NEPHROCARE HELFAUT SAS, 1500 route de Blendecques 62570 Helfaut représentée par Monsieur XX, agissant en tant que Directeur et de Monsieur XX, agissant en qualité de Directeur Général,
d’une part, ET
Madame XX, agissant en qualité de déléguée syndicale CFDT au sein de NEPHROCARE HELFAUT SAS
d’autre part
L’employeur a engagé sérieusement et loyalement les négociations. Ainsi, il a convoqué à la négociation l’organisation syndicale représentative dans l’entreprise et fixé la méthode, le lieu et le calendrier prévisionnel des réunions en vue de signer un accord applicable pour une durée de 1 an.
La délégation patronale, composée de Monsieur XX, en sa qualité de Directeur et la délégation syndicale CFDT composée de Madame XX se sont réunis dans le cadre des négociations annuelles obligatoires.
Ainsi les réunions constituant les négociations obligatoires prévues aux articles L.2241-1 et suivants du Code du Travail se sont tenues les 22 mai 2024, 20 juin 2024, 26 juin 2024, 8 juillet 2024 et 25 juillet 2024. Lors de l’ultime réunion de négociations, la délégation syndicale a accepté la dernière proposition de la délégation patronale.
Au terme des négociations, la Direction et la délégation syndicale CFDT se sont accordées et ont entendu formaliser leur accord dans le cadre des présentes.
IL EST CONVENU CE QUI SUIT :
PREAMBULE
Il est rappelé que les parties ont, conformément aux dispositions des articles L. 2242-6, L. 2243-7, L. 2242-8 et L. 2242-10 du Code du travail, engagé des négociations sur les conditions d’accès à l’emploi, à la formation professionnelle et à la promotion professionnelle, les conditions de travail et d’emploi, la qualité de vie au travail et les rémunérations, les objectifs d’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes dans l’entreprise ainsi que sur les mesures permettant de les atteindre.
Cette négociation s’est appuyée sur les éléments figurant dans le Rapport de situation comparée prévu par l’article R. 2323-9 du Code du travail inséré dans le rapport annuel unique présentant l’évolution de l’emploi, des qualifications et la formation qui a été remis à la délégation, complété d’indicateurs.
Pour chacune des catégories de métiers, aucune inégalité ne pouvait être relevée dans les rémunérations versées aux hommes et aux femmes ni dans les conditions de travail mises en place.
Concernant la répartition des hommes et des femmes parmi les recrutements et les promotions professionnelles, il a été constaté que celle-ci respecte globalement la répartition des hommes et des femmes parmi les candidats.
En matière de formation professionnelle, les parties ont noté que les demandes des femmes et des hommes recevaient un pourcentage équivalent de réponses positives ou négatives.
Au cours des discussions, les parties ont constaté le respect du principe d’égalité professionnelle entre les hommes et les femmes et estiment qu’aucune mesure particulière n’est nécessaire.
La Délégation syndicale n’a pas formulé de propositions sur le sujet.
En conclusion, il est apparu que le principe d’égalité professionnelle était acquis et qu’aucune mesure particulière n’est à mettre en place.
ARTICLE 1 – CHAMP D’APPLICATION ET DUREE DE L’ACCORD
Sauf mentions particulières à certains articles ou à certaines dispositions dans les articles suivants, le présent accord s’applique à l’ensemble des personnels de la SAS NEPHROCARE HELFAUT, titulaires d’un contrat de travail à durée indéterminée ou déterminée présents dans l’établissement au 1er juillet 2024 et embauchés ultérieurement à cette date.
Ce présent accord est donc conclu pour une durée déterminée pour l’année 2024. Il cessera donc de produire ses effets le 31 décembre 2024.
ARTICLE 2 – AUGMENTATION COLLECTIVE
Les parties s’accordent sur une augmentation collective totale de 1% applicable au 1er juillet 2024.
Cette augmentation 2024 sera ajustée automatiquement dans le cas où une augmentation négociée par la FHP sur l’année 2024 devait être appliquée, avec deux cas de figures :
Si un accord négocié par la FHP intervenant sur l’année 2024 génère au total une augmentation de la valeur du point et par voie de conséquence du salaire de base, inférieure ou égale aux dispositions ci-dessus, il sera sans impact sur les salaires, les dispositions du présent accord étant plus favorables que les dispositions conventionnelles.
Si un accord négocié par la FHP intervenant sur l’année génère au total une augmentation de la valeur du point supérieure aux dispositions ci-dessus, la Direction réajustera automatiquement la valeur du point au niveau négocié par la FHP et les partenaires sociaux et ce, dans les délais prévus par cet accord de branche
Il est convenu de garantir au personnel une augmentation visant à majorer leur salaire de base de 1% au 1er juillet 2024.
ARTICLE 3 – PRIME ASSIDUITE
Les parties s’accordent sur la mise en place d’une prime d’assiduité dans l’optique de récompenser l’investissement des collaborateurs présents.
Cette prime d’assiduité est attribuée mensuellement dès lors qu’aucune absence n’est enregistrée sur le mois précédent.
Il est toutefois entendu que les absences légalement assimilées à du temps de travail effectif, les congés prévus au chapitre V du titre II du livre II de la première partie du code du travail (sont visées les absences pour congé de maternité, de paternité et d'accueil de l'enfant ou d'adoption et éducation des enfants) sont également assimilés à des périodes de présence effective dans le cadre de ce dispositif. La prime des salariés absents du fait de ces congés ne sera donc pas réduite à raison de ces absences. De même que les congés payés, congés exceptionnels et les congés pour raisons familiales ne sont pas déduite dans le calcul de la durée de présence effective.
Le montant de cette prime correspond à 15 euros brut par mois. Elle sera versée sous la rubrique de paie : Prime assiduité
ARTICLE 4 – CHANGEMENT DE GROUPE (A en B)
Afin de valoriser la fidélité de ses collaborateurs les plus anciens et leur engagement vis-à-vis de l’entreprise les parties ont négocié les conditions de changement de groupe pour les catégories classées dans la filière soignante de la grille FHP au niveau Ta et Ea. Ainsi le collaborateur qui justifiera d’une ancienneté continue dans l’entreprise de 10 ans minimum changera de groupe au coefficient immédiatement supérieur à celui qu’il détenait précédemment. Ce changement sera validé obligatoirement lors de l’entretien d’évaluation annuelle.
Le changement se fera au coefficient juste supérieur sans garantie d’augmentation minimale.
ARTICLE 5 – PRIME EXCEPTIONNELLE BALANCED SCORE CARD (BSC)
"Pour la vie des Patients, chaque détail nous engage". Le personnel de l'entreprise et la direction ont un objectif commun et permanent d’améliorer la qualité et l'efficacité des soins, leur pertinence dans un contexte économique toujours plus contraignant qui nécessite une amélioration continue de l'efficience.
Ainsi, afin de valoriser les efforts consentis par les salariés de l’entreprise et les effets de leurs contributions à cet objectif commun mesuré par la Balance Score Card (BSC), une prime exceptionnelle est négociée pour la durée de cet accord. Elle est d’un montant de 975€ bruts au titre de l’année 2024. Elle sera attribuée à chaque salarié, quel que soit leur type de contrat de travail et quel que soit leur durée hebdomadaire de travail, dans les conditions cumulatives suivantes :
Cette prime sera versée à tous les salariés présents à la date du versement de la prime ; soit pour la partie fixe au 31 juillet 2024 et pour la partie variable au 31 décembre 2024.
Cette prime exceptionnelle sera versée aux salariés en 2 fois :
Une première partie fixe d’un montant de 450 euros bruts au titre de 2024 sera versée en même temps que la rémunération du mois de juillet 2024.
La partie fixe sera versée à tous les salariés qui pendant la période du 1 décembre 2023 au 31 mai 2024 ont maintenu leur activité professionnelle afin de garantir les soins aux patients avec une durée de présence effectif d’au moins 138 jours calendaires sur cette période.
Une seconde partie d’un montant de 525 euros bruts pour 2024 sera versée en même temps que la rémunération du mois de décembre.
La partie variable sera versée à tous les salariés qui pendant la période du 1er décembre 2023 au 30 novembre 2024 ont maintenu leur activité professionnelle afin de garantir les soins aux patients avec une durée de présence effectif d’au moins 276 jours calendaires sur cette période. La partie fixe pourra être versée en décembre 2024 pour les collaborateurs ne l’ayant pas perçu en juillet et qui justifient de 276 jours calendaires sur la période du 1er décembre 2023 au 30 novembre 2024.
Les primes BSC (fixe et/ou variable) qui n’ont pas été versées aux collaborateurs compte tenu de la non atteinte de la durée de présence effective attendue, seront redistribuées aux autres collaborateurs éligibles. Ce versement viendra abonder la partie variable versée en décembre 2024 dans la limite de 20% maximum de la partie variable.
Il est toutefois entendu que les absences légalement assimilées à du temps de travail effectif, les congés prévus au chapitre V du titre II du livre II de la première partie du code du travail (sont visées les absences pour congé de maternité, de paternité et d'accueil de l'enfant ou d'adoption et éducation des enfants) sont également assimilés à des périodes de présence effective dans le cadre de ce dispositif. Les congés payés, congés exceptionnels et les congés pour raisons familiales ne sont pas réduite dans le calcul de la durée de présence effective.
Les règles permettant de calculer le montant de la prime pour la partie variable sont jointes en annexe au présent protocole d’accord ;
Cette prime apparaîtra en juillet et en décembre sur le bulletin de salaire sous l’intitulé « Prime exceptionnelle ».
ARTICLE 6 – PRIME DE FIN D’ANNEE
Une prime de fin d’année d’un montant de 680 euros bruts sera attribuée à chaque salarié en 2024.
Les conditions de versement sont les suivantes : être présent au 1er novembre de l’année considérée et justifier de 6 mois de travail effectif au cours de l’année civile, quel que soit le temps de travail.
Cette prime sera versée aux salariés en même temps que la rémunération du mois de novembre 2024.
ARTICLE 7 – DUREE EFFECTIVE ET ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL/TEMPS PARTIELS
La durée effective du temps de travail est de 35 heures hebdomadaire en moyenne, selon les modalités prévues dans les Accords de branche, depuis le 27 janvier 2000, date de mise en œuvre des 35 heures.
L’accord d’intéressement a été renouvelé en date du 20 juin 2024.
ARTICLE 9 - ARTICULATION ENTRE VIE PERSONNELLE ET VIE PROFESSIONNELLE
L’équilibre entre vie familiale et vie professionnelle constitue un enjeu reconnu comme essentiel par la Direction et la délégation syndicale qui s’accordent sur les principes suivants :
Ecouter les salariés lors de l’entretien professionnel afin de leur apporter assistance et conseils utiles pour la réalisation de leurs projets professionnels.
Faciliter la vie quotidienne et éco-responsable des salariés en favorisant le covoiturage pour la participation aux journées de formation par exemple.
Faciliter l’expression directe des salariés et recueillir leurs propositions sur l’organisation de leur travail au cours des réunions de service.
Prévenir les risques professionnels en limitant des facteurs de pénibilité tel que prioriser l’augmentation de l’activité sur des horaires de jour et non de nuit pour garantir la qualité de vie au travail.
Améliorer les conditions de travail en sollicitant l’avis des salariés en organisant des enquêtes de satisfaction qui permettront la mise en place de plans d’actions et des mesures correctives à la lumière des résultats obtenus.
ARTICLE 10 - INSERTION PROFESSIONNELLE ET MAINTIEN DANS L’EMPLOI DES TRAVAILLEURS HANDICAPES
La négociation s’est déroulée sur la base d’un rapport établi par l’employeur présentant la situation par rapport à l’obligation d’emploi des travailleurs handicapés prévue à l’article L. 5212-1 et suivants.
La présentation des données et les explications apportées n’ont entraîné aucune remarque spécifique. Les parties n’ont prévu aucune disposition particulière en la matière.
ARTICLE 11 – CONTRAT A DUREE DETERMINEE DANS L’ETABLISSEMENT
L’entreprise maintient pour l’année à venir son engagement de transformation des contrats à durée déterminée en contrat à durée indéterminée sous réserve de ses besoins, de son organisation et d’une évaluation annuelle positive des personnels concernés.
ARTICLE 12 – REGIME DE PREVOYANCE
Les parties n’ont prévu aucune disposition particulière en la matière.
ARTICLE 13 – EXERCICE DU DROIT D’EXPRESSION DIRECTE ET COLLECTIVE
Les parties n’ont prévu aucune disposition particulière en la matière qui viendrait compléter les réunions de service et temps d’échange déjà existants dans l’entreprise.
ARTICLE 14 – EXERCICE DU DROIT A LA DECONNEXION
Les parties n’ont prévu aucune disposition particulière en la matière hormis la sensibilisation des salariés sur l’utilisation et le bon usage des NTIC (nouvelles technologies de l’information et de la communication) afin de permettre un droit à la déconnexion garant de la frontière entre vie personnelle et vie professionnelle.
ARTICLE 15 – APPLICATION DE L’ACCORD
Le présent accord se substitue à toutes les dispositions résultant d’accords collectifs et de toute autre pratique en vigueur dans l’entreprise et portant sur le même objet que celui prévu par le présent accord.
Les avantages résultant des dispositions du présent accord ne se cumulent pas à ceux déjà existants, ayant le même objet ou la même cause, et ce qu’elle qu’en soit la source. De même, les avantages du présent accord ne sauraient se cumuler avec ceux qui pourront être accordés pour le même objet ou la même cause à la suite de dispositions légales, réglementaires, conventionnelles, contractuelles ou autres. Les dispositions du présent accord forment un tout indivisible.
ARTICLE 16. REVISION DE L’ACCORD
Le présent accord pourra, à tout moment, être modifié par les parties signataires en respectant la procédure prévue par les articles L. 2261-7, L. 2261-8 du Code du travail.
La demande de révision, qui peut intervenir à tout moment à l’initiative de l’une des parties signataires, doit être notifiée par lettre recommandée avec avis de réception aux autres signataires.
L’ensemble des partenaires sociaux se réunira alors dans un délai de trois mois à compter de la réception de cette demande afin d’envisager la conclusion d’un avenant de révision.
Le présent accord continuera à s’appliquer le temps des négociations et jusqu’à la publicité de l’avenant de révision, le cas échéant.
L’éventuel avenant de révision se substituera de plein droit aux dispositions du présent accord qu’il modifiera.
ARTICLE 17 – PUBLICITE DE L’ACCORD
Le présent accord est établi en quatre exemplaires originaux dont un pour chacune des parties signataires. Il sera déposé conformément aux articles L. 2231-6 et D. 2231-2 du code du travail sur la plateforme de télé procédure www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr de la Direction Départementale du Travail, de l’Emploi et de la Formation Professionnelle du Pas de Calais, en un exemplaire original et une version électronique à l’initiative de la Direction de l’entreprise et en un exemplaire auprès du Greffe du Conseil des prud’hommes de XX.
Une information sera donnée aux salariés par le système de messagerie électronique de l’entreprise, et l’accord sera mis en ligne dans la base informatique documentaire de l’établissement.
Fait à Helfaut le 25 juillet 2024.
Pour NephroCare Helfaut SASPour la délégation salariale