Accord d'entreprise NEWREST REUNION

Accord d’entreprise du 29 novembre 2023 Thèmes : Durée, organisation du temps de travail et droit à la déconnexion

Application de l'accord
Début : 01/01/2024
Fin : 31/12/2026

3 accords de la société NEWREST REUNION

Le 19/12/2023


Accord d’entreprise du 29 novembre 2023

Thèmes : Durée, organisation du temps de travail et droit à la déconnexion





Entre les soussignées :

La société Newrest Réunion SAS, inscrite au RCS Saint Denis de la Réunion, sous le numéro 479 202 111 dont le siège social est située au 32 rue du Double Dix – 97438 Sainte Marie – Ile de la Réunion ; représentée par , agissant en qualité de Président.



Ci-après désignée « l’Entreprise »
D’une part,


Et

Les organisations syndicales représentatives des salariés au sens de l’article L2231-1 du Code du Travail


La CGTR représentée par
La CFE-CGC représentée par


ci-après désignée « les Organisations Syndicales »
D’autre part,


Il a été convenu ce qui suit :

PREAMBULE

Aujourd’hui, la conclusion du présent accord répond à la nécessité de définir les modalités d’organisation du temps de travail en vigueur au sein de l’entreprise NEWREST REUNION afin de répondre aux besoins et enjeux de l’entreprise.

Ces besoins sont spécifiques en raison de la coexistence de multiples activités soumises à des contextes métier différents. A ce titre, certains types d’aménagement concernent spécifiquement certaines structures et ne sont pas, à ce jour, transposables à d’autres.

Les parties au présent accord ont également veillé à concilier le développement de l’Entreprise et son équilibre économique avec les aspirations des collaborateurs relatives à leurs conditions de travail, la qualité de celles-ci restant toujours au cœur des préoccupations.

A ce titre, le présent accord a notamment pour objet de promouvoir, par différentes mesures relatives à la déconnexion, l’équilibre entre la vie professionnelle et la vie personnelle des collaborateurs, dans un souci de recherche de performance économique et sociale durable.

Le présent accord annule et remplace les usages en vigueur au sein de l’entreprise ayant le même objet.
Le présent accord prévaudra également sur toutes autres dispositions conventionnelles de branche portant sur le même objet.




Table des matières
TOC \o "1-3" \h \z \u PREAMBULE PAGEREF _Toc153378879 \h 2
PARTIE I – DUREE DU TRAVAIL PAGEREF _Toc153378880 \h 6
SECTION I : DISPOSITIONS GENERALES PAGEREF _Toc153378881 \h 6
Article 1 - Champ d’application PAGEREF _Toc153378882 \h 6
Article 2 - Temps de travail effectif PAGEREF _Toc153378883 \h 6
Article 3 : Durée du travail PAGEREF _Toc153378884 \h 6
SECTION II : ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL DES SALARIES DONT LE TEMPS DE TRAVAIL EST DECOMPTE EN HEURES PAGEREF _Toc153378885 \h 6
Sous-section 1 : Modalités d’aménagement du temps de travail PAGEREF _Toc153378886 \h 6
Article 4 : 35 heures hebdomadaires sur 5 jours PAGEREF _Toc153378887 \h 7
Article 5 : 35 heures hebdomadaires sur 4 jours PAGEREF _Toc153378888 \h 7
Sous-section II : Modalités d’organisation des horaires dans le cadre des types d’aménagement visés à la sous-section I PAGEREF _Toc153378889 \h 7
Article 6 : Horaire collectif de référence PAGEREF _Toc153378890 \h 7
Article 7 : Aménagements collectifs de l’horaire de référence PAGEREF _Toc153378891 \h 7
Article 8 : Travail en équipe PAGEREF _Toc153378892 \h 8
Article 9 : Organisation du repos hebdomadaire et des congés payés PAGEREF _Toc153378893 \h 8
9.1 : Repos hebdomadaire PAGEREF _Toc153378894 \h 8
9.2 : Congés payés PAGEREF _Toc153378895 \h 9
Article 10 : Heures supplémentaires/complémentaires/Journée Non Programmée PAGEREF _Toc153378896 \h 9
10.1 : Principe PAGEREF _Toc153378897 \h 9
10.2 : Traitement des heures supplémentaires PAGEREF _Toc153378898 \h 9
10.2.1 : Rémunération des heures supplémentaires PAGEREF _Toc153378899 \h 9
10.2.2 : Mise en place d’un compteur « Repos compensateur équivalent » PAGEREF _Toc153378900 \h 9
10.2.3 : Contingent d’heures supplémentaires PAGEREF _Toc153378901 \h 11
10.3 : Traitement des heures complémentaires PAGEREF _Toc153378902 \h 11
10.4 : Journée Non Programmée (JNP) PAGEREF _Toc153378903 \h 11
Sous-section III : Autres temps PAGEREF _Toc153378904 \h 12
Article 11 : temps de déplacement PAGEREF _Toc153378905 \h 12
Article 12 : Journée de solidarité PAGEREF _Toc153378906 \h 12
Article 13 : Pause méridienne PAGEREF _Toc153378907 \h 12
SECTION III : ACCES AU TEMPS PARTIEL PAGEREF _Toc153378908 \h 12
Article 14 : Synthèse des modalités d’organisation du temps partiel PAGEREF _Toc153378909 \h 12
Article 15 : Principes et modalités d’accès au temps partiel PAGEREF _Toc153378910 \h 12
Article 16 : Renouvellement du temps partiel PAGEREF _Toc153378911 \h 13
Article 17 : Retour à temps complet PAGEREF _Toc153378912 \h 13
Article 18 : Priorité d’accès au temps partiel PAGEREF _Toc153378913 \h 14
SECTION IV : ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL DES SALARIES DONT LE TEMPS DE TRAVAIL EST DECOMPTE EN JOURS SUR L’ANNEE PAGEREF _Toc153378914 \h 14
Sous-section I : Périmètre d’application du forfait jours PAGEREF _Toc153378915 \h 14
Article 19 : Principe général d’autonomie PAGEREF _Toc153378916 \h 14
Article 20 : Catégorie de salariés et d’emplois éligibles au forfait jours PAGEREF _Toc153378917 \h 14
Sous-section II : Caractéristiques des conventions individuelles de forfait jours PAGEREF _Toc153378918 \h 15
Article 21 : Convention individuelle de forfait PAGEREF _Toc153378919 \h 15
Article 22 : Forfait jours et période de référence PAGEREF _Toc153378920 \h 15
Article 23 : Rémunération forfaitaire PAGEREF _Toc153378921 \h 15
Article 24 : Nombre de jours de repos associés au forfait et modalité d’acquisition PAGEREF _Toc153378922 \h 15
Article 25 : Prise en compte des entrées-sorties et des absences en cours d’années PAGEREF _Toc153378923 \h 16
Article 26 : Dépassement du forfait PAGEREF _Toc153378924 \h 16
Sous-section III : Suivi des journées travaillées, des prises de repos et congés et de la charge effective de travail PAGEREF _Toc153378925 \h 17
Article 27 : Principes généraux PAGEREF _Toc153378926 \h 17
Article 28 : Cadrage et modalités de suivi de la charge de travail PAGEREF _Toc153378927 \h 18
28.1- Organisation prévisionnelle de la charge de travail PAGEREF _Toc153378928 \h 18
28.2- Suivi des journées travaillées et des prises de jours de repos PAGEREF _Toc153378929 \h 18
28.3- Suivi de l’organisation du travail et de la charge de travail PAGEREF _Toc153378930 \h 18
28.4- Entretiens ponctuels PAGEREF _Toc153378931 \h 19
28.5- Entretien annuel PAGEREF _Toc153378932 \h 19
Article 29 : Contrôle de l’application du forfait jours PAGEREF _Toc153378933 \h 20
Article 30 : Possibilité d’émettre un signalement PAGEREF _Toc153378934 \h 20
PARTIE II : DISPOSITIONS RELATIVES A LA DECONNEXION PAGEREF _Toc153378935 \h 21
Article 31 : Principe directeurs PAGEREF _Toc153378936 \h 21
Article 32 : Valorisation des modes alternatifs de communication en interne PAGEREF _Toc153378937 \h 21
Article 33 : Plage de déconnexion PAGEREF _Toc153378938 \h 22
Article 34 : Les outils de la rationalisation de l’utilisation de la messagerie électronique PAGEREF _Toc153378939 \h 22
Article 35 - Les actions de sensibilisation et la formation PAGEREF _Toc153378940 \h 23
Article 36 : Sanctions en cas de manquement PAGEREF _Toc153378941 \h 23
Dispositions finales : durée, dépôt et publicité PAGEREF _Toc153378942 \h 24
Article 37 : Information des représentants du personnel PAGEREF _Toc153378943 \h 24
Article 38 : Effet de l'accord PAGEREF _Toc153378944 \h 24
Article 39 : Durée de l'accord PAGEREF _Toc153378945 \h 24
Article 40 : Révision de l’accord PAGEREF _Toc153378946 \h 24
Article 41 : Publicité PAGEREF _Toc153378947 \h 24
PARTIE I – DUREE DU TRAVAIL

SECTION I : DISPOSITIONS GENERALES

Article 1 - Champ d’application

Le présent accord concerne l’ensemble des salariés de l’entreprise, y compris les salariés engagés en contrats à durée déterminée et les salariés intérimaires.

En sont exclus les cadres dirigeants, c’est-à-dire les salariés dont l’emploi est classé au plus haut niveau hiérarchique au regard des classifications conventionnelles.

Des modalités particulières d’application sont par ailleurs prévues pour le personnel autonome cadre concerné par un forfait annuel en jours.

Article 2 - Temps de travail effectif

En application de l’article L.3121-1 du Code du travail, le temps de travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles.

Article 3 : Durée du travail
La durée de travail effectif au sein des établissements de l’entreprise est fixée à 35 heures hebdomadaires en moyenne organisée selon l’une des modalités d’aménagements du temps de travail décrites dans le présent accord, soit une durée moyenne mensualisée à temps complet de 151,67 heures.

SECTION II : ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL DES SALARIES DONT LE TEMPS DE TRAVAIL EST DECOMPTE EN HEURES

Sous-section 1 : Modalités d’aménagement du temps de travail
Compte tenu du champ d’application du présent accord et de l’éventail des modalités d’organisation existantes, différents types d’aménagements du temps de travail ont vocation à coexister parmi le personnel.
Ainsi, un type d’aménagement peut concerner un service, voir une unité de travail lorsque les contraintes d’organisation le justifient.
L’ensemble des services ou unités de travail ne sera donc pas soumis à des modalités d’aménagement du temps de travail identiques. En effet, il sera fait application au sein de chaque établissement, service ou unité, des modalités d’aménagement du temps de travail les plus appropriés à la nature des activités et des contraintes organisationnelles.
Les parties rappellent que le choix de l’aménagement retenu ressort du pouvoir de direction de l’employeur et suit les règles de l’établissement de l’horaire collectif.
Les modalités d’aménagement du temps de travail prévues dans le présent accord seront appliquées au sein des différents services ou unités de travail des établissements composant l’entreprise après consultation des instances représentatives du personnel.
Tout changement de mode d’aménagement du temps de travail au sein des services ou unités de travail s’effectuera également après consultation des instances représentatives du personnel et moyennant le respect d’un délai de prévenance d’un mois, sauf situation d’urgence ou modifications mineures.
En revanche, la mise en place, la modification voire la sortie d’un dispositif d’annualisation ne pourra être organisée qu’en amont de la prochaine période de référence.
Les salariés concernés par un changement de modalité d’aménagement au sein de leur service ou unité de travail ne peuvent opposer un refus.

Article 4 : 35 heures hebdomadaires sur 5 jours
L’horaire hebdomadaire est fixé à 35 heures par semaine, réparties uniformément sur 5 jours.

Article 5 : 35 heures hebdomadaires sur 4 jours

L’horaire de 35 heures hebdomadaire peut être aménagé sur une durée de 4 jours lorsque l’effectif disponible permet ce type d’organisation.

Sous-section II : Modalités d’organisation des horaires dans le cadre des types d’aménagement visés à la sous-section I

Article 6 : Horaire collectif de référence
L’horaire collectif hebdomadaire de référence est celui qui est mis en place au niveau d’un établissement, d’un service ou d’une unité de travail répondant aux mêmes caractéristiques d’organisation.
Il est mis en place selon les dispositions légales en vigueur et est affiché au lieu d’exécution du travail.
Cet horaire collectif peut être organisé selon les différentes formes d’organisation du temps de travail visées à la sous-section I, du lundi au dimanche, en fonctions des besoins et contraintes liés à la nature de l’activité.
Le temps de travail est réparti de manière uniforme sur les différents jours (ou demi-journée) de la semaine.
A titre d’exemples :
  • 35 heures sur 5 jours : journée de 7 heures
  • 35 heures sur 4 jours : journée de 8,75 heures

Article 7 : Aménagements collectifs de l’horaire de référence
Lorsque la nature de l’activité le permet (en particulier les services administratifs), à l’horaire collectif de référence peuvent être associés des horaires collectifs alternatifs, de manière à intégrer les contraintes des salariés.
Ces horaires collectifs alternatifs sont définis par le responsable de service, en fonction des impératifs de bon fonctionnement, selon les mêmes règles que l’horaire collectif de référence.
Ces horaires s’entendent d’une heure de prise de fonction et d’une heure de fin de fonction fixe sur les différents jours de la semaine.
Ces horaires sont formalisés et donnent lieu à affichage.
Les collaborateurs des services ou unités de travail concernées doivent solliciter auprès de leur responsable leur rattachement à l’un de ces horaires collectifs alternatifs, qui sera effectif si les contraintes d’organisation le permettent.
A défaut d’option exercée par le salarié ou d’accord du responsable de service, l’horaire collectif de référence du service ou de l’unité de travail sera appliqué.
En cas de déséquilibre du nombre de salariés ayant opté pour l’un ou l’autre des horaires collectifs alternatifs proposés, de nature à porter atteinte au bon fonctionnement du service ou de l’unité de travail, l’affectation à un horaire déterminé pourra être modifiée par le responsable de service, moyennant un délai de prévenance de 7 jours calendaires, sans que cela ne constitue une modification du contrat de travail.

Article 8 : Travail en équipe
En fonction des besoins des services, notamment compte tenu des exigences de satisfaction des clients, le temps de travail peut être organisé en équipes chevauchantes (travail par relais).
L’horaire hebdomadaire retenu est organisé au niveau de plusieurs équipes, qui se relayent de manière à couvrir l’amplitude recherchée.
Exemple : Base 35h00
  • Equipe 1: 5h00-11h00 : 11h45-14h30
  • Equipe 2: 11h00-16h00 : 16h45-20h30
L’équipe regroupe les collaborateurs occupés selon le même horaire de travail, étant précisé que dans certaines unités de faible taille, un seul collaborateur peut être concerné, sans pour autant qu’il ne s’agisse d’un horaire individuel.
Les roulements des équipes sont organisés en fonction des nécessités de l’activité, et sont susceptibles d’évolution.
Tout changement d’organisation durable des horaires des équipes et donc des plannings associés donne lieu à une modification de l’horaire collectif selon les règles en vigueur.

Article 9 : Organisation du repos hebdomadaire et des congés payés

9.1 : Repos hebdomadaire
Le repos hebdomadaire est en principe de 2 jours consécutifs.
Les salariés bénéficient d’un repos hebdomadaire incluant le samedi et dimanche, une fois toutes les quatre semaines.
Les salariés bénéficient également d’un repos hebdomadaire incluant un dimanche supplémentaire, une fois toutes les quatre semaines.
Il peut être non consécutif (travail par roulement) notamment lorsque les contraintes d’organisation liées à la nature de l’activité le justifient.
Enfin, dans des cas restreints, le repos hebdomadaire peut être réduit à un jour, à savoir notamment en cas de surcroit d’activité rendant nécessaire la réalisation d’heures supplémentaires ou de roulement de planning.

Il est précisé que dans le cadre des semaines de travail organisées sur 4 jours travaillés, les salariés bénéficient de trois jours de repos par semaine dont deux consécutifs.
9.2 : Congés payés

Quelle que soit la durée et l’organisation du temps de travail, les salariés acquièrent le même nombre de jours de congés payés, soit pour une année complète 25 jours ouvrés.

Aussi, les congés payés devront être posés dès la date du premier jour d’absence et jusqu’à la veille de la reprise d’activité et seront décomptés dans la limite de 5 jours par semaine.


Article 10 : Heures supplémentaires/complémentaires/Journée Non Programmée

10.1 : Principe 
Les heures supplémentaires/complémentaires sont les heures effectuées à la demande de l’entreprise au-delà de 35 heures de travail effectif en moyenne (temps plein) ou de l’horaire moyen contractuel (temps partiel) considérés sur la semaine.
Elles sont réalisées pour répondre aux besoins de l’entreprise, afin d’ajuster les ressources disponibles, notamment en cas de surcharge de travail ponctuelle ou contingente à l’activité.
Elles peuvent être sollicitées sur les différents jours ouvrés de la semaine (du lundi au dimanche), moyennant un délai de prévenance raisonnable, sauf urgence.
Lorsque les conditions de l’activité le permettent, l’appel au volontariat est privilégié mais les heures supplémentaires/complémentaires peuvent également être imposées.
Les demandes d’heures supplémentaires/complémentaires peuvent concerner un ou plusieurs collaborateurs, mais également être programmées collectivement pour un service ou une unité, notamment en cas de surcroît d’activité conséquent, de manière à partager l’effort entre les collaborateurs.

10.2 : Traitement des heures supplémentaires
10.2.1 : Rémunération des heures supplémentaires
Par principe, les heures supplémentaires font l’objet d’un paiement majoré selon les dispositions conventionnelles, qu’il s’agisse d’heures visant à un ajustement ponctuel à la charge de travail ou d’heures récurrentes compte tenu des spécificités des activités.

Les parties rappellent que la détermination des modalités de traitement des heures supplémentaires relève exclusivement des prérogatives de l’entreprise, les salariés ne pouvant aucunement se prévaloir d’un choix entre le paiement et la récupération.
10.2.2 : Mise en place d’un compteur « Repos compensateur équivalent »
La récupération peut être mise en œuvre à l’initiative de l’entreprise, en fonction de critères d’appréciations notamment relatifs :
  • à la durée de la période prévisible de surcroit d’activité
  • à l’adéquation des ressources en période de récupération
  • aux impératifs de continuité et d’organisation du service
  • au traitement social et fiscal des heures supplémentaires

Un compteur RCE (repos compensateur équivalent) sera créé au besoin par salarié, afin de gérer et réguler la durée du travail, via la prise de repos.

En cas de pertinence de ce système au regard des impératifs de bon fonctionnement du service et de l’entreprise et lorsque la récupération est ainsi mise en place, pour un (des) service(s) ou unité(s) de travail, les modalités concrètes de récupération sont déterminées au niveau desdits services, dans le respect du cadre défini par la Direction et la Direction des ressources Humaines.

Les salariés sont informés de la mise en œuvre de cette option de traitement des heures supplémentaires ainsi que des modalités de récupération au plus tard 15 jours avant le commencement de la période de surcroit d’activité.

En tout état de cause, le mode de traitement est applicable pour l’intégralité des salariés du service ou de l’unité concernée.

Cette modalité de traitement peut être retenue pour une période donnée ou de façon pérenne.

Enfin, même si l’entreprise privilégie des règles de gestion unifiées, il ne peut être exclu, sur la base de l’appréciation des critères ci-dessus, que les modalités de traitement des heures supplémentaires puissent être différentes selon les services concernés par une programmation d’heures supplémentaires.

10.2.2.1 : Alimentation du compteur « Repos compensateur équivalent »

Le paiement des heures ainsi que leur majoration peut être remplacé, en tout ou partie, par un repos compensateur équivalent, selon les modalités conventionnelles.

Pour exemple si 1 heure supplémentaire est payée à un taux majoré de 20%, le salarié pourra bénéficier d’un repos équivalent d’1h12.

Les heures capitalisées sont prises sous forme de journées complètes ou demi-journées non travaillées mais payées sans majoration et sont débitées du compte temps.

Au 31 mai de chaque année, les heures de repos inscrites en crédit d’heures du compte RCE et non prises, seront perdues, sauf si l’impossibilité de la prise résulte d’une contrainte imposée par l’employeur. Dans ce cas, les heures capitalisées non prises sous forme de repos seront payées sans majoration et valorisés au taux horaire brut du mois de paiement.

Dans la situation d’un salarié qui viendrait à quitter l’entreprise en cours d’année, pour quel que motif que ce soit, il se verra verser une indemnité RCE du solde du nombre d’heures restant valorisé au taux horaire brut du mois de paiement.

10.2.2.2 Incidence des absences 

La durée d’une journée de repos est valorisée à la durée de travail prévue au contrat ce jour.
Elle a pour effet de réduire proportionnellement les droits à repos inscrits au compte RCE.

10.2.2.3 Organisation des repos du compte RCE 

Le salarié ne pourra pas utiliser ces repos compensateurs en période de haute activité sauf accord express de la Direction.

Les repos compensateurs équivalents pourront être groupés sans pouvoir dépasser le nombre de 5 jours ouvrés consécutifs. Ces heures de « repos compensateurs équivalent » seront prises par journée complète ou demi-journée, sans pouvoir se cumuler avec une période de congés payés afin de privilégier une prise de repos régulière tout au long de l’année.

Le salarié devra respecter un délai de prévenance de 15 jours avant le premier jour de la prise effective des repos compensateurs équivalents, l’employeur ayant la possibilité de demander le report dans la limite d’une fois et d’un délai maxi de 2 mois, la date de prise des repos compensateurs fixée à l’initiative du salarié.

Les repos compensateurs équivalent programmés seront reportés en cas de survenue des seules absences pour motif de maladie ou accident de travail. Tout autre motif d’absence ne pourra pas justifier le report des heures de RCE programmées et ces heures seront considérés comme avoir été effectivement prises et ce sans droit à dédommagement ou report.
10.2.3 : Contingent d’heures supplémentaires
Le contingent annuel d’heures supplémentaires est de 360 heures.

10.3 : Traitement des heures complémentaires

Les heures complémentaires peuvent être sollicitées dans la limite du tiers de la durée contractuelle et sont traitées conformément aux dispositions prévues au sein de chaque type d’aménagement.

Elles font l’objet d’un paiement majoré selon les dispositions conventionnelles en vigueur.

10.4 : Journée Non Programmée (JNP)

Pour des besoins de service, la Direction peut être amenée à solliciter des volontaires pour travailler des journées non programmées dites JNP.
Ces journées non programmées (JNP) bénéficient d’un taux majoré de 25% sur la période effective travaillée et seront prise en compte dans la moyenne de la période de référence. Elles seront payées le mois en cours de leur réalisation selon les données de temps appréciées sur la période du calendrier de paie.

Les éléments pris en compte pour la réalisation d’une Journée Non Programmée sont les suivants :

  • La disponibilité des salariés souhaitant réaliser des Journées Non Programmées.
  • Être en possession des compétences et qualifications requises pour le poste demandé.
  • La prise en compte du roulement de travail de chaque salarié afin de veiller au respect de la durée légale du temps de travail et temps de repos.
  • Être joignable dès lors que le salarié s’est porté volontaire pour la réalisation d’une Journée Non Programmée.



Sous-section III : Autres temps

Article 11 : temps de déplacement

  • Principes

Le temps de trajet domicile/lieu de travail ne constitue pas en soi du temps de travail effectif.
Ce temps donne lieu à contrepartie s’il est accompli en dehors du temps de travail et s’il est supérieur au temps de trajet habituel domicile/lieu habituel de travail.

  • Modalités de la contrepartie

Les modalités de la contrepartie sont déterminées au niveau de l’entreprise.
Elles peuvent faire l’objet de modification après consultation des institutions représentatives du personnel.

Article 12 : Journée de solidarité
Les salariés s’acquittent de la journée de solidarité comme suit :
  • Pour les salariés en forfait jours, la journée est incluse dans le forfait jours.
  • Pour les salariés dont le temps de travail est décompté en heures, 7 heures supplémentaires sont travaillées sur la période de référence, selon différentes modalités (1607 heures annuelles, déduction d’un jour de repos, …)

Article 13 : Pause méridienne
Le temps de pause déjeuner est fixé au niveau de l’horaire collectif du service ou de l’unité de travail. Il ne peut être inférieur à 45 minutes, ni supérieur à deux heures. Ce temps n’est pas du temps de travail effectif.

SECTION III : ACCES AU TEMPS PARTIEL

Article 14 : Synthèse des modalités d’organisation du temps partiel
Comme indiqué aux termes du présent accord, l’organisation du travail à temps partiel peut être déployée dans le cadre hebdomadaire.
Ainsi, le travail à temps partiel peut être organisé par référence aux différents types d’aménagement suivants, selon l’horaire collectif applicable au sein de l’unité d’appartenance du collaborateur.
Par référence à l’horaire de 35 heures hebdomadaires ou 151.67 mensuel, selon le taux d’emploi appliqué au salarié à temps partiel, la répartition de l’horaire étant précisé à titre indicatif dans le contrat de travail ou selon un planning joint ;

Article 15 : Principes et modalités d’accès au temps partiel
Tout salarié lié à l’entreprise par un contrat à durée indéterminée peut exprimer le souhait de bénéficier d’une réduction de son temps de travail.
La demande doit être formulée en indiquant les modalités souhaitées, après information du management, et adressées à la Direction de site et à la Direction des ressources Humaines dans un délai 3 mois avant l’échéance souhaitée.
La Direction des Ressources Humaines examine cette demande avec l’encadrement du demandeur.
Une réponse favorable est donnée au collaborateur lorsque la demande :
  • est compatible avec l’organisation du travail et/ou les responsabilités assumées ainsi que le bon fonctionnement du service.
  • est prioritaire au sens de l’article 19, en cas de demandes simultanées
Le cas échéant, celle-ci peut être subordonnée à la fixation de jours d’absence différents de ceux initialement souhaités par le collaborateur ou être reportée dans le temps.
En cas d’acceptation de la demande du salarié, un avenant au contrat de travail formalise les conditions retenues ainsi que les cas dans lesquels une modification éventuelle de cette répartition peut intervenir.
L’avenant au contrat de travail est par principe un avenant à durée déterminée d’un an.
En cas de refus de la demande, celui-ci est notifié au collaborateur, dans un délai maximum de 1 mois avant la date initialement souhaitée.

Article 16 : Renouvellement du temps partiel
Le collaborateur qui, au terme de son avenant, souhaite conserver un emploi à temps partiel doit en faire la demande auprès du management, de la Direction de site et de la Direction des ressources humaines au plus tard trois mois avant l’échéance de son avenant.
La Direction des ressources humaines analyse ladite demande en collaboration avec le responsable de service concerné.
En fonction de l’analyse de différents paramètres (contraintes d’organisation, insuffisances d’effectifs pour le ou les jours d’absence demandés), la demande de renouvellement peut faire l’objet :
  • D’une acceptation, ce qui donne lieu à la conclusion d’un nouvel avenant à durée déterminée d’un an ;
  • D’une demande de modification du ou des jour(s) non travaillé(s) ;
  • D’un refus, notifié au collaborateur au moins un mois avant la date d’échéance.

Article 17 : Retour à temps complet

A défaut de demande de maintien de la durée de travail à temps partiel dans les conditions visées ci-dessus, le salarié reprend son activité à temps complet au lendemain de l’arrivée au terme de l’avenant.
Par exception, le retour à temps complet peut être demandé par le salarié avant cette échéance. Cette demande doit être motivée, notamment par un changement intervenu dans sa situation.
La Direction des ressources humaines s’engage à examiner cette demande, en collaboration avec l’encadrement, et, sans engagement de résultat, à rechercher si une solution peut être proposée, au besoin par une affectation temporaire, totale ou partielle, dans un autre emploi.

Article 18 : Priorité d’accès au temps partiel

En présence de plusieurs demandes simultanées de travail à temps partiel dans une même entité de travail auxquelles il ne peut être répondu favorablement sans porter préjudice à l’organisation du service, les critères de priorité sont :
  • Les nécessités d’ordre familial ou médical,
  • Les demandes formulées dans le cadre de la gestion des fins de carrière.
En cas de demandes simultanées pour le même motif, le départage est effectué en fonction de l’ancienneté des collaborateurs.
Le mercredi non travaillé (en journée ou demi-journée) est accordé en priorité aux salariés ayant des enfants âgés de moins de 12 ans.

SECTION IV : ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL DES SALARIES DONT LE TEMPS DE TRAVAIL EST DECOMPTE EN JOURS SUR L’ANNEE

Sous-section I : Périmètre d’application du forfait jours

Article 19 : Principe général d’autonomie

En application du code du travail, les conventions de forfait en jours concernent les salariés autonomes dont les activités ne peuvent pas être soumises à un horaire prédéterminé de travail.
L’autonomie s’apprécie au regard de la mission, des responsabilités et des modalités d’exécution de l’activité, qui ne nécessitent pas en pratique la prédétermination d’horaire de travail.
Est ainsi autonome le salarié qui, tout en étant soumis aux directives de son employeur ou de son supérieur hiérarchique dans le cadre de la réalisation de ses missions, reste maître de l’organisation de son travail et de son emploi du temps, sous réserve des besoins liés à l’organisation collective de la vie au travail.
Cette autonomie d’organisation s’entend en effet dans le cadre du respect des dispositions conventionnelles en vigueur, des directives managériales et du bon fonctionnement du service.
A ce titre notamment, la participation à certaines activités peut justifier une planification ponctuelle de l’activité du salarié en forfait annuel en jours (permanence notamment), dès lors que cette mesure ne déséquilibre pas l’autonomie inhérente à l’organisation de l’activité du salarié concerné.
Article 20 : Catégorie de salariés et d’emplois éligibles au forfait jours

Peuvent conclure une convention de forfait annuel en jours, selon les dispositions du présent accord :
Les cadres qui disposent d’une autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l’horaire collectif applicable dans leur entité.

Ces éléments sont appréciés au travers d’une analyse objective qui intègre notamment la nature des activités, la fréquence des déplacements, la disponibilité requise auprès des interlocuteurs et l’autonomie d’organisation nécessaire à la bonne exécution de leur mission.

Les parties identifient ci-après, à ce jour, les bénéficiaires du dispositif relatif au forfait jours :

Au titre des cadres visées ci-dessus :
  • CHEF DE CUISINE
  • RESPONSABLE QHSE
  • RESPONSABLE LOGISTIQUE
  • DIRECTEUR D’UNITE
  • DIRECTEUR GENERAL ADJOINT
  • RESPONSABLE PRODUCTION FOOD
  • SUPERVISEUR DES OPERATIONS
  • Toute fonction de même nature qui remplirait les conditions d’exercice de son activité pour être éligible au forfait jours.
Sous-section II : Caractéristiques des conventions individuelles de forfait jours

Article 21 : Convention individuelle de forfait

Tout collaborateur occupant un emploi éligible au forfait jours signe un contrat de travail, ou un avenant qui intègre une convention individuelle de forfait jours.
Celle-ci précise le régime du forfait jours, et notamment le nombre de jours travaillés prévus au forfait, les modalités relatives au dépassement ainsi que le nécessaire respect des repos quotidiens et hebdomadaires.

Les dispositions relatives à la déconnexion seront portées à la connaissance des collaborateurs en forfait jours à la date de conclusion du présent accord et intégrées dans les conventions de forfait jours pour l’avenir.

Article 22 : Forfait jours et période de référence

Le nombre de jours travaillés dans l’année est fixé à deux cent dix-huit jours (218 jours), pour une base temps plein, journée de solidarité incluse. Il est mentionné dans la convention individuelle de forfait conclue avec chaque bénéficiaire.
Ce forfait n’est pas modifié durant les années bissextiles.

La période annuelle de référence est, à titre indicatif, la période allant du 1er janvier de l’année N au 31 décembre de l’année N.
Ce nombre de jours est applicable pour une année complète d’activité.

Article 23 : Rémunération forfaitaire

Les salariés bénéficiant de conventions de forfait jours bénéficient d’une rémunération forfaitaire annuelle, en contrepartie de l’exercice de leur mission.

Article 24 : Nombre de jours de repos associés au forfait et modalité d’acquisition

Les salariés acquièrent un jour de repos par mois, soit 12 jours par année civile.
Le nombre de jours de repos en cas d’absence, pour maladie ou pour toute autre cause lorsque ces absences ne sont pas assimilées à du temps de travail effectif, est réduit au prorata de l’absence.

Ces jours de repos doivent être pris régulièrement, à savoir 1 jour par mois dans le respect des nécessités de service et sous réserve d’en informer la direction à l’avance.
Par exception, les salariés pourront reporter les jours de repos acquis sur 3 mois au maximum.
Les jours de repos ne seront pas accolés à des jours de congés payés sauf accord de la Direction.

Un compteur est mis en place sur le bulletin de salaire. Ces jours de repos doivent être pris sur la période de référence concernée. Tout jour non pris sera perdu.

Tous les autres jours de congés supplémentaires prévus par la Convention collective ou l’entreprise (congés exceptionnels liés notamment à des évènements familiaux…), ne peuvent être déduits du nombre de jours de repos.


Article 25 : Prise en compte des entrées-sorties et des absences en cours d’années

25.1- Arrivée et départ en cours de période

Lorsque le collaborateur intègre le dispositif en cours de période, le nombre de jours devant être travaillés est calculé au prorata, en fonction de la date à laquelle le salarié intègre le forfait annuel en jours.

En cas de départ en cours d’année, une régularisation de la rémunération pourra être effectuée selon que le salarié aura ou non perçu une rémunération supérieure ou inférieure au nombre de jours travaillés, déduction faite des jours de congés payés et jours fériés chômés éventuels.

Le cas échéant, une compensation pourra être faite avec les autres sommes restant dues au salarié au titre de la rupture du contrat de travail (indemnité de congés payés…).

25.2- Prise en compte des absences

Chaque journée non assimilée à du temps de travail effectif par une disposition légale, réglementaire ou conventionnelle, s’impute sur le nombre global de jours de la convention de forfait et entraine une réduction proportionnelle du nombre de jours de repos.

Par ailleurs, les absences non rémunérées d’une journée seront déduites de la rémunération mensuelle sur la base d’un salaire journalier reconstitué selon les règles en vigueur.

Article 26 : Dépassement du forfait
Les parties conviennent de se référer aux dispositions légales concernant les conditions et la rémunération du dépassement du forfait jour.
Le taux de majoration applicable au salaire dû en contrepartie du dépassement du forfait est de 10 %, sauf dispositions plus favorables retenues dans le cadre des négociations annuelles obligatoires.



Sous-section III : Suivi des journées travaillées, des prises de repos et congés et de la charge effective de travail

L’entreprise veille à préserver l’équilibre vie professionnelle/vie personnelle des collaborateurs en forfait annuel en jours en mettant en place un dispositif de suivi régulier de la charge de travail, de la prise des repos et des congés, des repos quotidiens et du droit à la déconnexion.

Afin que l’amplitude et la charge de travail demeurent raisonnables, d’une part, et dans le but d’assurer une bonne répartition, dans le temps, du travail des salariés employés selon une convention de forfait en jours, d’autre part, les parties au présent accord conviennent des dispositions suivantes.

Article 27 : Principes généraux

27.1 Préservation de la santé des collaborateurs et de l’équilibre vie personnelle/vie professionnelle.

Même si les salariés en forfait jours ne sont pas soumis à une durée de travail maximale, les parties rappellent que la charge de travail et l’amplitude des journées associées doivent rester, hors circonstances exceptionnelles, « raisonnables», ce afin de préserver tant la santé et la sécurité des collaborateurs que la performance de l’entreprise.

Dans ce cadre, les parties conviennent que les responsabilités à cet égard sont partagées entre différents acteurs de l’entreprise, et en particulier :

  • Le responsable hiérarchique, qui assure le suivi régulier de l’organisation du travail du collaborateur et de sa charge de travail, ainsi que de l’adéquation entre les objectifs et les missions assignés au salarié avec les moyens dont il dispose.


  • Le collaborateur en forfait jours, qui, organisant son travail de façon autonome, doit en contrepartie :

  • Respecter les dispositions légales visées à l’article 3 du présent accord (repos quotidien et hebdomadaire)
  • Alerter son supérieur hiérarchique en cas de charge de travail estimée inadaptée, c’est-à-dire ne permettant pas de maintenir une amplitude habituelle « raisonnable », et ce dans le cadre du suivi à la fois régulier et annuel du responsable hiérarchique
  • Signaler auprès du service RH les anomalies qui seraient persistantes.

27.2- Cadre juridique 

Les salariés en forfait jours bénéficient des temps de repos obligatoires prévus par les dispositions légales, à savoir :
  • Un repos quotidien consécutif de 11 heures (durée de repos entre deux journées de travail)
  • Un repos hebdomadaire consécutif minimum de 35 heures (repos hebdomadaire de 24 heures + 11 heures)
  • Une amplitude quotidienne de travail (durée comprise entre le début et la fin de la journée de travail, temps de pause inclus) maximale de 13 heures.

La limite ainsi fixée ne constituant qu’une limite maximale, les collaborateurs sont encouragés, dans le cadre de l’organisation habituelle de leur temps de travail, à réduire la durée d’amplitude à un niveau inférieur à cette limite.

Article 28 : Cadrage et modalités de suivi de la charge de travail

La définition de la charge de travail, des objectifs annuels et le lissage sur l’année doivent être compatibles avec la prise effective des repos et avec le respect d’une durée de travail raisonnable.

28.1- Organisation prévisionnelle de la charge de travail
Afin que la charge de travail puisse être répartie dans les meilleures conditions et dans le but d’éviter les risques de dépassement du nombre de jours travaillés, ou la prise des jours de repos dans les toutes dernières semaines de la période de référence, les dates de prise des jours de repos sont planifiées à titre prévisionnel par le salarié, en accord avec l’encadrement, sur une base trimestrielle.
Cette planification est effectuée de manière à concilier au mieux les nécessités de service et les souhaits des collaborateurs.
Le responsable s’assure que le planning prévisionnel permet d’assurer une bonne répartition dans le temps du travail de l’intéressé.

28.2- Suivi des journées travaillées et des prises de jours de repos
Le nombre de jours de repos dont bénéficient les salariés en forfait jours est déterminé conformément aux dispositions énoncées à l’article 24 du présent accord.
S’agissant des jours de repos, les collaborateurs formalisent via l’outil SIRH une demande de repos, qui fait ensuite l’objet d’une validation par le responsable hiérarchique.
De façon plus globale, le collaborateur en forfait jours déclare, via les modalités déterminées internes à la société, l’ensemble des jours non travaillés dont il bénéficie au titre des congés payés légaux ou conventionnels et des repos.
Ces déclarations sont validées par le responsable hiérarchique.
Le planning des jours travaillés, des repos validés et des soldes disponibles est mis à jour en temps réel sur l’outil SIRH. Cet écran est accessible au responsable hiérarchique, au responsable de service ainsi qu’à la Direction des ressources humaines.
Un suivi est mis en œuvre par le manager afin de s’assurer de l’adéquation de la charge de travail et de la prise effective des jours de repos. Le cas échéant, le responsable hiérarchique peut prendre l’initiative de la programmation des jours de repos.

28.3- Suivi de l’organisation du travail et de la charge de travail

L’organisation du travail et la charge de travail des salariés font l’objet d’un suivi régulier par la hiérarchie. Ce suivi peut s’effectuer selon différentes modalités en fonction des spécificités des emplois. Il peut se traduire par des réunions, des points de situation, entretiens périodiques.

Dans le cadre du bilan annuel, lesdites modalités de suivi sont abordées entre les collaborateurs et responsables hiérarchiques, ce qui permet le cas échéant au collaborateur de formuler des points d’amélioration.

Le suivi régulier mis en place doit en tout état de cause permettre de veiller :

  • au respect de la durée du travail annuel prévue au forfait, aux repos quotidiens et hebdomadaires,
  • au caractère raisonnable de la charge habituelle de travail et de l’amplitude associée,
  • à la bonne répartition dans le temps de la charge de travail.
En cas de constat de difficulté, il appartient à ce dernier d’établir un diagnostic et de déterminer les mesures correctives appropriées. En l’absence d’amélioration ou lorsque des difficultés sont récurrentes, le responsable est tenu d’alerter la Direction des Ressources Humaines.

28.4- Entretiens ponctuels

Le responsable hiérarchique organisera un entretien avec le salarié, s’il est informé et/ou constate :

  • que la durée du travail raisonnable est dépassée de façon régulière ;
  • que les durées raisonnables de repos ne sont pas respectés ;
  • qu’une bonne répartition du travail, dans le temps, n’est pas assurée ;
  • que le salarié fait l’objet d’une surcharge de travail.

Au cours de cet entretien, le responsable hiérarchique et le salarié concerné rechercheront et analyseront conjointement les causes des problématiques rencontrées et envisageront ensemble les solutions et actions à y apporter.

Les problématiques constatées lors de ces entretiens donneront lieu à :

  • Une recherche et une analyse des causes de celles-ci ;
  • Une concertation ayant pour objet de mettre en œuvres des actions correctives.

28.5- Entretien annuel
En complément de ce suivi régulier, un entretien annuel dédié à l’examen des conditions d’exécution du forfait jours pour l’année écoulée est organisé par le responsable hiérarchique avec chaque salarié concerné.
A l’occasion de cet entretien, qui peut être indépendant ou juxtaposé avec les autres entretiens (professionnel, d’évaluation,…), le salarié et son responsable font le bilan sur les items considérés comme des critères d’analyse de la bonne exécution du forfait jours, à savoir à ce jour :
  • Les modalités de suivi du forfait jours
  • La charge de travail et l’adéquation des moyens mis à la disposition
  • L’organisation de travail du salarié
  • La bonne utilisation des outils informatiques et de communication
  • Le respect des durées minimales des repos quotidien et hebdomadaire ;
  • L’articulation entre l’activité professionnelle et la vie personnelle et familiale,
  • La rémunération.
Au regard des éventuelles difficultés constatées et de l’analyse qui en est faite, le responsable prévoit les mesures de prévention et de règlement des difficultés pour l’exercice à venir.

En cas de constat partagé, la recherche des causes et des mesures pour y remédier peut intégrer par exemple :

  • Une nouvelle priorisation de certaines tâches ;
  • L’adaptation des objectifs annuels,
  • La répartition de la charge au sein de l’équipe
  • La mise en place d’un accompagnement personnalisé
Les solutions et mesures sont alors consignées dans le compte-rendu de l’entretien annuel qui est transmis à la Direction des ressources humaines.

Article 29 : Contrôle de l’application du forfait jours

Un système d’information RH permet de comptabiliser l’ensemble des absences des collaborateurs - jours de repos liés au forfait inclus – et par conséquent de décompter par différence le nombre de jours travaillés.
Dans le cadre de ce système, chaque collaborateur, par voie auto déclarative, est tenu de renseigner le motif et la durée de ses absences, pour quelque motif que ce soit, celles-ci faisant l’objet d’une validation hiérarchique.
Chaque année, avant la fin de la période de référence (1er janvier – 31 décembre), les collaborateurs valident le planning de l’année récapitulant le nombre de jours travaillés ainsi que chaque absence. Ce document sera conservé pendant une durée minimale de 3 ans.

Article 30 : Possibilité d’émettre un signalement

Le salarié peut émettre un signalement sur le respect de ses repos et sur sa charge de travail, sans préjudice des prérogatives des membres du CSE en la matière.

Lorsqu’il émet un signalement auprès de son responsable hiérarchique, il appartient à ce dernier d’organiser un entretien dans les meilleurs délais, dans le cadre de l’article 32.4 ci-dessus.

L’analyse partagée entre le salarié en forfaits jours et le supérieur hiérarchique doit permettre de déterminer les éventuelles actions à engager en vue d’une meilleure maîtrise de la charge de travail et de garantir des repos effectifs.

En cas d’anomalies persistantes, le salarié a la faculté de demander l’organisation d’un entretien auprès de la Direction de site et/ou de la Direction des Ressources Humaines, directement.

L’usage du signalement ne doit entraîner aucune sanction.

PARTIE II : DISPOSITIONS RELATIVES A LA DECONNEXION

Les parties soulignent que les nouvelles technologies de l’information et de la communication constituent des leviers de performance et de modernisation de l’organisation du travail au bénéficie de l’entreprise comme des salariés. Néanmoins, le développement de ces outils doit se faire dans le respect de la vie personnelle de chacun et du droit au repos.

Article 31 : Principe directeurs

  • Le respect de l’équilibre entre vie privée et vie professionnelle.


En dehors de ses périodes habituelles de travail, tout salarié de l’entreprise, dont les salariés en forfait jours, bénéficie du droit de se déconnecter des outils numériques mis à sa disposition par l’entreprise.
L’effectivité de ce droit suppose une régulation de l’utilisation des moyens de communication électroniques par les émetteurs et par les receveurs de messages électroniques et téléphoniques, dans le cadre défini par l’entreprise favorisant cette utilisation régulée.

Sauf en cas d’urgence, ou de nécessité impérieuse de service, le salarié veillera, pendant ses temps de repos, de congés, et plus généralement pendant toute période de suspension du contrat de travail quelle qu’en soit la nature, à ne pas utiliser, pour exercer une activité professionnelle, les outils numériques professionnels mis ainsi à sa disposition ni à se connecter au réseau professionnel par quelque moyen que ce soit.

Pendant ces périodes, le salarié n’est également pas tenu, sauf en cas d’urgence, ou de nécessité impérieuse de service de répondre aux appels et différents messages qui lui sont destinés.

Le collaborateur ne peut subir aucune conséquence immédiate ou différée liée à l’exercice de son droit à la déconnexion.

Durant les temps de vie personnelle et familiale, le salarié doit pouvoir être déconnecté des outils numériques.

L’entreprise met en place une organisation de travail adaptée à la préservation de cet équilibre.

Elle protège la santé des salariés.

Le droit à la déconnexion est un élément qui concourt à la préservation de la santé au travail des salariés afin de favoriser la qualité de vie au travail.

Chaque salarié doit veiller au respect de son droit propre à la déconnexion mais également à celui des autres salariés de l’entreprise.

Article 32 : Valorisation des modes alternatifs de communication en interne

L’entreprise souhaite valoriser toutes les formes d’échanges entre les salariés.
L’utilisation des outils numériques ne doit pas devenir le seul vecteur d’échange et se substituer à toute autre forme d’échange.

Lorsque cela est possible, et sauf si la conservation d’une trace écrite est nécessaire au traitement et/ou au suivi des dossiers, les salariés sont donc encouragés à recourir à des modes de communication alternatifs (appel téléphonique, visite dans le bureau, réunions physiques sans consultation de la messagerie, messagerie instantanée pour des échanges bilatéraux rapides, utilisation d’un réseau pour les documents à partager) afin notamment d’éviter l’émergence de situations d’isolement et le risque de multiplication excessive de communications hors temps de travail.

De façon générale, avant de recourir à une communication utilisant les voies numériques, chacun devra analyser la finalité et l’objet de cette utilisation et devra s’assurer de :
  • Délivrer une information utile
  • Au bon interlocuteur
  • Sous une forme respectueuse pour le destinataire.

Article 33 : Plage de déconnexion

La plage de déconnexion au sein de l’entreprise s’étend, de 22h00 à 7h00 sauf en cas d’urgence, ou de nécessité impérieuse de service.

Durant cette plage, qui se superpose la plupart du temps à celle relative au repos quotidien et hebdomadaire, les salariés doivent :

  • Eviter toute connexion sur les outils d’information et de communication mis à disposition par l’entreprise ;
  • Eviter de solliciter quiconque via les mêmes outils.

Naturellement, ces dispositions concernent les situations habituelles et peuvent être aménagées lorsque les circonstances, nécessairement exceptionnelles, le justifient.

Article 34 : Les outils de la rationalisation de l’utilisation de la messagerie électronique

  • Message d’absence


Préalablement à toute absence prévisible du salarié, celui-ci a l’obligation de mettre en place un message informant ses interlocuteurs :
  • de son absence ;
  • de la date prévisible de son retour ;
  • des personnes auxquelles ils peuvent s’adresser durant cette absence.

La direction rappelle le caractère professionnel de la messagerie et la possibilité, en cas d’absence du collaborateur et de besoin lié à l’activité, notamment lorsque le collaborateur n’a pas informé ses interlocuteurs de son absence ou en cas d’absence non prévue, d’accéder à ladite messagerie.





  • Envoi différé de courrier électronique


Lorsqu’un salarié envisage l’envoi d’un courrier électronique sur les plages de déconnexion, il est tenu d’analyser la nécessité de cet envoi et, sauf urgence ou nécessité impérieuse de service, encouragé à utiliser la fonction « d’envoi différé » des courriers électroniques.
Si l’émetteur du courrier considère que la situation, par principe non habituelle, impose une réponse urgente de son destinataire, il indique alors, dans le message d’une part, de façon synthétique, la nature de l’urgence et d’autre part l’échéance souhaitée pour son traitement.

  • Contenu et destinataires des courriers électroniques

Le champ « objet » des courriers électroniques doit être clairement identifié.
Il convient également d’éviter les courriers électroniques longs et/ou appelant des réponses quasi instantanées.
Par ailleurs, les courriers électroniques doivent être adressés au nombre le plus limité possible de personnes, au regard de son objet et de son contenu.
L’usage de la fonction « Répondre à tous » devra être aussi limité que possible.

Article 35 - Les actions de sensibilisation et la formation

  • Rôle des managers


Compte tenu de leurs fonctions et de leur rôle d’exemplarité, tous les managers de salariés ou d’équipes de salariés de l’entreprise sont incités à adopter une attitude conforme aux principes du droit à la déconnexion.

En cas de constat d’envoi de courriers électroniques tardifs en dehors de situations d’urgence ou de nécessité impérieuse de service, les managers devront signifier à l’expéditeur le caractère non conforme de cette pratique au regard du droit à la déconnexion.

Les managers devront veiller à l’application du droit à la déconnexion s’agissant des collaborateurs placés sous leur responsabilité et prendre toute mesure utile en cas de dysfonctionnement.

  • Actions de sensibilisation


Des actions de sensibilisation au droit à la déconnexion et à un usage raisonnable et régulé des outils et moyens de communication numériques peuvent être mises en place, à destination des collaborateurs et des managers.

Les modalités pratiques de ces actions (public, calendrier, thématique), seront précisées en fonction des points de vigilance identifiés, tant à travers les remontées d’information des salariés, représentants du personnel ou personnel d’encadrement, que par le suivi réalisé au niveau de l’entreprise, notamment via les outils de suivi des temps de connexion.

Article 36 : Sanctions en cas de manquement

Les manquements aux dispositions de la présente section pourront le cas échéant donner lieu à d’éventuelles sanctions disciplinaires conformément à la nature et l’échelle des sanctions prévues par le règlement intérieur.

Dispositions finales : durée, dépôt et publicité

Article 37 : Information des représentants du personnel

Le présent accord est présenté aux représentants du personnel après sa signature.

Ces derniers seront informés et/ou consultés dans le cadre de la mise en œuvre des dispositifs prévus et du suivi de son application.

Article 38 : Effet de l'accord

Le présent accord entre en vigueur le 1er janvier 2024.

Article 39 : Durée de l'accord

Le présent accord est conclu pour une durée de trois ans et renouvelable par tacite reconduction.
Il pourra, moyennant un préavis de trois mois, être dénoncé dans les conditions prévues à l'article L.2261-9 à L.2261-12 du Code du travail.
Cette dénonciation devra être notifiée à l'ensemble des autres signataires par lettre recommandée avec accusé de réception.
Dans ce cas, la direction et les organisations syndicales représentatives se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter les possibilités d'un nouvel accord.

Article 40 : Révision de l’accord

Par ailleurs, à la demande d’une ou plusieurs organisations syndicales signataires, par courrier remis en mains propre ou par recommandé avec accusé de réception, il pourra être convenu d’ouvrir une négociation de révision du présent accord dans les conditions prévues par les dispositions des articles L. 2261-7 et L. 2261-8 du code du travail.

Cette négociation de révision sera systématiquement ouverte si la demande en est faite par la Direction.

Article 41 : Publicité

Le présent accord sera déposé sur la plateforme en ligne TéléAccords du ministère du travail. Ce dépôt sur la plateforme vaut dépôt auprès de la direction de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités (DEETS) et donne lieu à un récépissé de dépôt.

Deux versions de l’accord devront être déposées :

  • Une au format PDF, signée par les parties
  • Une au format docx (sans nom, prénom, paraphe ou signature d'une personne physique et sans les éléments confidentiels en cas de demande de publication partielle ou d'éléments portant atteinte aux intérêts stratégiques de la société).
Le texte déposé sera assorti de la liste des établissements ayant des implantations distinctes et de leurs adresses respectives.

Conformément à la législation en vigueur, le présent accord sera en outre déposé auprès du secrétariat du greffe de Conseil de Prud’hommes de Toulouse en un exemplaire.
L’accord sera publié dans une base de données nationale. La version publiée ne mentionne pas les noms et prénoms des négociateurs et signataires.

Par ailleurs, le texte du présent accord est notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives de l’entreprise.

Enfin le présent accord sera mis à la disposition des salariés à l’initiative de la Direction.


Fait à Sainte-Marie, en 4 exemplaires originaux.

Le 19/12/2023.

Les signatures des parties sont précédées de la mention manuscrite « Lu et approuvé », chaque page de l’accord étant paraphée.

Pour NEWREST REUNION

Signature 
Pour la CGTR,


Signature 

Pour la CFE-CGC,

Signature 


Mise à jour : 2024-05-29

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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