Accord d'entreprise NICOLLIN SAS

NAO 2026

Application de l'accord
Début : 10/03/2026
Fin : 01/01/2999

12 accords de la société NICOLLIN SAS

Le 27/02/2026



NEGOCIATIONS OBLIGATOIRES 2026

SOCIETE NICOLLIN

ETABLISSEMENTS D’AVION



Entre les soussignés :



La SOCIETE NICOLLIN SAS, prise en son établissement d’Avion, représenté par Monsieur XX agissant en qualité de Directeur de centre, dûment habilité aux fins des présentes,

D’autre part,


Les syndicats représentés par leur délégué Syndical désigné au sein de l’établissement :
  • Monsieur XX pour la CGT
  • Monsieur XX pour FO


Ensemble ci-après « 

les parties »,



PREAMBULE


La direction a convié l’ensemble des organisations syndicales représentatives au sein de l’entreprise NICOLLIN Etablissement d’AVION afin de pouvoir engager les négociations annuelles obligatoires.

C’est ainsi que les partenaires sociaux se sont rencontrés les 14 janvier 2026, 11 et 27 février 2026 afin d’aborder, après avoir convenu du calendrier et du lieu de la négociation, de la composition des délégations et des informations à partager, les différents thèmes de négociation obligatoire tels que prévus aux articles L. 2242-1 et suivants du Code du travail.

Les parties déclarent avoir abordé, de manière éclairée, l’ensemble des thèmes obligatoires prévus par l’article L. 2242-1 du Code du travail, à savoir :
  • d’une part la rémunération, notamment sur les salaires effectifs, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée
  • d’autre part l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes portant notamment sur les mesures visant à supprimer les écarts de rémunération et la qualité de vie et des conditions de travail.
  • De la même manière les parties déclarent avoir abordé la thématique obligatoire de la gestion des emplois et des parcours professionnels.

Dans un contexte économique très concurrentiel et marqué par les exigences toujours plus fortes des clients de la société NICOLLIN d’AVION et des incertitudes sur l’évolution de ses charges, la direction a rappelé la nécessité de garder en permanence le maintien des équilibres économiques comme base des négociations obligatoires.

Portés par la volonté de maintenir un dialogue social serein et constructif, il a été convenu ce qui suit entre les parties :

Article 1 : Champ d’application territorial et professionnel :


En application de l’article L 2232-16 du Code du Travail, le présent accord a pour champ d’application territorial la Société NICOLLIN SAS prise en son établissement d’AVION.
Il concerne l’ensemble des salariés de cet établissement.


Article 2 : Objet de l’accord

Le présent accord porte sur les thématiques ci-après exposées :

  • Les salaires effectifs

La valeur du point a été revalorisée et fixée au 1er janvier 2026 à 18.90 €, soit une augmentation de +1.23% du salaire de base, par avenant à la Convention Collective Nationale des Activités de déchet. Les salariés dont le salaire est directement calculé sur l’indice SNAD se sont vus appliqués une revalorisation à cette occasion.

Il est accordé rétroactivement au 1er janvier 2026 une augmentation de +1.5% du salaire de base à tous les salariés, incluant les 1.23% déjà versés aux salariés indexés sur la valeur du point SNAD.

  • Indemnité de panier (casse-croute).

Les parties conviennent de fixer à compter du mois de mars 2026 l’indemnité casse-croute à 9€ par jour travaillé.

  • La prime vacances

Les parties conviennent de majorer la prime vacances de +1.5% (de 810€ à 822€).

2- Temps de travail


Cette thématique n’a fait l’objet d’aucune revendication et n’entre donc pas dans le champ du présent accord.

3 - Partage de la valeur ajoutée


Cette thématique n’a fait l’objet d’aucune revendication et n’entre donc pas dans le champ du présent accord.

4 - Le suivi de la mise en œuvre des mesures visant à supprimer les écarts de rémunération et les différences de déroulement de carrière entre les femmes et les hommes

Les mesures négociées au sein du présent accord au sujet de la rémunération s’applique indifféremment aux hommes et aux femmes et participe donc des mesures pour éviter tout écart de rémunération entre les hommes et les femmes, sur des postes équivalents.

Les parties s’engagent à respecter l’égalité de rémunération et d’évolution entre les hommes et les femmes, quel qu’en soit le poste.


II/ EGALITE PROFESSIONNELLE ENTRE LES FEMMES ET LES HOMMES, ET QUALITE DE VIE ET CONDITIONS DE TRAVAIL

Les thématiques suivantes ont été négociés au niveau de l’entreprise au sein de l’« accord collectif relatif à l’égalité professionnelle entre les hommes et les femmes et la qualité de vie et conditions de travail » signé le 19 avril 2023 :


  • L’articulation entre vie personnelle et vie professionnelle
  • Les objectifs et mesures portant sur l’égalité entre les femmes et les hommes
  • Les mesures permettant de lutter contre les discriminations
  • L’Insertion professionnelle et le maintien dans l’emploi des travailleurs handicapés 
  • Le droit d’expression directe et collective
  • Le droit à la déconnexion


  • Congés Payés,


Il est rappelé que tous les congés payés acquis non pris durant la période durant laquelle ils devraient être posés du fait du salarié, seront considérés comme perdus à la fin de la période de pose.

Cette mesure a pour objectif d'encourager les salariés à planifier et à prendre leurs congés dans les délais impartis.

(Sauf cas de maladie, d’accident de travail ou sur demande expresse de la direction pour favoriser l’organisation du travail).



2 - Les modalités de définition d'un régime de prévoyance et d'un régime de remboursements complémentaires de frais occasionnés par une maladie, une maternité ou un accident


Cette thématique n’a fait l’objet d’accord entre les parties et n’entre donc pas dans le champ du présent accord.

3 – Les mesures visant à améliorer la mobilité des salariés

Cette thématique n’a fait l’objet d’aucune revendication et n’entre donc pas dans le champ du présent accord.

III/ GESTION DES EMPLOIS ET DES PARCOURS PROFESSIONNELS ET SUR LA MIXITE DES METIERS (Uniquement lorsque l’entreprise compte un effectif d’au moins trois cents salariés)


Cette thématique n’a fait l’objet d’aucune revendication et n’entre donc pas dans le champ du présent accord.



ARTICLE 3 - DATE D’EFFET – DUREE


Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et prendra effet dès lors qu’il remplit les conditions de validité fixée par l’article L. 2232-12 du Code du travail.


ARTICLE 4 - ADHESION – ET SUIVI DE L’APPLICATION DE L’ACCORD ET REVISION


Conformément aux dispositions des articles L. 2261-3 et L. 2261-4 du Code du travail, les organisations syndicales représentatives au sein de l’établissement pourront adhérer au présent accord. Elles bénéficieront alors des mêmes droits que les organisations syndicales représentatives signataires.


En tout état de cause, le présent accord pourra être révisé à tout moment pendant sa durée d’exécution, selon les modalités mentionnées aux articles L. 2261-7-1 à L. 2261-8 du Code du travail.

ARTICLE 5 - DENONCIATION DE L’ACCORD


Le présent accord d’établissement étant conclu pour une durée indéterminée, il peut être dénoncé par les parties signataires. Dans cette hypothèse, toute dénonciation sera notifiée par écrit aux autres parties signataires et précédée d’un préavis de dénonciation de 3 mois.

ARTICLE 6 - DEPOT ET MESURES DE PUBLICITE


En application du décret n°2018-362 du 15 mai 2018 relatif à la procédure de dépôt des accords collectifs, les formalités de dépôt seront effectuées par le représentant légal de l'établissement. Ce dernier déposera l’accord collectif sur la plateforme nationale "TéléAccords" à l’adresse suivante : www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.

Le déposant adressera un exemplaire du présent accord au secrétariat greffe du conseil de prud'hommes du lieu de conclusion du présent accord.
Les Parties rappellent que, dans un acte distinct du présent accord, elles pourront convenir qu’une partie du présent accord ne fera pas l’objet de la publication prévue à l’article L 2231-5-1 du Code du travail.
A défaut d’un tel acte, le présent accord sera publié dans une version intégrale, sauf demande de l’une des Parties de la suppression des noms, prénoms des négociateurs et des signataires
Enfin, un exemplaire du présent accord sera remis par la Direction de l’établissement, aux représentants du personnel élus de l’établissement et aux délégués syndicaux concernés dans le respect des dispositions de l’article R. 2262-2 du Code du travail.

Fait à Avion, le 27 février 2026

XX XX

Directeur de centresDS CGT




XX

DS FO

Mise à jour : 2026-03-09

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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