ACCORD RELATIF AUX NEGOCIATIONS ANNUELLES OBLIGATOIRES PORTANT SUR LA REMUNERATION, LE TEMPS DE TRAVAIL, LE PARTAGE DE LA VALEUR AJOUTEE, L’EGALITE ENTRE LES HOMMES ET LES FEMMES ET LA QUALITE DE VIE AU TRAVAIL
Application de l'accord Début : 18/11/2023 Fin : 17/11/2024
ACCORD RELATIF AUX NEGOCIATIONS ANNUELLES OBLIGATOIRES PORTANT SUR LA REMUNERATION, LE TEMPS DE TRAVAIL, LE PARTAGE DE LA VALEUR AJOUTEE, L’EGALITE ENTRE LES HOMMES ET LES FEMMES ET LA QUALITE DE VIE AU TRAVAIL
DU 15 NOVEMBRE 2023
Entre :
La société NEWORCH, dont le siège social est situé ZAC Saint-Antoine - 200 avenue des Tamaris - 34130 SAINT AUNÈS, immatriculée au RCS de Montpellier, sous le numéro RCS 882 808 587, représentée par XXXX, en sa qualité de (suppression qualité),
Ci-après « la Société » D’une part,
Et :
Les organisations syndicales représentatives dans l’entreprise suivantes :
Le syndicat CFDT, représenté par XXXX, Délégué syndical
Le syndicat CGT, représenté par XXXX, Déléguée syndicale
Ci-après « les organisations syndicales représentatives » D’autre part, Ensemble, ci-après dénommés, « les parties »
SOMMAIRE
CHAMPS D’APPLICATION
RESULTAT DES NEGOCIATIONS
Prime de partage de la valeur (anciennement prime Macron)
Mutuelle
Congés exceptionnels pour évènements familiaux
Maintien des dispositions de l’accord NAO du 21 décembre 2021
DUREE ET ENTREE EN VIGUEUR
REVISION DE L’ACCORD
CLAUSE DE RENDEZ VOUS
DEPOT
PREAMBULE
Conformément aux dispositions de l’article L.2242-1 et suivants du Code du travail, la Société NEWORCH a invité les organisations syndicales représentatives, à savoir la CFDT et la CGT, à négocier sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée dans l’entreprise ainsi que l’égalité professionnelle entre les hommes et les femmes et la qualité de vie au travail. Ces sujets ont été négociés au cours de réunions qui se sont tenues le 28 octobre et le 13 novembre 2023. Conscients des défis économiques actuels et des difficultés d’un marché de l’habillement souffrant de l’inflation et d’un recul de la consommation, la Direction et les organisations syndicales représentatives reconnaissent l’importance cruciale d’aider les collaborateurs à atténuer les impacts de la conjoncture actuelle sur leur pouvoir d’achat, tout en portant une vigilance particulière en matière de gestion économique de l’Entreprise. Au terme des réunions de négociations, les parties signataires ont donc convenu des dispositions suivantes :
CHAMP D’APPLICATION
Le présent accord relatif aux négociations annuelles obligatoires portant sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée ainsi que l’égalité professionnelle entre les hommes et les femmes et la qualité de vie au travail s’applique à l’ensemble des salariés de la Société
NEWORCH S.A.S. dont le contrat de travail est un contrat de droit français.
RESULTAT DES NEGOCIATIONS
A la suite d’un dialogue et d’avancées de part et d’autre, la Direction et les organisations syndicales représentatives se sont accordées sur les points suivants.
Prime de partage de la valeur (anciennement prime Macron)
Afin d’améliorer le pouvoir d’achat des collaborateurs, la Direction et les organisations syndicales se sont entendues pour le versement d’une prime exceptionnelle de partage de la valeur d’un montant de 200€ bruts aux collaborateurs de l’Entreprise répondant aux conditions suivantes :
Avoir 6 mois d’ancienneté au 30 novembre 2023 ;
Être présent dans les effectifs à la date de versement de la prime.
Le montant de la prime de partage de la valeur est basé sur une durée de travail effectif à temps plein, au sens législatif du terme, entre le 1er novembre et le 31 octobre 2023. Elle sera donc proratisée en fonction de la durée de travail effectif réalisée sur cette période par le collaborateur. La prime ne peut se substituer à aucun des éléments de rémunération, au sens de l’article L. 242-1 du Code de la sécurité sociale, versés par l’employeur ou qui deviennent obligatoires en vertu de règles légales, contractuelles ou d’usage. Elle ne peut non plus se substituer à des augmentations de rémunération ni à des primes prévues par un accord salarial, le contrat de travail ou les usages en vigueur dans l’entreprise. La prime de partage de la valeur est exonérée de toutes charges sociales et d’impôt sur le revenu pour les collaborateurs dont la rémunération au cours des 12 mois précédant son versement est inférieur à 3 fois le SMIC annuel. Pour ceux dont la rémunération est supérieure, la prime sera soumise à la CSG-CRDS ainsi qu’à impôt sur le revenu. La prime de partage de la valeur sera versée avec le salaire de décembre 2023.
Mutuelle
Les organisations syndicales représentatives signataires du présent accord soutiennent la décision de la Direction d’augmenter la part patronale relative au frais de santé afin de limiter l’impact de la majoration des cotisations relatif à l’augmentation du plafond mensuel de la Sécurité Sociale au 1er janvier 2024.
A compter du 1er janvier 2024, les cotisations de frais de santé (hors option) seront donc réparties comme suit :
Part patronale : 56%
Part salariale : 44%
Congés exceptionnels pour évènements familiaux
A compter du 1er janvier 2024, il a été convenu par la Direction et les organisations syndicales d’uniformiser les dispositions relatives aux congés exceptionnels pour évènements familiaux de la Convention collective de l’Habillement (maisons à succursales de vente au détail) et de la Convention collective Commerces de gros de l’habillement, de la mercerie, de la chaussure et du jouet, en appliquant celles les plus favorables pour les collaborateurs.
Ainsi, sont uniformisées les congés exceptionnels pour évènements familiaux suivants :
Evènement
Condition
Nombre de jours
Mariage ou PACS Salarié Ancienneté ≥ 6 mois 5 jours
Ancienneté ≥ 1 an 6 jours
Enfant - 2 jours
Père, mère, frère, sœur, petits enfants - 1 jour Décès* Conjoint, PACS, concubin - 4 jours Déménagement - 1 jour/an Communion Confirmation Enfant, petits enfants - 1 jour *+1 jour si le décès nécessite un déplacement de plus de 300km du lieu de résidence du salarié.
Maintien partiel des dispositions de l’accord NAO du 21 décembre 2021
Il a été convenu par la Direction et les organisations syndicales de maintenir partiellement pour toute la durée du présent accord, les dispositions mises en œuvre dans le cadre de l’accord NAO du 21 décembre 2021, et maintenues dans le cadre du procès-verbal de désaccord relatif aux NAO du 16 février 2023, à l’exception des dispositions réévaluées dans le cadre des négociations formulées dans le présent accord. Ainsi, sont maintenues les dispositions suivantes :
4.1. Tickets restaurants
Les parties signataires maintiennent l’attribution de 5 tickets restaurants par semaine – soit 1 ticket restaurant par jour travaillé – d’une valeur faciale de 7€uros, selon les mêmes conditions d’attribution, et avec une répartition de la contribution entre les salariés et l’employeur égale à la répartition précédente, soit une répartition respective de 50 % :
Valeur faciale du titre restaurant
Participation employeur
Participation salarié
7 € 3,5 € (50% de la valeur faciale) 3,5 € (50% de la valeur faciale) Pour rappel, les conditions d’attribution des tickets restaurant sont :
Avoir 1 an d’ancienneté ;
Avoir un temps de pause consacré à la prise de repas habituel dans l’horaire de travail journalier.
4.2. Prime de nettoyage
Les parties signataires maintiennent l’attribution aux salariés du réseau succursaliste d’une prime mensuelle de 5€uros bruts, versée au prorata du temps de présence (toutes absences confondues) et du temps de travail contractualisé, afin de compenser l’entretien des gilets de vente, dont le port est obligatoire.
4.3. Congés exceptionnels pour évènements familiaux
Les parties signataires maintiennent :
L’attribution de 3 jours rémunérés par an, par enfant malade, et par salarié en cas d’hospitalisation d’un enfant de moins de 16 ans dont ils assument la charge, constaté par justificatif d’hospitalisation ;
L’attribution de 2 jours rémunérés par an, par salarié, en cas de maladie d’un enfant de moins de 12 ans dont ils assument la charge, constaté par un certificat médical faisant état de la nécessité de la présence des parents ;
L’attribution de 15 jours rémunérés à l’ensemble des salariés de l’entreprise en cas de décès d’un enfant ;
4.4. Bon naissance
Les parties signataires maintiennent l’attribution du bon naissance sous forme de bon d’achat ORCHESTRA d’une valeur faciale de 200€uros aux salariés de l’Entreprise qui remplissent les conditions cumulatives suivantes :
Salariés justifiant d’une ancienneté minimale de 6 mois au sein de la Société NEWORCH au jour de la naissance de l’enfant ;
Salariés justifiant de la naissance d’un enfant auprès du pôle Gestion de la Paie de la Direction des Ressources Humaines.
Remarques :
L’octroi de ce bon d’achat est attaché à l’évènement de la naissance. Par conséquent un couple de salariés de l’entreprise ne se verra attribué qu’un seul bon d’achat en cas de naissance d’un enfant ;
Le bon n’est valable et utilisable qu’au sein de l’enseigne ORCHESTRA ;
Le bon perdu ne pourra donner lieu à l’édition d’un duplicata.
4.5. Frais d’indemnités kilométriques
La Direction maintient l’alignement du barème des indemnités kilométriques actuellement en vigueur dans le cadre de la politique des frais professionnels en cas d’utilisation de son véhicule personnel à l’occasion de déplacement professionnel, sur le barème fiscal des indemnités kilométriques en vigueur.
4.6. Qualité de vie au travail
La Direction maintien l’attribution d’une dotation vestimentaire annuelle comprenant : 3 pantalons, 1 blouson à manches amovibles, 3 pulls et 5 tee-shirts, à chaque employé de l’atelier de reconditionnement – s’entendant hors cadres et agents de maitrise.
DUREE ET ENTREE EN VIGUEUR
Le présent accord est conclu pour une durée d’un an à compter de sa date d’entrée en vigueur, soit à compter du jour suivant son dépôt. A l’issue de cette période d’un an, les dispositions du présent accord cesseront automatiquement de produire leurs effets.
REVISION DE L’ACCORD
Le présent accord pourra être révisé à tout moment selon les conditions et modalités légales en vigueur.
CLAUSE DE RENDEZ VOUS
La mise en œuvre du présent accord donnera lieu à information du Comité Social et Economique.
DEPOT
Conformément à l’article L.2231-5 du Code du travail, le présent accord sera notifié par la Direction à l’ensemble des organisations représentatives.
Le présent accord est établi en un nombre suffisant d’exemplaires pour remise à chacune des organisations représentatives.
En application du décret n°2018-362 du 15 mai 2018 relatif à la procédure de dépôt des accords collectifs, les formalités de dépôt seront effectuées sur la plateforme nationale "TéléAccords" à l’adresse suivante : www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.
Un exemplaire original sera également remis au secrétariat du greffe du Conseil des Prud’hommes de Montpellier.
Par ailleurs, le présent accord fera l’objet, en application de l’article L. 2231-5-1 du Code du travail d’une publication dans la base de données nationale dont le contenu est consultable sur le site internet www.legifrance.gouv.fr.
Le présent accord sera publié dans une version ne comportant pas les noms et prénoms des négociateurs et signataires.