou de sortie en cours d’année, la rémunération forfaitaire sera également proratisée à due concurrence, sur la base des mêmes règles que celles édictées à l’article 8.2.


Article 9 – LE SUIVI DE L’ORGANISATION DE LA CHARGE DE TRAVAIL
  • Le décompte des jours travaillés

Chaque salarié en forfait jours devra décompter le nombre de jours travaillés via le « logiciel Kelio » et adresser ce décompte à son responsable hiérarchique au plus tard le 15 de chaque mois pour le mois précédent.

Cette information mensuelle devra contenir :

  • La date des journées ou demi-journées travaillées durant le mois,
  • La date des journées ou demi-journées de repos prises avec la qualification du repos (congés
payés, JRS, congés conventionnels, repos hebdomadaire…).

Ce décompte sera contrôlé chaque mois par le responsable hiérarchique afin notamment de veiller et réagir immédiatement aux éventuelles surcharges de travail et au respect des durées minimales de repos.

A cet égard, il est rappelé que le supérieur hiérarchique est tenu de s’assurer du respect par l’intéressé d’une amplitude et d’une charge de travail raisonnable et d’une bonne répartition dans le temps du travail et ce dans l’objectif de veiller au respect de la conciliation entre vie professionnelle et vie personnelle.

En fin d’année, la direction dresse un bilan annuel des jours travaillés à partir de l’état auto-déclaratif des salariés.

Ce dispositif de contrôle ne remet pas en cause l’autonomie dont dispose les salariés dans l’organisation
de leur emploi du temps, son objet porte uniquement :

  • Sur le décompte des journées ou demi-journées de travail au titre du forfait,
  • Et sur le respect des garanties applicables au forfait annuel en jour.


  • Entretien annuel individuel
Au moins un entretien annuel individuel sera organisé par l’employeur entre chaque salarié ayant conclu une convention de forfait en jour sur l’année et son supérieur hiérarchique.

L’objet de cet entretien portera notamment sur :

  • La charge de travail du salarié ;
  • L’amplitude de ses journées de travail ;
  • L’organisation du travail dans l’entreprise ;
  • L’articulation entre l’activité professionnelle et la vie personnelle et familiale ;
  • La rémunération du salarié ;
  • L’effectivité du droit à la déconnexion.

Le but de cet entretien est notamment de vérifier l’adéquation de la charge de travail au nombre de jours travaillés. Il sera également abordé, à l’occasion de cet entretien, le respect du repos journalier et hebdomadaire.

S’il apparait au cours de l’entretien que le salarié est confronté à une charge de travail déraisonnable, du
point de vue des deux parties, des mesures correctives seront fixées d’un commun accord.

Ces mesures pourront prendre la forme, sans que cette liste ne soit limitative :

  • D’un allégement de la charge de travail
  • D’une réorganisation des missions confiées au salarié,
  • De la mise en place d’une hiérarchie dans la priorité des missions à réaliser.

Ces mesures ne pourront en aucun cas affecter l’autonomie dont le salarié dispose dans l’organisation de
son travail.


  • Dispositif d’alerte
En complément de l’entretien annuel individuel, les parties signataires conviennent que les salariés pourront solliciter, à tout moment, un entretien pour faire le point avec leur hiérarchie sur leur charge de travail précisément en cas de surcharge. Dans cette hypothèse, la Société s’engage à ce que le salarié puisse être reçu en entretien dans un délai maximum de 7 jours par un supérieur hiérarchique.

A l’issue de l’entretien les parties pourront acter la prise de mesures similaires à celles prévues dans le cadre de l’entretien annuel.

Ce dispositif d’alerte constitue à la fois un droit et une obligation pour les salariés en forfait jours, ces derniers devant signaler immédiatement à la direction toute organisation de travail les mettant dans l’impossibilité de respecter le repos journalier ou hebdomadaire, ou plus largement, les impératifs de santé et de sécurité.


  • Droit à la déconnexion
La loi Travail du 8 août 2016 a consacré un droit à la déconnexion des salariés, et a renvoyé à la négociation
collective au niveau de l’entreprise le soin d’en détermine les modalités.

Il est rappelé que le bon usage des outils informatiques est de la responsabilité de tous et que chaque salarié, à son niveau, est acteur du respect du droit à la déconnexion et ainsi de la qualité de vie au travail.

L’utilisation des technologies de l’information, dont notamment la messagerie électronique ou encore les ordinateurs, est une nécessité pour la Société NATION PHOTO, mais elle ne doit pas avoir pour effet, par suite d’une utilisation non contrôlée, d’empiéter sur le temps de repos et sur la vie privée des salariés.

Elle ne doit pas non plus entretenir les collaborateurs dans un état de stress nuisible à une bonne exécution
du travail et contraire à l’atmosphère de sérénité que la Société NATION PHOTO entend instaurer.

C’est pourquoi la Direction souhaite rappeler les modalités d’usage des outils numériques ainsi que d’exercice du droit à la déconnexion.

Chaque salarié dispose d’un droit à la déconnexion qui se traduit par l’absence d’obligation, pour lui, d’utiliser, pour les motifs professionnels, les outils mis à sa disposition pour la Société NATION PHOTO ou encore ceux qu’il posséderait à titre personnel, en dehors des périodes habituelles de travail et notamment, lors :

  • Des périodes de repos quotidien ;
  • Des périodes de repos hebdomadaires ;
  • Des absences justifiées pour maladie ou accident ;

  • Des congés de quelque nature que ce soit (congés payés, maternité, JRS…).


  • Suivi médical
Dans une logique de protection de la santé et de la sécurité des salariés, il est instauré, à la demande du salarié, une visite médicale distincte pour les salariés soumis au présent accord afin de prévenir les risques éventuels sur la santé physique et morale.


Article 10 – DISPOSITIONS FINALES
  • Durée – Entrée en vigueur

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Sa date d’entrée en vigueur est fixée au 1er juin 2024. A cette date, il se substituera automatiquement à
toutes pratiques, usages, accords atypiques ou accords d’entreprise antérieurs.


  • Conditions de suivi et clause de rendez-vous
Afin d’assurer le suivi du présent accord, il est prévu qu’un point d’information du CSE sera effectué chaque année. En outre, en cas de difficultés éventuelles dans son application, la direction et le CSE se réuniront pour l’étudier et tenter d’y apporter une solution.


  • Révision ou dénonciation de l’accord
Toute modification du présent accord devra faire l’objet de la signature d’un avenant de révision dans les
conditions légales en vigueur.

Le présent accord conne ses éventuels avenants à vernir pour être dénoncés par l’une ou l’autre des
parties signataires, sous réserve de respecter un préavis fixé à 3 mois.

La dénonciation sera notifiée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception à chacune des
parties signataires ou adhérentes et adressée en copie à la DREETS.

Au cours du prévis de dénonciation, une négociation devra être engagée à l’initiative de la partie la plus
diligente pour déterminer les éventuelles nouvelles dispositions applicables.


  • Dépôt et publicité

Le présent accord sera déposé sur la plateforme « TéléAccords » accessible depuis le site accompagné des pièces prévues à l'article D. 2231-7 du code du travail par le représentant légal de l'entreprise.

Conformément à l'article D. 2231-2, un exemplaire de l'accord est également remis au greffe du conseil de prud'hommes de PARIS.

Les éventuels avenants de révision du présent accord feront l'objet des mêmes mesures de dépôt et de publicité.

Enfin, l’accord sera affiché sur les panneaux d’information réservés au personnel



Fait à Paris, le 13 mars 2023
Pour la Société NATION PHOTO




Pour le CSE

Mise à jour : 2025-09-03

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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