ACCORD D’ENTREPRISE DEFINISSANT L’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL
ENTRE LES SOUSSIGNES
La société NEOSOFT CYBER DATA dont le siège social est situé 41/45 boulevard Romain Rolland – 75014 PARIS, représentée par :
XXXXXXXXXXXXXX, Directeur Général
Ci-après appelé « l’entreprise »
D’UNE PART,
ET
L’organisation syndicale soussignée :
L’organisation CFE-CGC,Représentée par XXXXXXXXXXXXX, délégué syndical
D’AUTRE PART,
IL EST RAPPELE EN PREAMBULE :
Suite au rachat de CONIX (désormais nommé NEOSOFT CYBER DATA), la Direction et les partenaires sociaux ont engagé des négociations en vue d’aboutir à l’harmonisation de l’aménagement du temps de travail au sein des entités Néo-Soft Services et NEOSOFT CYBER DATA.
Le présent accord, qui découle de ces discussions, se substitue pour l’avenir à l’accord préexistant au sein de NEOSOFT CYBER DATA, conclu en date du 19/01/2016. Il annule et remplace les dispositions de ce précédent accord pour les futurs salariés NEOSOFT CYBER DATA embauchés pour une prise de fonctions à compter du 01/04/2023. Pour les salariés de NEOSOFT CYBER DATA présents avant cette date, l’application du présent accord sera simplement facultative, décidée au cas par cas et formalisée par avenant individuel au contrat de travail.
Le présent accord a pour objectif de définir la durée et l’organisation du travail au sein de NEOSOFT CYBER DATA. L’ensemble des mesures prévues dans le présent accord s’inscrit dans une démarche qui cherche à concilier les intérêts de l’entreprise et de ses salariés.
Article 1 : Champ d’application
Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de la société NEOSOFT CYBER DATA.
Tout salarié embauché à compter de l’entrée en vigueur du présent accord, y sera soumis de manière obligatoire. Les salariés embauchés avant cette date, pourront se voir appliquer les dispositions du présent accord s’ils en font la demande, et que cette demande est acceptée par la Direction de l’entreprise.
Article 2 : Cadre juridique
Le présent accord est conclu dans le cadre des articles L3111-1 et suivants du Code du travail.
Les dispositions relatives aux horaires et à l’organisation du temps de travail feront références aux modalités définies par la convention collective du Syntec.
Article 3 : Dispositions applicables aux personnels non-cadres
3.1- Personnel concerné
Les personnels non-cadres s’entendent de l’ensemble des ETAM de la position 1.1 coefficient 230 à la position 3.3 coefficient 500 inclus (conformément aux dispositions de la Convention collective nationale du Syntec).
3.2 - Dispositions communes aux personnels non-cadres
3.2.1 - Respect des maxima légaux ou conventionnels et des repos obligatoires
Durée maximale quotidienne du travail et repos quotidien
La durée quotidienne du travail ne peut excéder 10 heures sauf dérogations dans les conditions fixées par les dispositions légales et conventionnelles.
Selon les conditions légales en vigueur, tout salarié bénéficie d’un repos quotidien d’une durée minimale de 11 heures consécutives.
Durée maximale hebdomadaire du travail et repos hebdomadaire
La durée moyenne hebdomadaire de travail ne peut dépasser 44 heures sur une période quelconque de 12 semaines consécutives ; de même la durée hebdomadaire maximale ne peut dépasser 48 heures au cours d’une même semaine, sauf exceptions prévues par les dispositions légales et conventionnelles.
Chaque semaine, tout salarié bénéficie d’un repos hebdomadaire d’une durée minimale de 24 heures consécutives auxquelles s’ajoutent les 11 heures consécutives du repos quotidien. Aucun salarié ne pourra donc travailler plus de 6 jours par semaine.
3.2.2 - Décompte du temps de travail
Le temps de travail doit s’envisager par référence aux dispositions légales définies à l’article L3121-1 du code du travail ; c'est-à-dire le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et doit se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles.
Dans le cadre de cette définition, sont donc exclus du décompte du temps de travail effectif les temps consacrés au repas, les temps d’astreintes, à l’exception des temps d’intervention effective. Lors d’interventions sur site dans le cadre d’une astreinte, le temps de trajet est considéré comme du temps de travail effectif.
L’enregistrement et le suivi du temps de travail est réalisé grâce aux comptes rendus d’activité remplis par tous les salariés. Ce système, bien que contrôlé par l’employeur, est auto-déclaratif.
La période théorique de travail sur une semaine est de 6 jours ouvrables. Au sein de NEOSOFT CYBER DATA, sauf cas particulier, la période habituelle de travail sur une semaine est de 5 jours du lundi au vendredi.
3.3 - Horaires individualisés et organisation du temps de travail
3.3.1 – Horaires
Les dispositions relatives aux horaires et à l’organisation du temps de travail des salariés non-cadres seront régies par la modalité standard (modalité 1) définie par la convention collective du Syntec.
Les personnels non-cadres ont une durée de travail hebdomadaire de 35 heures.
La durée du travail de référence est de 35 heures hebdomadaires en moyenne sur l’année et en tout état de cause 1607 heures par an, auxquelles vient s’ajouter la journée de solidarité.
3.3.2 Heures supplémentaires
Le recours aux heures supplémentaires devra être exceptionnel et limité à 130 heures par an.
Les heures supplémentaires ne peuvent être accomplies qu’à la demande expresse de la hiérarchie, ou à défaut validées par celle-ci préalablement à leur réalisation.
Sont considérées comme heures supplémentaires et rémunérées conformément aux dispositions légales et conventionnelles en vigueur les heures excédant 35 heures en moyenne hebdomadaire sur l’année.
Pour l’intégralité des heures supplémentaires effectuées, le paiement des heures supplémentaires et de leurs majorations de salaire sera en principe remplacé par un repos compensateur équivalent. Toutefois, le salarié peut en demander le paiement.
Le choix entre paiement des heures supplémentaires et repos compensateur est arrêté en concertation entre le salarié concerné et la hiérarchie préalablement à la réalisation des heures supplémentaires et à la transmission des éléments au service Paie. En cas de désaccord sur les modalités de compensation des heures supplémentaires, le principe de récupération majorée s’applique.
Ces repos compensateurs de remplacement seront pris par demi-journée, dans les 3 mois suivant la date à laquelle le salarié a acquis un crédit de repos permettant la prise d’une demi-journée. Ces repos seront pris à l’initiative du salarié après accord de sa hiérarchie pour tenir compte des besoins de service.
Si les heures supplémentaires effectuées ne constituent pas une demi-journée, celles-ci seront payées.
Les heures supplémentaires et leurs majorations, dont le paiement aura été remplacé par un repos compensateur de remplacement, ne s’imputent pas sur le contingent annuel d’heures supplémentaires applicable à l’entreprise.
Les heures supplémentaires pourront être également déposées sur le Compte Epargne-Temps des salariés.
3.3.3 – Rémunération
Les salariés non-cadres auront une rémunération brute correspondant à l’horaire hebdomadaire de 35 heures.
3.3.4 – Traitement des absences
Les modalités de traitement des absences ainsi que leur impact sur les congés payés et sur la rémunération suivront les règles précisées par la convention collective du Syntec au titre VI, articles 41 et suivants.
3.3.5 – Modalités en cas de changement d’horaires de travail
En cas de changement d’horaires de travail, les salariés devront en être informés au minimum 7 jours avant la modification.
Article 4 : Dispositions applicables aux cadres en forfait horaire hebdomadaire
4.1- Personnel concerné
Les personnels cadres concernés par ce forfait s’entendent de l’ensemble des cadres de la position 1.1 coefficient 95 à la position 3.1 coefficient 170 incluse (convention collective Syntec).
4.2 - Dispositions communes aux personnels cadres en forfait horaire hebdomadaire
4.2.1 - Respect des maxima légaux ou conventionnels et des repos obligatoires
Durée maximale quotidienne du travail et repos quotidien
La durée quotidienne du travail ne peut excéder 10 heures sauf dérogations dans les conditions fixées par les dispositions légales et conventionnelles.
Selon les conditions légales en vigueur, tout salarié bénéficie d’un repos quotidien d’une durée minimale de 11 heures consécutives.
Durée maximale hebdomadaire du travail et repos hebdomadaire
La durée moyenne hebdomadaire de travail ne peut dépasser 44 heures sur une période quelconque de 12 semaines consécutives ; de même, la durée hebdomadaire maximale ne peut dépasser 48 heures au cours d’une même semaine, sauf exceptions prévues par les dispositions légales et conventionnelles.
Chaque semaine, tout salarié bénéficie d’un repos hebdomadaire d’une durée minimale de 24 heures consécutives auxquelles s’ajoutent les 11 heures consécutives du repos quotidien. Aucun salarié ne pourra donc travailler plus de 6 jours par semaine.
4.2.2 - Décompte du temps de travail
Le temps de travail doit s’envisager par référence aux dispositions légales définies à l’article L3121-1 du code du travail c'est-à-dire le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et doit se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles.
Dans le cadre de cette définition, sont donc exclus du décompte du temps de travail effectif les temps consacrés au repas, les temps d’astreintes à l’exception des temps d’intervention effective. Lors d’interventions sur site dans le cadre d’une astreinte, le temps de trajet est considéré comme du temps de travail effectif.
L’enregistrement et le suivi du temps de travail est réalisé grâce aux comptes rendus d’activité remplis par tous les salariés. Ce système, bien que contrôlé par l’employeur, est auto-déclaratif.
La période théorique de travail sur une semaine est de 6 jours ouvrables. Au sein de NEOSOFT CYBER DATA, sauf cas particulier, la période habituelle de travail sur une semaine est de 5 jours du lundi au vendredi.
4.3 – Horaires individualisés et organisation du temps de travail
4.3.1 – Horaires
Les dispositions relatives aux horaires et à l’organisation du temps de travail des salariés cadres concernés par ce forfait seront régies par la modalité réalisation de missions (modalité 2) définies par la convention collective du Syntec.
Compte tenu de la nature des tâches accomplies, les salariés concernés ne peuvent suivre strictement un horaire prédéfini. Ils disposent donc d’une plus large autonomie et autorégulent leurs horaires.
La durée de travail hebdomadaire sera de 35h avec des variations éventuelles pouvant aller jusqu’à 10% de 35h.
L’horaire hebdomadaire de référence est fixé à 38,5 heures.
4.3.2 – Jours de travail sur l’année
Le nombre maximum de jours travaillés définis par la convention collective du Syntec est de 220 jours, journée de solidarité incluse.
Le nombre de jours de repos variera donc selon le nombre de jours ouvrés dans l’année et le positionnement calendaire des jours fériés. Il sera égal à la différence entre le nombre maximal de jours ouvrés sur l’année considérée, et le plafond annuel de 220 jours travaillés.
4.3.3 – Modalités de prises des jours de repos
Les jours de repos liés à l’aménagement du temps de travail devront être pris par demi-journée ou journée entière avant le 31 décembre de chaque année.
Au 31 décembre de chaque année, les compteurs de jours de repos seront remis à zéro, sauf pour les salariés qui justifieront de raisons objectives ayant empêché l’utilisation des jours de repos sur l’année concernée.
Ces jours sont assimilés à du travail effectif pour la détermination des droits à congés payés légaux.
Les jours de repos liés à l’aménagement du temps de travail sont répartis en 2 catégories :
Jours posés à l’initiative de la Direction pour les 2/3 ;
Jours posés à l’initiative des salariés pour 1/3.
Les jours à l’initiative de la Direction seront affectés prioritairement aux fermetures collectives et aux ponts.
4.3.4 Heures supplémentaires
Le recours aux heures supplémentaires devra être exceptionnel et limité à 130 heures par an.
Les heures supplémentaires doivent être accomplies à la demande expresse de la hiérarchie et validées par celle-ci.
Sont considérées comme heures supplémentaires et rémunérées conformément aux dispositions légales et conventionnelles en vigueur les heures excédant 38,5 heures sur la semaine.
Pour l’intégralité des heures supplémentaires effectuées, le paiement des heures supplémentaires et de leurs majorations de salaires sera principalement remplacé par un repos compensateur équivalent. Toutefois le salarié peut en demander le paiement. Le choix entre paiement des heures supplémentaires et repos compensateur est arrêté en concertation entre le salarié concerné et la hiérarchie préalablement à la réalisation des heures supplémentaires et à la transmission des éléments au service Paie. En cas de désaccord sur les modalités de compensation des heures supplémentaires, le principe de récupération majorée s’applique.
Ces repos compensateurs de remplacement seront pris par demi-journée dans les 3 mois suivant la date à laquelle le salarié a acquis un crédit de repos permettant la prise d’une demi-journée. Ces repos seront pris à l’initiative du salarié après accord de sa hiérarchie pour tenir compte des besoins du service.
Si les heures supplémentaires effectuées ne constituent pas une demi-journée, celles-ci seront payées.
Les heures supplémentaires et leurs majorations, dont le paiement aura été remplacé par un repos compensateur de remplacement ne s’imputent pas sur le contingent annuel d’heures supplémentaires applicable à l’entreprise.
Les heures supplémentaires pourront être également déposées sur le Compte Epargne Temps des salariés.
4.3.5 – Rémunération
Les salariés relevant de cette modalité doivent bénéficier d’une rémunération annuelle au moins égale à 115% du minimum conventionnel applicable à leur classification aux termes de la convention collective nationale du SYNTEC à l’entrée en vigueur de l’accord.
4.3.6 – Entrées-Sorties en cours d’année
En cas d’entrée ou de sortie des effectifs au cours de la période de référence, le nombre de jours de repos lié à l’aménagement du temps de travail est déterminé au prorata de la période de travail effectuée ou à effectuer.
4.3.7 – Traitement des absences
Les modalités de traitement des absences ainsi que leur impact sur les congés payés et sur la rémunération suivront les règles précisées par la convention collective du Syntec au titre VI, articles 41 et suivants.
Toute absence aura un impact sur le calcul du nombre de jours de repos.
4.3.8 – Modalités en cas de changement d’horaires de travail
En cas de changement d’horaires de travail, les salariés devront en être informés au minimum 7 jours avant la modification.
Article 5 : Dispositions applicables aux cadres en forfait annuel en jours
5.1- Personnel concerné
Les collaborateurs qui exercent des responsabilités de management élargies, des missions de gestion de centre de profit ou accomplissant des tâches de conception, de création, de supervision de travaux et qui disposent d'une grande autonomie dans l’organisation de la gestion de leur temps de travail pourront bénéficier de ce régime. Ils doivent donc disposer d'une grande latitude dans leur organisation du travail et la gestion de leur temps et doivent également bénéficier de la position 3 de la convention collective du Syntec (en général 3.2 ou 3.3 et dans certains cas 3.1) ou avoir une rémunération annuelle supérieure à deux fois le plafond annuel de la sécurité sociale, ou être mandataire social.
5.2- Modalités d'application du forfait annuel en jours
5.2.1- Organisation du temps de travail
Les dispositions relatives à l’organisation du temps de travail des salariés cadres concernés par ce forfait seront régies par la modalité réalisation de missions avec autonomie complète (modalité 3) définie par la convention collective du Syntec.
Ces cadres bénéficient d'une rémunération forfaitaire en contrepartie de l'exercice de leur mission. Leur temps de travail sera décompté en nombre de jours travaillés dans les conditions prévues ci-dessous.
Ils bénéficient d'une réduction effective de leur temps de travail par le biais de conventions de forfaits annuels établies en jours du 1er janvier au 31 décembre de l'année N+1.
La convention de forfait est fixée à 218 jours maximum de travail par an, journée de solidarité incluse.
Celle-ci s'entend une fois déduit du nombre total des jours de l'année les jours de repos hebdomadaires, les jours de congés légaux, les jours fériés.
Les salariés en forfait jours doivent pouvoir bénéficier d'un temps de repos quotidien d'au moins 11 heures consécutives et d'un temps de repos hebdomadaire de 24 heures auquel s'ajoute le repos quotidien de 11 heures sauf dérogation dans les conditions fixées par les dispositions législatives et conventionnelles en vigueur.
5.2.2- Rémunération
Les salariés relevant de cette modalité doivent bénéficier d'une rémunération annuelle au moins égale à 120% du minimum conventionnel de leur catégorie défini par la Convention Collective du Syntec.
5.2.3 - Modalités de décompte des jours travaillés
Le décompte de la durée d'activité, c'est-à-dire des jours travaillés et non travaillés, sera réalisé par un système auto-déclaratif.
5.2.4 - Modalités de prise des jours de repos liés à l’organisation du temps de travail
Les jours de repos liés à l'aménagement du temps de travail devront être pris par demi-journée ou journée entière avant le 31 décembre de chaque année.
Au 31 décembre de chaque année, les compteurs seront remis à zéro sauf cas de force majeure ayant empêché leur prise.
Ces jours sont assimilés à du travail effectif pour la détermination des droits à congés payés légaux.
Les jours de repos liés à l'aménagement du temps de travail sont repartis en 2 catégories :
Jours à l'initiative de la Direction pour les 2/3 ;
Jours à l’initiative des salaries pour 1/3.
Les jours à l'initiative de la Direction seront affectés prioritairement aux fermetures collectives et aux ponts.
5.2.5 - Traitement des absences
Les modalités de traitement des absences ainsi que leur impact sur les congés payés et sur la rémunération suivront les règles précisées par la convention collective du Syntec au titre VI, articles 41 et suivants.
Toute absence aura un impact sur le calcul du nombre de jours de repos.
Article 6 : Entrée en vigueur et durée de l’accord
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et entre en vigueur à compter du 1er avril 2023.
Cet accord est conclu dans le cadre des dispositions du Code du travail relatives aux accords collectifs.
Les dispositions qu’il comporte se substituent aux dispositions appliquées dans l’entreprise sur le même objet à compter de son entrée en vigueur.
Article 7 : Révision
Le présent accord pourra être révisé, à tout moment, pendant la période d’application par accord entre les parties.
Toute modification fera l’objet d’un avenant dans les conditions et délais prévus par la loi.
Article 8 : Adhésion
Conformément à l’article L 2261-3 du Code du travail, toute organisation syndicale de salarié représentative dans l’entreprise, non signataire du présent accord, peut y adhérer ultérieurement.
L’adhésion sera valable à partir du jour qui suivra celui de sa notification au secrétariat du greffe du conseil de Prud’hommes compétent.
Notification devra également en être faite, dans le délai de 8 jours, aux parties signataires.
Article 9 : Dénonciation de l’accord
Le présent accord, conclu sans limitation de durée, pourra être dénoncé à tout moment par une des parties signataires sous réserve de respecter un préavis de trois mois. Cette dénonciation devra se faire par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.
Dans ce cas, la Direction et les partenaires sociaux signataires se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter des possibilités d’un nouvel accord.
Article 10 : Formalités
Un exemplaire du présent accord sera notifié par l’employeur à l’ensemble des organisations syndicales représentatives en application des dispositions de l’article L 2231-5 du Code du Travail.
Le présent procès-verbal fera l’objet d’un dépôt sur la plateforme en ligne TéléAccords du Ministère du Travail.
En outre un exemplaire sera également déposé au greffe du conseil de Prud’hommes de Paris.
Fait à Paris, le 25/03/2023.
Pour la société NEOSOFT CYBER DATA, XXXXXXXXXXXXXXXXXX, Directeur Général
Pour l’organisation CFE-CGC, XXXXXXXXXXXX (Délégué Syndical)