Accord d'entreprise NEXANS FRANCE

Accord d'établissement portant sur la journée de solidarité 2019

Application de l'accord
Début : 01/01/2019
Fin : 31/12/2019

4 accords de la société NEXANS FRANCE

Le 15/01/2019

ACCORD D’ETABLISSEMENT PORTANT SUR

LA JOURNEE DE SOLIDARITE 2019

 Entre

   L’Etablissement d’Andrézieux de la Société NEXANS FRANCE situé,29 rue des Jarretières 42161 ANDREZIEUX-BOUTHEON, représenté parXXXXXX, agissant en qualité de Directeur de l’Etablissement

         d’une part,

 Et

  L’organisation syndicale CGT, représentée par M.XXXXXXXX, délégué syndical

 L’organisation syndicale FO, représentée par M. XXXXXXX, délégué syndical

       d’autre part,

 il a été convenu ce qui suit :

 PREAMBULE


    La loi n° 204-626 du 30 juin 2004 a instauré, aux articles L. 3133-7 et suivant du Code du Travail,l’obligation pour tous lessalariés de travailler, chaque année, une journée supplémentaire non rémunérée dans le cadre de l’amélioration du degré et de la qualité de prise en charge des personnes confrontées à des situations de grande dépendance, telles les personnes âgées ethandicapées. La loi n° 2008-351 du 16 avril 2008 a simplifié les modalités de fixation de cette journée initialement prévues par la loi du 30 juin 2004.

 Afin de concilier au mieux l’exécution de cette obligation légale avec les contraintes liées à l’activité de l’établissement, et avec le positionnement des jours fériés dans le calendrier de l’année,les parties signataires conviennent, par le présent accord, de la date de la journée de solidarité pour l’année 2019 .


 ARTICLE 1– CHAMP D’APPLICATION

 Le présent accord est applicable à l’ensemble des salariés de l’établissement.


 ARTICLE 2 – DATE DE LA JOURNEE DE SOLIDARITE

 La date de la journée de solidarité2019  est fixée collectivement aumercredi 08 mai 2019 .

 ARTICLE 3 – DUREE DU TRAVAIL AU COURS DE LA JOURNEE DE SOLIDARITE

1 /Pour les salariés dont le temps de travail est décompté en heures , la journée de solidarité sera travaillée selon les modalités suivantes :

 1.1/ Personnel en horaire variable :

  •  Journée travaillée de 7 heures.

  •  Pour les salariés à temps partiel, le nombre d’heures à travailler pour cette journée de solidarité sera défini au prorata de leur horaire contractuel. Ainsi, les salariés à 80 % travailleront 5 heures 36 minutes.

1.2/ Personnel posté 3 x 8 :

  •           Horaire de travail habituel (matin :5heures à13 heures, après-midi :13heures à21 heures, nuit :21heures à5 heures)

  •  Les heures effectuées au delà de 7 heures ouvriront droit à rémunération avec majoration pour heure supplémentaire, en vertu de la législation en vigueur.

 2/Pour les salariés dont le temps de travail est décompté dans le cadre d’un forfait jours sur l’année , la journée de solidarité correspond à une journée de travail, indépendamment de tout décompte horaire.


 ARTICLE 4 – REMUNERATION DE LA JOURNEE DE SOLIDARITE

1/ Pour les salariés dont le temps de travail est décompté en heures , les heures accomplies au titre de la journée de solidarité n’ouvrent droit à aucune rémunération supplémentaire, dans la limite de la valeur horaire de cette journée (7 heures). En revanche, le temps de travail effectué au delà de 7 heures lors de cette journée ouvre droit à rémunération, avec majoration pour heures supplémentaires, conformément aux dispositions en vigueur.

 2/Pour les salariés dont le temps de travail est décompté dans le cadre d’un forfait jours sur l’année , le temps de travail accompli lors de la journée de solidarité n’ouvre droit à aucune rémunération supplémentaire.


 ARTICLE 5 – DUREE DE L’ACCORD


Le présent accord est conclu pour une durée déterminée.

   Il est applicable pour l’année2019uniquement.


 ARTICLE 6 – DEPOT DE L’ACCORD

  Le présent accord sera déposé auprès de la Direction des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l’Emploi de la Loire, et du Secrétariat-Greffe du Conseil des Prud’hommes deMontbrison.

  Fait à Andrézieux-Bouthéon, le15/01/2019

 En cinq exemplaires originaux

                                                           Pour La Direction de l’EtablissementPour le Syndicat CGT

M. XXXXXXXXXXX                                                            M.XXXXXXX

 Directeur d’Etablissement             Délégué Syndical

 Pour le SyndicatFO

M. XXXXXXXXX

 Délégué Syndical

Mise à jour : 2019-02-13

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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