Accord d'entreprise NOURIENCE

Accord portant sur les mesures de classification, rémunération et organisation du travail des salariés du transport nutrition animale

Application de l'accord
Début : 01/07/2026
Fin : 01/01/2999

17 accords de la société NOURIENCE

Le 22/05/2026


Entre :



La société NOURIENCE, société par actions simplifiée, dont le siège social est situé parc économique de Rorthais, 79700 MAULÉON, représentée par Monsieur ….. en sa qualité de directeur général,


D’UNE PART,

Et

Les organisations syndicales représentatives, à savoir :

L'organisation syndicale CFDT, représentée par Monsieur …., en sa qualité de délégué syndical,

Et

L'organisation syndicale FO, représentée par Monsieur …. en sa qualité de délégué syndical,

D’AUTRE PART,


Il a été conclu le présent accord portant spécifiquement sur la catégorie des conducteurs livreurs de l’activité nutrition animale de la société NOURIENCE.
PRÉAMBULE
Le présent accord s’inscrit dans la continuité du travail engagé au sein de la société NORÉA (devenue NOURIENCE) dès la fin d’année 2023. Il illustre pleinement la volonté commune des signataires de procéder à un repositionnement des règles collectives applicables au sein de l’entreprise, dans un souci constant de favoriser la performance sociale et économique, au service de la compétitivité, du développement de l’entreprise et de la qualité du lien social liant l’entreprise à ses salariés.
La société NORÉA a historiquement fait le choix d’externaliser les prestations de transport nécessaires à son activité. À ce titre, elle ne disposait pas, jusqu’à une période récente, de personnel chauffeur en interne.
Dans le cadre de la stratégie de développement et de structuration du groupe, NORÉA a accueilli plusieurs sociétés à la suite d’opérations juridiques de fusion et d’apport partiel d’actif. Certaines de ces sociétés disposaient de salariés relevant des métiers du transport, et plus particulièrement de chauffeurs affectés à l’acheminement d’aliments pour animaux. L’intégration de ces salariés au sein de la société a conduit à l’émergence d’une population professionnelle nouvelle pour l’entreprise, présentant des spécificités propres en matière d’organisation du travail, de conditions d’emploi, de rémunération, de temps de travail, de sécurité et de contraintes réglementaires liées aux activités de transport.
Conscientes de ces enjeux, les parties signataires ont souhaité définir un cadre social adapté, homogène et sécurisé, tenant compte à la fois des obligations légales et conventionnelles applicables aux activités de transport de nutrition animale, des spécificités opérationnelles du métier de chauffeur, ainsi que des valeurs et pratiques sociales de NORÉA devenue NOURIENCE. Le présent accord a donc pour objet de fixer les dispositions spécifiques applicables aux salariés exerçant des fonctions de chauffeur au sein de NOURIENCE, afin d’assurer une intégration cohérente et équitable de cette population, de garantir la qualité et la sécurité des prestations de transport, et de contribuer à un climat social équilibré et durable.

TABLE DES MATIÈRES :

TOC \o "1-4" \h \z \t "Titre4;5;Titre3;4;Titre2;3;Titre1;2;TITRE0;1" PRÉAMBULE PAGEREF _Toc230265953 \h 1

ARTICLE 1 – CHAMP D’APPLICATION PAGEREF _Toc230265954 \h 3

SECTION 1 – EMPLOI & CLASSIFICATION PAGEREF _Toc230265955 \h 4

ARTICLE 2 – CLASSIFICATION PAGEREF _Toc230265956 \h 4

Article 2.1 – Généralités PAGEREF _Toc230265957 \h 4
Article 2.2 – Emplois PAGEREF _Toc230265958 \h 4
Article 2.3 – Mise en œuvre PAGEREF _Toc230265959 \h 4

SECTION 2 – RÉMUNÉRATION PAGEREF _Toc230265960 \h 5

ARTICLE 3 – SALAIRE DE BASE PAGEREF _Toc230265961 \h 5

ARTICLE 4 – PRIME DU SAMEDI PAGEREF _Toc230265962 \h 5

ARTICLE 5 – PRIME DE REPRISE PAGEREF _Toc230265963 \h 5

ARTICLE 6 – PRIME D’OBJECTIFS (ancienne prime d’investissement personnel) PAGEREF _Toc230265964 \h 5

Article 6.1 – Principes PAGEREF _Toc230265965 \h 5
Article 6.2 – Application progressive pour les salariés ex-Terrena PAGEREF _Toc230265966 \h 6
Article 6.3 – Réflexion sur une mensualisation PAGEREF _Toc230265967 \h 6

ARTICLE 7 – PRIME QUALITÉ PAGEREF _Toc230265968 \h 6

ARTICLE 8 – VERSEMENT DES PRIMES PAGEREF _Toc230265969 \h 6

ARTICLE 9 – MISE EN OEUVRE PAGEREF _Toc230265970 \h 6

ARTICLE 10 – MAJORATIONS POUR TRAVAIL DE NUIT-JOURS FÉRIÉS & EXEPTIONNELLEMENT LE DIMANCHE PAGEREF _Toc230265971 \h 7

Article 10.1 – Travail un jour habituellement férié & chômé / travail exceptionnel du dimanche PAGEREF _Toc230265972 \h 7
Article 10.2 – Travail de nuit PAGEREF _Toc230265973 \h 7

SECTION 3 – BAREMES & FRAIS PROFESSIONNELS DES PERSONNELS ROULANT PAGEREF _Toc230265974 \h 8

ARTICLE 11 – FRAIS DE REPAS - RESTAURATION PAGEREF _Toc230265975 \h 8

Article 11.1 – Remboursement des frais de repas PAGEREF _Toc230265976 \h 8
Article 11.2 – Indemnité forfaitaire de restauration PAGEREF _Toc230265977 \h 8
Article 11.3 – Indemnité de petit déjeuner PAGEREF _Toc230265978 \h 8

ARTICLE 12 – AUTRES FRAIS PAGEREF _Toc230265979 \h 8

Article 12.1 – Indemnité de découcher PAGEREF _Toc230265980 \h 8

SECTION 4 – ORGANISATION DE LA DURÉE DE TRAVAIL PAGEREF _Toc230265981 \h 9

ARTICLE 13 – TEMPS DE TRAVAIL EFFECTIF PAGEREF _Toc230265982 \h 9

Article 13.1 – Durée quotidienne maximale de travail & conduite PAGEREF _Toc230265983 \h 9
Article 13.2 – Durée hebdomadaire maximale de travail PAGEREF _Toc230265984 \h 9
Article 13.3 – Durée minimale du repos journalier PAGEREF _Toc230265985 \h 9
Article 13.4 – Temps de pause PAGEREF _Toc230265986 \h 10

ARTICLE 14 – PRINCIPES : ANNUALISATION DE LA DURÉE DU TRAVAIL PAGEREF _Toc230265987 \h 10

ARTICLE 15 – AMÉNAGEMENT PLURI-HEBDOMADAIRE DES DURÉES DU TRAVAIL PAGEREF _Toc230265988 \h 11

Article 15.1 – Période de référence PAGEREF _Toc230265989 \h 11
Article 15.2 – Durée annuelle de travail PAGEREF _Toc230265990 \h 11
Article 15.3 – Variation de la durée hebdomadaire de travail dans le cadre pluri-hebdomadaire PAGEREF _Toc230265991 \h 11
Article 15.4 – Lissage de la rémunération PAGEREF _Toc230265992 \h 11
Article 15.5 – Programme collectif et/ou individuel d’aménagement de la durée de travail PAGEREF _Toc230265993 \h 12
Article 15.6 – Conditions / modalités de prévenance des modifications de durée ou d’horaire de travail PAGEREF _Toc230265994 \h 12
Article 15.7 – Souplesse journalière PAGEREF _Toc230265995 \h 12
Article 15.8 – Absences en cours de période - départs et arrivées en cours de période PAGEREF _Toc230265996 \h 13


ARTICLE 16 – HEURES SUPPLÉMENTAIRES, CONTINGENT & CONTREPARTIE EN REPOS PAGEREF _Toc230265997 \h 13

Article 16.1 – Heures supplémentaires PAGEREF _Toc230265998 \h 13
Article 16.2 – Contingent d’heures supplémentaires PAGEREF _Toc230265999 \h 14
Article 16.3 – Majorations et repos PAGEREF _Toc230266000 \h 14
Article 16.4 – Information des salariés PAGEREF _Toc230266001 \h 14
Article 16.5 – Conditions de prise du repos de remplacement et de la contrepartie en repos PAGEREF _Toc230266002 \h 14
Article 16.6 – Conversion du repos de remplacement PAGEREF _Toc230266003 \h 14

ARTICLE 17 – JOURS DE REPOS POUR CONVENANCE PERSONNELLE PAGEREF _Toc230266004 \h 15

Article 17.1 – Principe PAGEREF _Toc230266005 \h 15
Article 17.2 – Acquisition des jours de repos PAGEREF _Toc230266006 \h 15
Article 17.3 – Modalités de prise des jours de repos PAGEREF _Toc230266007 \h 15
ARTICLE 18 – CONTRÔLE ET SUIVI DES TEMPS PAGEREF _Toc230266008 \h 16

SECTION 5 – CONVENTIONS DE FORFAIT MENSUEL D’HEURES SUPPLÉMENTAIRES PAGEREF _Toc230266009 \h 17

ARTICLE 19 – PRINCIPE PAGEREF _Toc230266010 \h 17

ARTICLE 20 – DÉFINITION & FONCTIONNEMENT PAGEREF _Toc230266011 \h 17

ARTICLE 21 – RÉMUNÉRATION DU FORFAIT MENSUEL D’HEURES SUPPLÉMENTAIRES PAGEREF _Toc230266012 \h 18

ARTICLE 22 – FORMALISATION ET RÉVERSIBILITÉ PAGEREF _Toc230266013 \h 18

SECTION 6 – DISPOSITONS FINALES PAGEREF _Toc230266014 \h 19

ARTICLE 23 – SUIVI DE L’ACCORD PAGEREF _Toc230266015 \h 19

ARTICLE 24 – APPLICATION & DURÉE PAGEREF _Toc230266016 \h 19

ARTICLE 25 – PORTÉE DE L’ACCORD & EFFET PAGEREF _Toc230266017 \h 19

ARTICLE 26 – DÉNONCIATION – RÉVISION PAGEREF _Toc230266018 \h 19

ARTICLE 27 – PUBLICITÉ ET DÉPÔT DE L’ACCORD PAGEREF _Toc230266019 \h 20

ANNEXE PAGEREF _Toc230266020 \h 21

CLAUSE CONTRACTUELLE – CONVENTION DE FORFAIT D’HEURES SUPPLÉMENTAIRES PAGEREF _Toc230266021 \h 21







ARTICLE 1 – CHAMP D’APPLICATION
Le présent accord collectif s’applique aux salariés de l’entreprise qui occupent un emploi de conducteur livreur au sein de l’activité nutrition animale (citerne d’aliment ou ensemble camion-remorque) de la société NOURIENCE.
Les salariés concernés peuvent être liés à la société via un contrat en CDI ou en CDD, peu important la durée de travail prévue au contrat, ceci sans préjudice des restrictions éventuellement prévues par les articles du présent accord qui peuvent préciser un champ d’application propre.
Cet accord s’applique également au personnel mis à disposition, à quelque titre que ce soit, au sein de l’entreprise, dès lors que les dispositions prévues relèvent des conditions d’exécution du travail listées à l’article L.1251-21 du code du Travail.

SECTION 1 – EMPLOI & CLASSIFICATION

ARTICLE 2 – CLASSIFICATION
  • Article 2.1 – Généralités
Les parties sont convenues de profiter de la négociation du présent accord catégoriel pour initier les travaux portant sur la détermination d’une classification des emplois applicable au sein de la société, selon la méthode déterminées par l’accord de branche du 1er octobre 2019 relatif à la classification des emplois dans la « V Branches » (coopératives agricoles de céréales, de meunerie, d'approvisionnement, d'alimentation du bétail et d'oléagineux), étendu par arrêté ministériel du 8 janvier 2021.
Les parties relèvent ainsi que la conclusion du présent accord constitue une première étape dans l’appropriation de la méthodologie définie par l’accord de branche en termes de description des métiers, des emplois et de pesée des emplois.
  • Article 2.2 – Emplois
Les emplois définis et classés ci-après en déclinaison de l’accord de branche constituent des emplois repères. A ce titre, il est rappelé qu’un même emploi repère peut regrouper plusieurs poste(s) ou fonction(s) similaires.
S’agissant de la catégorie des conducteurs routiers de véhicules lourds et super-lourds, les parties ont défini les emplois suivants :

Emplois

Classe

Echelon

CATEGORIE

  • CONDUCTEUR/RICE LIVREUR NIV. 1

2
1
Ouvrier
  • CONDUCTEUR/RICE LIVREUR NIV. 2

2
3
Ouvrier
  • Article 2.3 – Mise en œuvre
Chaque salarié entrant dans le champ d’application du présent accord est informé par notification écrite de son positionnement (emploi et classe – échelon correspondant à cet emploi).
La classification s’impose à tout salarié, sans qu’il soit préalablement requis son accord ou avis.
Il est précisé que l’entreprise positionne le salarié sur l’emploi qui correspond aux missions qu’il réalise de manière réelle et effective.

SECTION 2 – RÉMUNÉRATION

Afin d’adapter le cadre collectif de l’entreprise à l’activité de transport interne, les parties sont convenues de procéder à une adaptation du cadre social collectif permettant de porter une politique de rémunération mieux adaptée à la situation particulière des personnels roulants de l’activité de transport d’aliment. A ce titre, les discussions engagées ont permis d’aboutir sur une structure de rémunération définie dans la présente section.
ARTICLE 3 – SALAIRE DE BASE
Le salaire de base est défini lors de l’embauche. L’entreprise assure que le salaire de base permet de respecter les minima sociaux conventionnels définis par la convention collective au regard de l’emploi occupé.
Les parties rappellent que le salaire de base constitue la référence unique pour le calcul des différentes majorations applicables au sein de l’entreprise (majorations liées aux conditions et amplitudes de travail ou majorations au titre des heures supplémentaires accomplies).
ARTICLE 4 – PRIME DU SAMEDI
Une prime de cinquante euros (50,00 €) brut est accordée par samedi travaillé.
ARTICLE 5 – PRIME DE REPRISE
Une prime de quinze euros (15,00 €) brut est accordée au salarié qui doit procéder à une opération de reprise ou transfert d’aliment chez un client.
Cette prime n’est pas applicable lorsque le salarié assure une reprise après une erreur de livraison qui lui est imputable.
ARTICLE 6 – PRIME D’OBJECTIFS (ancienne prime d’investissement personnel)
  • Article 6.1 – Principes
Les parties rappellent l’existence au sein de la société NOURIENCE, d’une prime individuelle de performance liée à la réalisation d’objectifs personnels contribuant à la création de valeur pour l’ensemble de l’entreprise.
L’intitulé de cette prime a été modifié dans l’accord collectif du 30 avril 2026, portant sur la rémunération des salariés les accessoires salariaux et le partage de la valeur : l’ancienne « Prime d’Investissement Personnel » dite PIP, devient « Prime d’Objectifs ».
La fixation et l’évaluation des objectifs est réalisée par l’encadrement et fait l’objet d’un échange avec chaque salarié concerné, lors de son entretien annuel.
Cette prime est réservée aux salariés relevant des catégories des ouvriers et des employés, sous réserve de justifier d’une ancienneté minimale de 12 mois.
Le potentiel de cette prime est fixé à 500,00 € brut par année civile, pour un salarié présent à temps plein sur toute l’année civile.
Cette prime tient compte de la réalisation effective des missions de conduite sur la période. Ainsi, en cas d’absence sur tout ou partie de la période, quel qu’en soit le motif, le calcul de la prime est réalisé au prorata du temps de présence effectif. Toute absence autre que les congés payés et les temps de repos liés à l’organisation du travail (repos de remplacement, contrepartie obligatoire en repos, repos compensateur lié au travail de nuit) donne donc lieu à proratisation.
  • Article 6.2 – Application progressive pour les salariés ex-Terrena
Les dispositions de l’accord collectif du 30 avril 2026, portant sur la rémunération des salariés, les accessoires salariaux et le partage de la valeur s’appliquent aux conducteurs livreurs ex-Terrena (salariés dont le contrat de travail a été transféré au 30 septembre 2025).
Ainsi, il est convenu que le potentiel de cette prime d’objectifs progressera dans les conditions suivantes :
  • Potentiel applicable en 2027 : 200 €
  • Potentiel applicable en 2028 : 400 €
  • Potentiel applicable en 2029 : 500 €
Les potentiels présentés ci-dessus s’entendent pour un salarié présent à temps plein sur toute l’année.
  • Article 6.3 – Réflexion sur une mensualisation
Les parties conviennent d’ouvrir une réflexion visant à transformer la prime d’objectifs pour lui donner un caractère mensuel au plus tôt à compter du 1er janvier 2028.
ARTICLE 7 – PRIME QUALITÉ
Afin de favoriser la réalisation des objectifs de performance économique et la qualité du service client, il est mis en place une prime de qualité pour les conducteurs livreurs. Cette prime se substitue aux primes ayant même objet, à savoir les primes précédemment libellées prime de non-incident.
Cette prime, d’un potentiel mensuel de trente-cinq euros (35,00 € bruts) repose sur l’évaluation mensuelle de critères fixés par la direction et communiqués aux salariés.
Ces critères sont déterminés dans le cadre de la politique de santé-sécurité et prévention, de la politique qualité et des enjeux de qualité de la relation client.
La survenance de l’un ou plusieurs des critères de non-qualité définis par la Direction conduit à la réduction, voire au non-versement de la prime au titre du mois considéré.
Cette prime tient compte de la réalisation effective des missions de conduite sur une période d’un mois complet.
Ainsi, en cas d’absence sur tout ou partie de la période et quel qu’en soit le motif, le montant de cette prime est ajusté proportionnellement à la durée de présence.
ARTICLE 8 – VERSEMENT DES PRIMES
Les montants exprimés ci-dessus sont des montants bruts.
Les primes à périodicité mensuelle sont versées le mois suivant leur acquisition.
ARTICLE 9 – MISE EN OEUVRE
Les dispositions de la présente section constituent les instruments choisis de la politique de rémunération de l’entreprise. Les parties soulignent que la détermination d’une structure de rémunération cible au sein de l’entreprise ne saurait en aucun cas avoir pour effet de générer des différences de traitement ou d’entretenir des situations historiques.
A ce titre, les primes visées aux articles 6 et 7 ci-avant ne sont pas cumulables avec toute autre prime à périodicité mensuelle, quelle que soit son origine (contractuelle ou conventionnelle), et qui ne serait pas visée dans la présente section. Ainsi, à l’exception de la prime d’ancienneté prévue par les accords en vigueur au sein de l’entreprise, toute prime à périodicité mensuelle non visée dans la présente section vient s’imputer sur le potentiel des primes visées aux articles 6 et 7 ci-avant.
ARTICLE 10 – MAJORATIONS POUR TRAVAIL DE NUIT-JOURS FÉRIÉS & EXEPTIONNELLEMENT LE DIMANCHE
  • Article 10.1 – Travail un jour habituellement férié & chômé / travail exceptionnel du dimanche
Pour le personnel roulant, les heures de travail effectif réalisées un jour férié ou, exceptionnellement un dimanche donnent lieu à une majoration de 100%, qui se traduit par un paiement effectif au titre de la période de recueil de la réalisation de ces heures.
Les heures effectivement travaillées un dimanche ou jour férié et jusqu’à 5 heures le lendemain matin sont éligibles à cette majoration.
Cette majoration ne s’applique qu’une fois pour chaque heure travaillée. Elle ne se cumule donc pas dans le cas où un jour férié tombe un dimanche ou lorsque deux jours fériés tombent le même jour ou se succèdent sur deux jours consécutifs (pour les heures de chevauchement dans ce cas).
Les parties rappellent que le présent article n’a pas pour objet ou pour effet de favoriser le recours au travail du dimanche qui reste strictement encadré par les dispositions légales.
  • Article 10.2 – Travail de nuit
Les heures de travail effectif réalisées la nuit, à savoir entre 21h00 et 6H00 donnent lieu à une majoration de 35%, qui se traduit par un paiement effectif au titre de la période de recueil de la réalisation de ces heures.

SECTION 3 – BAREMES & FRAIS PROFESSIONNELS DES PERSONNELS ROULANT

Les parties sont convenues de reporter les règles applicables aux personnels roulant dans le présent accord afin de faciliter la bonne appropriation par les salariés des règles qui les concernent. Ces indemnités, qui ne présentent pas un caractère salarial sont applicables à la date de conclusion du présent accord.
ARTICLE 11 – FRAIS DE REPAS - RESTAURATION
  • Article 11.1 – Remboursement des frais de repas
Les salariés en situation de déplacement professionnel bénéficient d’un remboursement de leurs dépenses de repas aux frais réels, plafonnés à

15,50 euros TTC par repas, sur présentation de justificatifs.

En cas de déplacement sur plusieurs jours, les dépenses de repas du soir sont prises en charges sur présentation de justificatifs et dans la limite de

25,90 euros TTC par repas. Ce montant est également appliqué le midi dans le cas où le salarié est en déplacement sur Paris et la région parisienne.

  • Article 11.2 – Indemnité forfaitaire de restauration
Pour le personnel roulant en situation de déplacement, il lui est accordé une indemnité de restauration, sans qu’il soit contraint pour autant de prendre son repas au restaurant et d’en justifier. Cette indemnité, qui ne présente pas un caractère salarial, est fixée à

10,30 € nets. Si le salarié concerné déjeune au restaurant et produit un justificatif, il est alors remboursé de ses dépenses de repas aux frais réels plafonnés selon les dispositions du 11.1 ci avant.

  • Article 11.3 – Indemnité de petit déjeuner
Lorsque, du fait de l’organisation des tournées, le salarié conducteur de poids lourds est tenu de débuter sa journée de travail avant 5h00, il lui est accordé une indemnité de petit déjeuner. Cette indemnité, qui ne présente pas un caractère salarial, est fixée à

4,70 € nets.

ARTICLE 12 – AUTRES FRAIS
  • Article 12.1 – Indemnité de découcher
Les parties rappellent que les activités de l’entreprise peuvent, du fait de l’organisation des tournées, nécessiter le déplacement du salarié exerçant un emploi de conducteur poids lourds, sans possibilité de retour au domicile à la fin de la journée de travail.
C’est pourquoi, une indemnité de découcher est accordée au salarié visé, pour chaque nuitée passée en dehors du lieu de résidence personnel, sous réserve de ne pas avoir bénéficié d’une prise en charge de même objet (dépense logement ponctuel), au titre de ce déplacement.

Cette indemnité, qui ne présente pas un caractère salarial, est fixée à 33,00 € nets.

SECTION 4 – ORGANISATION DE LA DURÉE DE TRAVAIL

ARTICLE 13 – TEMPS DE TRAVAIL EFFECTIF
Le temps de travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et doit se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles.
Seules les heures de travail commandées ou autorisées par l’employeur constituent du temps de travail effectif.
A titre indicatif, les temps de passation de consignes organisés par l’entreprise, de même que les temps de réunions réalisés avec le personnel roulant constituent du temps de travail effectif. A l’inverse, les temps consacrés à l’habillage/déshabillage ou au repas ne constituent pas du travail effectif.
  • Article 13.1 – Durée quotidienne maximale de travail & conduite
La durée quotidienne de travail effectif est de 10 heures par jour au plus.
Néanmoins, et sans préjudice des autres possibilités de dérogation légales, compte tenu notamment des contraintes des activités agricoles et des situations de surcroîts d’activités temporaires/saisonniers et d’engagements pris par l’entreprise vis-à-vis de ses clients, la durée maximale quotidienne de travail effectif peut être portée exceptionnellement à 12 heures sauf s’il s’inscrit dans le cadre du travail de nuit, où il est fixé à 10 heures.
Pour le personnel roulant, il est précisé que le temps dédié à la conduite ne peut excéder 9 heures par jour, ou 10 heures par jour dans la limite de deux fois par semaine, en application de la réglementation du transport actuellement en vigueur. S’agissant plus globalement du temps de service, celui-ci peut atteindre 12 heures.
  • Article 13.2 – Durée hebdomadaire maximale de travail
La durée hebdomadaire de travail effectif est de 48 heures au plus, sans pouvoir dépasser une moyenne de 44 heures de travail effectif par période de douze semaines consécutives.
Néanmoins, et sans préjudice des autres possibilités de dérogation légales, compte tenu notamment des contraintes des activités agricoles et des situations de surcroîts d’activités temporaires/saisonniers, la durée maximale hebdomadaire de travail effectif peut être dépassée dans le respect des limites hebdomadaires fixées par l’autorité administrative.
Pour le personnel roulant, la durée maximale de conduite est fixée à 90 heures au plus sur deux semaines consécutives.
  • Article 13.3 – Durée minimale du repos journalier
Le repos quotidien est de 11 heures consécutives au minimum.

Néanmoins, et sans préjudice des autres possibilités de dérogation légales ou conventionnelles, compte tenu notamment des contraintes des activités agricoles et des situations de surcroîts d’activités temporaires/saisonniers et d’engagements pris par l’entreprise vis-à-vis de ses clients, ce repos peut être réduit à 9 heures. Cette réduction ne doit pas résulter de la programmation habituelle du travail.

  • Article 13.4 – Temps de pause
13.4.1. Cas général
Par principe et sauf dispositions propres à certaines organisations de travail, les temps de pause ne sont ni assimilés à du temps de travail effectif, ni rémunérés.
Pour le personnel en horaire discontinu, c’est-à-dire dont la journée de travail englobe l’heure habituelle de repas, le temps de la pause méridienne, sur la tranche horaire 11h30 – 14h30, est fixé à 45 minutes au minimum.
Pour le personnel roulant soumis aux dispositions européennes du transport routier, une pause minimale de 45 minutes doit être respectée toutes les 4h30 de conduite, pouvant être remplacée par une première pause de 15 minutes, suivie d’une pause de 30 minutes minimum, réparties au cours de la période de conduite susvisée.
Sans préjudice des dispositions précédentes, le temps de travail quotidien est interrompu par une pause d'au moins 30 minutes avant l’atteinte des 6 heures de travail, lorsque le total des heures de travail est compris entre 6 et 9 heures, et d'au moins 45 minutes lorsque le total des heures de travail est supérieur à 9 heures. Les parties précisent que les temps de pause réglementaires issus de la législation sociale du transport, liés au temps de conduite maximal (45 minutes après un temps de conduite de 4h30) ou à un temps de travail de plus de 6 heures consécutives (30 minutes entre 6 heures et 9 heures/45 minutes au-delà de 9 heures) sont assimilés à du temps de travail effectif, sauf lorsqu’ils sont destinés à la prise d’un repas.
13.4.2. Organisation de transport en équipe successive
Pour le personnel roulant en horaire continu, c’est-à-dire ceux dont l’organisation de travail en équipe successive les conduits à ne pas observer de pause méridienne consacré au repas, les temps de pause réglementaires issus de la législation sociale du transport, liés au temps de conduite maximal (45 minutes après un temps de conduite de 4h30) ou à un temps de travail de plus de 6 heures consécutives (30 minutes entre 6 heures et 9 heures/45 minutes au-delà de 9 heures) sont assimilés à du temps de travail effectif.
ARTICLE 14 – PRINCIPES : ANNUALISATION DE LA DURÉE DU TRAVAIL
L’aménagement de la durée du travail s’effectue dans le cadre des dispositions des articles L.3121-41 et suivants du Code du Travail. Cet aménagement permet notamment l’organisation du temps de travail sur plusieurs semaines et dans la limite d’un an, éventuellement avec octroi de jours de repos, dans un contexte de variation des horaires collectifs et individuels en fonction des besoins de l’entreprise. Les parties soulignent que la capacité des activités à s’adapter aux nécessités de leur fonctionnement participe à la performance des entreprises et au service apporté à ses clients.
Cet aménagement du temps de travail a pour effet de permettre une répartition inégale du temps de travail au sein de la période de référence définie par le présent accord, et par conséquent de mettre en œuvre une variabilité des horaires. Les salariés peuvent ainsi voir leur durée de travail mensuelle ou hebdomadaire varier à des niveaux inférieurs, supérieurs ou égaux à leur durée contractuelle de travail.
La durée du travail est, par principe, organisée de manière annuelle, avec mise en œuvre, selon les cas et en fonction des impératifs de fonctionnement, par zone géographique, par établissement, voire par unité de travail (service, équipe…) et selon les dispositions qui suivent. Lorsque l’organisation du travail ou les nécessités de service le justifient, des horaires décalés peuvent être mis en place.
Lorsque l’entreprise détermine les horaires collectifs applicables, elle le fait sur la base d’une répartition égalitaire ou inégalitaire de la durée hebdomadaire de travail sur 6 jours ou moins par semaine avec possibilité de combinaison avec le travail par équipes (successives notamment).
La décision de modifier l’organisation du travail, ou de la faire évoluer pour correspondre aux besoins de l’activité est prise par la Direction après consultation du CSE.
ARTICLE 15 – AMÉNAGEMENT PLURI-HEBDOMADAIRE DES DURÉES DU TRAVAIL
  • Article 15.1 – Période de référence
La durée du travail peut varier sur tout ou partie de la période de référence suivante : du 1er juillet de l’année N au 30 juin de l’année N+1.
  • Article 15.2 – Durée annuelle de travail
L’horaire collectif de travail des salariés à temps complet est organisé dans le cadre annuel, sur la base de 1607 heures de travail effectif, compte tenu de la journée de solidarité.
Cet horaire annuel de référence est adapté pour les salariés n’ayant pas acquis ou pris un congé annuel complet (notamment pour la première période annuelle d’embauche ou du fait de l’absence d’acquisition totale ou partielle du congé annuel pour quelque raison que ce soit).
Au terme de la période de référence prévue au 15.1, sous réserve des dispositions prévues au 15.8 ci-après, il est procédé à un bilan de période. S’il apparaît que le salarié a accompli une durée du travail inférieure à celle résultant de l’application des paragraphes 1 et 2 du présent article, il n’est alors procédé à aucune régularisation sur la période visée, ni aucun report sur la période suivante.
  • Article 15.3 – Variation de la durée hebdomadaire de travail dans le cadre pluri-hebdomadaire
La durée hebdomadaire du travail peut varier sur tout ou partie de la période de référence, dans le respect des dispositions de l’article 13 ci-avant.
Il est rappelé l'existence des possibilités de fortes fluctuations d'activités inhérentes aux effets des contraintes touchant aux activités agricoles de l’entreprise et de ses clients. L’entreprise a la possibilité de solliciter des dérogations, notamment à la durée maximale hebdomadaire de travail. A l’occasion de telles dérogations, la limite haute de variation hebdomadaire de l’annualisation est fixée, pour les périodes concernées, à la limite hebdomadaire accordée par dérogation à l’entreprise. Les heures de travail effectif ainsi réalisées, par l’effet de la dérogation, sont donc incluses dans le compteur d’annualisation.
La réduction de l’horaire hebdomadaire à 0 heure par semaine peut intervenir sur une ou plusieurs semaines, consécutives ou non, ceci soit à la demande d’un salarié et avec l’accord de la direction, soit sur décision de cette dernière, notamment pour répondre à la variation de son activité ou aux contraintes logistiques ou de production (baisse des volumes en production, manque de produits à travailler, barrières de dégel, routes impraticables, panne électrique), ou à toute contrainte exceptionnelle impactant l’activité (réglementation, climat, crise sanitaire, incendie …).
La durée hebdomadaire de travail est répartie sur 6 jours de travail ou moins, de manière égalitaire ou non et sans intégrer la journée du dimanche, sauf cas de dérogation permettant de manière ponctuelle ou récurrente, de décaler le repos hebdomadaire dominical pour nécessité de service, selon les modalités prévues par la réglementation.
  • Article 15.4 – Lissage de la rémunération
La rémunération mensuelle des salariés est indépendante de la durée réellement travaillée.
Elle est lissée sur une référence mensuelle de 151,67 heures pour un salarié travaillant à temps plein.
Elle est lissée sur une référence mensuelle établie suivant l’horaire hebdomadaire ou mensuel contractuel pour un salarié travaillant à temps partiel.
Ce lissage de la rémunération permet au salarié de bénéficier d’une même rémunération mensuelle, celle-ci ne subissant pas directement les fluctuations dues aux heures effectivement travaillées.
  • Article 15.5 – Programme collectif et/ou individuel d’aménagement de la durée de travail
La programmation de l’horaire collectif est réalisée par unité de travail. Toutefois, les parties reconnaissent que pour les personnels roulant, la programmation du travail justifie le recours à des calendriers individualisés d’organisation du temps de travail.
Chaque calendrier individualisé, propre à chaque salarié, peut prévoir une répartition différente de l’horaire de travail, aboutissant à ce que tous les personnels affectés à un même site ne prennent pas et ne finissent pas le travail simultanément, ni ne travaillent simultanément. Au regard des particularités de l’activité de transport, le calendrier individualisé abouti à ce que la durée hebdomadaire de travail varie de salarié en salarié.
  • Article 15.6 – Conditions / modalités de prévenance des modifications de durée ou d’horaire de travail
L’horaire de travail applicable au sein de l’unité de travail (au niveau de l’entreprise, de l’activité, de l’établissement, du service, de l’équipe…) est consultable par les salariés sur le lieu de travail par tout moyen approprié (affichage, outil informatique…).
Les calendriers individualisés sont communiqués aux salariés concernés dans les mêmes conditions.
Le programme, qu’il soit individuel ou collectif porte sur la durée la plus longue possible (idéalement 4 à 6 semaines) et au moins, sur les 3 semaines à venir, en rappelant le point de départ et la fin de la période de référence de cet affichage. Il a, à ce titre, une nature prévisionnelle.
Le programme prévisionnel peut être modifié, s’il s’avère nécessaire de changer la durée du travail et / ou les horaires de travail (changement de la durée du travail, et/ou de la répartition de celle-ci entre les semaines et les jours, et/ou des horaires de travail), notamment pour faire face à l’une ou l’autre des situations suivantes :
  • Activité supérieure ou inférieure aux projections du programme prévisionnel ;
  • Absence d’un ou plusieurs salariés ;
  • Situation nécessitant d'assurer la sécurité des biens et des personnes ;
  • Nécessités de services.
Dans ce cas, le personnel concerné est informé au moins 3 jours calendaires à l’avance.
Par ailleurs, lorsque la situation l’exige, par exemple en cas de cumul de plusieurs des circonstances précisées ci-avant, et notamment en cas d’à-coup conjoncturel important et non prévisible ou d’absence d’un ou plusieurs salariés, ce délai peut être ramené à un jour franc.
Ces changements sont portés à la connaissance des personnels concernés par tout moyen utile.
Les délais mentionnés au présent article n’interdisent pas que les parties s’accordent pour un changement de la durée du travail et / ou des horaires de travail dans un délai plus court, leur convenant.
De même, pour faire face aux à-coups conjoncturels non prévisibles, l’entreprise peut faire appel au volontariat pour assurer les besoins.
  • Article 15.7 – Souplesse journalière
Afin de tenir compte des fluctuations imprévisibles d’activité, comme des aléas inhérents à l’activité de transport, elle-même tributaires des aléas liés à la production (climat, commandes clients, interaction avec des tiers tels que les fournisseurs, transporteurs, …), les parties soulignent qu’une souplesse dans les horaires journaliers de fin de chaque journée de travail est inhérente à l’activité de transport.
Ainsi, les salariés pourront être informés le jour même, qu’ils seront amenés à terminer leur journée de travail plus tôt ou plus tard que l’horaire de travail communiqué antérieurement, et ce dans la limite d’une heure en plus ou en moins. Cette souplesse doit évidemment s’apprécier sous réserve de la survenance de situations non prévisibles.
Au regard de l’aléa pesant sur l’horaire de fin de journée de travail, inhérent à l’activité des personnels roulant, le manager veille, à tenir compte, dans la mesure du possible, des éventuelles contraintes et engagements qui peuvent peser sur les salariés concernés.
  • Article 15.8 – Absences en cours de période - départs et arrivées en cours de période
15.8.1 Prise en compte de l’absence
Les absences donnent lieu à une retenue correspondant au temps qui aurait dû être travaillé.
Les absences ne sont pas, sauf exception légale ou conventionnelle expresse, assimilées à du temps de travail et sont neutralisées pour le calcul des heures supplémentaires et complémentaires.
Le cas échéant, les absences peuvent donner lieu à récupération dans les conditions légales.
15.8.2 Rémunération
Les absences de toute nature qui doivent être rémunérées à quelque titre que ce soit sont payées sur la base du salaire mensuel lissé.
Lorsqu’un salarié, du fait d’un temps de présence contractuel inférieur à celui prévu sur la période de référence n’a pas accompli la durée du travail normale, une régularisation est effectuée en fin de période de référence. Il est alors fait application des règles précisées ci-dessous pour les arrivées et départs en cours de période.
15.8.3 Arrivée et départ en cours de période
Lorsqu’un salarié, du fait d’une embauche ou d’une rupture du contrat, n’a pas travaillé pendant la totalité de la période de référence, une régularisation est effectuée en fin de période de référence, ou à la date de la fin (rupture) du contrat.
S’il apparaît que le salarié a accompli une durée du travail supérieure à la durée correspondant au salaire lissé, il est accordé au salarié un complément de rémunération équivalant à la différence de rémunération entre celle correspondant aux heures réellement effectuées et celles rémunérées. Ce complément de rémunération est versé avec la paie du mois suivant le dernier mois de la période de référence, ou lors de l’établissement du solde de tout compte.
Si les sommes versées sont supérieures à celles correspondant au nombre d’heures réellement accomplies, une régularisation négative est alors opérée. La somme correspondant au trop-perçu est restituée à l’entreprise, dans le respect des dispositions légales en matière de protection des salaires, par compensation jusqu’à épuisement. Si la compensation ne peut être totalement opérée, notamment en cas de sortie définitive des effectifs, le solde est exigible immédiatement.
Ainsi, pour les salariés dont l’emploi à durée déterminée ne couvre pas toute la période d’annualisation, le bilan de fin de période est réalisé à la fin de la période du contrat ou éventuellement à la fin de la période renouvelée.
ARTICLE 16 – HEURES SUPPLÉMENTAIRES, CONTINGENT & CONTREPARTIE EN REPOS
  • Article 16.1 – Heures supplémentaires
Seules les heures effectuées à l’initiative de la hiérarchie sont considérées comme des heures supplémentaires. Sauf dispositions légales spécifiques contraires, les absences, quelle qu’en soit la nature, rémunérées ou non, ne constituent pas du temps de travail effectif. Elles ne sont pas prises en compte dans le calcul du temps de travail effectif servant de base au décompte des heures supplémentaires.
Les heures supplémentaires se décomptent au terme de la période annuelle et sont constatées dès lors que la durée du travail excède le seuil fixé à l’article 15.2 (pour rappel, par principe, 1607 heures de travail effectif).
Les heures supplémentaires ainsi décomptées sont traitées conformément aux dispositions suivantes :
  • Les heures supplémentaires sont rémunérées dans les 60 jours qui suivent la clôture de la période d’annualisation. Ce paiement est limité à 170 heures (1 heure pour 1 heure) ;
  • Le solde éventuel fait l’objet d’une récupération (1 heure pour 1 heure).
Lorsqu’elles font l’objet d’une récupération (cf 2. ci-dessus), les heures supplémentaires font l’objet de l’attribution d’un temps de repos équivalent, qui doit être pris sur les 6 premiers mois de la période de référence suivante, selon les modalités définies ci-après.
  • Article 16.2 – Contingent d’heures supplémentaires
Le contingent d’heures supplémentaires des personnels roulants est fixé à 280 heures par salarié au cours d’une période d’annualisation.
En cas de nécessité, des heures supplémentaires peuvent être accomplies au-delà de ce contingent. Les heures supplémentaires accomplies au-delà de ce contingent donnent lieu à une contrepartie en repos de 100%.
Les heures supplémentaires sont accomplies, au-delà du contingent annuel applicable dans l'entreprise, après avis du CSE.
  • Article 16.3 – Majorations et repos
Les heures supplémentaires constatées au terme de la période de référence sont traitées selon les dispositions prévues à l’article 16.1 ci-dessus (récupération des heures par repos de remplacement ou rémunération).
En outre, ces heures font l’objet d’une majoration de 25 % qui est toujours payée. La majoration est payée avec le salaire du mois suivant la clôture de la période d’annualisation.
  • Article 16.4 – Information des salariés
Les salariés sont régulièrement informés de leurs droits acquis en matière de repos (repos compensateur de remplacement, contrepartie obligatoire en repos) et de la prise de ces repos par l’intermédiaire du système de gestion des temps en place au sein de l’entreprise. Cette information est également portée mensuellement, sur le bulletin de paie.
  • Article 16.5 – Conditions de prise du repos de remplacement et de la contrepartie en repos
Le cas échéant, le repos de remplacement et la contrepartie obligatoire en repos, résultant de l’application des 16.1 à 16.3 du présent accord font l’objet d’une récupération dans les 6 premiers mois de chaque période de référence.
La programmation de ces récupérations est réalisée par l’entreprise, par journée entière ou demi-journée et en tenant compte des nécessités de service.
  • Article 16.6 – Conversion du repos de remplacement
En cas de circonstances particulières, l’entreprise peut solliciter la renonciation individuelle ou collective (au niveau d’un établissement, d’une équipe…), au repos de remplacement, en contrepartie de la rémunération de tout ou partie de celui-ci.
Dans un tel cas, le CSE est parallèlement informés de la décision de l’entreprise et des motifs qui y ont prévalu.
En cas de conversion du repos de remplacement d’un salarié, celui-ci est valorisé au taux horaire de base du dernier mois de la période de référence au titre de laquelle ont été acquises les heures de repos de remplacement.

ARTICLE 17 – JOURS DE REPOS POUR CONVENANCE PERSONNELLE
  • Article 17.1 – Principe
Afin de favoriser un meilleur équilibre entre la vie professionnelle et la vie personnelle du personnel roulant, les parties sont convenues d’une organisation du temps de travail fondée sur une durée annuelle de référence fixé à 1607 heures assortie de l’attribution de jours de repos dits de convenance personnelle.
Les salariés exerçant un emploi « roulant » et visés par le présent accord, bénéficient à ce titre de 10 (dix) jours de repos pour convenance personnelle sur pour une période d’annualisation complète.

Situation particulière des chauffeurs basés à Thouars
Afin d’accompagner la situation particulière des conducteurs affectés sur le site de Thouars, les parties sont convenues, par dérogation à ce qui précède, de maintenir un nombre de jours de repos fixé à 15 (quinze) jours de repos pour convenance personnelle pour une période d’annualisation complète. Cette garantie s’applique aux seuls conducteurs inscrits à l’effectif et basés à Thouars à la date de conclusion du présent accord.
  • Article 17.2 – Acquisition des jours de repos
Pour chaque salarié concerné, les jours de repos pour convenance personnelle s’acquièrent, au cours de la période de référence, au prorata de la durée de travail effectif accompli au sein de l’entreprise.
Toute absence rémunérée ou non, hors congés payés et jours fériés, ayant pour effet d’abaisser la durée effective de travail entraîne, une réduction proportionnelle des droits à repos pour convenance personnelle.
  • Article 17.3 – Modalités de prise des jours de repos
Les jours de repos pour convenance personnelle sont pris de manière régulière et font l’objet d’une programmation concertée entre le salarié et l’entreprise, en favorisant la prise en dehors des périodes de forte activité.
La prise de ces jours de repos s’effectue par journée entière et doit intervenir avant la fin de la période de référence.
Chaque jour de repos pour convenance personnelle pris est comptabilisé pour zéro (0) heures dans le compteur d’annualisation du temps de travail.
Les jours non pris au terme de la période de référence ne sont pas reportables et ne peuvent pas être affectés au compte épargne temps (à la différence des heures inscrites sur le compteur d’heure).
Les journées et/ou demi-journées fixées par chaque salarié, font l’objet d’une planification la plus en amont possible et en tout état de cause en respectant un délai de prévenance de 10 jours calendaires (sauf circonstances exceptionnelles appréciées par le responsable hiérarchique). La prise des jours de repos tient compte du fonctionnement des activités et de la nécessité d’assurer la continuité du service, elle fait l’objet de la validation du responsable.
Une modification des dates (pour les jours à l’initiative de l’employeur ou du salarié) initialement planifiées pourra intervenir en cas de nécessité (incident majeur, travaux impératifs, arrêt de travail d’un ou plusieurs salariés du site ou du service, conséquences non prévisibles des aléas climatiques sur le niveau d’activité) en respectant un délai de prévenance de 48 heures minimum.
Le repos en question sera repositionné au cours de la période de référence, à l’initiative du salarié.
Si une suspension du contrat de travail fait obstacle à la prise des repos à la date prévue, le repos manquant est reporté après la reprise du travail.


ARTICLE 18 – CONTRÔLE ET SUIVI DES TEMPS
Pour que puisse s’effectuer le contrôle des temps de travail effectifs, l’entreprise s’appuie sur le système interne de gestion des temps et notamment sur :
  • les pointages des heures d’embauches et de débauches et des pauses observées ;
  • les relevés des temps de conduite et d’activité liés aux cartes et chronotachygraphes ;
  • les plannings de travail réalisés ;
  • les comptes-rendus de travail hebdomadaires réalisés par les salariés.
Les modalités de contrôle des temps sont déterminées par la direction. Les salariés doivent s’y conformer.
Il est rappelé que tout temps de travail réalisé en dehors de la programmation doit donner lieu à une demande de l’employeur ou être autorisé par lui, pour être pris en compte en tant que temps de travail effectif.
SECTION 5 – CONVENTIONS DE FORFAIT MENSUEL D’HEURES SUPPLÉMENTAIRES

Les dispositions qui suivent illustrent la volonté des partenaires sociaux de mettre en place des outils permettant à l’entreprise d’ajuster l’organisation collective du travail des salariés occupant un emploi de conducteur au sein de l’entreprise.
Compte tenu du référentiel collectif de travail appliqué au sein du marché du transport routier de marchandises (au minimum 169 heures par mois), le forfait mensuel d’heures supplémentaires est ouvert à tout salarié à temps plein et relevant du champ d’application du présent accord, tel que défini à l’article 1.

ARTICLE 19 – PRINCIPE
Le forfait mensuel d’heures supplémentaires est facultatif. Il est mis en place d’un commun accord entre l’entreprise d’une part, en fonction des besoins de l’activité, et le salarié conducteur et volontaire d’autre part.

ARTICLE 20 – DÉFINITION & FONCTIONNEMENT
Le forfait mensuel d’heures supplémentaires est établi sur la base minimale de 6,50 heures (en centième), ce volume ayant été fixé par les parties, par référence au forfait minimum précédemment applicable au sein de la coopérative Terrena. Ainsi, les parties entendent assurer une continuité au sein de NOURIENCE des conventions de forfait d’heures supplémentaires des salariés ayant été transférés au sein de l’entreprise au 1er octobre 2025.
En ce cas, la durée totale de travail effectif du salarié concerné, forfait inclus, est donc portée à 36,50 heures en moyenne par semaine sur l’année.
Le forfait mensuel peut également être défini à hauteur de 12 heures, que ce soit à l’initiative de l’entreprise, avec l’accord du salarié, ou à l’initiative de ce dernier, à l’appui d’une demande écrite, présentant un caractère certain (soit par lettre remise en main propre contre décharge, courriel avec AR, …), et sous réserve de la validation de l’entreprise, compte tenu de ses besoins et de la charge de travail projetée.
Il est précisé que l’entreprise s’engage à répondre au salarié dans un délai de 30 jours à partir de la réception de la demande, la mise en œuvre du forfait mensuel devant impérativement débuter au premier jour de la période de référence annuelle de travail (soit actuellement le 1er juillet).
Les parties soulignent qu’une organisation du travail prenant la forme d’une annualisation, combinée avec l’attribution de jours de repos telle que prévu au présent accord peut induire des difficultés de mise en œuvre du forfait mensuel de 12 heures. Le conducteur concerné et son manager veillent à ce que la prise de jours de repos défini en section 4 du présent accord soit raisonnée pour permettre la réalisation des heures supplémentaires mensuelle fixées par la convention individuelle.
Avec un forfait de 12 heures par mois, la durée cumulée de travail effectif du salarié sera portée à 37 heures ¾ en moyenne par semaine sur l’année.

Chaque manager veille, via l’outil de gestion des temps, au suivi et au respect de la réalisation des heures supplémentaires forfaitaires, le défaut d’accomplissement, en tout ou partie de ces heures, à la charge de l’entreprise, entraînant leur paiement.

ARTICLE 21 – RÉMUNÉRATION DU FORFAIT MENSUEL D’HEURES SUPPLÉMENTAIRES
Toute heure intégrée dans le forfait mensuel est une heure supplémentaire. A ce titre, elle est payée, à échéance mensuelle, sur la base du taux horaire individuel brut défini pour 35 heures de travail effectif, majoré de 25%.
Toute heure supplémentaire forfaitaire est comptabilisée dans le contingent annuel d’heures supplémentaires.
Les parties signataires relèvent que des heures supplémentaires pourront être comptabilisées, en sus du forfait mensuel, à l’occasion du bilan de la période d’annualisation. Elles sont alors traitées comme visé à l’article 15.1 du présent accord.

Il est précisé que la rémunération du forfait mensuel est exclue de l’assiette de calcul de la prime d’ancienneté, déterminée selon le salaire mensuel brut de base « 35 heures ».
En revanche, elle intègre l’assiette de la prime de 13ème mois, de l’indemnité de congés payés ou encore de l’indemnisation complémentaire à la charge de l’entreprise en cas d’arrêt de travail du salarié.
En l’état actuel des textes, les heures forfaitaires bénéficient d’un régime social et fiscal favorable. Les parties conviennent d’échanger au titre du suivi de cet accord si ce régime devait être remis en cause afin d’évaluer la nécessité d’une éventuelle révision.
ARTICLE 22 – FORMALISATION ET RÉVERSIBILITÉ
L’adhésion volontaire du salarié au forfait mensuel d’heures supplémentaires fait l’objet d’un avenant au contrat de travail conclu pour une durée indéterminée.
Pour des raisons notamment liées à des considérations personnelles (souhait d’une meilleure articulation avec la vie privée, réduction du temps de travail en aménagement d’une fin de carrière, augmentation du revenu mensuel, …), le salarié peut solliciter, auprès de sa hiérarchie et sous forme écrite, soit la révision de la hauteur de son forfait mensuel (passage à 6,50 heures ou à l’inverse à 12 heures), soit la cessation de l’application du forfait.
Cette option de réversibilité, si elle peut être exercée à tout moment, sous réserve de respecter un délai de prévenance d’un mois, ne sera effective qu’au premier jour de la période d’annualisation suivante (actuellement le 1er juillet).
Les parties signataires s’assurent ainsi de la bonne organisation du travail au sein de l’activité de transport, en évitant qu’un même salarié, au cours d’une même période annuelle, alterne entre les différentes formules du forfait et/ou l’arrêt de leur application.
A son initiative, l’entreprise peut également activer cette option, hors engagement visé au 1er paragraphe de l’article 20 du présent accord. Dans cette hypothèse, le consentement du salarié est requis.
Toute modification portant sur le forfait mensuel donne lieu à l’établissement d’un nouvel avenant au contrat de travail.
SECTION 6 – DISPOSITONS FINALES
ARTICLE 23 – SUIVI DE L’ACCORD
Le Comité social et économique est chargée du suivi du présent accord.
Les parties conviennent que le suivi de cet accord peut également être abordé lors des négociations périodiques obligatoires.
ARTICLE 24 – APPLICATION & DURÉE
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
Il entre en application au 1er juillet 2026.
ARTICLE 25 – PORTÉE DE L’ACCORD & EFFET
Sur les thèmes visés par le présent accord et pour les seuls salariés visés dans le champ d’application, celui-ci vaut à la fois :
  • accord de substitution au regard des salariés dont les statuts collectifs ont été mis en cause à l’occasion de la reprise d’activités et sites de la société N.N.A. par la société NORÉA au 1er janvier 2024 ;
  • accord de substitution au regard des salariés dont les statuts collectifs ont été mis en cause à l’occasion de l’absorption des sociétés SAMAB et BELLANNÉ au sein de la société NORÉA au 1er janvier 2025 ;
  • accord de substitution au regard des salariés dont les statuts collectifs ont été mise en cause à l’occasion de l’apport partiel d’actif de la branche Nutrition Animale de la Coopérative TERRENA au 1 octobre 2025 ;
  • accord de révision des accords collectifs précédemment applicables sur les mêmes thèmes au sein de la société NOURIENCE.
Il se substitue aux règles antérieurement applicables, quelle qu’en soit l’origine : accord de branche, accord d’entreprise, accord d’établissement, usages et engagements unilatéraux.
En l’absence de dispositions spécifiques prévues par le présent accord dans les domaines ouverts légalement à la négociation, les règles supplétives prévues par le Code du travail ont vocation à s’appliquer.
En outre les dispositions du présent accord qui ont un objet similaire à des dispositions conventionnelles de branche, actuelles ou futures, prévalent sur ces dernières, seuls les termes du présent accord s’appliquant. Tout cumul de droits est ainsi expressément exclu par les parties au présent accord.
ARTICLE 26 – DÉNONCIATION – RÉVISION
Le présent accord pourra être dénoncé par l'une ou l'autre des parties signataires moyennant un préavis de 6 mois. La partie qui dénonce l'accord doit notifier cette décision par lettre recommandée avec accusé de réception aux autres parties.
La direction et les organisations syndicales représentatives se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter des possibilités d'un nouvel accord.
Conformément aux dispositions de l’article L2261-7-1 du code du travail, sont habilités à engager la procédure de révision du présent accord :
  • Jusqu'à la fin du cycle électoral au cours duquel il a été conclu, une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans son champ d'application et signataires ou adhérentes ;
  • A l'issue de cette période, une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans son champ d'application.
La révision peut notamment être proposée lors des négociations périodiques obligatoires, auquel cas un projet rédactionnel de révision n’est pas requis.

Si un avenant portant révision de tout ou partie de la présente convention est signé par une ou plusieurs organisations syndicales de salariés dans les conditions de validité posées par la loi, cet avenant se substituera de plein droit aux stipulations de l’accord qu’il modifie.

ARTICLE 27 – PUBLICITÉ ET DÉPÔT DE L’ACCORD
Le présent accord est notifié, par lettre recommandée avec accusé réception, remise en main propre contre décharge ou tout autre moyen permettant d’en établir la date, auprès du délégué syndical de chacune des organisations syndicales représentatives au sein de l’entreprise.
Il donne lieu à dépôt dans les conditions prévues aux articles L. 2231-6 et D. 2231- 2 et suivants du code du travail. Il est ainsi déposé :
  • Sur la plateforme de téléprocédure dénommée « Télé-Accords » accompagné des pièces prévues aux articles D. 2231-6 et D. 2231-7 du code du travail ;
  • En un exemplaire auprès du greffe du conseil de prud'hommes de Thouars.
Mention de cet accord figure sur le tableau de la Direction réservé à cet effet.

Le présent accord a été signé par voie électronique conformément aux dispositions du règlement européen n° 910-2014 et de l’article 1367 du code civil.

Fait le 22 mai 2026 à Rorthais, et signé par procédé docusign®.

Pour NOURIENCE

Pour la CFDT

Pour FO


ANNEXE

Les parties conviennent d’annexer à l’accord un exemple de formalisation d’une clause de contrat formalisant la convention de forfait d’heures supplémentaires.
Cette version constitue un exemple, intégré à titre purement illustratif, l’entreprise restant en mesure de mettre à jour les clauses contractuelles sans que cela ne donne lieu à une modification du présent accord.
CLAUSE CONTRACTUELLE – CONVENTION DE FORFAIT D’HEURES SUPPLÉMENTAIRES
En complément de la rémunération mensuelle brute définie ci-avant et correspondant à l’horaire collectif de travail en vigueur dans l’entreprise (soit à ce jour 35 heures par semaine en moyenne sur l’année), vous percevrez également ______________ euros bruts correspondant à la rémunération forfaitaire des heures supplémentaires effectuées au-delà de la durée collective de travail et dans le cadre du forfait mensuel de __ heures par mois), y compris leur majoration (soit à ce jour, 25%).
La présente convention individuelle de forfait ne porte pas préjudice aux dispositions conventionnelles applicables ou en vigueur au sein de la société concernant la durée et l’aménagement du temps de travail, y compris en ce qu’elles prévoient la répartition de la durée du travail dans un cadre pluri-hebdomadaire impliquant des variations de l’horaire de travail.
En tout état de cause, vous ne pourrez être amené à effectuer des heures supplémentaires au-delà de la durée fixée dans le cadre de la présente convention individuelle de forfait, ni plus largement des heures au-delà de l’horaire qui vous est indiqué, que lorsque ces heures vous seront demandées par la Direction. Vous reconnaissez que seules les heures de dépassement demandées par la Direction ou bien encore autorisées expressément et préalablement par elle seront considérées comme des heures supplémentaires.
Vous avez la possibilité de renoncer à l’application de la convention de forfait mensuel en heures supplémentaires, sous la forme d’un écrit et sans justification auprès de la société, sous réserve de respecter un délai de prévenance d’un mois. Cette renonciation prendra effet au premier jour de la nouvelle période annuelle de travail.

Mise à jour : 2026-07-10

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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