Portant sur les astreintes en maintenance et informatique
Site de Vieux-Thann
ACCORD D’ENTREPRISE
Portant sur les astreintes en maintenance et informatique
Site de Vieux-Thann
Préambule.
Le présent accord est conclu en application de l’article L 3121-11 du code du travail. Il intervient dans le cadre et suite à une négociation sur la qualité de vie au travail et le droit à déconnexion.
Déroulement des négociations
Les négociations portant sur cet accord ont fait l’objet d’une réunion le 19 octobre à laquelle ont participé les organisations syndicales représentatives, représentées respectivement par leur délégué syndical :
Pour la CFTC : Pour la CFDT :
Préambule – Définition
Certains personnels peuvent être appelés à participer, en dehors de leurs horaires de travail, à un service d’astreinte étant précisé que l’astreinte doit être considérée comme consistant en des travaux urgents dont l’exécution immédiate est nécessaire.
Une période d'astreinte s'entend comme « une période pendant laquelle le salarié, sans être à la disposition permanente et immédiate de l'employeur, a l'obligation de demeurer à son domicile ou à proximité de l'entreprise afin d'être en mesure d'intervenir rapidement sur le site ».
Article 1 – Salariés concernés
Le présent accord tend à s'appliquer à l'ensemble des salariés qui au regard de leur fonction sont amenés à exécuter des astreintes de :
maintenance mécanique ou électrique au sein de l'entreprise en vue de dépanner l’outil de production ;
maintenance informatique prioritairement en vue de dépanner l’outil de production, ou des urgences de dépannage informatique à distance pour les utilisateurs.
L'astreinte est exercée par une personne possédant une connaissance technique étendue et une expérience dans l'entreprise significative.
Sont notamment concernés par le présent accord les salariés occupant les postes suivants :
Responsable maintenance
Technicien maintenance
Responsable informatique
Les salariés appelés à participer à ce service qui n’est pas assimilé à du temps de travail effectif, doivent pendant la durée de celui-ci demeurer à leur domicile ou à proximité de celui-ci, afin d’être en mesure d’intervenir pour effectuer les tâches et missions, objets de l’astreinte, en l’occurrence pour effectuer un travail effectif et donnant lieu à des contre parties ci-dessous expliquées.
Article 2 – Durée de l’accord
L’accord est conclu pour une durée déterminée. Il s’applique à compter du 1er octobre 2022 et jusqu’au 30 septembre 2023. Les conditions d’application de cet accord seront discutées avec les organisations syndicales représentatives 3 mois avant l’échéance de cet accord en vue d’un éventuel renouvellement.
Article 3 : Entrée et sortie dans le régime d'astreinte
L'astreinte est inhérente à certaines fonctions qui ont pour objet de garantir la continuité de la production en assurant la maintenance des installations ou, pour la partie informatique, en assurant le bon fonctionnement de l’outil et du réseau.
Le choix des salariés amenés à réaliser des astreintes relève du pouvoir décisionnaire de la Direction.
Article 4 : Programmation individuelle et informations des salariés
4.1 : Elaboration du planning
Les parties s'engagent à ce que la mise en place de l'astreinte se fasse sur la base d'un planning édicté par le responsable hiérarchique. Celui-ci est élaboré en bonne intelligence ainsi qu'en concertation avec les salariés concernés. L'astreinte se situe en dehors des heures normales de travail, soit la soirée, la nuit, les premières heures du matin pendant les jours ouvrés, soit le samedi, le dimanche, les jours fériés travaillés.
4.2 : Information du salarié
La programmation individuelle des périodes d'astreinte est portée à la connaissance de chaque salarié au minimum quinze jours à l'avance sauf circonstances exceptionnelles. Dans ce dernier cas, le salarié doit-être prévenu au moins 24h à l'avance. La modification du planning peut intervenir de manière exceptionnelle, pour des raisons de sécurité si un salarié a une astreinte programmée pour la semaine et est intervenu à plusieurs reprises ou en cas d'arrêt ou d'absence justifiée d'un autre salarié, sous réserve que le salarié remplaçant soit prévenu au moins 24h avant le début de l'astreinte. Le salarié remplacé en absence justifiée perçoit cependant le montant indemnitaire d'astreinte auquel il pouvait prétendre au moment de l'établissement de la programmation sauf si la période d'astreinte n'a pas débuté. Le salarie remplaçant est indemnisé à hauteur de l'astreinte qu'il a effectivement effectuée.
Article 5 : Fréquence des astreintes
Si elle ne relève pas du temps de travail effectif, l'astreinte demeure une situation contraignante. Compte tenu plus particulièrement de son impact sur la vie privée, il conviendra de ne pas placer un même salarié sous astreinte pendant plus d’une semaine sur deux. Pour simplifier l'organisation concrète de la rotation, il conviendra autant que faire se pourra, et dans la mesure où cela correspond à un réel besoin, de privilégier les astreintes d'une semaine complète.
Article 6: Période d'astreinte
Le temps pendant lequel le salarié est tenu de rester disponible en vue d'une intervention au service de l'entreprise NORD REDUCTEURS n'est pas pris en compte dans le temps de travail effectif. Toutefois, le salarié bénéficie en contrepartie de cette obligation d'une indemnité d'astreinte définie selon le barème fixe à l'article 7.
Article 7 : Prime d'astreinte
Les montants de l'indemnité d'astreinte allouée aux salariés sont fixés conformément aux dispositions suivantes :
- Une prime d’astreinte mensuelle forfaitaire de 70€ bruts, couvrant l’ensemble des semaines complètes d'astreinte effectuées, incluant le samedi matin. Cette prime d’astreinte inclut également les indemnités kilométriques pour les interventions sur site.
- A chaque intervention sur place dans le cadre de l'astreinte est allouée une prime d'intervention d’un montant brut de 25€.
Article 8 : L'intervention pendant l'astreinte
Article 8.1 : Intervention à distance
Dans la mesure du possible, les interventions à distance sont à privilégier, dès lors que le déplacement et l'intervention du salarié sur site peuvent être évités. Le temps d’intervention est porté au compteur des salariés non cadres.
Article 8.2 : Intervention sur site
Le temps d'intervention sur site est comptabilisé dans le temps de travail effectif. Ce temps d'intervention est rémunéré comme tel. Les indemnités kilométriques pour le trajet domicile – travail sont intégrées à la prime d’astreinte prévue à l’article 7. Le temps de trajet est considéré comme du temps de travail effectif et sera pris en compte pour une durée réelle par intervention et qui viendra s’ajouter à la durée d’intervention avec les majorations en temps afférentes
La majoration des heures au titre des heures supplémentaires est uniquement effective pour les heures effectuées au-delà de la durée hebdomadaire de travail. Celles-ci sont rémunérées selon les règles légales et conventionnelles en vigueur au sein de l'établissement.
La rémunération du temps de travail effectif de la période d'intervention se cumule avec l'indemnisation de la période d'astreinte.
Article 8.3: Majorations résultant d'une intervention, le samedi, le dimanche, la nuit ou les jours féries
Toute intervention effectuée le samedi, dimanche, la nuit ou les jours fériés fera l’objet des majorations conventionnelles ou résultant des accords d’entreprise.
Les majorations sont payées sur le temps réellement effectué.
Article 9 : Dérogation à la durée maximale de travail quotidienne
Durant les semaines où le salarié est amené à intervenir pendant ses astreintes, la durée quotidienne maximale de travail effectif peut être portée de 10 à 12 heures. De telles dérogations peuvent notamment intervenir pour assurer ou rétablir la continuité de la production faisant suite à un évènement imprévu, soudain et aléatoire, ou lorsque la mise en œuvre de mesures de prévention ou de sécurité l'exige.
Article 10: Temps de repos
Article 10.1 : Décompte du temps de repos
En dehors des périodes d'intervention, le temps d'astreinte n'est pas considéré comme du temps de travail effectif. Celui-ci est assimile à du temps de repos. En cas d'intervention effective pendant l'astreinte, le repos quotidien doit être donné à compter de la fin de l'intervention sauf si le salarié a déjà bénéficié entièrement avant le début de son intervention, de la durée minimale de repos continue prévue par le présent accord.
Dans le cas d'une intervention effective, le responsable hiérarchique est tenu d'adapter l'organisation du temps de travail du salarie afin que soient respectés :
La période minimale de repos quotidien
La durée quotidienne maximale de travail
Le nombre de jours maximum de travail successifs.
Article 10.2: Dérogation au temps de repos :
Dérogation au temps de repos quotidien En vue d'assurer la continuité de la production, le temps minimal de repos quotidien des salaries intervenants lors d'une astreinte d'exploitation ou de maintenance peut être réduit à 9 heures.
Article 11 : Compte rendu du salarié
Toute intervention lors de l'astreinte donnera lieu à un compte rendu établi par le salarié et remis à son responsable hiérarchique ou sur un logiciel GMAO prévu à cet effet. Ce document devra indiquer : • La date et l'heure de l'intervention • La durée de l'intervention • Le lieu de l'intervention • La nature de l'intervention La feuille visa responsable permet le traitement de la hiérarchie et le déclenchement en paie. Aucun traitement en paie ne sera effectué sans ce compte-rendu.
Article 12 : Attributions matérielles
Pour toute la durée de l'astreinte, il pourra être mis à disposition du salarié un téléphone portable de l'entreprise
Article 13 – Entrée en vigueur
L’accord entrera en vigueur, conformément aux dispositions légales, à compter du lendemain de son dépôt.
Article 14 – Révision
Le présent accord pourra faire l'objet de révision par l'employeur et les organisations syndicales de salariés signataires du présent accord ou y ayant adhéré ultérieurement, conformément aux dispositions des articles L 2261-7 et L 2261-8 du Code du travail. Toute demande de révision, obligatoirement accompagnée d'une proposition de rédaction nouvelle, sera notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des autres parties signataires.
Le plus rapidement possible et, au plus tard, dans un délai de 3 mois à partir de l'envoi de cette lettre, les parties devront s'être rencontrées en vue de la conclusion éventuelle d'un avenant de révision. Les dispositions, objet de la demande de révision, resteront en vigueur jusqu'à la conclusion d'un tel avenant.
En outre, en cas d'évolution législative ou conventionnelle susceptible de remettre en cause tout ou partie des dispositions du présent accord, les parties signataires conviennent de se réunir à nouveau, dans un délai de 3 mois après la publication de ces textes, afin d'adapter lesdites dispositions.
Article 15 – Clause résolutoire
En cas de modification des dispositions législatives, réglementaires ou conventionnelles, notamment en matière d’astreinte, qui rendrait inapplicable une quelconque des dispositions du présent accord, des négociations s’ouvriraient pour examiner les possibilités d’adapter et/ou de faire survivre le présent accord aux nouvelles conditions de la législation, de la réglementation et des dispositions conventionnelles.
Les signataires du présent accord se rencontreront alors dans un délai de un mois, en vue de parvenir dans la mesure du possible à la conclusion d’un nouvel accord tenant compte de la situation nouvelle ainsi créée.
Article 16 – Notification
Conformément à l’article L 2231-5 du code du travail, le texte du présent accord est notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives dans l’entreprise.
Article 17 – Dépôt et Publicité
Le présent accord sera notifié par la partie la plus diligente à chacune des organisations syndicales représentatives dans le périmètre de l’accord à l’issue de la procédure de signature. Il sera déposé sur la plateforme de téléprocédure en version anonymisée et de façon dématérialisée sur le site www.teleaccord.travail-emploi.gouv.fr , et remis au greffe du conseil de Prud’hommes de Mulhouse.
Un avis sera par ailleurs donné par voie d’affichage, destiné à informer officiellement les salariés de la signature de l’accord.
Cet avis précisera l’endroit où le texte de l’accord est tenu à la disposition du personnel.
Fait à Vieux-Thann, le 20 octobre 2022, en 5 exemplaires originaux.