Accord d'entreprise NESTLE HEALTH SCIENCE FRANCE

LA DUREE ET L'ORGANISATION DU TRAVAIL - ETABLISSEMENT DE CREULLY

Application de l'accord
Début : 01/09/2020
Fin : 01/09/2023

Société NESTLE HEALTH SCIENCE FRANCE

Le 20/07/2020


ACCORD CONCERNANT LA DUREE ET L’ORGANISATION DU TRAVAIL -ETABLISSEMENT DE CREULLY


Entre les soussignés :

La société Nestlé Health Science France, représentée par XXXX, agissant en qualité de Directrice, dûment mandatée.
D’une part,

Et

Les organisations syndicales représentatives au sein de l’entreprise

  • La Confédération Générale du Travail, représentée par XXXXX


D’autre part











Table des matières

TOC \o "1-3" \h \z \u Préambule : PAGEREF _Toc45889851 \h 3
Article 1 – Cadre juridique : PAGEREF _Toc45889852 \h 3
Article 2 – Champ d’application PAGEREF _Toc45889853 \h 3
Article 3 – Compteurs de récupération et d’heures supplémentaires PAGEREF _Toc45889854 \h 3
a.Fin de cycle PAGEREF _Toc45889855 \h 3
b.Paiement et régularisation des compteurs individuels chaque année PAGEREF _Toc45889856 \h 4
c.Pilotage de la récupération PAGEREF _Toc45889857 \h 5
d.Cycle équilibré PAGEREF _Toc45889858 \h 5
e.Organisation de deux absences « week-ends » supplémentaires par collaborateur par an PAGEREF _Toc45889859 \h 6
Article 4 –Congés payés PAGEREF _Toc45889860 \h 6
a.Gestion PAGEREF _Toc45889861 \h 6
b.Décompte PAGEREF _Toc45889862 \h 6
Article 5- Gestion des temps pour les jours fériés PAGEREF _Toc45889863 \h 7
a.Gestion des jours fériés non travaillés PAGEREF _Toc45889864 \h 7
b.Gestion de l’absence sur un jour férié travaillé PAGEREF _Toc45889865 \h 8
Article 6 – Primes relatives au temps de travail PAGEREF _Toc45889866 \h 8
a.Changement d’horaire PAGEREF _Toc45889867 \h 8
b.SOS dépannage PAGEREF _Toc45889868 \h 8
c.Repos cyclé décalé PAGEREF _Toc45889869 \h 9
d.Prime de variabilité PAGEREF _Toc45889870 \h 9
e.Travail du dimanche effectué de manière inhabituelle PAGEREF _Toc45889871 \h 10
f. Cumul des primes PAGEREF _Toc45889872 \h 10
Article 7 – Modèles de cycle PAGEREF _Toc45889873 \h 11
a.Cycle de la maintenance (en vigueur à la date de l’accord) PAGEREF _Toc45889874 \h 11
b.Encadrants de production (en vigueur à la date de l’accord) PAGEREF _Toc45889875 \h 12
c.Production (en vigueur à partir du 28 septembre 2020) PAGEREF _Toc45889876 \h 12
Article 8 – Changements d’organisation PAGEREF _Toc45889877 \h 12
Article 9– Suivi de l’accord collectif PAGEREF _Toc45889878 \h 12
Article 10– Durée – Renouvellement - Révision PAGEREF _Toc45889879 \h 13
Article 11 – Dépôt et publicité PAGEREF _Toc45889880 \h 13
Préambule :
Le présent accord a pour objet de préciser les modalités de fonctionnement de l’accord d’entreprise relatif à la durée, l’organisation et l’aménagement du temps de travail de la société Nestlé Health Science France, signé le 17 juillet 2015, et de son avenant de révision n°1 conclu le 14 février 2017.
Depuis 2017, l’organisation de l’établissement de Creully est passée depuis fin 2017 à un fonctionnement en continu « 7 jours sur 7 » et un protocole d’accord a été conclu le 4 octobre 2018 sur le travail du dimanche.
Ce changement d’organisation du travail s’est accompagné d’un changement des règles RH concernant le temps de travail. Dans ce contexte, sont intervenues des réunions de négociation collective avec les partenaires sociaux afin d’inscrire au présent accord les points nécessitant une clarification.
Dans ce contexte, il a été convenu de ce qui suit :
Article 1 – Cadre juridique 

Le présent accord est conclu dans le cadre du dispositif légal en vigueur en matière de durée et d’organisation du travail.

Le présent accord complète et précise les modalités de l’accord d’entreprise relatif à la durée, l’organisation et l’aménagement du temps de travail de la société Nestlé Health Science France, signé le 17 juillet 2015, et de son avenant de révision n°1 conclut le 14 février 2017 sur les dispositions relatives au travail en continu en « 7/7 ».
C’est dans ces conditions que les parties ont convenu que le présent accord se substitue de plein droit aux dispositions des accords collectifs, engagements unilatéraux ou usages existants et ayant le même objet.

Article 2 – Champ d’application
Le présent accord concerne l’ensemble du personnel de l’établissement de Creully.

Article 3 – Compteurs de récupération et d’heures supplémentaires

  • Fin de cycle
Les accords d’entreprise prévoient différents compteurs de récupération qui s’alimentent selon les heures de travail effectuées :
  • Le « Repos Compensateur du Samedi (RCS) », cf article III. 3. 8 de l’accord Temps de Travail-NHS France – Juillet 2015
  • Le « Repos Compensateur de Nuit (RCN) », cf article III. 6. 5 de l’accord Temps de Travail-NHS France – Juillet 2015.
Le dernier jour du cycle, le calcul suivant est effectué :

Cumul des heures réalisées – cumul des heures théoriques

Si le résultat est positif, les huit premières heures sont majorées à 125% et les suivantes sont majorées à 150%. Ces heures sont ensuite intégrées dans le compteur d’heures supplémentaires.
Si le résultat est négatif, les heures manquantes sont prises dans les compteurs de récupération, en suivant la priorisation suivante :
  • Repos Compensateur du Samedi (RCS) jusqu’à 0
  • Repos Compensateur de Nuit (RCN) jusqu’à 0
  • Heures Supplémentaires jusqu’à 0
  • S’il manque encore des heures, le compteur RCS est mis en négatif.

  • Paiement et régularisation des compteurs individuels chaque année
En fin d’année, une consolidation a lieu sur tous les compteurs de récupération, à la fin du dernier cycle de l’année (cette consolidation peut différer de la date du 31 décembre).
Les trois compteurs de récupération (RCS, RCN, HSUP) sont cumulés. Dans ce cumul :
  • 7 heures sont déduites au titre de la journée de solidarité de l’année suivante ;
  • Si le cumul est positif : 7 heures sont laissées sur un compteur et le reste est payé sur la paie de février de l’année suivante au taux normal (le compteur d’heures supplémentaires ayant déjà été majoré) ;
  • Si le cumul est négatif, le solde est reporté tel quel l’année suivante.
Exemple 1 : compteur positif
  • Le 6 décembre 2020 a lieu la dernière fin de cycle de 2020 ; un collaborateur a 50 heures – tous compteurs cumulés
  • 50 – 7 (journée de solidarité 2021) – 7 (solde laissé pour l’année suivante) : 36 heures sont payées au taux normal, sur la paie de février 2021
Exemple 2 : compteur négatif
  • Le 6 décembre 2020 a lieu la dernière fin de cycle de 2020 ; un collaborateur est à – 7h – tous compteurs cumulés
  • -7 – 7 (journée de solidarité 2021) : - 14 h : le collaborateur est en débit de – 14h.

  • Pilotage de la récupération
Après chaque fin de cycle, l’état des compteurs de récupération est transmis aux managers.
Les managers doivent veiller à la planification des récupérations pour les collaborateurs ayant un solde positif. Ils doivent également veiller à ce que les collaborateurs ayant un solde négatif ne prennent pas de récupération (journée ou départ anticipé) et ils doivent planifier au plus vite des retours hors cycle pour revenir à un solde positif.
A titre d’exemple, dès que le cumul des compteurs global dépasse 35h, le collaborateur et le manager doivent planifier la récupération dans les deux mois. Par ailleurs, les compteurs en négatif sont « tolérés » jusqu’à – 10h.
Les collaborateurs qui souhaitent poser des jours de récupération en dehors des week-ends (cf 3. e) doivent respecter le délai suivant : 1 semaine de prévenance par jour de récupération.
  • Exemples :
  • je souhaite m’absenter le mercredi de la semaine 2 ; je fais ma demande maximum mardi soir de la semaine 1
  • pour une absence supérieure à 4 jours, je fais ma demande au plus tard 1 mois à l’avance.

  • Cycle équilibré
Sauf circonstances exceptionnelles, les cycles de travail ne peuvent avoir une durée moyenne inférieure à 35H.
A défaut et en présence d’une telle situation, la planification du personnel doit organiser des retours hors cycle afin de respecter les durées requises des cycles de travail.
Ces retours hors cycle entrent dans le domaine de compétence du salarié :
  • Poste de production planifié ou en remplacement (dépannage)
  • Formation professionnelle
  • Remise en conformité (« retravail »)
  • Détachement (projets / TPM…)
L’entreprise s’engage à informer les collaborateurs de ces retours avec un délai d’un mois de prévenance.
A titre d’exemple, le cycle de production sur 5 semaines permet d’effectuer 173h 45 min vs 35h en moyenne. Il manque 1 h 15 en fin de cycle, soit 52 sem / 5 sem = 10,4 cycles x 1,25 = 13 heures manquantes à l’année. Il conviendrait d’organiser 2 retours hors cycle sur l’année pour combler ce manque.
  • Organisation de deux absences « week-ends » supplémentaires par collaborateur par an
Grâce aux heures de récupération générées sur l’année, la Direction autorise chaque collaborateur à s’absenter, s’il le souhaite, deux week-ends par an en plus des week-ends non travaillés dans leur cycle.
Cette autorisation d’absence pourra avoir lieu si les conditions ci-dessous sont remplies :
  • Aucun congé payé ne devra être pris par un collaborateur de la même équipe sur le week-end concerné ;
  • Le week-end ne sera accordé que pour un collaborateur de la même équipe ;
  • La demande d’absence devra être faite

    au moins un mois avant le week-end souhaité.

Dès qu’une absence (récupération ou CP), de deux à quatre jours consécutifs, comprend un samedi et un dimanche, elle est considérée comme un week-end et ceci inclut aussi le dimanche prévu non travaillé.
Pour les demandes d’absences sur le samedi uniquement qui viendraient en sus, elles pourront être autorisées par le manager sous réserve que les deux week-ends de récupération aient déjà été consommés.
Ainsi, sur une année :
  • 52 semaines / an ; 3 week-ends travaillés sur 5 = 31 week-ends travaillés
  • 6 week-ends posés avec CP = 31- 6 = 25 week-ends travaillés ;
  • 2 week-ends récup = 25 – 2 = 23 week-ends travaillés à l’année minimum (hors absences indemnisées)


Article 4 –Congés payés

  • Gestion
Pour les congés pris en période de vacances scolaires, la demande de congés payés est transmise au moins 10 semaines avant au manager. Le responsable transmet la demande à la planification du personnel qui vérifie la faisabilité et enregistre les changements dans le planning. La réponse est donnée au collaborateur dans un délai de deux semaines (soit au moins 8 semaines avant l’absence).
  • Décompte
Les congés payés sont décomptés à partir du premier jour où le collaborateur aurait dû travailler jusqu’à la veille de sa reprise effective. En partant de ce principe, un congé payé est décompté sur tous les jours « travaillés » du cycle ainsi que sur tous les « JNT ».
Les heures de récupération ne peuvent pas être accolées après une période de congés payés.
La reprise du travail après une période de congés payés ne peut pas survenir au milieu d’un week-end, afin d’optimiser la gestion des remplacements.
Exemples :

Cet enchainement n’est pas autorisé.


Ces deux enchainements sont autorisés.

Article 5- Gestion des temps pour les jours fériés

La direction précise chaque année auprès du C.S.E le calendrier d’ouverture des lignes de production, notamment pour les jours fériés. Les règles suivantes sont appliquées pour déterminer la gestion, même en cas de changement décidé par la direction.

  • Gestion des jours fériés non travaillés
Les jours fériés sont comptabilisés de 00h00 à 23h59.
Les heures normalement travaillées et non effectuées lors d’un jour férié sont maintenues. 
La Direction demande à chaque collaborateur de poser des heures de récupération pour les heures normalement travaillées dans le cycle et non effectuées la veille d’un jour férié et le lendemain.
Exemple :
Un collaborateur devait effectuer un poste de 21h15 à 5h15 le 30/04 (veille du 1er mai, non travaillé) :
  • Les heures de 21h15 à 00h00 sont des heures de récupération.
  • Les heures de 00h00 à 5h15 sont maintenues.
Exemple 2 : 
Un collaborateur devait effectuer un poste de 21h15 à 5h15 le 1er mai : 
-          Les heures de 21h15 à 0h00 sont maintenues
-          Les heures de 00h00 à 5h15 sont des heures de récupération 

  • Gestion de l’absence sur un jour férié travaillé
En raison de son régime de travail, le personnel posté est amené à travailler sur des jours fériés (hors 1er janvier, 1er mai et 25 décembre qui sont des jours de fermeture de l’usine).
La Direction s’engage à ce qu’aucun jour de congés payés ne soit décompté sur un jour férié habituellement travaillé s’il est compris dans une période de congés.
Exemple : Si le collaborateur est en congés payés du 10 au 30 juillet, le 14 juillet ne sera pas décompté comme un congé payé.
En revanche, lorsque le jour férié est accolé à une période de congés, il sera décompté comme un jour de congés payés.
Exemple : Si le collaborateur est en congés du 1er au 13 juillet, le 14 juillet sera comptabilisé comme un jour de congé payé.
Si le collaborateur souhaite s’absenter sur un jour férié travaillé, il doit prévenir son manager avec un délai d’un mois de prévenance. Un congé payé ou des heures de récupération pourront être posés sur cette journée.

Article 6 – Primes relatives au temps de travail

  • Changement d’horaire
L’ensemble du personnel non-cadre de l’établissement de Creully est éligible à cette prime.
Cette prime, de 38,11 € bruts, était versée lorsqu’un changement de planning était demandé à un collaborateur dans un délai de prévenance inférieur à 7 jours.
A la date de signature de l’accord,

cette prime sera versée lorsqu’un changement de planning sera demandé à un collaborateur dans un délai de prévenance inférieur à 6 jours, le délai de prévenance inférieur à 24h étant géré avec le « SOS dépannage ».

  • SOS dépannage
L’ensemble du personnel de l’établissement de Creully est éligible à cette prime.
Cette prime, de 80 € bruts, rétribue la flexibilité élevée demandée à un collaborateur, non prévu au planning et sollicité en dernière minute, qui accepte de revenir travailler à l’usine pour dépanner.
Le versement de cette prime est conditionné à

4 critères:

  • La notion d’urgence & d’importance

  • le délai fixé est de – 1 jour (inférieur à 24h)
  • risque d’arrêter l’atelier (manque d’une compétence clé, dépannage technique pour redémarrage…)
  • Intervention en dehors des horaires de travail

  • Pour les collaborateurs postés : je suis en repos / JNT ou je suis prévu de travailler sur un poste d’après-midi et on me demande de passer de nuit le même jour (-24h)

  • Pour les collaborateurs à l’horaire variable : intervention en dehors de la plage variable (avant 7h ou après 19h, pendant le week-end…)

  • Intervention inopinée ou non prévue : mobilisation volontaire du collaborateur

  • Intervention sur site

Les exceptions ou cas exceptionnels, sont étudiés au cas par cas par le RRH.

  • Repos cyclé décalé
L’ensemble du personnel posté de l’établissement de Creully est concerné par cette prime.
Cette prime, dont le montant a été réévalué lors de la Négociations Annuelles Obligatoires de 2020 à 80 € brut par dimanche travaillé, et dont le montant a été fixé sans condition de performance des lignes (« paliers d’Asset Intensity »), vise à

rétribuer le travail du dimanche, qui a été occasionné par le passage en fonctionnement 7 jours sur 7 de l’usine depuis 2017.

Elle est attribuée :
  • Lorsque le dimanche est effectivement travaillé

  • Avec une

    tolérance d’absence d’une heure sur le dimanche

Remarques :

  • Le travail du samedi est rétribué avec le RCS (Repos Compensateur du Samedi) selon les modalités de l’accord d’entreprise relatif à la durée, l’organisation et l’aménagement du temps de travail de la société NestleHealthScience France conclu le 17 juillet 2015.
  • L’octroi de la prime « Repos cyclé décalé » est désormais déconnecté du travail effectif le samedi, tant que le dimanche est travaillé avec une tolérance d’une heure d’absence.

  • Prime de variabilité
L’ensemble du personnel posté de l’établissement de Creully est concerné par cette prime.
Il s’agit d’une prime mensuelle, globale et forfaitaire d’un montant de 70 € bruts (hors mois d’août) versée à tous les collaborateurs postés.
Elle est conditionnée à la présence du salarié dans l’entreprise (elle sera minorée en cas d’absence non assimilée à du temps de travail effectif).
Il s’agit d’une compensation liée aux modifications dans les rotations de poste qui peuvent avoir lieu en fonction des besoins de l’entreprise.
Sont considérées, à titre d’exemple, comme des

modifications d’organisation :

  • Le passage temporaire et exceptionnel à un fonctionnement en 4x8, lors des périodes estivales ou lors de maladies saisonnières entraînant un absentéisme élevé
  • Le passage temporaire d’horaires « postés 5x8 » à des horaires type de journée, pour les arrêts techniques
  • La fermeture occasionnelle des lignes le week-end ou lors de ponts, pour des raisons de planification de production…
  • Le détachement ponctuel d’opérateurs pour réaliser des projets.

  • Travail du dimanche effectué de manière inhabituelle
Il est rappelé que conformément aux dispositions de l’accord d’entreprise relatif à la durée, l’organisation et l’aménagement du temps de travail de la société Nestlé Health Science France, signé le 17 juillet 2015, toute heure de travail effectuée entre le dimanche 0 heure et le dimanche 24 heures, est considérée comme travail du dimanche, à condition que cette heure n’entre pas dans l’horaire habituel de travail.
Les heures du dimanche sont majorées de 25%.
Exemple : un collaborateur à l’horaire variable revient à l’usine, de manière exceptionnelle et programmée, pour effectuer une intervention dans le cadre de son poste (métrologie des équipements). Son temps de travail est pris en compte et majoré à 25%.

f. Cumul des primes

Type prime

Type prime

Cumul 

Illustrations

SOS dépannage

Changement d’horaire
OUI, seulement si le SOS dépannage a un impact sur le planning des postes suivants le SOS
Dépannage SOS le samedi par un conducteur de ligne en repos, réorganisation des postes de la semaine suivante
SOS dépannage
SOS dépannage
NON
Le collaborateur est appelé le matin pour venir travailler l’après-midi ou après sa journée pour revenir la nuit
Changement d’horaire
Changement d’horaire
  • OUI, max 2 sur une période de 6 jours



  • NON, si 2 modifications pour la même journée
  • On modifie à deux reprises les jours de travail du collaborateur avec un délai < 6 jours

  • Le collaborateur est appelé le lundi pour décaler son jeudi après-midi en matin et on le rappelle le mardi pour finalement effectuer le jeudi de nuit
Changement d’horaire
Prime repos cyclé décalé
OUI
On appelle le collaborateur le mercredi pour travailler le dimanche de la même semaine

SOS dépannage

Prime repos cyclé décalé
OUI
On appelle le collaborateur le samedi à 16h alors qu’il est en repos, pour venir travailler le lendemain sur un poste entier du dimanche matin.
SOS Dépannage
Prime d’astreinte
NON


Article 7 – Modèles de cycle
Les cycles en vigueur à l’usine, sont ceux présentés ci-dessous :

  • Cycle de la maintenance (en vigueur à la date de l’accord)

La durée de ce cycle est de 280h11 sur 8 semaines, soit une durée moyenne de 35h01 par semaine.
  • Encadrants de production (en vigueur à la date de l’accord)

La durée de ce cycle est de 210h sur 6 semaines, soit une durée moyenne de 35h par semaine.

  • Production (en vigueur à partir du 28 septembre 2020)

La durée de ce cycle est de 173h45 sur 5 semaines, soit une durée moyenne de 34h45 par semaine.

Article 8 – Changements d’organisation
Tout changement des cycles de travail, c’est-à-dire une modification substantielle et durable de l’enchaînement des postes, fera l’objet d’une information-consultation auprès du Comité Social et Economique.
Exemple : tel n’est pas le cas d’un aménagement du cycle (ex : décalage d’un JNT).

Article 9– Suivi de l’accord collectif

En fonctions des dispositions législatives ou si des modifications s’avèrent nécessaires, cet accord fera l’objet d’un bilan annuel à l’issue d’une réunion ordinaire de CSE.

Article 10– Durée – Renouvellement - Révision

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée d’une durée de 3 ans. Conformément à l’article L.2261-7-1 du Code du travail, une demande de révision de tout ou une partie de l’accord pourra être demandé selon les modalités suivantes :
Toute demande de révision devra être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception et comporter outre l’indication des dispositions dont la révision est demandée, des propositions de remplacement.
Le présent accord pourra être dénoncé par l’une ou l’autre des parties signataires ou adhérentes conformément aux dispositions de l’article L.2261-9 du Code du travail.

Article 11 – Dépôt et publicité

Sous réserve de non-opposition, le présent accord entrera en vigueur le 1er septembre 2020.
Conformément aux dispositions de l’article D. 2231-2 du Code du travail, le présent accord sera déposé sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail prévu à cet effet ainsi qu’au greffe du Conseil de Prud’hommes de Caen.

Le présent accord est fait en nombre suffisant pour remise à chacune des parties.



Fait à Creully, le 20 juillet 2020

Pour la société NESTLE HEALTHSCIENCE France,

XXXXXXX



Pour le syndicat CGT :

XXXXXXX, Délégué Syndical
RH Expert

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