Accord collectif de revision relatif aux conventions
de forfait annuel en jours
ENTRE LES SOUSSIGNES,
La société NORMAPATH, SIREN n°324 729 425, dont le siège social est situé 14 rue Gaston Lavalley et représentée par Monsieur xx en sa qualité de Président du Comité de Direction
D’UNE PART
ET
L’organisation syndicale CGT, représentée par Madame xx, agissant en tant que déléguée syndicale
L’organisation syndicale CFDT, représentée par Monsieur xx, agissant en tant que délégué syndical
D’AUTRE PART
IL EST CONVENU CE QUI SUIT :
PREAMBULE
Un accord d’entreprise portant mise en œuvre des conventions de forfait annuel en jours a été signé le 11 juin 2021, dans le cadre des articles L.3121-58 et suivants du code du travail. Cet accord visait à permettre à certaines catégories de salariés, dont les fonctions impliquent une certaine autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps, de conclure une convention de forfait annuel en jours.
Considérant l’évolution de l’entreprise et les modifications de son organisation, les parties se sont rapprochées, sur demande des organisations syndicales, afin de réévaluer les modalités des conventions de forfait en jours et notamment, sa durée. Ainsi, après 2 réunions de négociation, le présent accord a pour objet de modifier et remplacer l’accord collectif initial portant mise en œuvre des conventions de forfait annuel en jours signé le 11 juin 2021.
Article 1 : Bénéficiaires
Conformément aux dispositions de l'article L. 3121-58 du code du travail, seuls peuvent conclure une convention individuelle de forfait annuel en jours :
Les cadres qui disposent d'une autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l'horaire collectif applicable au sein de l'atelier, du service ou de l'équipe auquel ils sont intégrés ;
Les salariés non-cadres dont la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée et qui disposent d'une réelle autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps pour l'exercice des responsabilités qui leur sont confiées.
Au sein de l'entreprise, entrent notamment donc dans cette définition les responsables de service.
Article 2 : Durée du forfait annuel
2.1 Nombre de jours compris dans le forfait
Le nombre de jours travaillés dans le cadre du forfait est de
214 jours sur l’année de référence, pour un salarié présent sur la totalité de cette période et ayant des droits à congés payés plein.
Le temps de travail des salariés soumis à une convention de forfait en jours fait l’objet d’un décompte annuel en jours ou demi-journées de travail effectif. Une demi-journée s’entend comme toute séquence de travail effectuée avant ou après la pause méridienne.
2.2 Jours de repos supplémentaires
En application de ce forfait, les salariés au forfait jours bénéficient de jours de repos supplémentaire, appelés communément « RTT ».
Afin d'apprécier le nombre de jours de RTT dont les salariés peuvent bénéficier pour l'année, sont soustraits aux 365 jours de l'année (366 jours en cas d'année bissextile), les jours qui ne sont pas habituellement travaillés : les jours de repos (samedi et dimanche), les congés payés, ainsi que les jours fériés quand ils se superposent à une journée travaillée. Le nombre de jours de repos est égal à la différence entre le nombre de jours obtenus suite à la précédente soustraction et le plafond annuel de jours travaillés fixé à 214 jours.
Compte tenu de ce calcul, et notamment de la prise en compte des jours fériés, le nombre de jours de repos supplémentaires n'est pas fixe et varie d'une année à l’autre.
La Direction informera en début de période de référence, les salariés au forfait jours, du nombre de jours de repos supplémentaires dont ils bénéficieront pour l’année en cours.
La pose de ces jours de repos supplémentaires (RTT) se fait d’un commun accord entre le salarié au forfait annuel en jours et l’entreprise, sur proposition du salarié. Dans le cas où le solde de RTT non pris du salarié s’élèverait à
5 jours et plus le premier jour du second semestre de la période de référence, l’entreprise pourra poser, d’autorité, l’ensemble des RTT figurant au compteur du salarié en forfait annuel en jours.
2.3 Forfait en jours réduit
Des forfaits annuels en jours « réduits » pourront également être conclus avec des salariés en deçà de 214 jours par an. Dans ce cas, la rémunération forfaitaire du salarié ainsi que le nombre de jours de RTT seront fixés proportionnellement au nombre de jours de travail. La charge de travail des salariés au forfait en jours réduit devra être adaptée à ce temps de travail réduit.
Sans que cela ne remette en cause l'autonomie et l'indépendance dont dispose le salarié dans l'organisation de son temps de travail, et afin de garantir le bon fonctionnement de l'entreprise et la continuité de service, les parties à une convention individuelle de forfait en jours réduits pourront fixer un nombre précis de jours qui ne seront pas travaillés par semaine.
Les salariés titulaires d’une convention de forfait en jours réduits bénéficient, a due proportion, des mêmes droits et avantages que les salariés travaillant en application du forfait jours « complet » défini à l’article 2.1 du présent accord. Il est par ailleurs rappelé que conformément aux règles légales, le salarié titulaire d’un forfait en jours réduit n’est pas considéré comme un salarié à temps partiel au regard du droit du travail. Les dispositions légales et conventionnelles relatives au travail à temps partiel ne trouvent donc pas ici à s’appliquer.
2.4 Dépassement du forfait annuel
Le plafond annuel de 214 jours ne constitue pas une durée maximale de travail. Conformément aux dispositions de l'article L. 3121-59 du code du travail, le salarié qui le souhaite, en accord avec l’entreprise, peut en effet travailler au-delà de ce plafond, en renonçant à une partie de ses jours de repos. L'accord entre le salarié et l'entreprise doit être formalisé par un avenant écrit au contrat de travail. Cet avenant est valable pour l’année en cours. Il ne peut être reconduit de manière tacite.
Chaque jour de repos auquel le salarié renonce donne droit à une rémunération majorée de 10 % ; ou par un repos équivalent. Les modalités de rachat des jours de repos sont précisées par l’avenant mentionné ci-dessus.
En tous les cas, ce dispositif de rachat ne peut avoir pour conséquence de porter le nombre de jours travaillés au-delà de 235 jours. Il est précisé que la renonciation à des jours de repos, lorsqu’elle s’exerce dans les limites définies par le présent accord, est compatible avec le droit au repos des salariés.
2.5 Incidence des absences
Les périodes d’absences assimilées par la loi à du temps de travail effectif (congé maternité, paternité, maladie professionnelle, accident de travail etc.) sont prises en compte au titre des jours travaillés et ne pourront pas faire l’objet de récupération.
Les périodes d’absences qui ne sont pas assimilées à du temps de travail effectif par la loi (maladie non professionnelle, congé sans solde, absence injustifiée…) ne sont pas prises en compte au titre des jours travaillés. Ces périodes d’absences réduiront donc proportionnellement le nombre de jours de repos supplémentaire (RTT) dus pour l'année de référence. Par exemple, pour une absence de 40 jours de maladie d’origine non professionnelle, sur l’année 2026 qui compte 13 jours de RTT pour 214 jours travaillés (cf. article 3 ci-dessous), le nombre de jours de RTT attribué est recalculé de la manière suivante : 13 x (214-40) /214 = 10,57 Le résultat de ce calcul est arrondi au nombre entier le plus proche, soit ici 11. Le salarié au forfait annuel en jours, absent 40 jours en 2026 pour une absence non assimilée à du temps de travail effectif, bénéficiera donc de 11 jours de RTT dans l’année, et non 13.
En cas d’absence indemnisée par l’employeur, l’indemnisation est calculée sur la base de la rémunération lissée.
En cas d'absences non rémunérées, la rémunération est réduite proportionnellement au nombre de jours d'absence, selon le calcul suivant : Salaire brut mensuel forfaitaire – (salaire brut mensuel/21,67 jours) x nombre de jours d’absence.
2.6 Prise en compte des entrées et des sorties
Lorsqu'un salarié au forfait jours n'accomplit pas la totalité de la période de référence du fait de son entrée ou de sa sortie au cours de la période, le nombre de jours travaillés est calculé prorata temporis en fonction de la date d'entrée ou de sortie sur la base du nombre de jours travaillés augmenté des congés payés non dus ou non pris.
Article 3 : Période de référence
La période annuelle de référence sur laquelle est décomptée le nombre de jours compris dans le forfait jours commence
le 1er juin et se termine le 31 mai de l’année suivante, afin d’être cohérent avec le calendrier des congés payés.
La première période d’application du présent accord courra du 01/06/2026 au 31/05/2027. Sur cette période, les salariés au forfait jours acquerront 13 RTT sur 12 mois, en application du calcul suivant et dans les conditions posées à l’article 2.2 du présent accord : 365 jours dans l’année
104 samedis et dimanches non travaillés
27 jours de congés payés
7 jours fériés tombant sur une journée travaillée
= 227 - 214 jours (forfait annuel)
= 13 jours de repos (RTT)
Article 4 : Rémunération
La rémunération des salariés au forfait annuel en jours est fixée sur l'année et est versée par douzième indépendamment du nombre de jours réellement travaillés dans le mois (hormis les absences non rémunérées entraînant par principe des déductions de salaires proportionnelles).
A cette rémunération s'ajouteront éventuellement d’autres éléments de salaires, dès lors qu'ils ne sont pas intégrés dans le calcul de la rémunération lissée ; tels que la prime d’ancienneté, la prime « parking », les avantages en nature etc.
Article 5 : Garanties du salarié au forfait annuel en jours
Si le salarié bénéficiaire d’une convention de forfait annuel en jours est autonome dans l’organisation de son emploi du temps et dans la mise en œuvre du travail confié par l’entreprise, celle-ci doit être compatible avec le respect des différents seuils définis ci-dessous et rester dans des limites raisonnables. Les garanties instituées par le présent accord visent ainsi à garantir le respect de la vie privée des salariés bénéficiaires d’une convention de forfait annuel en jours.
5.1 Respect des temps de repos
Il est rappelé que les salariés au forfait annuel en jours ne sont soumis ni à la durée légale hebdomadaire de travail ni aux durées maximales de travail.
Toutefois, les salariés en forfait annuel en jours doivent respecter les temps de repos obligatoires à savoir :
11 heures consécutives de repos quotidien
35 heures de repos hebdomadaire consécutifs
Eu égard à la santé des salariés, le respect de ces temps de repos est impératif et s'impose, même s'ils disposent d'une large autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps.
Il est précisé que l'entreprise est fermée les samedis et dimanches. Les salariés visés par le présent accord ne travaillent pas pendant ces périodes, sauf circonstances exceptionnelles et après accord exprès de la Direction.
5.2 Droit à la déconnexion
Les salariés au forfait annuel en jours disposent d’un droit à la déconnexion. Ainsi, les salariés au forfait jours ne sont pas tenus de consulter ni de répondre à des emails, messages ou appels téléphoniques professionnels en dehors de leur temps de travail.
Ce droit à la déconnexion est également assortie d’une obligation de déconnexion. En effet, l’effectivité du respect par le salarié des durées minimales de repos implique pour ce dernier une obligation de déconnexion des outils de communication à distance.
La Direction de l’entreprise pourra être amenée à prendre les mesures nécessaires afin d’assurer le respect par les salariés de leur obligation de déconnexion lors des temps de repos, des jours de congés ou des jours fériés.
5.3 Entretien annuel
En application de l’article L.3121-65 du Code du travail, l’entreprise organise chaque année un entretien spécifique avec les salariés au forfait annuel en jours, au cours duquel les points suivants sont nécessairement abordés :
la charge de travail, qui doit être raisonnable,
l'organisation du travail,
les temps de travail et de repos,
l'articulation entre l’activité professionnelle et la vie personnelle,
les conditions de déconnexion,
la rémunération.
Un compte rendu écrit de cet entretien est établi et signé par les parties.
5.4 Modalités de suivi de la charge de travail et des jours travaillés
Compte tenu de la spécificité du dispositif des conventions de forfait en jours, l'organisation du travail des salariés fait l'objet d'un suivi régulier par la hiérarchie qui veille notamment aux éventuelles surcharges de travail et au respect des durées minimales de repos.
A cet effet, un document individuel de suivi des périodes d'activité, des jours de repos et des jours de congé est tenu par le salarié sous la responsabilité de son responsable hiérarchique. Ce document de contrôle est établi à l’échéance de chaque mois par le salarié concerné et remis à son responsable.
5.5 Dispositif de veille et d’alerte
Dans le souci de prévenir les effets d’une charge de travail trop importante sur la santé, un dispositif de veille et d’alerte est mis en place par la société. Ainsi, en cas de difficulté inhabituelle portant sur les aspects d'organisation et de charge de travail ou en cas de non-respect du repos quotidien ou hebdomadaire du salarié bénéficiaire d'une convention de forfait annuel en jours, celui-ci aura la possibilité d'émettre, par écrit, une alerte auprès de son responsable hiérarchique direct ou du service des Ressources Humaines, lesquels s’engagent à recevoir le salarié dans les meilleurs délais et en tout état de cause dans un délai maximum de 30 jours, sans attendre l'entretien annuel prévu à l’article 5.3 du présent accord.
Lors de cet entretien, il est procédé à un examen de l’organisation du salarié au forfait jours, de sa charge de travail, de l’amplitude de ses journées d’activité, avant d’envisager toute solution permettant de traiter les difficultés qui auraient été identifiées.
A l’issue de cet entretien, un compte rendu écrit, auquel est annexé l’alerte écrite initiale du salarié, est établi, décrivant les mesures mises en place le cas échéant pour permettre un traitement effectif de la situation.
Un point annuel détaillant le nombre d’alertes reçues et les mesures correctives mises en œuvre est fait au Comité Social et Economique.
Article 6 : Caractéristiques de la convention de forfait annuel en jours conclue avec le salarié
La conclusion d'une convention individuelle de forfait annuel en jours requiert l'accord écrit du salarié concerné. Cet accord sera formalisé dans le contrat de travail du salarié concerné dans le cadre d'une convention individuelle de forfait ou par voie d'avenant pour les salariés déjà en poste à la date de signature du présent accord. Cette convention ou avenant fixera notamment le nombre de jours de travail inclus dans le forfait, la période annuelle de référence, les règles en matière de durée de travail et de repos, les modalités d'évaluation et de suivi de la charge de travail du salarié, le droit à la déconnexion et la rémunération.
Article 7 : Date d’effet
Les dispositions du présent accord sont applicables à compter du 01/06/2026.
La période courant du 01/01/2026 au 31/05/2026 sera une période transitoire au cours de laquelle l’accord du 11/06/2021 restera applicable.
Article 8 : Application aux salariés présents dans les effectifs
Il est convenu que les salariés au forfait annuel en jours, présents dans les effectifs à la date d’entrée en vigueur du présent accord, tel que précisé à l’article 7, pourront en bénéficier, à condition de signer un avenant à leur convention individuelle de forfait. La Direction s’engage à proposer à chaque salarié au forfait jours actuellement présent dans l’entreprise, la formalisation d’un tel avenant. Les salariés qui ne souhaiteraient pas bénéficier des dispositions prévues dans le présent accord pourront refuser la signature de leur avenant. Dans ce cas, ils resteront soumis à la durée du forfait jours fixée par l’accord initial du 11 juin 2021. Aucune indemnité compensatrice ne pourra être exigée par le salarié.
Article 9 : Dispositions finales
9.1. Entrée en vigueur et durée de l’accord
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il s’appliquera à compter du 1er juin 2026 ; en lieu et place de l’accord collectif d’entreprise portant mise en œuvre des conventions de forfait annuel en jours signé le 11 juin 2021.
9.2. Adhésion de l’accord
Conformément à l’article L.2261-3 du code du travail, une organisation syndicale non signataire pourra adhérer au présent accord. Cette adhésion devra être notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception (LRAR) aux signataires du présent accord et fera l’objet d’un dépôt par la Direction selon les mêmes formalités de dépôt que le présent accord.
9.3 Procédure de règlement des conflits
Les différends qui pourraient surgir dans l'application du présent accord se régleront si possible à l'amiable entre les parties signataires. Pendant toute la durée du différend, l'application de l'accord se poursuit conformément aux règles qu'il a énoncées. A défaut de règlement amiable, le litige pourra être porté par la partie la plus diligente devant les juridictions compétentes du lieu de signature de l'accord.
9.4. Révision et dénonciation de l’accord
9.4.1. Révision de l’accord
Le présent accord pourra faire l’objet d’une révision par l’employeur ou les organisations syndicales signataires du présent accord ou y ayant adhéré ultérieurement conformément aux dispositions des articles L. 2261-7 et L. 2261-8 du code du travail.
Toute demande de révision sera notifiée à chacune des autres parties signataires par LRAR, par courrier remis en mains propres contre décharge ou par courrier électronique avec accusé de lecture. Tout signataire introduisant une demande de révision doit l’accompagner d’un projet sur les points révisés.
Toute modification du présent accord donnera lieu à l’établissement d’un avenant. Ce dernier sera soumis aux mêmes formalités de publicité et de dépôt que celles donnant lieu à la signature du présent accord.
9.4.2. Dénonciation de l’accord Conformément à l’article L. 2261-9 du code du travail, le présent accord pourra être dénoncé à tout moment par l’une ou l’autre des parties signataires, moyennant le respect d’un préavis de trois mois.
La dénonciation par l’une ou l’autre des parties signataire devra être notifiée par LRAR aux autres signataires du présent accord et fera l’objet d’un dépôt par la Direction selon les mêmes formalités de dépôt que le présent accord.
9.5. Dépôt et publicité
Un exemplaire original du présent accord est remis à l’ensemble des signataires le jour de la signature. Il sera affiché pendant un délai de 2 mois dans les lieux de travail. Passé ce délai, il sera tenu à disposition des salariés qui pourront le consulter sur simple demande.
Il sera, à la diligence de la Direction, déposé auprès des services de la DREETS via la plateforme TéléAccords ainsi qu’auprès du greffe du Conseil de Prud’hommes compétent.
Conformément à l'article L. 2231-5-1 du code du travail, le présent accord sera rendu public et versé dans la base de données nationale des accords collectifs, après anonymisation des noms et prénoms des négociateurs et des signataires de l'accord.
Fait à Caen, En 3 exemplaires originaux, Le 08/09/2025
Pour la Société NORMAPATH, Monsieur xx Président du Comité de Direction
Pour l’organisation syndicale CGT Madame xx, déléguée syndicale
Pour l’organisation syndicale CFDT Monsieur xx, délégué syndicale