Accord d'entreprise NATIXIS

Accord collectif à durée déterminée portant sur le délai de consultation sur la situation économique et financière de l'entreprise au titre de l'exercice 2018

Application de l'accord
Début : 24/05/2019
Fin : 31/08/2019

46 accords de la société NATIXIS

Le 24/05/2019


Accord collectif à durée déterminée portant sur le délai de consultation sur la situation économique et financière de l'entreprise

au titre de l’exercice 2018



Entre les soussignées :



La société NATIXIS SA prise en la personne de son représentant légal,

D’une part,


Et


Les Organisations syndicales représentatives de NATIXIS SA, représentées par les Délégués Syndicaux dûment désignés à cet effet,

D’autre part.


______________________

Préambule


Conformément aux dispositions légales (articles L. 2323-12 pour le Comité d’Entreprise et article L.2312-25 pour le Comité Social et Economique), il est procédé à la consultation annuelle du Comité Central d’Entreprise de NATIXIS SA sur la situation économique et financière de l'entreprise.
Cette consultation a également lieu dans le cadre défini à l’article 4-2 de l’accord collectif relatif au Comité de Natixis Intégrée.

Au titre de l’exercice 2018, les membres du Comité Central d’Entreprise de NATIXIS SA ont demandé l’aménagement du délai de consultation de sorte que cette consultation et l’expertise à laquelle il est recouru, débutent sous l’égide du Comité Central d’Entreprise et se finalisent sous celle du Comité Social et Economique qui aura été désigné en juin – juillet 2019, et qui rendra l’avis.

Conformément aux dispositions légales, des discussions entre les Organisations syndicales représentatives et la Direction sont intervenues, et les parties conviennent expressément d’aménager le délai de consultation dans lequel l’avis du Comité sera rendu.

Le présent accord d’entreprise vaut accord de méthode au sens des articles L.2312-55 et suivants du Code du travail.



Article 1 – Aménagement du délai de la consultation sur la situation économique et financière de l'entreprise au titre de l’exercice 2018


Les parties conviennent que le délai de consultation sur la situation économique et financière de NATIXIS SA au titre de l’exercice 2018 est aménagé dans les conditions ci-dessous :

Les parties conviennent que le terme du délai de consultation est expressément prorogé au 31 août 2019 au soir, au plus tard.

A l'expiration du délai fixé par le présent accord, et en l'absence d'avis émis à l’expiration de ce délai, le Comité sera réputé avoir été consulté et avoir rendu un avis négatif.

Les parties conviennent que le délai de consultation prévu par le présent accord respecte le principe de l’effet utile de la consultation, permettant à l’instance d’exercer utilement sa compétence et de rendre un avis éclairé en ayant disposé d’un délai d’examen suffisant.

Dans ce délai, conformément aux dispositions de l’article L.2312-15 du Code du travail, le Comité devra disposer des informations précises et écrites transmises ou mises à disposition par l’employeur et de la réponse motivée de l’employeur à ses propres observations, afin d’être en mesure d’émettre un avis éclairé.



Article 2 - Effet, durée, révision et dépôt


Le présent accord est conclu pour une durée déterminée jusqu’au terme conventionnel fixé à l’article 1 et sera applicable pendant toute la procédure de la consultation.

Il prend effet à compter de sa signature et cessera automatiquement de produire tout effet à sa date d’expiration, à savoir le terme conventionnel fixé à l’article 1, et ce conformément aux dispositions de l’article L.2222-4 du code du travail.

Il sera notifié à l’ensemble des Organisations syndicales représentatives.

Le présent accord pourra être révisé dans les conditions suivantes conformément à l’article L.2261-7-1 du Code du travail : - Jusqu’à la fin du cycle électoral au cours duquel l’accord a été conclu, la procédure de révision ne pourra être engagée que par une ou plusieurs organisations syndicales représentatives dans le champ d’application de l’accord signataires ou adhérentes de cet accord ; - A l’issue de cette période, la procédure de révision pourra être engagée par une ou plusieurs organisations syndicales représentatives dans le champ d’application de l’accord, peu important qu’elles soient ou non signataires ou adhérentes de l’accord ; - Les personnes visées à l’article L.2261-7-1 du Code du travail peuvent à tout moment demander la révision de tout ou partie du présent accord, en adressant par lettre recommandée avec accusé de réception, un document exposant les motifs de la demande, l’indication des dispositions à réviser et la proposition de texte(s) de remplacement ; - Dans un délai maximum d’un mois suivant la réception de ce courrier, les parties et / ou les organisations syndicales habilitées à réviser l’accord ouvrent une négociation en vue de la révision des dispositions de l’accord ; - En cas de signature d’un avenant de révision, les dispositions de l’avenant de révision se substitueront de plein droit à celles de l’accord initial à la date expressément prévue ou, à défaut, à la date du jour suivant le dépôt de l’avenant selon l’article L.2261-1 du Code du travail.

Conformément aux dispositions de l’article D.2231-4 du Code du travail, le présent accord sera déposé sur la plateforme de téléprocédure prévue à cet effet.

Le présent accord sera également remis au secrétariat greffe du Conseil de Prud’hommes de Paris.

Le présent accord sera par ailleurs porté à la connaissance de l’ensemble des salariés concomitamment à la procédure de dépôt.





Fait à Paris, le 24 mai 2019



En 8 exemplaires originaux



Pour la Direction de NATIXIS SA :

Pour les Organisations Syndicales Représentatives :

Pour la CFDT

Pour la CFTC

Pour la CGT

Pour le SNB / CFE-CGC

Pour l’UNSA



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