portant sur les astreintes en maintenance et informatique
Site de Vieux-Thann
Entre les soussignés :
La société NORD réducteurs, enregistrée sous le numéro 415215250dont le siège social est à 68800 Vieux Thann, 15 rue Gutenberg, représentée par
XXXXXX, son Directeur Général, D’une part, ET
Les organisations syndicales représentatives :
CFDT, représentée par son délégué syndical, XXXXXXCFTC, représentée par son délégué syndical, XXXXXX D’autre part, Il a été convenu ce qui suit :
Préambule
L’avenant à l’accord d’entreprise portant sur les astreintes en maintenance et informatique sur le site de Vieux-Thann arrive à échéance le 30 novembre 2023.
Il est convenu entre les parties de transformer l’accord initial à durée déterminée en accord à durée indéterminée dans les dispositions prévues par l’avenant n°1. Conformément aux articles L2251-1 et L2253-3 du Code du Travail, cet accord prévaut sur les dispositions ayant le même objet dans la Convention Collective Nationale de la Métallurgie applicable au 1er janvier 2024.
Définition
Certains personnels peuvent être appelés à participer, en dehors de leurs horaires de travail, à un service d’astreinte étant précisé que l’astreinte doit être considérée comme consistant en des travaux urgents dont l’exécution immédiate est nécessaire.
Une période d'astreinte s'entend comme « une période pendant laquelle le salarié, sans être sur son lieu de travail et sans être à la disposition permanente et immédiate de l'employeur, doit être en mesure d'intervenir pour accomplir un travail au service de l'entreprise. »
Article 1 – Salariés concernés
Le présent accord tend à s'appliquer à l'ensemble des salariés qui au regard de leur fonction sont amenés à exécuter des astreintes de :
maintenance mécanique ou électrique au sein de l'entreprise en vue de dépanner l’outil de production ;
maintenance informatique prioritairement en vue de dépanner l’outil de production, ou des urgences de dépannage informatique à distance pour les utilisateurs.
L'astreinte est exercée par une personne possédant une connaissance technique étendue et une expérience dans l'entreprise significative.
Sont notamment concernés par le présent accord les salariés occupant les emplois suivants :
Responsable maintenance et amélioration continue
Techniciens maintenance
Informaticien
Les salariés appelés à participer à ce service qui n’est pas assimilé à du temps de travail effectif, doivent pendant la durée de celui-ci demeurer à leur domicile ou à proximité de celui-ci, afin d’être en mesure d’intervenir pour effectuer les tâches et missions, objets de l’astreinte, en l’occurrence pour effectuer un travail effectif et donnant lieu à des contre parties ci-dessous expliquées.
Article 2 : Entrée et sortie dans le régime d'astreinte
L'astreinte est inhérente à certaines fonctions qui ont pour objet de garantir la continuité de la production en assurant la maintenance des installations ou, pour la partie informatique, en assurant le bon fonctionnement de l’outil et du réseau.
Le choix des salariés amenés à réaliser des astreintes relève du pouvoir discrétionnaire de la Direction.
Article 3 : Programmation individuelle et informations des salariés
3.1 : Elaboration du planning
Les parties s'engagent à ce que la mise en place de l'astreinte se fasse sur la base d'un planning édicté par le responsable hiérarchique. Celui-ci est élaboré en bonne intelligence ainsi qu'en concertation avec les salariés concernés. L'astreinte se situe en dehors des heures normales de travail, soit jusqu’à 23H maximum et à partir de 5H pendant les jours ouvrés, et le samedi de 5H jusqu’à 14H, sauf danger imminent.
3.2 : Information du salarié
La programmation individuelle des périodes d'astreinte est portée à la connaissance de chaque salarié au minimum quinze jours à l'avance sauf circonstances exceptionnelles. Dans ce dernier cas, le salarié doit-être prévenu au moins 24h à l'avance. La modification du planning peut intervenir de manière exceptionnelle, pour des raisons de sécurité si un salarié a une astreinte programmée pour la semaine et est intervenu à plusieurs reprises ou en cas d'arrêt ou d'absence justifiée d'un autre salarié, sous réserve que le salarié remplaçant soit prévenu au moins 24h avant le début de l'astreinte. Le salarié remplacé en absence justifiée perçoit cependant le montant indemnitaire d'astreinte auquel il pouvait prétendre au moment de l'établissement de la programmation sauf si la période d'astreinte n'a pas débuté. Le salarié remplaçant est indemnisé à hauteur de l'astreinte qu'il a effectivement effectuée.
Article 4 : Fréquence des astreintes
Si elle ne relève pas du temps de travail effectif, l'astreinte demeure une situation contraignante. Pour simplifier l'organisation concrète de la rotation, il conviendra autant que faire se pourra, et dans la mesure où cela correspond à un réel besoin, de privilégier les astreintes sur des semaines complètes.
Article 5: Période d'astreinte
Le temps pendant lequel le salarié est tenu de rester disponible en vue d'une intervention au service de l'entreprise NORD REDUCTEURS n'est pas pris en compte dans le temps de travail effectif. Toutefois, le salarié bénéficie en contrepartie de cette obligation d'une indemnité d'astreinte définie selon le barème fixe à l'article 6.
Article 6 : Prime d'astreinte
Les montants de l'indemnité d'astreinte allouée aux salariés sont fixés conformément aux dispositions suivantes :
- Une prime d’astreinte mensuelle forfaitaire de 70€ bruts, indemnisant la contrainte d’être soumis aux astreintes. Cette prime d’astreinte inclut également les indemnités kilométriques pour les interventions sur site.
- Il s’y ajoute une prime d’un montant brut de 25€ par semaine d’astreinte planifiée.
Ces montants pourront être révisés lors des négociations annuelles obligatoires.
Article 7 : L'intervention pendant l'astreinte
Article 7.1 : Intervention à distance
Dans la mesure du possible, les interventions à distance sont à privilégier, dès lors que le déplacement et l'intervention du salarié sur site peuvent être évités. Le temps d’intervention est porté au compteur des salariés relevant des groupes d’emploi A à E de la Convention Collective Nationale de la Métallurgie, à raison d’un minimum de 15 minutes par appel.
Article 7.2 : Intervention sur site
Le temps d'intervention sur site est comptabilisé dans le temps de travail effectif. Ce temps d'intervention est rémunéré comme tel. Les indemnités kilométriques pour le trajet domicile – travail sont intégrées à la prime d’astreinte prévue à l’article 6. Le temps de trajet est considéré comme du temps de travail effectif et sera pris en compte pour une durée réelle par intervention et qui viendra s’ajouter à la durée d’intervention avec les majorations en temps afférentes
La majoration des heures au titre des heures supplémentaires est uniquement effective pour les heures effectuées au-delà de la durée hebdomadaire de travail. Celles-ci sont rémunérées selon les règles légales et conventionnelles en vigueur au sein de l'établissement.
La rémunération du temps de travail effectif de la période d'intervention se cumule avec l'indemnisation de la période d'astreinte.
Article 7.3: Majorations résultant d'une intervention, le samedi, le dimanche, la nuit ou les jours féries
Toute intervention effectuée le samedi, dimanche, la nuit ou les jours fériés fera l’objet des majorations conventionnelles ou résultant des accords d’entreprise. Les majorations sont payées sur le temps réellement effectué.
Article 8 : Dérogation à la durée maximale de travail quotidienne
Durant les semaines où le salarié est amené à intervenir pendant ses astreintes, la durée quotidienne maximale de travail effectif peut être portée de 10 à 12 heures. De telles dérogations peuvent notamment intervenir pour assurer ou rétablir la continuité de la production faisant suite à un évènement imprévu, soudain et aléatoire, ou lorsque la mise en œuvre de mesures de prévention ou de sécurité l'exige.
Article 9: Temps de repos
Article 9.1 : Décompte du temps de repos
En dehors des périodes d'intervention, le temps d'astreinte n'est pas considéré comme du temps de travail effectif. Celui-ci est assimile à du temps de repos. En cas d'intervention effective pendant l'astreinte, le repos quotidien doit être donné à compter de la fin de l'intervention sauf si le salarié a déjà bénéficié entièrement avant le début de son intervention, de la durée minimale de repos continue prévue par le présent accord.
Dans le cas d'une intervention effective, le responsable hiérarchique est tenu d'adapter l'organisation du temps de travail du salarié afin que soient respectés :
La période minimale de repos quotidien
La durée quotidienne maximale de travail
Le nombre de jours maximum de travail successifs.
Article 9.2: Dérogation au temps de repos :
Dérogation au temps de repos quotidien En vue d'assurer la continuité de la production, le temps minimal de repos quotidien des salaries intervenants lors d'une astreinte d'exploitation ou de maintenance peut être réduit à 9 heures.
Article 10 : Compte rendu du salarié
Toute intervention lors de l'astreinte donnera lieu à un compte rendu établi par le salarié et remis à son responsable hiérarchique ou sur un logiciel GMAO prévu à cet effet. Ce document devra indiquer : • La date et l'heure de l'intervention • La durée de l'intervention • Le lieu de l'intervention • La nature de l'intervention La feuille visa responsable permet le traitement de la hiérarchie et le déclenchement en paie. Aucun traitement en paie ne sera effectué sans ce compte-rendu.
Article 11 : Attributions matérielles
Pour toute la durée de l'astreinte, il pourra être mis à disposition du salarié un téléphone portable de l'entreprise
Article 12 : Dispositions finales
12-1 – Durée et entrée en vigueur de l’accord
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il entre en vigueur à compter du 1er décembre 2023.
12-2 – Rendez-vous et suivi de l’application de l’accord
En vue d’assurer le suivi de l’application du présent accord, les parties conviennent de se revoir tous les 2 ans à compter de la date de son entrée en vigueur, dans le cadre des négociations annuelles obligatoires.
12-3 – Révision
Le présent accord pourra être révisé, à tout moment pendant la période d’application, par accord collectif conclu sous la forme d’un avenant. Les acteurs habilités à engager la procédure de révision sont ceux définis par les dispositions légales.
La demande d’engagement de la procédure de révision est formulée par lettre recommandée avec accusé de réception ou lettre remise en main propre contre décharge à l’employeur et à chaque organisation syndicale habilitée à négocier l’avenant de révision. A la demande de révision sont jointes les modifications que son auteur souhaite apporter au présent accord.
L’invitation à négocier l’avenant de révision est adressée par l’employeur aux acteurs habilités à négocier dans le mois courant à compter de la notification la plus tardive des demandes d’engagement de la procédure de révision. Les conditions de validité de l’avenant de révision obéissent aux conditions posées par l’article L.2232-12 du Code du Travail.
12-4 – Dénonciation
Sans préjudice du dernier alinéa de l’article L.2261-10 du Code du Travail, le présent accord pourra être dénoncé à tout moment par les parties signataires en respectant un délai de préavis de trois mois. La dénonciation se fera dans les conditions prévues par les articles L.2261-9 et suivants du Code du Travail.
12-5 – Notification
Conformément à l’article L 2231-5 du code du travail, le texte du présent accord est notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives dans l’entreprise.
12-6 - Dépôt et publicité
Le présent accord sera déposé sur la plateforme de téléprocédure en version anonymisée et de façon dématérialisée sur le site www.teleaccord.travail-emploi.gouv.fr , et remis au greffe du conseil de Prud’hommes de Mulhouse.
Un avis sera par ailleurs donné par voie d’affichage, destiné à informer officiellement les salariés de la signature de l’accord.
Cet avis précisera l’endroit où le texte de l’accord est tenu à la disposition du personnel.
Fait à Vieux Thann, le 10 octobre 2023, en 5 exemplaires originaux.