D’APPORT PARTIEL D’ACTIF ENTRE LES SOCIETES NLR ET SMN
DE FUSION SIMPLIFIEE ENTRE LES SOCIETES NLR ET SNN
Entre :
La Société Méditerranéenne de Nettoiement (SMN), prise en son Etablissement regroupant Montpellier exploitation, Castelnau-le-Lez, Déchets Industriels, Déchetteries et Centre de tri, dont sise au 351, rue de la Castelle – 34073 Montpellier, représentée par X agissant en qualité de suppression qualité , dûment habilité aux fins des présentes,
La Société Nicollin Languedoc Roussillon (NLR), dont le siège social est situé 4895, rue de la jeune Parque 34000 Montpellier, représentée par Y et Z, Directeurs, en vertu des pouvoirs dont ils disposent.
D'une part
Et
Les organisations syndicales représentatives au sein de NLR, représentées par
C en qualité de déléguée syndicale CFTC D en qualité de délégué syndical CGT
Préambule
Le 26 septembre 2023, les représentants du personnel ont été informés et consultés sur les projets de rapprochement des activités DI/DASRI, déchetterie professionnelle et emballages de
NLR- Etablissement de Montpellier vers la Société Méditerranéenne de Nettoiement (SMN - Etablissement de Montpellier).
Ces projets résultent d’une volonté de rationnaliser l’activité commerciale et la visibilité de la marque NICOLLIN dans les départements de l’Hérault et du Gard pour les clients et à terme d’optimiser l’organisation du travail tant sur la gestion de l’exploitation que sur la gestion administrative. Il est projeté que cette opération soit effective à la date du 1er janvier 2024.
A cette date l’ensemble des contrats de travail des salariés de NLR rattaché à l’établissement de Montpellier seraient transférés au sein de la Société SMN, conformément aux dispositions de l’article L 1224-1 du code du travail.
Les salariés de NLR rattachés à l’établissement de
Nîmes resteraient salariés de NLR.
Conformément aux dispositions de l’article L. 2261-14 du code du travail, l’apport partiel d’actif de NLR vers SMN entrainerait la mise en cause de l’ensemble des accords d’entreprise actuellement applicables au sein de NLR, pour le personnel concerné.
Toutefois, de nouvelles dispositions issues de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016, permettent de ne pas subir ces mises en cause automatiques et ainsi gérer, par le biais de la négociation collective une phase de transition dans l’attente de la mise en place d’un statut social unifié applicable à l’ensemble des salariés de la SMN, telle qu’issue de l’intégration de l’activité de NLR Montpellier.
Les partenaires sociaux se sont donc rencontrés et il a été convenu le présent accord en application de l’article L.2261-14-2 du Code Du travail.
ARTICLE 1 : REGIME JURIDIQUE DE L’ACCORD DE TRANSITION
Le projet d’apport partiel d’actif va entraîner un certain nombre d’effets juridiques, notamment en matière sociale.
Il va emporter, en application de l’article L 1224-1 du code du travail, le transfert des contrats de travail de tous les salariés de NLR l’établissement de Montpellier vers la SMN.
La loi n° 2016-1088 du 8 août 2016, permet la négociation d’un accord dit « de transition » dans le cadre des dispositions prévues par l’article L 2261-14-2 du code du travail.
Ces dispositions offrent la possibilité aux employeurs des deux structures concernées et aux organisations syndicales représentatives de l’entreprise qui emploie les salariés dont les contrats de travail seront transférés, d’anticiper l’opération juridique, qui aura pour effet la mise en cause de conventions et d’accord collectifs et de négocier un accord de transition, avant même la réalisation de cette opération.
Ainsi, l’accord de transition a pour vocation à assurer la transition avec les normes conventionnelles applicables à l'entreprise d'accueil.
Dans cadre, il a notamment pour objectif :
D’identifier les modalités de rémunération qui ne seront plus applicables pour les salariés transférés au sein de la SMN.
Définir les nouvelles conditions de rémunération des salariés transférés de NLR Montpellier vers les conditions applicables au sein de SMN.
Ses dispositions entreront en vigueur à la date du transfert et ont vocation à se substituer au statut social de l’entreprise d’origine.
Le présent accord de transition met donc un terme définitif, au jour du transfert, à toute survie provisoire de l’ensemble des accords d’entreprise, des avantages, accords atypiques, décisions unilatérales de l’employeur ou usages antérieurement applicables au sein de NLR.
ARTICLE 2 : ENTREE EN VIGUEUR
Les dispositions du présent accord entrent en vigueur à la date de réalisation de l'événement ayant entraîné la mise en cause, soit à la date de l’apport partiel d’actif de NLR vers SMN.
A ce jour, l’opération est envisagée au 31 décembre 2023 à 24h00, le transfert des contrats de travail serait alors affectif le 1er janvier 2024, le cas échéant à une date ultérieure au cours de l’année 2024.
Le défaut de réalisation de l’opération projetée et du transfert du personnel de manière concomitante, rendrait le présent accord caduc.
ARTICLE 3 : CHAMP D’APPLICATION
Le présent accord s’appliquera à l’ensemble des salariés de NLR dont les contrats seront transférés au sein de la SMN. Par salariés transférés, il convient d’entendre les salariés de NLR dont le contrat sera transféré suite à l’opération d’apport partiel d’actif et ce, conformément aux dispositions de l’article L 1224-1 du code du travail.
Il ne s ’applique pas au personnel de NLR qui n’est pas concerné par l’opération d’apport partiel d’actif.
ARTICLE 4 : MODALITES DE REMUNERATION
4.1CESSATION DES MODALITES DE REMUNERATION ISSUES DE NLR
A compter de la date d’effet du présent, il est acté de la cessation, sans période de survie, de l’ensemble des usages et décisions unilatérales de l’employeur, actuellement applicables au sein de NLR.
Sont concernées les primes actuellement en vigueur au sein de NLR :
Prime de douche
Prime de responsabilité
Forfait astreinte
Prime de résultat
Prime d’efficacité
Prime de gratification
Prime de conduite/entretien
Prime de non-équipier
Prime d’organisation
Ces dernières ne seront plus applicables au personnel de NLR transféré au sein de la SMN.
4.2NOUVELLES MODALITES DE REMUNERATION AU SEIN DE SMN
Selon les conditions applicables au sein de la SMN-Etablissement de Montpellier, le personnel transféré bénéficiera des primes suivantes :
Plan de carrière pour le personnel ouvrier
Prime d’assiduité : 84.21 €
Prime qualité : 50.82 €
Salissure en brut pour les administratifs (jours travaillés)
Casse-croute en brut pour les administratifs (jours travaillés)
Ne pouvant cumuler une prime « casse-croute » et des tickets restaurants, les salariés transférés ne bénéficieraient plus de tickets restaurants sur SMN.
4.3PLAN DE CARRIERE SMN MONTPELLIER-PERSONNEL OUVRIER
Un plan de carrière est en vigueur au sein de l’établissement de SMN Montpellier par accord signé le 30 juin 2005 pour le personnel ouvrier, modifié par avenant le 1er octobre 2005.
Ledit accord prévoit une progression du salaire de base sur 7 niveaux en fonction de la date d’entrée
dans l’établissement.
Il est convenu dans le cadre de cet accord de transition d’adapter la progression des salaires de base dudit plan de carrière pour les salariés concernés en 3 étapes :
Application du niveau I pour tous les ouvriers dès le 1er janvier 2024 (date prévisionnelle du transfert du personnel).
Application du niveau IV pour tous les ouvriers de 13 ans d’ancienneté + un jour ou plus au 1er janvier 2025 (si la date prévisionnelle du transfert du personnel suscitée est respectée).
Application du niveau VII pour tous les ouvriers ayant 16 ans d’ancienneté + un jour ou plus au 1er janvier 2026 (si la date prévisionnelle du transfert suscitée est respectée).
4.4AVENANT AU CONTRAT DE TRAVAIL
Il est convenu que l’ensemble des salariés concernés se verront remettre immédiatement après le transfert un avenant à leur contrat de travail conforme aux pratiques en vigueur au sein de SMN.
ARTICLE 5 : DUREE DU TRAVAIL
Pour le personnel administratif transféré
Il n’existe pas d’accord sur le temps de travail au sein de SMN Etablissement de Montpellier pour cette catégorie de personnel.
Ainsi, les dispositions en vigueur au sein de NLR pour le personnel administratif (RTT) ne seront plus applicables à la date du transfert.
Le temps de travail sera donc de 35 heures hebdomadaire, 7 heures par jour du lundi au vendredi, sans RTT.
Télétravail
Les salariés transférés bénéficiant du télétravail continueront à en bénéficier au sein de la SMN mais conformément aux accords applicables au sein de celle-ci.
ARTICLE 6 : PROTECTION SOCIALE ET FRAIS DE SANTE
Les régimes de prévoyance et de frais de santé applicables au sein de NLR ne seront pas transférés au nouvel employeur.
Les salariés transférés bénéficieront des régimes de prévoyance et de frais de santé en vigueur au sein de SMN dès la date du transfert. La cotisation sera donc identique à celle en vigueur au sein de la SMN, tout comme la part patronale.
ARTICLE 7 : STATUT CONVENTIONNEL HARMONISE
Conformément à son objet, le présent accord de transition a vocation à s’appliquer pendant une durée de trois ans. A son terme le personnel bénéficiera d’un statut commun collectif avec le personnel de la SMN.
Les dispositions du présent accord cesseront avant la fin du délai maximum de trois ans, sauf révision par accord entre les parties selon les dispositions prévues à l’article L. 2261-7-1 et suivants du code du travail.
Outre les dispositions spécifiques mentionnés ci-dessus, la réalisation de l’opération d’apport partiel d’actif entrainera l’application des principes suivants :
L’ensemble des accords collectifs d’entreprise en vigueur au sein de la SMN établissement de Montpellier dont les dispositions ne portent pas sur le même objet que les dispositions des articles précédents, s’appliqueront à l’ensemble des salariés transférés.
L’ensemble des usages/pratiques/engagements unilatéraux en vigueur au sein de la SMN établissement de Montpellier, dont les dispositions ne portent pas sur le même objet que les dispositions des articles précédents s’appliqueront aux salariés transférés.
ARTICLE 8 : DISPOSITIONS RELATIVES A L’ACCORD
8.1Durée
Le présent accord s’applique à compter du jour du transfert des salariés au sein de la SMN et est conclu pour une durée de 3 ans.
8.2Interprétation
En cas de difficulté d’interprétation du présent accord, une commission d’interprétation pourra être saisie. Celle-ci sera composée des membres suivants :
Un délégué syndical signataire du présent accord
Un membre du CSE de la société SMN
Deux membres de la Direction
En cas de difficulté d’interprétation, le sujet sera fixé à l’ordre du jour de la prochaine réunion mensuelle du CSE d’établissement SMN pour être débattue.
8.3 Dépôt – publicité
Le présent accord sera déposé sur la plateforme de téléprocédure dans des conditions prévues par voie réglementaire, conformément aux dispositions de l’article L 2232-29-1 du code du travail.
Le présent accord sera également adressé par l’entreprise au greffe du Conseil de Prud’hommes de Montpellier.
Le présent accord est fait en nombre suffisant pour remise à chacune des parties. Son existence figurera aux emplacements réservés à la communication avec le personnel.
Fait à Montpellier, le 5 octobre 2023 En 5 exemplaires