Accord d'entreprise NAVAL GROUP

UN AVENANT N°1 A L'ACCORD D'ENTREPRISE NAVAL GROUP DU 17/12/2015 RELATIF AU COMPTE EPARGNE TEMPS

Application de l'accord
Début : 01/01/2999
Fin : 01/01/2999

35 accords de la société NAVAL GROUP

Le 09/01/2018



AVENANT n°1 A L’ACCORD D’ENTREPRISE NAVAL GROUP DU 11 AVRIL 2017 RELATIF AU CET

Préambule

L’avenant 2 à l’accord UES du 17 décembre 2015 relatif aux mesures salariales et la durée effective et l’organisation du temps de travail pour 2016 et les mesures pluriannuelles pour 2017 et 2018 prévoit, en son article 6, un dispositif de passerelle CET / PERCO propre à l’année 2018 offrant la possibilité pour les personnels de l’UES d’affecter en 2018, cinq jours de leur CET au PERCO. Cet avenant prévoit en outre que des discussions s’engagent avec les délégués syndicaux centraux en janvier 2018 afin de diminuer le plafond du compte épargne temps ordinaire et de reconduire une mesure d’affectation des jours de CET sur le PERCO en 2019.
C’est dans ce cadre que les parties se sont réunies et ont convenu ce qui suit :
Article 1 :

L’article 4.20.1 « Modalités générales » est désormais rédigé comme suit :

« 4.20.1 Modalités générales


Les droits affectés au compte sont exprimés et gérés en temps.
Les droits affectés au compte peuvent être transformés en argent pour l’alimentation du PERCO dans la limite de 5 jours en 2018 et 5 jours en 2019. »

Article 2 : Crédit du Compte épargne temps « ordinaire »

L’article 4.20.2 : «Compte épargne temps ordinaire» est désormais rédigé comme suit :
« Les congés placés au sein du compte épargne temps peuvent être utilisés sans limitation de délai.
La somme des jours affectés sur le compte épargne temps ne pourra excéder huit jours par année civile et le crédit du compte ne pourra être supérieur à trente jours (30 jours).
Le compte épargne temps peut être utilisé pour financer totalement ou partiellement l'un des congés sans solde prévu par la loi.
Il peut être utilisé pour rémunérer un congé d'une durée inférieure à une semaine (minimum un jour ouvré) sous réserve d’avoir épuisé son solde de congés et JRTT/de repos de l’année en cours.
En cas de rupture du contrat de travail en cours de carrière, les droits restant acquis au compte épargne temps, donneront lieu au paiement d'une indemnité compensatrice versée avec le solde de tout compte.
En cas de maladie les congés épargnés dans le CET sont gérés comme les congés payés ».
Cette nouvelle disposition s’applique à compter du 1er janvier 2019.
Ainsi cette mesure n’implique aucune perte des droits capitalisés au-delà de 30 jours sur le compte épargne temps à la date d’entrée en vigueur du présent avenant.

Article 3 : Transfert des droits inscrits au CET vers le PERCO

Il est rajouté un article 4.20.5 ainsi rédigé :
« Article 4.20.5

Transfert des droits inscrits au CET vers le PERCO

Article 4.20.5.1

Principes :

Les droits épargnés dans le compte épargne temps, peuvent être transférés dans le plan d’épargne pour la retraite collective (PERCO) dans la limite de 5 jours pour l’année 2018 et 5 jours pour l’année 2019.

Article 4.20.5.2 Régime des droits transférés


Les droits ainsi transférés sont, à la date de signature du présent avenant, exonérés de cotisations sociales à l’exception des cotisations accident du travail. Ils sont assujettis à la CSG/CRDS aux cotisations de retraite complémentaire et d’assurance chômage ainsi qu’aux taxes et participations sur les salaires.
Ils sont exonérés à la date de signature du présent avenant d’impôt sur le revenu.
Le régime social et fiscal sera adapté en fonction de toute évolution légale ou règlementaire.

Article 4.2.5.2 Monétisation des droits transférés


La valeur des jours ainsi transférés, est calculée sur la base de la valeur de la journée de repos ou de congé calculée à la date du paiement, équivalant à 1/22ème du salaire mensuel de base + prime d’ancienneté avant précompte des cotisations salariales (salaire de base + prime de rendement pour les PMAD).
Article 4.2.5.3

Modalités de mise en œuvre

Le personnel de Naval Group peut demander la conversion monétaire de 5 jours maximum par année civile, conformément à l’article 1 ci-dessus.
Le transfert sera possible une fois par an au cours du quatrième trimestre de 2018 et 2019.
Article 4 : Entrée en vigueur et durée de l’avenant

Les dispositions du présent avenant s’appliqueront à compter du 1er janvier 2018.

Article 5 : Publicité de l’accord

Conformément aux dispositions de l’article L 2232-5-1 du Code du travail, le présent accord fera l’objet d’une publicité sur la base de données dans une version ne comportant ni les noms ni prénoms des négociateurs et signataires.
Article 6: Dépôt

Le présent accord sera, à la diligence de l'entreprise, déposé en deux exemplaires, dont une version sur support papier signée des parties, envoyée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, et une version sur support électronique, à la DIRECCTE.
Il sera également remis en un exemplaire au secrétariat greffe du conseil de prud'hommes de Paris.




Fait à Paris, le 9 janvier 2018, en 10 exemplaires originaux



Pour Naval Group,


La Directrice des Ressources Humaines



Pour les Organisations syndicales représentatives

Le syndicat CFDT, Le syndicat CFE-CGC









Le syndicat CGTLe syndicat UNSA






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