Accord relatif à la mise en place d’un congé exceptionnel lié aux pathologies hormonales chez la femme
Nexpublica France
ENTRE LES SOUSSIGNES :
Nexpublica France, dont le siège social est 4-10 Rue Mozart 92110 CLICHY, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de NANTERRE sous le numéro 340.546.993,
Article 3 - Accompagnement à l’obtention de la RQTH PAGEREF _Toc197528362 \h 3
Article 4 – Sensibilisation des managers PAGEREF _Toc197528363 \h 4
Article 5 – Durée de l’accord PAGEREF _Toc197528364 \h 4
Article 6 - Formalités de dépôt et de publicité PAGEREF _Toc197528365 \h 4
Préambule Conscientes des défis que peuvent rencontrer les femmes en matière de santé et soucieuses de leur bien-être au travail, les parties ont choisi d’adopter des mesures spécifiques afin de les soutenir dans leur parcours professionnel, en tenant compte de leurs besoins particuliers. Cet accord vise à déployer des initiatives concrètes pour répondre aux attentes des salariées concernées par des pathologies hormonales, notamment :
La mise en place d’un dispositif d’accompagnement dédié aux femmes confrontées à des problématiques de santé, telles que l’endométriose, Le syndrome des ovaires polykystiques ou les fibromyalgies.
La sensibilisation des managers aux enjeux liés à la santé féminine afin de renforcer leur compréhension et d’assurer un soutien adapté.
Article 1 - Bénéficiaires L’ensemble des salariées de l’entreprise, quel que soit leur contrat de travail et sans condition d’ancienneté. Article 2 - Congé exceptionnel Afin d’accompagner les femmes confrontées à des pathologies hormonales et d’améliorer leur bien-être au travail, les parties ont décidé de mettre en place un dispositif d’autorisation d’absence leur permettant de mieux gérer cette situation. Les salariées souffrant d’une pathologie hormonale médicalement diagnostiquée et relevant de l’obligation d’emploi des travailleurs handicapés, conformément à l’article L. 5212-2 du Code du travail, bénéficieront de
7 jours de congé exceptionnel rémunéré par année civile. Ces jours pourront être pris de manière consécutive, dans la limite de deux jours par mois, sous réserve d’une information préalable à l’employeur.
L’octroi de ces congés sera conditionné à la présentation d’un diagnostic établi par un professionnel de santé compétent et à la
déclaration auprès de l’employeur du statut de travailleur handicapé, conformément aux dispositions de l’article L. 5212-13 du Code du travail.
Ces absences n’auront aucun impact sur la rémunération, ne seront ni reportables d’une année sur l’autre ni indemnisables en cas de non-utilisation. Les congés feront l’objet d’une information préalable du manager via le système de gestion des congés et absences. Article 3 - Accompagnement à l’obtention de la RQTH L’entreprise s’engage à accompagner les employés souhaitant obtenir la Reconnaissance de la Qualité de Travailleur Handicapé (RQTH). À ce titre, elle mettra en place plusieurs actions concrètes :
Fournir des informations détaillées sur la procédure de demande de RQTH, afin de guider les employés dans leurs démarches.
Faciliter l’accès à un accompagnement personnalisé, en mobilisant le service des ressources humaines ou d’autres organismes spécialisés.
Soutenir l’élaboration du dossier administratif, en apportant une aide à la constitution des documents requis.
Article 4 – Sensibilisation des managers Afin de renforcer la sensibilisation aux enjeux de la santé au féminin et de promouvoir l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, des actions de communication spécifiques seront mises en place. Les managers seront sensibilisés aux particularités liées à la santé des femmes afin de garantir un environnement de travail plus inclusif et bienveillant. À cet effet, un guide dédié à la santé au féminin leur sera fourni, permettant d’adopter les bonnes pratiques et de mieux comprendre les défis rencontrés par les salariées. Ce guide visera à approfondir les connaissances des managers, à renforcer leur engagement et à encourager des comportements respectueux et adaptés. Article 5 – Durée de l’accord Le présent accord est conclu pour une durée déterminée d’un an sous réserve qu’aucune loi mieux-disante n’entre en vigueur qui rendrait le présent accord caduc. Le présent accord peut être révisé ou dénoncé dans les conditions prévues à l’article L. 2232-23-1 du code du travail. Article 6 - Formalités de dépôt et de publicité Le présent accord ainsi que les pièces accompagnant le dépôt prévu aux articles D. 3345-1 à D. 3345-4 sont déposés sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail, dans un délai de 15 jours suivant la date limite de conclusion de l'accord prévue aux articles L. 3314-4 et D. 3313-1 du code du travail. Fait à Clichy, le 30/06/2025 Pour la Société : Pour les Organisations Syndicales