Accord d'entreprise NBC PARIS

ACCORD COLLECTIF RELATIF AU FORFAIT ANNUEL EN JOURS

Application de l'accord
Début : 13/07/2023
Fin : 01/01/2999

Société NBC PARIS

Le 13/07/2023


ACCORD COLLECTIF RELATIF AU FORFAIT ANNUEL EN JOURS


ENTRE LES SOUSSIGNÉS :

La

Société NBC Paris S.A., société de droit français dont le siège social est situé au 8, avenue Percier – 75008 Paris – France, immatriculée en France au Registre du Commerce et des Sociétés sous le numéro 948 423 207 R.C.S. Paris, et représentée par , agissant en qualité de Président-directeur Général, dûment autorisé aux fins des présentes,

D’une part,

(ci-après dénommée, la « Société »)

ET :

Les salariés de la Société NBC Paris S.A., ayant ratifié l’accord à la majorité des deux tiers.

D’autre part,

(ensemble ci-après dénommés, les « Parties »)

IL A ETE ARRÊTÉ ET CONVENU CE QUI SUIT :

PRÉAMBULE

Les Parties signataires ont souhaité mettre en place le forfait annuel en jours pour répondre aux besoins de l'entreprise et des salariés autonomes dans l'organisation de leur travail au sens du présent accord.
Le présent accord a pour objet de fixer le cadre permettant de conclure des conventions individuelles de forfait en jours, dans le respect des dispositions légales et réglementaires et afin d’assurer l’équilibre entre la vie professionnelle et la vie privée des salariés concernés.
Cet accord répond à la volonté de concilier le développement de la Société et son équilibre économique avec les aspirations sociales de ses salariés.
La Société affirme son attachement aux droits à la santé, à la sécurité et au repos des salariés.
A cet effet, les Parties souhaitent rappeler la nécessité de garantir le respect des repos quotidien et hebdomadaire et de veiller régulièrement à ce que la charge de travail des salariés en forfait en jours reste raisonnable et permette une bonne répartition, dans le temps, de leur travail. La procédure de suivi et de contrôle de la durée du travail des salariés concernés, instituée par le présent accord, concourt à cet objectif.
Conformément aux dispositions des articles L 2232-21 à L 2232-23 du code du travail, dans les entreprises employant moins de 11 salariés, dépourvues de Comité Social et Economique, l’employeur peut directement proposer aux salariés la ratification d'un accord par référendum.
Il est rappelé, conformément aux articles L.3121-53 et suivants du Code du travail, que la conclusion d’une convention annuelle de forfait en jours requiert l’accord écrit du salarié et fait impérativement l’objet d’un accord signé.
Cette convention individuelle de forfait devra faire référence au présent accord et fixer expressément le nombre de jours prévus au forfait.









Article 1 – Champ d’application

Le présent accord s’applique aux salariés cadres relevant de l’article L. 3121-58 du code du travail :
Sont plus précisément concernés les cadres qui disposent d'une autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l'horaire collectif applicable au sein de l'atelier, du service ou de l'équipe auquel ils sont intégrés.
Sont notamment visés les cadres classés comme suit par la Convention Collective des Marchés Financiers applicable à la Société :
  • III. A : Exercice d'une fonction de management, d'étude, de conseil ou de contrôle par délégation directe d'un cadre de catégorie plus élevée ;

  • III. B : Exercice d'une fonction de management importante, d'étude, de conseil ou de contrôle par délégation directe d'un cadre de niveau inférieur ;

  • III. C : Assure le management et contrôle la stratégie d'une ou plusieurs fonctionsou activités de l'entreprise ou assure une fonction d'expert confirmé ;

Les salariés non-cadres, classés II-B,

conformément à la Convention Collective des Marchés Financiers applicable à la Société, dont la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée et qui disposent d'une réelle autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps pour l'exercice des responsabilités qui leur sont confiées peuvent également conclure une convention de forfait en jours.

Les cadres dirigeants sont expressément exclus du champ d’application du présent accord.

Article 2 – Objet de l’accord

Le présent accord a pour objet la mise en place des conventions de forfait annuel en jours.
Il a été conclu dans le cadre des articles L 3121-58 et suivants du Code du travail relatifs aux forfaits annuel en jours.
Il se substitue à tous les accords et usages antérieurs en vigueur dans l'entreprise ayant le même objet.

Article 3 – Caractéristiques des conventions individuelles de forfait en jours

3.1. Conditions de mise en place

La mise en place d'un forfait annuel en jours est subordonnée à la conclusion avec les salariés visés par le présent accord d'une convention individuelle de forfait.
La convention individuelle de forfait annuel en jours doit faire l'objet d'un écrit signé, contrat de travail ou avenant annexé à celui-ci, entre l'entreprise et les salariés concernés.
La convention individuelle de forfait en jours doit faire référence au présent accord et indiquer:
  • La catégorie professionnelle à laquelle le salarié appartient ;
  • Le nombre de jours travaillés dans l'année ;
  • La rémunération correspondante.
Le refus de signer une convention individuelle de forfait jours sur l'année ne constitue pas un motif de rupture du contrat de travail du salarié et n'est pas constitutif d'une faute.

3.2. Nombre de jours travaillés et période de référence du forfait

Le nombre de jours travaillés est fixé à hauteur de 215 jours par an (incluant la journée de solidarité), conformément aux dispositions de la Convention Collective des Marchés Financiers. Il s'entend du nombre de jours travaillés pour une année complète d'activité et pour les salariés justifiant d'un droit complet aux congés payés.
Le forfait en jours sur l’année est décompté sur l’année civile, du 1er janvier au 31 décembre.

3.3. Décompte du temps de travail

Le temps de travail des salariés en forfait en jours est décompté en journées ou, le cas échéant, en demi-journées.
Les salariés organisent librement leur temps de travail. Ils sont toutefois tenus de respecter :
  • Un repos quotidien d'une durée minimale de treize (13) heures consécutives ;
  • Un repos hebdomadaire d'une durée minimale de vingt-quatre (24) heures consécutives auxquelles s'ajoutent les heures consécutives de repos quotidien, soit trente-sept (37) heures au total.
Le nombre de journées ou demi-journées travaillées, de repos ainsi que le bénéfice des repos quotidien et hebdomadaire est déclaré par les salariés selon la procédure prévue à l'article 4.1.

3.4. Nombre de jours de repos

Le contour de sa mission et de sa charge de travail ont été appréciés avec le salarié et il a estimé pouvoir, sauf impondérable, accomplir sa mission dans le cadre du forfait annuel de 215 jours travaillés par an (incluant la journée de solidarité).
Dans le cadre de sa mission, le salarié disposera d'une totale liberté dans l'organisation de son temps de travail à l'intérieur de ce forfait annuel, sous réserve de respecter les règles légales relatives au repos quotidien et au repos hebdomadaire.
Compte tenu de cette liberté d’organisation, le salarié s’engage à respecter, en toutes circonstances, le repos quotidien continu de treize (13) heures entre deux journées de travail et le repos hebdomadaire de trente-sept (37) heures minimum incluant une journée complète. Le respect par le salarié de ces durées minimales de repos implique pour ce dernier une obligation de déconnexion des outils de communication à distance pendant ces périodes de repos.
Le jour de repos hebdomadaire est le dimanche, sauf dérogations dans les conditions fixées par les dispositions législatives.
Compte tenu du fait que le salarié bénéficiera de jours de repos soit par journées entières, soit par demi-journées, celles-ci devront être prises au plus tard avant le terme de l'année civile et selon un calendrier établi en début d'année, en fonction des souhaits du salarié et des nécessités de fonctionnement du service.
Le nombre exact de jours de repos supplémentaires résultant de cette convention de forfait en jours pourra varier d’une année sur l’autre en fonction notamment des jours chômés tombant un jour ouvré.

3.5. Renonciation à des jours de repos

Les salariés ayant conclu une convention individuelle de forfait en jours peuvent, s'ils le souhaitent et sous réserve d'un accord préalable écrit de la Société, renoncer à une partie de leurs jours de repos en contrepartie d'une rémunération majorée.

3.5.1. Nombre maximal de jours travaillés

En cas de renonciation, par le salarié, à des jours de repos, le nombre maximal de jours travaillés dans l'année est de deux cent trente-cinq.
La renonciation à des jours de repos ne peut en aucun cas permettre de travailler au-delà de ce plafond.

3.5.2. Rémunération du temps de travail supplémentaire

La renonciation à des jours de repos est formalisée dans un avenant à la convention individuelle de forfait avant sa mise en œuvre. Cet avenant est valable pour l'année en cours et ne peut pas être reconduit de manière tacite.
Les jours travaillés au-delà du nombre de jours prévu dans la convention de forfait font l'objet d'une majoration égale à 10 % en application de l'avenant mentionné à l'alinéa précédent.

3.6. Prise des jours de repos

La prise des jours de repos permettant de respecter le nombre de journées travaillées dans l'année fixé par la convention individuelle de forfait se fait par journées entières ou demi-journées.
Le responsable hiérarchique peut, le cas échéant, imposer au salarié la prise de jours de repos s'il constate que le nombre de journées de repos est insuffisant pour permettre de respecter en fin d'année le nombre maximum de journées travaillées.

3.7. Rémunération

Le salarié en forfait en jours perçoit une rémunération mensuelle forfaitaire. Elle doit être en rapport avec les sujétions qui lui sont imposées.
La rémunération est fixée sur l'année et versée mensuellement indépendamment du nombre de jours travaillés dans le mois.
En cas d’absence non rémunérée, ainsi qu’en cas d’entrée ou de sortie en cours de mois, la rémunération mensuelle du salarié est diminuée à hauteur du salaire journalier correspondant au nombre de jours d’absence sur le mois considéré.

Article 4 – Suivi de la charge de travail

4.1 Contrôle du décompte des jours travaillés et non travaillés et des temps quotidiens et hebdomadaires

Un contrôle du nombre de jours travaillés et des temps de repos quotidien et hebdomadaire du salarié est mis en place afin de concourir à préserver sa santé.
A ce titre, le salarié s'engage à remettre à la fin de chaque mois, à son supérieur hiérarchique, un document auto-déclaratif récapitulant ses jours travaillés et indiquant le nombre et la date des journées travaillées, la durée du repos quotidien entre deux journées travaillées, la durée du repos hebdomadaire entre deux semaines civiles ainsi que le positionnement et la qualification des jours non travaillés (en repos hebdomadaires, congés payés, congés conventionnels ou jours de repos au titre de la réduction du temps de travail).
Ce document est daté et signé par le salarié.
Si le salarié est confronté à des difficultés sur sa charge de travail auxquelles il estime ne pas pouvoir faire face ou constate qu’il ne sera pas en mesure de respecter les durées minimales de repos, il devra en informer sans délai son supérieur et toute l’aide nécessaire lui sera apportée pour y remédier et ainsi respecter les dispositions légales. En particulier, le salarié pourra à tout moment solliciter un entretien avec son supérieur hiérarchique à ce sujet.

4.2. Suivi de la charge de travail / Equilibre vie privée et vie professionnelle

Afin de garantir le droit à la santé, à la sécurité, au repos et à la conciliation vie professionnelle et vie privée du salarié, un suivi régulier de son organisation, sa charge de travail et de l’amplitude de ses journées de travail par le supérieur hiérarchique est prévu.
Le salarié tiendra informé son supérieur hiérarchique des événements ou éléments qui accroissent de façon inhabituelle ou anormale sa charge de travail, ou en cas de difficulté inhabituelle portant sur l’organisation, la charge de travail ou l’isolement professionnel, et pourra l’alerter dans les conditions prévues par la Convention.

Article 5 – Entretien individuel

Un bilan individuel sera effectué une fois par an, au cours duquel seront évoquées avec le salarié :
  • charge individuelle de travail ;
  • organisation du travail dans l’entreprise et modalités d'organisation du travail ;
  • articulation / équilibre entre son activité professionnelle et sa vie privée ;
  • rémunération ;
  • durée des trajets professionnels ;
  • amplitude des journées de travail ;
  • état des jours non travaillés pris et non pris à la date des entretiens.

Au regard des constats effectués, le salarié et son responsable hiérarchique arrêtent ensemble les mesures de prévention et de règlement des difficultés. Les solutions et mesures sont alors consignées dans le compte-rendu de cet entretien.
Le salarié et le responsable hiérarchique examinent si possible, à l'occasion de cet entretien, la charge de travail prévisible sur la période à venir et les adaptations éventuellement nécessaires en termes d'organisation du travail.

Article 6 – Exercice du droit à la déconnexion

Le salarié en forfait en jours n'est pas tenu de consulter ni de répondre à des courriels, messages ou appels téléphoniques professionnels en dehors des plages horaires d’activité ordinaire de la Société, pendant ses congés, ses temps de repos et absences autorisées.
Il est recommandé aux salariés de respecter le droit à la déconnexion de leurs collègues de travail et de ne pas les contacter, par téléphone ou courriel, en dehors des horaires habituels de travail, pendant les weekends, jours fériés et congés payés, ou pendant les périodes de suspension du contrat de travail.
Si le salarié estime que son droit à déconnexion n’est pas respecté, il doit alerter son supérieur hiérarchique dans les plus brefs délais.
En cas de circonstances exceptionnelles tenant à l'urgence ou à l'importance de la situation, des dérogations au droit à la déconnexion pourront être mises en œuvre, en accord avec la Société.
Le contrat de travail rappelle explicitement le droit à la déconnexion.

Article 7 – Durée de l’accord

Le présent accord, conclu pour une durée indéterminée, s'applique à compter du 13 juillet 2023.

Article 8 – Rendez-vous

Les Parties conviennent de se réunir en cas de modifications des règles légales ou réglementaires impactant significativement les termes du présent accord.

Article 9 – Notification et dépôt

Le présent accord sera déposé sur la plateforme de téléprocédure TéléAccords et remis au greffe du Conseil de Prud'hommes de Paris.
Chacun des exemplaires sera accompagné des documents listés à l'article D 2231-7 du Code du travail.
(page de signature suit)


Signé le 13 juillet 2023,
En un (1) exemplaire

Pour la Société

________________________

RATIFICATION DE L’ACCORD

En application de l’article L. 2232-21 du code du travail, la procédure de ratification par référendum du projet d’accord d’entreprise relatif à la mise en place du forfait annuel en jours a été fixée le 13 juillet 2023

.

Conformément aux dispositions des articles L. 2232-21 et L.2232-22 du code du travail, le projet d’accord d’entreprise est ratifié à la majorité des 2/3 du personnel par la seule signature du salarié ci-dessous.
En signant ce document, je confirme ratifier le présent accord dans son intégralité.

Le 13 juillet 2023
_______________________







Mise à jour : 2024-10-17

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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