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ACCORD RELATIF AUX CONGES PAYES, DUREE DU TRAVAIL ET JOURS DE REPOS
ACCORD RELATIF AUX CONGES PAYES, DUREE DU TRAVAIL ET JOURS DE REPOS
Entre Entre La société NIPRO PHARMAPACKAGING FRANCE La société NIPRO PHARMAPACKAGING FRANCE Numéro Siret 393 424 775 Numéro Siret 393 424 775 Ayant son siège social 4 rue de la Verrerie 76390 AUMALE Représenté par en sa qualité de Directeur Général Ayant son siège social 4 rue de la Verrerie 76390 AUMALE Représenté par en sa qualité de Directeur Général Et Et Les Organisations Syndicales Représentatives suivantes au sein de la société Les Organisations Syndicales Représentatives suivantes au sein de la société
CGT CFDT CGT CFDT
Préambule Préambule Face à la situation exceptionnelle d'épidémie à laquelle la France est confrontée et à la nécessité de soutenir l'activité économique des entreprises, le gouvernement a pris un certain nombre de mesures par ordonnance. L'ordonnance modifiée n°2020-323 du 25 mars 2020 prévoit la possibilité pour l'employeur d'imposer la prise des jours de congés payés par accord collectif d'entreprise ou Face à la situation exceptionnelle d'épidémie à laquelle la France est confrontée et à la nécessité de soutenir l'activité économique des entreprises, le gouvernement a pris un certain nombre de mesures par ordonnance. L'ordonnance modifiée n°2020-323 du 25 mars 2020 prévoit la possibilité pour l'employeur d'imposer la prise des jours de congés payés par accord collectif d'entreprise ou de branche. de branche. La propagation de l'épidémie de covid-19 et les mesures prises par les pouvoirs publics pour limiter cette propagation ont de lourdes conséquences financières, économiques et sociales. Dans ce contexte inédit du Covid-19, l'entreprise connaît des difficultés à maintenir pour tous les salariés les capacités habituelles de travail du fait notamment d'une baisse des commandes du fait de la fermeture temporaire des certains laboratoires pharmaceutiques ou de la priorisation de leur production sur d'autres commandes plus prioritaires et qui n'incluent pas nos produits ainsi que d'un fort taux d'absentéisme lié à la fermeture des crèches, écoles et autres moyens de garde d'enfants ou aux personnes en affection longue durée. La propagation de l'épidémie de covid-19 et les mesures prises par les pouvoirs publics pour limiter cette propagation ont de lourdes conséquences financières, économiques et sociales. Dans ce contexte inédit du Covid-19, l'entreprise connaît des difficultés à maintenir pour tous les salariés les capacités habituelles de travail du fait notamment d'une baisse des commandes du fait de la fermeture temporaire des certains laboratoires pharmaceutiques ou de la priorisation de leur production sur d'autres commandes plus prioritaires et qui n'incluent pas nos produits ainsi que d'un fort taux d'absentéisme lié à la fermeture des crèches, écoles et autres moyens de garde d'enfants ou aux personnes en affection longue durée. Les partenaires sociaux se sont rencontrés afin de faciliter la prise de jours de congés payés pour Les partenaires sociaux se sont rencontrés afin de faciliter la prise de jours de congés payés pour - - d'une part, limiter le recours à l'activité partielle entrainant une baisse de rémunération pour faire bénéficier aux salariés d'un maintien de leur rémunération par le versement d'une d'une part, limiter le recours à l'activité partielle entrainant une baisse de rémunération pour faire bénéficier aux salariés d'un maintien de leur rémunération par le versement d'une indemnité de congés payés ; indemnité de congés payés ; - - et d'autre part, préparer la reprise d'activité dès que les conditions de santé publique le permettront pour que tous les salariés soient mobilisés afin d'accompagner la reprise de l'activité dans les meilleures conditions possibles ; et d'autre part, préparer la reprise d'activité dès que les conditions de santé publique le permettront pour que tous les salariés soient mobilisés afin d'accompagner la reprise de l'activité dans les meilleures conditions possibles ; Par conséquent, il est convenu ce qui suit, Par conséquent, il est convenu ce qui suit,
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Article 1 : Fixation par l'employeur des jours de congés
Dans ce contexte exceptionnel, l'entreprise décide sous réserve de respecter un délai de prévenance de rendre possible la prise de jours de congés payés par le salarié dans la limite de six jours ouvrables (fixation et modification confondues).
Article 1 : Fixation par l'employeur des jours de congés
Dans ce contexte exceptionnel, l'entreprise décide sous réserve de respecter un délai de prévenance de rendre possible la prise de jours de congés payés par le salarié dans la limite de six jours ouvrables (fixation et modification confondues).
Article 2 : Modification par l'employeur des jours de congés payés
De plus, l'entreprise décide sous réserve de respecter un délai de prévenance de modifier unilatéralement les dates de congés payés déjà posés et acceptés, dans la limite de six jours ouvrables (fixation et modification confondues).
Article 2 : Modification par l'employeur des jours de congés payés
De plus, l'entreprise décide sous réserve de respecter un délai de prévenance de modifier unilatéralement les dates de congés payés déjà posés et acceptés, dans la limite de six jours ouvrables (fixation et modification confondues).
Article 3 : Délai de prévenance en cas de fixation ou de modification des dates de jours de congés
Article 3 : Délai de prévenance en cas de fixation ou de modification des dates de jours de congés
payés
payés
Les jours de congés payés peuvent être fixés ou modifiés unilatéralement pas l'employeur, sous réserve du respect d'un délai de prévenance Les jours de congés payés peuvent être fixés ou modifiés unilatéralement pas l'employeur, sous réserve du respect d'un délai de prévenance - - d'au moins deux jours ouvrés pendant la période de confinement d'au moins cinq jours ouvrés en dehors de la période de confinement d'au moins deux jours ouvrés pendant la période de confinement d'au moins cinq jours ouvrés en dehors de la période de confinement - - Ces délais de prévenance s'appliquent pour la fixation des jours de congés pris par roulement ou collectivement dans le cadre d'une fermeture. Ces délais de prévenance s'appliquent pour la fixation des jours de congés pris par roulement ou collectivement dans le cadre d'une fermeture.
Article 4 : Modalités et nombre de jours de congés payés concernés
Article 4 : Modalités et nombre de jours de congés payés concernés
Maximum de jours concernés
Maximum de jours concernés
Le total de jours de congés payés pouvant être fixés ou modifiés ne peut pas excéder 6 jours Le total de jours de congés payés pouvant être fixés ou modifiés ne peut pas excéder 6 jours ouvrables par salarié. ouvrables par salarié. La période de congés imposée ou modifiée en application du présent accord ne peut s'étendre au-delà du 31 décembre 2020. La période de congés imposée ou modifiée en application du présent accord ne peut s'étendre au-delà du 31 décembre 2020.
Jours acquis
Jours acquis
Ces jours de congés payés concerneront Ces jours de congés payés concerneront - - les jours acquis à solder avant le 31 mai 2020 ; les jours acquis à solder avant le 31 mai 2020 ; - - les jours RTT, et autres jours de repos conventionnelles acquis (ancienneté, jours d'habillage/déshabillage, etc ) sur la base du volontariat les jours RTT, et autres jours de repos conventionnelles acquis (ancienneté, jours d'habillage/déshabillage, etc ) sur la base du volontariat Il est rappelé que, conformément aux articles L.3141-17 et suivants du code du travail, les salariés doivent bénéficier d'au moins 12 jours ouvrables consécutifs de congés payés au cours de la période allant du 1er mai au 31 octobre. Il est rappelé que, conformément aux articles L.3141-17 et suivants du code du travail, les salariés doivent bénéficier d'au moins 12 jours ouvrables consécutifs de congés payés au cours de la période allant du 1er mai au 31 octobre.
Authon du Perche I 1 4.04.2020 1 Page 3 Authon du Perche I 1 4.04.2020 1 Page 3 Par ailleurs, en cas de fixation des congés payés par roulement, l'entreprise peut, sans être tenue Par ailleurs, en cas de fixation des congés payés par roulement, l'entreprise peut, sans être tenue de recueillir l'accord du salarié: de recueillir l'accord du salarié: - - imposer le fractionnement du congés payés principal (au-delà de 12 jours ouvrables), et ; fixer les dates des congés sans être tenue d'accorder un congé simultané à des conjoints ou des partenaires liés par un pacte civil de solidarité embauchés ensemble dans l'entreprise. imposer le fractionnement du congés payés principal (au-delà de 12 jours ouvrables), et ; fixer les dates des congés sans être tenue d'accorder un congé simultané à des conjoints ou des partenaires liés par un pacte civil de solidarité embauchés ensemble dans l'entreprise. - -
Modalités d'information du salarié
Modalités d'information du salarié
L'information des salariés concernés par la mesure de fixation ou de modification des dates de congés payés décidée par l'employeur est effectuée par tout moyen permettant d'assurer l'information individuelle du salarié dans le respect des délais de prévenance cités à l'article 3 du présent accord. L'information des salariés concernés par la mesure de fixation ou de modification des dates de congés payés décidée par l'employeur est effectuée par tout moyen permettant d'assurer l'information individuelle du salarié dans le respect des délais de prévenance cités à l'article 3 du présent accord.
Article 5 : Durée et entrée en vigueur
Le présent accord est conclu pour une durée déterminée jusqu'au 31 décembre 2020.
Article 5 : Durée et entrée en vigueur
Le présent accord est conclu pour une durée déterminée jusqu'au 31 décembre 2020. Il entre en vigueur le 14 avril 2020. Il entre en vigueur le 14 avril 2020.
Article 6 : Suivi de l'accord
Les signataires conviennent de se rencontrer dans le mois suivant l'échéance du terme de l'état d'urgence sanitaire en vue d'assurer le suivi du présent accord et de discuter des éventuels ajustements qui pourraient lui être apportés.
Article 6 : Suivi de l'accord
Les signataires conviennent de se rencontrer dans le mois suivant l'échéance du terme de l'état d'urgence sanitaire en vue d'assurer le suivi du présent accord et de discuter des éventuels ajustements qui pourraient lui être apportés.
Article 7 : Révision
Le présent accord peut être révisé, à tout moment pendant la période d'application, par accord collectif conclu sous la forme d'un avenant.
Article 7 : Révision
Le présent accord peut être révisé, à tout moment pendant la période d'application, par accord collectif conclu sous la forme d'un avenant. Les organisations syndicales de salariés habilitées à engager la procédure de révision sont Les organisations syndicales de salariés habilitées à engager la procédure de révision sont déterminées conformément aux dispositions de l'article L. 2261-7-1 du Code du travail. déterminées conformément aux dispositions de l'article L. 2261-7-1 du Code du travail. La demande d'engagement de la procédure de révision est formulée par lettre recommandée avec accusé de réception ou remise en main propre contre décharge à l'employeur et à chaque organisation habilitée à négocier l'avenant de révision. A la demande de révision sont jointes les modifications que son auteur souhaite apporter au présent accord. La demande d'engagement de la procédure de révision est formulée par lettre recommandée avec accusé de réception ou remise en main propre contre décharge à l'employeur et à chaque organisation habilitée à négocier l'avenant de révision. A la demande de révision sont jointes les modifications que son auteur souhaite apporter au présent accord. L'invitation à négocier l'avenant de révision est adressée par l'employeur aux organisations syndicales représentatives dans le mois courant à compter de la notification la plus tardive des demandes d'engagement de la procédure de révision. L'invitation à négocier l'avenant de révision est adressée par l'employeur aux organisations syndicales représentatives dans le mois courant à compter de la notification la plus tardive des demandes d'engagement de la procédure de révision. Les conditions de validité de l'avenant de révision obéissent aux conditions posées par l'article L. 2232-12 du Code du travail. Les conditions de validité de l'avenant de révision obéissent aux conditions posées par l'article L. 2232-12 du Code du travail. Dans le cas où, au moment de la révision, l'entreprise ne dispose pas de délégué syndical, il sera fait application des dispositions des articles L. 2232-21 et suivants du Code du travail. Dans le cas où, au moment de la révision, l'entreprise ne dispose pas de délégué syndical, il sera fait application des dispositions des articles L. 2232-21 et suivants du Code du travail.
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Article 8 : Dépôt
Conformément à l'article L. 2231-5 du Code du travail, le présent accord est notifié à chacune des
Article 8 : Dépôt
Conformément à l'article L. 2231-5 du Code du travail, le présent accord est notifié à chacune des organisations syndicales représentatives. organisations syndicales représentatives. Conformément aux articles D. 2231-2, D. 2231-4 et L.2231-5-1 du Code du travail, le présent accord est déposé sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail et au greffe du Conseil de Prud'hommes. Conformément aux articles D. 2231-2, D. 2231-4 et L.2231-5-1 du Code du travail, le présent accord est déposé sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail et au greffe du Conseil de Prud'hommes. Fait à Authon du Perche, le 14 avril 2020 Fait à Authon du Perche, le 14 avril 2020 Pour la Direction Pour la Direction Syndicats représentatifs Syndicats représentatifs