L’employeur : L’entreprise NICOLLIN OCEAN INDIEN sis, 79 route de CAMBAIE – 97460 SAINT-PAUL représentée le Directeur de centre,
D’une part
Et les Organisations Syndicales Représentatives dûment habilitées :
délégué syndical FO
délégué syndical CFE/CGC
déléguée syndicale CGTR
D’autre part
Ensemble ci-après «
les parties »,
PREAMBULE
La direction a convié l’ensemble des organisations syndicales représentatives au sein de l’entreprise NICOLLIN OCEAN INDIEN afin de pouvoir engager les négociations annuelles obligatoires.
C’est ainsi que les partenaires sociaux se sont rencontrés les 17 et 27 mars, 1er avril 2026 afin d’aborder, après avoir convenu du calendrier et du lieu de la négociation, de la composition des délégations et des informations à partager, les différents thèmes de négociation obligatoire tels que prévus aux articles L. 2242-1 et suivants du Code du travail.
Les parties déclarent avoir abordé, de manière éclairée, l’ensemble des thèmes obligatoires prévus par l’article L. 2242-1 du Code du travail, à savoir :
d’une part la rémunération, notamment sur les salaires effectifs, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée
d’autre part l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes portant notamment sur les mesures visant à supprimer les écarts de rémunération et la qualité de vie et des conditions de travail.
De la même manière les parties déclarent avoir abordé la thématique obligatoire de la gestion des emplois et des parcours professionnels.
Dans un contexte économique très concurrentiel et marqué par les exigences toujours plus fortes des clients de la société NICOLLIN OCEAN INDIEN et des incertitudes sur l’évolution de ses charges, la direction a rappelé la nécessité de garder en permanence le maintien des équilibres économiques comme base des négociations obligatoires.
Portés par la volonté de maintenir un dialogue social serein et constructif, il a été convenu ce qui suit entre les parties :
ARTICLE 1 - CHAMP D’APPLICATION TERRITORIAL ET PROFESSIONNEL
En application de l’article L. 2232-16 du Code du Travail, le présent accord a pour champ d’application territorial la Société NICOLLIN OCEAN INDIEN.
Il concerne l’ensemble des salariés non-cadres de ces établissements.
ARTICLE 2 - OBJET DE L’ACCORD
Le présent accord porte sur les thématiques ci-après exposées :
I/ REMUNERATION, TEMPS DE TRAVAIL ET PARTAGE DE LA VALEUR AJOUTEE
1- Rémunération
Salaire effectif
Il est accordé à compter du
1er janvier 2026, une augmentation du salaire de base brut de 1.0% à tous les salariés n’ayant pas bénéficié de l’augmentation conventionnelle du point SNAD.
Les cadres ne sont pas concernés par cette augmentation.
Clause de revoyure :
Les parties conviennent que, dans l’hypothèse où la valeur du point applicable au sein de la branche des activités du déchet ferait l’objet d’une nouvelle revalorisation au cours de l’année 2026, elles s’engagent à se réunir dans un délai maximal de deux mois suivant l’entrée en vigueur de cette nouvelle valeur, afin de réexaminer les dispositions du présent accord nécessitant une adaptation.
Les parties reconnaissent expressément que la présente clause constitue une obligation d’engager et de mener loyalement des négociations. Elle ne saurait en aucun cas être interprétée comme emportant obligation de parvenir à un accord ou de conclure un avenant au présent accord.
Prime d’assiduité
Dés signature du présent accord, la prime d’assiduité sera revalorisée à 70€ par mois pour les personnes concernées.
Prime exceptionnelle
Dés signature du présent accord, les salariés présents à l’effectif au 1er avril et bénéficiant d’une ancienneté continue de plus de 12 mois percevront une prime exceptionnelle de 130 € brut.
2- Temps de travail
Les parties conviennent de conclure un accord collectif encadrant l’organisation des périodes d’astreinte de l’atelier maintenance dans le mois qui suit la signature du présent accord.
3 - Partage de la valeur ajoutée
Cette thématique n’a fait l’objet d’aucune revendication et n’entre donc pas dans le champ du présent accord.
4 - Le suivi de la mise en œuvre des mesures visant à supprimer les écarts de rémunération et les différences de déroulement de carrière entre les femmes et les hommes
Les mesures négociées au sein du présent accord au sujet de la rémunération s’appliquent indifféremment aux hommes et aux femmes et participe donc des mesures pour éviter tout écart de rémunération entre les hommes et les femmes, sur des postes équivalents.
Les parties s’engagent à respecter l’égalité de rémunération et d’évolution entre les hommes et les femmes, quel qu’en soit le poste.
II/ EGALITE PROFESSIONNELLE ENTRE LES FEMMES ET LES HOMMES, ET QUALITE DE VIE ET CONDITIONS DE TRAVAIL
1 – Les thématiques négociées au niveau de l’entreprise
Les thématiques suivantes ont été négociés au niveau de l’entreprise au sein de l’« accord collectif relatif à l’égalité professionnelle entre les hommes et les femmes et la qualité de vie et conditions de travail » signé le 27 juin 2022 : L’articulation entre vie personnelle et vie professionnelle
Les objectifs et mesures portant sur l’égalité entre les femmes et les hommes
Les mesures permettant de lutter contre les discriminations
L’Insertion professionnelle et le maintien dans l’emploi des travailleurs handicapés
Le droit d’expression directe et collective
Le droit à la déconnexion
2 - Les modalités de définition d'un régime de prévoyance et d'un régime de remboursements complémentaires de frais occasionnés par une maladie, une maternité ou un accident
Les parties conviennent de modifier l’usage en vigueur concernant les règles de maintien de salaire en cas de maladie/AT par conclusion d’un accord collectif spécifique qui devra être signé dans les 2 mois qui suivent la date de signature du présent accord.
3 – Les mesures visant à améliorer la mobilité des salariés
Indemnité transport
Dés signature du présent accord, l’indemnité transport sera revalorisée à 25€ par mois (soit 1.136 € par jour de travail effectif). Les parties conviennent que le montant de cette indemnité a été fixé en fonction des exonérations de cotisations sociales en vigueur au moment de la signature du présent accord sur l’île de La Réunion. Ainsi, si les limites d’exonérations de cotisations venaient à baisser, le montant de l’indemnité transport serait ajusté à due concurrence et les parties s’engagent à négocier un dispositif de compensation adapté.
Cette thématique n’a fait l’objet d’aucune revendication et n’entre donc pas dans le champ du présent accord.
III/ GESTION DES EMPLOIS ET DES PARCOURS PROFESSIONNELS ET SUR LA MIXITE DES METIERS (Uniquement lorsque l’entreprise compte un effectif d’au moins trois cents salariés)
Cette thématique n’a fait l’objet d’aucune revendication et n’entre donc pas dans le champ du présent accord.
ARTICLE 3 - DATE D’EFFET – DUREE
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et prendra effet dès lors qu’il remplit les conditions de validité fixée par l’article L. 2232-12 du Code du travail.
ARTICLE 4 - ADHESION – ET SUIVI DE L’APPLICATION DE L’ACCORD ET REVISION
Conformément aux dispositions des articles L. 2261-3 et L. 2261-4 du Code du travail, les organisations syndicales représentatives au sein de l’établissement pourront adhérer au présent accord. Elles bénéficieront alors des mêmes droits que les organisations syndicales représentatives signataires.
En tout état de cause, le présent accord pourra être révisé à tout moment pendant sa durée d’exécution, selon les modalités mentionnées aux articles L. 2261-7-1 à L. 2261-8 du Code du travail.
ARTICLE 5 - DENONCIATION DE L’ACCORD
Le présent accord d’établissement étant conclu pour une durée indéterminée, il peut être dénoncé par les parties signataires. Dans cette hypothèse, toute dénonciation sera notifiée par écrit aux autres parties signataires et précédée d’un préavis de dénonciation de 3 mois.
ARTICLE 6 - DEPOT ET MESURES DE PUBLICITE
En application du décret n°2018-362 du 15 mai 2018 relatif à la procédure de dépôt des accords collectifs, les formalités de dépôt seront effectuées par le représentant légal de l'établissement. Ce dernier déposera l’accord collectif sur la plateforme nationale "TéléAccords" à l’adresse suivante : www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr. Le déposant adressera un exemplaire du présent accord au secrétariat greffe du conseil de prud'hommes du lieu de conclusion du présent accord. Les Parties rappellent que, dans un acte distinct du présent accord, elles pourront convenir qu’une partie du présent accord ne fera pas l’objet de la publication prévue à l’article L 2231-5-1 du Code du travail. A défaut d’un tel acte, le présent accord sera publié dans une version intégrale, sauf demande de l’une des Parties de la suppression des noms, prénoms des négociateurs et des signataires Enfin, un exemplaire du présent accord sera remis par la Direction de l’établissement, aux représentants du personnel élus de l’établissement et aux délégués syndicaux concernés dans le respect des dispositions de l’article R. 2262-2 du Code du travail.
Fait à Saint-Paul, le avril 2026 , en 6 exemplaires