Article 4 : Modalités d’aménagement du temps de travail 4.1 – Principe et champ d’application
4.1.1 – Données économiques et sociales justifiant le recours à l’organisation du travail sur l’année
4.1.2 - Salariés concernés par l’annualisation du temps de travail
4.1.3 - Période de décompte de l’horaire
4.1.4 - Programmation annuelle indicative de la répartition de la durée de travail
4.1.5.- Délai de prévenance et consultation concernant les changements d’horaires4.1.6 - Limites maximales et répartition des horaires
4.1.7 - Rémunération mensuelle et décompte des absences
4.1.8 - Heures excédentaires sur la période de décompte
4.1.9 – Activité partielle sur la période de décompte
4.1.9.1 – Activité partielle en cours de période de décompte
4.1.9.2 – Activité partielle à la fin de la période de décompte
4.2. - Personnel dont l’horaire de travail ne peut être prédéterminé
4.2.1- Salariés visés
4.2.2- Régime juridique4.2.2.1 – Droit à la déconnexion
4.2.3- Modalités de décompte et de prise des jours de repos « forfait »
4.2.4 - Rémunération
4.3. - Personnel relevant des groupes d’emploi C, D et E, des fonctions commerciales, administratives et techniques, non lié directement à la production.
- Article 5 : Contingent complémentaire
5.1 - Salariés bénéficiant d’un forfait jours
5.2 - Autres salariés
- Article 6 : Dispositions finales 6.1 - Durée et date d’entrée en vigueur de l’accord
6.2 – Modification des dispositions législatives, réglementaires ou conventionnelles
6.3 – Rendez-vous et suivi de l’application de l’accord
6.4 – Révision
6.5 – Dénonciation
6.6 – Notification
6.7 - Dépôt et publicité
ACCORD PORTANT SUR L’ORGANISATION ET LE TEMPS DE TRAVAIL DANS L’ENTREPRISE NORD Réducteurs SàRL
Entre
La société NORD Réducteurs SàRL, ayant son siège social 15 rue Gutenberg 68800 VIEUX-THANN, représentée par Monsieur XXXXXX,
d’une part,
Et les organisations syndicales soussignées, représentées par
XXXXXX, pour la CFDTXXXXXX, pour la CFTCd’autre part,
Il a été convenu et arrêté les dispositions qui suivent :
Préambule Depuis le 1er janvier 2002, la société est passée aux 35 heures, respectant ainsi la durée légale effective du travail des salariés à temps complet fixée par l’article L.3121-27 du Code du Travail. La règle des 1607 heures annuelles reste applicable pour le calcul annuel légal des heures de travail.
La Convention Collective Nationale de la Métallurgie signée le 7 février 2022, applicable au 1er janvier 2024, prévoit des dispositions, notamment en matière de durée du travail (titre VIII), qui ont amené la Direction et les organisations syndicales à entamer des discussions en vue de réviser l’accord portant sur l’organisation et le temps de travail conclu le 02/06/2008 et son avenant n°1 conclu le 5 décembre 2017. Ces dispositions ont été présentées en réunion extraordinaire du Comité Social et Economique le 13 septembre 2023.
Cet accord annule et remplace l’accord portant sur l’organisation et le temps de travail du 2 juin 2008 et son avenant du 15 octobre 2017. Conformément aux articles L2251-1 et L2253-3 du Code du Travail, cet accord prévaut sur les dispositions ayant le même objet dans la Convention Collective Nationale de la Métallurgie applicable au 1er janvier 2024.
Article 1 : Cadre juridique Conformément à l’article L.2253-1 du Code du Travail, cet accord est conclu dans le cadre des dispositions légales et conventionnelles portant sur :
La période de décompte en matière d’aménagement du temps de travail,
La durée minimale des temps partiels,
La qualité de travailleur de nuit,
Le taux de majoration des heures complémentaires,
Les avenants aux compléments d’heures,
Les équivalences.
En revanche, conformément à l’article L.2253-3 du Code de Travail, cet accord peut déroger aux dispositions conventionnelles portant sur les autres thèmes relevant de la durée du travail.
Article 2 : Champ d'application Est concerné par le présent accord l'ensemble des salariés de l'entreprise tous établissements confondus en France métropolitaine, à l'exclusion des cadres dirigeants (emplois relevant du groupe d’emploi I de la classification de la métallurgie, et dont la définition répond à l’article L.3111-2 du Code du Travail).
Article 3 : Notion de temps de travail effectif Conformément à l'article L. 3121-1 du Code du Travail le temps de travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et doit se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles.Cette définition est pleinement applicable dans l’entreprise NORD Réducteurs SàRL. Ainsi les temps de pause, notamment, ne constituent pas du temps de travail effectif. Article 4 : Modalités d'aménagement de la durée du temps de travail
L’entreprise doit être en mesure d’adapter son horaire aux variations de plus en plus importantes et inopinées de la charge de travail, tout en prenant en compte des souhaits des salariés et leurs propres impératifs.Conscientes de cette situation, les parties entendent confirmer la mise en œuvre des fluctuations des horaires et la possibilité de décompter le temps de travail sur l’année, dans le cadre de la modulation telle que prévue à l’article L.3121-41 et suivants du Code du Travail.Article 4.1. : Principe et champ d’application
Pour l’ensemble du personnel dont l’emploi relève des groupes d’emploi A à E de la classification de la métallurgie, il est institué une annualisation du temps de travail, y compris pour les salariés sous contrat à durée déterminée et éventuellement, à l’initiative de l’entreprise, les salariés intérimaires.La durée hebdomadaire du travail variera sur toute l’année, du 01 Janvier de chaque année au 31 Décembre, de sorte que sur un an, cette durée n’excède pas en moyenne 35 heures par semaine effectivement travaillée.
Pour les salariés dont l’emploi relève des groupes d’emploi F, G et H de la classification de la métallurgie, disposant d’une autonomie dans leur emploi du temps conformément aux articles L.3121-58 et suivants du Code du Travail, l’annualisation du temps de travail se fait selon un décompte annuel en jours.
Article 4.1.1 Données économiques et sociales justifiant le recours à l’organisation du temps de travail sur l’année
NORD Réducteurs est une entreprise qui assemble et commercialise des moto-réducteurs et accessoires.A ce titre elle se situe dans le secteur sensible des entreprises utilisant majoritairement de la main d’œuvre. Afin de maintenir, voire développer, sa compétitivité face aux autres usines du groupe et à la concurrence nationale et internationale, et ainsi, maintenir l’emploi dans ses régions d’implantation, notre entreprise se doit d’organiser le travail en fonction de l’activité et de la demande, avec le plus d’efficacité possible., La maîtrise des délais et des coûts de production exige que le volume d’heures travaillées chaque semaine dans l’entreprise correspondent au plan de charge et aux délais imposés par les clients.Cette situation justifie le recours à l’organisation du temps de travail sur l’année pour les salariés dont l’activité est soumise à des variations importantes du plan de charge. Ainsi, pour tenir compte de ces variations de la charge de travail, le temps de travail est décompté sur l'année.
Article 4.1.2 : Salariés concernés par l’annualisation du temps de travail
L’organisation du temps de travail sur l’année est instituée pour tous les salariés dont l’activité est soumise à des variations du plan de charge, quel qu’en soit le motif, y compris pour les salariés titulaires d’un contrat de travail à durée déterminée ou éventuellement à l’initiative de l’entreprise, d’un contrat de travail temporaire. En cas de temps partiel, la répartition et la durée et des horaires de travail sera communiquée le cas échéant par le contrat de travail.
Article 4.1.3 Période de décompte de l’horaire
Conformément à l’article L.3141-10 du Code du Travail, le période de référence pour l’application des congés payés peut être fixée selon le choix de l’entreprise. Au sein de la société Nord Réducteurs, elle est fixée sur l’année civile, afin de coïncider avec la période de décompte de l’horaire qui débute le 01 janvier de chaque année et s’achève le 31 décembre de la même année.
Article 4.1.4 : Programmation annuelle indicative de la répartition de la durée de travail
Les variations d’horaire seront programmées selon des calendriers collectifs applicables à l’ensemble des salariés des ateliers ou services concernés. Les variations d’horaire pourront être programmées selon des calendriers individualisés si l’activité des salariés concernés le justifie. Ces calendriers, collectifs ou individuels selon la situation, devront indiquer l’horaire prévisible de chaque période de l’année, en précisant les périodes au cours desquelles, compte tenu de la charge de travail, l’horaire sera susceptible de dépasser 35 heures par semaine, et celles au cours desquelles il sera susceptible de ne pas les atteindre. Dans l’hypothèse où les variations d’horaire sont programmées selon des calendriers individualisés, un document individuel de contrôle sera tenu par l’entreprise, afin de permettre le décompte de la durée effective du travail de chaque salarié. La programmation annuelle indicative des horaires est soumise, pour avis, avant sa mise en œuvre, à la consultation du Comité Social et Economique, lorsque les variations d’horaires sont programmées selon un calendrier collectif. Cette consultation a lieu au moins 15 jours avant le début de la période sur laquelle est calculé l'horaire.
La programmation annuelle indicative des variations d'horaire est communiquée aux salariés des ateliers ou services concernés, avant le début de la période sur laquelle est calculé l'horaire, le plus rapidement possible après la consultation du Comité Social et Economique. NORD Réducteurs SàRL communiquera, une fois par an, au Comité Social et Economique, le bilan de l’application de l’organisation du temps de travail sur l’année.
Article 4.1.5.: Délai de prévenance et consultation concernant les changements d’horaires
Article 4.1.5.1 : CAS GENERAL Les modifications de la programmation annuelle indicative des variations d’horaires sont soumises, pour avis, avant leur mise en œuvre, à la consultation du Comité Social et Economique, lorsque les variations d’horaires sont programmées selon un calendrier collectif.
Les salariés concernés sont informés des changements de leur horaire en respectant un délai de prévenance leur permettant de prendre leurs dispositions en conséquence, tout en respectant les contraintes particulières de l’activité de l’entreprise et du salarié. En cas de programmation collective ou individuelle des variations d’horaire, ce délai ne pourra être inférieur à 7 jours ouvrés.
Toutefois, lorsque, en raison de son activité caractérisée par de fortes variations de la charge de travail, NORD Réducteurs SàRL se verra, pour pouvoir poursuivre son activité dans les conditions habituelles, imposer des contraintes : – d’ordre technique (panne de machine, manque d’énergie, rupture d’approvisionnements, retards de livraison de matières, arrivage inopiné de livraisons, etc.), - d’ordre économique (perte d’un client, commandes urgentes, augmentation ou baisse du volume de commandes, surcroît temporaire d’activité qui peut résulter d’une commande exceptionnelle ou du lancement d’un nouveau produit, etc…),- ou social (opportunité de modifier le calendrier de la programmation indicative des horaires pour dégager des journées ou demi-journées de repos, etc.) sur la nature desquelles NORD Réducteurs SàRL aura, lors de l’établissement du calendrier de la programmation indicative des horaires, préalablement consulté le Comité Social et Economique, ce délai pourra être réduit dans les limites imposées par les nécessités de fonctionnement de l’entreprise.
- Article 4.1.5.2 : CAS DE MODULATION
- Semaine basse (horaires hebdomadaires de travail inférieurs à 35 heures) Dans le cas de modification de l’horaire collectif ou individuel, en deçà du délai de prévenance de 7 jours, il ne pourra pas être attribué de compensation puisque les heures faisant l’objet de la modification sont des heures non travaillées.La désignation des salariés devant modifier leur horaire est entièrement à l’initiative de la société.
- Semaine haute (horaires hebdomadaires de travail compris entre 35 heures et 40 heures inclus, du lundi au vendredi) Si la modification de l’horaire collectif ou individuel, intervient en deçà du délai de prévenance de 7 jours, les salariés concernés bénéficieront, à titre de contrepartie et d’indemnité compensatoire, d’une majoration de 10 % du taux horaire de base pour les heures ainsi travaillées en plus des heures déjà prévues.La désignation des salariés devant modifier leur horaire est entièrement à l’initiative de la société.Pour les heures excédant les 35 heures hebdomadaires voir conditions stipulées au paragraphe 4.1.8
- Semaine haute (horaires hebdomadaires de travail supérieurs à 40 heures, du lundi au vendredi)Si la modification de l’horaire collectif ou individuel, intervient en deçà du délai de prévenance de 7 jours, les salariés concernés bénéficieront, à titre de contrepartie et d’indemnité compensatoire, d’une majoration de 10 % du taux horaire de base pour les heures ainsi travaillées en plus des heures déjà prévues.Dans ce cas, afin de composer la ou les équipes de travail, la Direction s’appuiera uniquement sur le volontariat.Pour les heures excédant les 35 heures hebdomadaires voir conditions stipulées au paragraphe 4.1.8
- Travail du samedi Concernant le recours au travail du samedi, la Direction privilégiera le volontariat.Il sera donné priorité aux volontaires de l’équipe du matin, sur l’équipe d’après midi.Pour le cas où le nombre de volontaires ne serait pas suffisant pour le travail du samedi, la Direction désignera l’effectif complémentaire nécessaire à un fonctionnement normal.
Pour désigner ce personnel, la Direction tiendra compte de la situation individuelle des compteurs de modulation, de l’équité du nombre de samedis travaillés, et privilégiera également la désignation des salariés de l’équipe du matin.Un salarié désigné pour travailler le samedi a la possibilité de se faire remplacer par un collègue à condition que ce dernier soit qualifié pour travailler sur le poste de travail du salarié qui se fait remplacer. En cas de travail le samedi, les salariés concernés seront prévenus, au plus tard, le mercredi après midi pour l’équipe d’après-midi, et le jeudi matin pour l’équipe du matin.Dans le cas de travail du samedi matin (jusqu’à 12h20 heures), les heures ainsi travaillées feront l’objet d’une indemnité compensatoire globale et forfaitaire de 25% La valeur de cette indemnité compensatoire, calculée sur le salaire de base, sera payée le mois suivant.En cas de travail le samedi après-midi, les heures ainsi travaillées seront majorées de 50%.Il est expressément précisé que ces majorations ne confèrent pas à elles seules le caractère d’heures supplémentaires à ces heures.Pour les heures excédant les 35 heures hebdomadaires voir conditions stipulées au paragraphe 4.1.8
- Cas particuliersA compter du 01 septembre de chaque année, les salariés présentant un compteur négatif, ou inférieur à 35 heures, seront soustrait aux règles de désignation ci-dessus.L’Entreprise aura l’initiative de la gestion de leur compteur, et pourra les désigner pour faire récupérer leur compteur négatif ou leur compteur inférieur à 35 heures, sans tenir compte des priorités de désignation ci-dessus énoncées.Leur affectation sera donc prioritaire sur toutes les autres règles de désignation, et entièrement à l’initiative de l’Entreprise.
- Modulation partielle, et modulation individuelleIl est entendu que la société pourra, notamment en cas de force majeure ou en cas d’évènements non connus ou maîtrisables à l’avance, procéder à la modification des horaires, dans l’heure, de manière partielle (concernant une partie des salariés d’un service) ou individuelle.Dans ce cas, les salariés concernés bénéficieront, à titre de contrepartie et d’indemnité compensatoire, d’une majoration de 10 % du taux horaire de base pour les heures ainsi travaillées en plus des heures déjà prévues.
La désignation des salariés concernés restera de la responsabilité de l’entreprise.Avant la fin d’une période d’absence, le salarié devra se renseigner auprès de l’entreprise afin de connaître ses horaires de travail lors de sa reprise.
4.1.6 : Limites maximales et répartition des horaires
Conformément aux articles L.3121-18 et suivants du Code du Travail, la durée journalière du travail ne peut excéder 10 heures, la durée hebdomadaire du travail ne peut excéder 48 heures sur une semaine, et 44 heures en moyenne sur une période de 12 semaines consécutives, sauf dérogations dans les conditions fixées par les dispositions législatives et conventionnelles.
Conformément à l’article 3121-19 du Code du Travail, la durée journalière peut être portée, en fonction des nécessités de service, à 12 heures pour le personnel de montage sur chantiers ainsi que pour le personnel des services de maintenance et d’après-vente, sous réserve du respect de la limite de 46 heures en moyenne sur 12 semaines consécutives.
L’allongement de la durée quotidienne ou hebdomadaire de travail jusqu’à ces durées maximales peut être justifié par un surcroît temporaire d’activité qui peut résulter d’une commande exceptionnelle ou du lancement d’un nouveau produit. Dans ce cas, le recours à l’allongement de la durée quotidienne ou hebdomadaire de travail peut survenir notamment en raison d’une pénurie de main-d’œuvre ou du manque de visibilités sur la pérennité de la charge de l’entreprise.
Dans le cadre des variations d'horaires suscitées par la fluctuation de la charge de travail, ou par des circonstances exceptionnelles, la durée journalière du travail peut être augmentée ou réduite par rapport à l'horaire habituel de travail. Le nombre de jours travaillés sur une semaine donnée peut aussi être réduit ou augmenté par rapport à la répartition habituelle du travail du salarié, sans excéder 6 jours et sous réserve du respect des dispositions législatives et réglementaires en vigueur relatives au repos hebdomadaire. Les limites hautes et basses du décompte du temps de travail sur la semaine sont fixées comme suit : Limite basse : zéro heure Limite haute : 48 heures.
Conformément à l’article L.3131-1 du Code de Travail, le temps de repos quotidien est de 11H. Toutefois, l’horaire collectif ou individuel peut conduire ponctuellement à une dérogation à ce temps de repos dans les secteurs pratiquant une organisation en équipes successives. Conformément aux articles L.3131-2 et D3131-4 et D3131-5 du Code du Travail, le temps de repos est alors diminué jusqu’à 9H. Cependant, le temps de repos supprimé devra venir allonger le temps de repos d’une autre journée dans les 7 jours calendaires. A défaut, une indemnité équivalente à chaque heure supprimée multipliée par le taux horaire de base sera appliquée et versée sur la paie du mois suivant. Cette indemnité ne sera pas versée dans le cas où les heures de repos supprimées seraient occasionnées par le passage d’équipe d’après-midi vers l’équipe du matin dans la même semaine, ou par le travail de samedi matin, que ce soit à l’initiative du salarié comme de l’entreprise.
4.1.7 : Rémunération mensuelle et décompte des absences
La rémunération mensuelle des salariés auxquels est appliqué ce régime de décompte du temps de travail sur l'année est lissée sur la base de l'horaire moyen de 35 heures.
En cas d’absence individuelle autorisée préalablement, les heures qui auraient dû être effectuées par le salarié ce jour-là seront comptabilisées pour l’appréciation du volume horaire total à effectuer sur la période de décompte, de façon à ce que l’absence du salarié ne le conduise pas à récupérer les heures perdues du fait de cette absence, à l’exception des cas où la législation autorise cette récupération ( Notamment : Rattrapage de ponts, cas indiqués au paragraphe 4.1.5.1, etc…)Les heures non effectuées seront déduites, au moment de l'absence, de la rémunération mensuelle lissée. En cas d'indemnisation des heures non effectuées, celle-ci sera calculée sur la base de la rémunération lissée.
Lorsqu'un salarié n'aura pas accompli la totalité de la période d'annualisation, du fait de son entrée ou de son départ de l'entreprise en cours de période de décompte de l'horaire, sa rémunération et ses droits à repos compensateur seront régularisés, sur la base de son temps réel de travail au cours de sa période de travail, par rapport à l'horaire moyen hebdomadaire de 35 heures.
Toutefois, si un salarié est compris dans un licenciement pour motif économique au cours de la période de décompte de l'horaire, il conservera le supplément de rémunération qu'il a perçu par rapport à son temps de travail réel. Le calcul de l'indemnité de licenciement et celui de l'indemnité de départ en retraite se feront sur la base de la rémunération lissée.
4.1.8 : Heures excédentaires effectuées sur la période de décompte
Concernant
le personnel dont l’emploi relève des groupes d’emploi A, B, C, D ou E, un arrêté mensuel des compteurs de modulation sera opéré, aligné sur l’année civile.
Le principe retenu est de laisser dans le compteur de modulation :
les 15 premières heures effectuées au-delà de 35 heures, sur la période de janvier à août de chaque année,
les 35 premières heures effectuées au-delà de 35 heures sur la période de septembre à décembre de chaque année.
Ces 15 ou 35 heures, selon la période de l’année, serviront à l’entreprise afin de gérer d’éventuelles périodes de modulation, ou périodes de fermeture de l’entreprise : leur gestion est donc laissée entièrement à l’initiative de l’entreprise. La récupération par le salarié de ces heures à disposition de l’entreprise, de manière totale ou partielle, ne pourra se faire que de manière exceptionnelle (notamment hospitalisation d’un proche, accident, décès,…) et à l’appréciation de la hiérarchie. Le solde créditeur du compte, supérieur à 15 ou 35 heures selon la période de l’année, sera laissé sur le compteur de modulation ou payé sur le mois suivant, au choix du salarié. Ce n’est qu’en fin de période d’annualisation (au mois de décembre) que l’entreprise pourra déterminer le nombre réel et légal d’heures supplémentaires effectuées, et régulariser en conséquence les montants éventuellement non soumis à charges sociales, et déclarera en conséquence les sommes non imposables fiscalement.Dans ce cas, bien que les heures ainsi majorées ne correspondent pas à la définition légale des heures supplémentaires, les majorations ainsi payées resteront acquises aux salariés.Dans le cas où le salarié aurait fait une demande expresse, au moyen du document prévu à cet effet, de paiement de ces heures, celles-ci seront majorées de 25%, et soumises à charges sociales et à impôts.Le libellé sur le bulletin de paie sera « avance sur heures supplémentaires » La prise ultérieure de ces heures, si elles s’effectuent à l’initiative du salarié, restera soumise aux règles actuellement en vigueur relatives à la prise d’heures de récupération, notamment pour ce qui est du délai de la demande et de l’accord obligatoire de la hiérarchie. Les heures ainsi récupérées ne donneront lieu à aucune majoration.En fin de période annuelle de modulation toutes les heures restant sur les compteurs de modulation subiront le sort des heures supplémentaires, à condition de correspondre à la définition légale.Dans le cas contraire, elles ne seront pas considérées comme heures supplémentaires.En instaurant cet arrêté mensuel, la société renonce de fait, en interne, à considérer que n’ont la valeur d’heures supplémentaires que les heures effectuées dans un cadre annuel au-delà de 1607 heures réellement travaillées. Par contre, concernant les déclarations relatives aux sommes non soumises à charges sociales, ainsi que pour les déclarations de non imposition, la société respectera la législation en vigueur. Constituent donc des heures majorées, les heures accomplies à la demande ou avec l’accord de l’employeur :
en fin de période mensuelle, les heures positives du compteur de modulation, supérieures à 35 heures.
En fin de période annuelle, les heures positives du compteur de modulation,
Constituent des heures supplémentaires, les heures accomplies à la demande ou avec l’accord de l’employeur, :
dans le cadre de la semaine les heures de travail effectif au-delà de la limite haute visée au paragraphe 4.1.6
en fin de période annuelle, les heures de travail effectif dépassant 1.607 heures.
La société s’engage à opérer un contrôle annuel du temps de travail effectif en tenant compte notamment des congés et absences réelles afin de répondre à ses obligations légales.
Dans le cas où un salarié n’aurait pas pris ou acquis ses droits à congés payés complets, ou, s’il est entré en cours de période, ou plus généralement pour quelque raison que ce soit, le calcul de la durée annuelle du travail tiendrait compte des congés réellement pris.
Article 4.1.9 : Activité partielle sur la période de décompte
4.1.9.1- Activité partielle en cours de période de décompte
Lorsque
, en cours de période de décompte, il apparaît que les baisses d'activité ne pourront être suffisamment compensées par des hausses d'activité avant la fin de l'année, ou que les compteurs de modulation à un moment quelconque de l’année présentent un solde négatif de 20 heures au moins, l'employeur pourra, après consultation du Comité Social et Economique, interrompre le décompte annuel du temps de travail.
Dès lors que la réduction ou la suspension d'activité répond aux conditions de l’article R.5122-1 du Code du travail, NORD Réducteurs SàRL demandera l'application du régime d’activité partielle pour les heures non travaillées par rapport à l'horaire moyen hebdomadaire de la période de décompte. La rémunération du salarié sera alors régularisée sur la base de son temps réel de travail et du nombre d'heures indemnisées au titre du chômage partiel.
4.1.9.2 – Activité partielle à la fin de la période de décompte
Dans le cas où, à l'issue de la période de décompte, il apparaît que toutes les heures de l'horaire annuel effectif de travail n'ont pas pu être effectuées, NORD Réducteurs SàRL demandera, dans les conditions de l’article R.5122-1 du Code du Travail, l'application du régime d’activité partielle pour les heures non travaillées au-delà d’un compteur négatif de 10 heures, reporté sur le mois de janvier de l’année suivante pour être rattrapé. La rémunération du salarié sera régularisée sur la base de son temps réel de travail et du nombre d’heures indemnisées au titre de l’activité partielle.
Article 4.2. : Personnel dont l’horaire de travail ne peut être prédéterminé
Il sera possible de conclure avec certaines catégories de salariés des conventions de forfait en jours.
4.2.1 Salariés visés
Conformément aux articles L.3121-58 et suivants du Code du Travail, la formule du forfait défini en jours peut être convenue avec :
Les salariés dont l’emploi relève des groupes d’emploi F, G ou H de la classification de la métallurgie ;
Lorsque l’emploi du salarié ne relève pas de ces groupes d’emploi, la fonction et la classification devront répondre aux conditions ci-après :
. Fonctions itinérantes (notamment commerciales, technico-commerciales, SAV) relevant des groupes d’emploi D et E ; . Techniciens de bureau d’études (notamment support technique, méthodes, prototype, essai) relevant des groupes d’emploi D et E ; . Technicien de maintenance ou de service après vente (notamment dépannage) si le classement relevant des groupes d’emploi D et E ; . Autres salariés relevant du groupe d’emploi E.
Dans le cadre de l’exécution de la prestation de travail découlant de leur contrat de travail, les salariés ne sont pas soumis à un contrôle de leurs horaires de travail.
4.2.2. Régime juridique
Le contrat de travail définit les caractéristiques de la fonction qui justifient l’autonomie dont dispose le salarié pour l’exécution de cette fonction.
Le contrat de travail détermine le nombre de jours sur la base duquel le forfait est défini. Une fois déduits du nombre total des jours de l’année les jours de repos hebdomadaire, les jours fériés légaux, les jours de congés légaux auxquels le salarié peut prétendre et les jours de repos « forfait », le nombre de jours travaillés sur la base duquel le forfait est défini ne peut excéder, pour une année complète de travail, le plafond visé à l’article L. 3121-64, I, 3° du Code du travail.
A titre indicatif, à la date de signature du présent accord, ce plafond est de 218 jours pour les salariés rattachés à Villepinte et de tout autre établissement venant à être créé en France hors Alsace-Moselle et de 216 jours pour les salariés rattachés à Vieux Thann et tout autre établissement venant à être créé en Alsace Moselle compte tenu des deux jours fériés locaux (Vendredi Saint et Saint-Etienne) et ce y compris la journée de solidarité.
Les jours de congés conventionnels supplémentaires ont pour effet de réduire d’autant le nombre de jours de travail convenu. Les jours de repos « forfait » sont les jours attribués en vue de ne pas dépasser le nombre de jours sur la base duquel le forfait est défini. Pour les salariés qui ne bénéficient pas d’un droit complet à congés payés, ou n’ayant pas pris cinq semaines de congés, le nombre de jours de travail est augmenté à due concurrence du nombre de jours de congés payés légaux auxquels le salarié ne peut prétendre, ou non pris.
Le temps de travail peut être réparti sur certains ou sur tous les jours ouvrables de la semaine, en journées ou demi-journées de travail. Cette répartition doit tenir compte de la prise des jours de repos « forfait ». Pour les salariés relevant des groupes d’emploi D et E, le Comité Social et Economique devra être consulté sur cette répartition. Conformément aux dispositions conventionnelles, les périodes de temps correspondant à la journée ou à la demi-journée de travail sont fonction de la nature de l’activité et des contraintes de l’entreprise. La demi-journée peut correspondre aux périodes de travail du salarié, quelle que soit leur durée, à l’intérieur d’une plage déterminée. Le moment du déjeuner est, en principe, la référence pour déterminer la plage horaire permettant de fixer le passage de la demi-journée du matin à celle de l’après-midi.
Le jour de repos hebdomadaire est en principe le dimanche, sauf dérogation dans les conditions fixées par les dispositions législatives et conventionnelles en vigueur.
Le contrat de travail, ou une note de service, peuvent prévoir des périodes de présence nécessaires au bon fonctionnement de l’entreprise.
Le salarié doit bénéficier d’un temps de repos quotidien d’au moins 11 heures consécutives, sauf dérogation dans les conditions fixées par les dispositions législatives et conventionnelles en vigueur. Le salarié doit également bénéficier d’un temps de repos hebdomadaire de 24 heures, auquel s’ajoute le repos quotidien de 11 heures, sauf dérogation dans les conditions fixées par les dispositions législatives et conventionnelles en vigueur. Les salariés concernés veilleront impérativement à respecter les durées énoncées ci-dessus.
Conformément à l’article D3171-10 du Code du Travail, le forfait en jours s’accompagne d’un contrôle du nombre de jours travaillés. Afin de décompter le nombre de journées ou de demi-journées travaillées, ainsi que celui des journées ou demi-journées de repos prises, NORD Réducteurs SàRL établira un document de contrôle faisant apparaître le nombre et la date des journées ou demi-journées travaillées, ainsi que le positionnement et la qualification des jours de repos en repos hebdomadaires, congés payés, congés conventionnels ou jours de repos au titre de la réduction du temps de travail. Ce document peut être tenu par le salarié sous la responsabilité de l’employeur.
Le supérieur hiérarchique du salarié ayant conclu une convention de forfait défini en jours assure le suivi régulier de l’organisation du travail de l’intéressé et de sa charge de travail.
Il doit veiller à ce que le travail des salariés en forfait jours soit raisonnablement réparti dans le temps et que la charge de travail permette un respect des jours de repos et de congés. Les modalités d’évaluation et de suivi de cette charge doivent être adaptées aux fonctions confiées au salarié en forfait jours, au caractère sédentaire ou itinérant de son poste de travail, aux caractéristiques de l’éventuelle équipe qu’il encadre, et à toute autre spécificité dans l’organisation de son travail.
En outre, le salarié ayant conclu une convention de forfait défini en jours bénéficie, chaque année, d’un entretien avec son supérieur hiérarchique au cours duquel seront évoquées l’organisation et la charge de travail de l’intéressé et l’amplitude de ses journées d’activité.
4.2.2.1 : Droit à la déconnexion
Les salariés en forfait en jours sur l’année disposent d’un droit à la déconnexion. Conformément à l’article L.2242-17, 7° du Code du Travail, ce droit a pour objet d’assurer, d’une part, le respect des temps de repos et de congé et, d’autre part, le respect de la vie personnelle et familiale du salarié. Il se manifeste par la possibilité offerte au salarié de ne pas être sollicité, au moyen des outils numériques, et de ne pas en faire usage pendant ses temps de repos et de congé. Les modalités d’exercice du droit à la déconnexion sont définies par l’accord d’entreprise relatif au droit à la déconnexion en vigueur dans l’entreprise, communiqué par tout moyen au salarié concerné.
4.2.3.:Modalités de décompte et de prise des jours de repos « forfait » (JRTT)
Les «JRTT » ou « ½ JRTT » sont décomptés sur une base annuelle.
En cas d’arrivée ou de départ en cours de période annuelle de décompte, le nombre de « JRTT » est calculé au prorata du nombre de jours à travailler pour les salariés en forfait annuel en jours.
En termes de gestion, au début de chaque période de décompte, chaque salarié est crédité de son nombre théorique de « JRTT ». En cours de période de décompte, ce nombre est réduit, soit des « JRTT » ou « ½ JRTT » pris.
Modalités de prise des jours de repos supplémentaires
L’ensemble des « JRTT » ou « ½ JRTT » doit obligatoirement être utilisé au cours de la période annuelle de décompte à laquelle ils se rapportent. Les prises de « JRTT » ou « ½ JRTT » doivent s’adapter de façon à faire face aux contraintes de la société NORD Réducteurs. Les « JRTT » ne pourront se prendre que par une demi-journée ou par une journée, sauf dérogation validée préalablement par l’entreprise.
Toute dérogation aux règles de gestion susvisées se fera par accord entre l’employeur et le salarié.
4.2.4 Rémunération
La rémunération forfaitaire mensuelle est indépendante du nombre d'heures et de jours de travail effectif accomplies durant la période de paie considérée. Le bulletin de paie fera apparaître que la rémunération est calculée selon un nombre annuel de jours de travail en précisant ce nombre.
Article 4.3. : Personnel relevant des groupes d’emploi C, D et E, des fonctions commerciales, administratives et techniques, non lié directement à la production.
Le temps de travail est de 35 heures par semaine.
Une flexibilité des horaires est mise en place dans tous les services où cela s’avère possible, à condition que la journée de travail effectif soit de 7 heures et que les impératifs de l’entreprise et les nécessités de fonctionnement de chaque service soient respectées. A titre indicatif, les horaires applicables au 1er janvier 2024 sont les suivants ; ils pourront être modifiés par note de service :
Etablissement de Villepinte (ou tout autre établissement existant ou à venir autre que l’usine de Vieux-Thann)
Plage fixe : 9H-12 / 14H-15H30 Plage variable : 8H-9H / 15H30-18H (seules les heures effectuées entre 8H et 18H sont prise en compte), avec une permanence obligatoire jusqu’à 17H30.
Pause déjeuner obligatoire d’au minimum 45 minutes. La pause déjeuner qui n’aurait pas été pointée donnera lieu à un décompte automatique de 45 minutes.
Le suivi du temps de travail fait l’objet d’un badgeage depuis le PC de travail. Les pauses, y compris la pause déjeuner, doivent être pointées.
Etablissement de Vieux-Thann
Compte tenu des nécessités de service, notamment liées à la production et aux expéditions, les plages fixes et variables sont adaptées :
Plage fixe : du lundi au jeudi : 9H-12H / 14H-15H30 Le vendredi : 9H-12H / 14H-15H00 Plage variable : 6H-9H / 15H30-19H (seules les heures effectuées entre 6H et 19H sont prises en compte), avec une permanence obligatoire définie par service.
Pause déjeuner obligatoire d’au minimum 20 minutes. La pause déjeuner qui n’aurait pas été pointée donnera lieu à un décompte automatique de 20 minutes.
Le suivi du temps de travail fait l’objet d’un badgeage depuis le PC de travail. Les pauses, y compris la pause déjeuner, doivent être pointées.
Article 5 : Contingents complémentaires
Conformément aux dispositions légales et conventionnelles en vigueur, NORD Réducteurs SàRL pourra mettre en œuvre des contingents complémentaires.
Article 5.1. Salariés bénéficiant d’un forfait jours
NORD Réducteurs SàRL pourra proposer au salarié dont le temps de travail est décompté selon un nombre de jours dans l’année, de renoncer à une partie des jours de réduction d’horaire. Cette renonciation fera l’objet d’un avenant au contrat de travail précisant le nombre de jours de travail supplémentaires qu’entraîne cette renonciation, ainsi que la ou les périodes annuelles sur lesquelles elle porte.
Article 5.2 Autres salariés
En application de l’article L.3121-33 du Code du Travail, le contingent annuel d’heures supplémentaires est fixé à 220 heures par an et par salarié. Ce contingent est réduit à 175 heures en cas de décompte du temps de travail sur une période au moins égale à 12 mois consécutif.
Lorsque l’activité le justifie, le contingent applicable peut être complété par :
Un contingent complémentaire de 80 heures supplémentaires mobilisables chaque année par l’employeur. Le taux de majoration applicable à ces heures supplémentaires est majoré de 25 points.
Un contingent complémentaire de 150 heures, nécessitant de recueillir l’accord écrit du salarié concerné. En cas de recours à ce dispositif, un avenant au contrat de travail sera établi entre NORD Réducteurs SàRL et le salarié concerné précisant le nombre d’heures que le salarié sera amené à effectuer, la période de mise en œuvre, et le caractère collectif ou individuel de ces heures. Sachant qu’il n'existe aucune disposition légale ou conventionnelle concernant ces heures, NORD Réducteurs SàRL majorera ces heures à 25%.
Les contingents complémentaires de 80H et 150H sont mobilisables alternativement ou cumulativement. En aucun cas, ils ne peuvent conduire au dépassement des durées maximales de travail journalière et hebdomadaire.
Seules les heures fixées en dehors de ces contingents ouvrent droit à une contrepartie obligatoire en repos, dont les conditions sont fixées par l’article 99.5 de la Convention Collective Nationale de la Métallurgie.
Article 6 : Dispositions finales
Article 6.1 Durée et entrée en vigueur de l’accord
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il entre en vigueur à compter du 1er janvier 2024.
Article 6.2 Modification des dispositions législatives, réglementaires ou conventionnelles
En cas de modification des dispositions législatives, réglementaires ou conventionnelles, qui rendrait inapplicable une quelconque des dispositions du présent accord, des négociations s’ouvriraient pour examiner les possibilités d’adapter et/ou de faire survivre le présent accord aux nouvelles conditions de la législation, de la réglementation et des dispositions conventionnelles.
Les signataires du présent accord se rencontreront alors dans un délai d’un mois, en vue de parvenir dans la mesure du possible à la conclusion d’un nouvel accord tenant compte de la situation nouvelle ainsi créée.
Article 6.3 Rendez-vous et suivi de l’application de l’accord
En vue d’assurer le suivi de l’application du présent accord, les parties conviennent de se revoir tous les 2 ans à compter de la date de son entrée en vigueur.
Article 6.4 Révision
Le présent accord pourra être révisé, à tout moment pendant la période d’application, par accord collectif conclu sous la forme d’un avenant. Les acteurs habilités à engager la procédure de révision sont ceux définis par les dispositions légales.
La demande d’engagement de la procédure de révision est formulée par lettre recommandée avec accusé de réception ou lettre remise en main propre contre décharge à l’employeur et à chaque organisation syndicale habilitée à négocier l’avenant de révision. A la demande de révision sont jointes les modifications que son auteur souhaite apporter au présent accord.
L’invitation à négocier l’avenant de révision est adressée par l’employeur aux acteurs habilités à négocier dans le mois courant à compter de la notification la plus tardive des demandes d’engagement de la procédure de révision. Les conditions de validité de l’avenant de révision obéissent aux conditions posées par l’article L.2232-12 du Code du Travail.
Article 6.5 Dénonciation
Sans préjudice du dernier alinéa de l’article L.2261-10 du Code du Travail, le présent accord pourra être dénoncé à tout moment par les parties signataires en respectant un délai de préavis de trois mois. La dénonciation se fera dans les conditions prévues par les articles L.2261-9 et suivants du Code du Travail.
Article 6.6 Notification
Conformément à l’article L 2231-5 du code du travail, le texte du présent accord est notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives dans l’entreprise.
Article 6.7 Dépôt et publicité
Le présent accord sera déposé sur la plateforme de téléprocédure en version anonymisée et de façon dématérialisée sur le site www.teleaccord.travail-emploi.gouv.fr , et remis au greffe du conseil de Prud’hommes de Mulhouse.
Un avis sera par ailleurs donné par voie d’affichage, destiné à informer officiellement les salariés de la signature de l’accord.
Cet avis précisera l’endroit où le texte de l’accord est tenu à la disposition du personnel.
Fait à Vieux Thann, le 10 octobre 2023, en 5 exemplaires originaux.