Accord d'entreprise NOUVELLES VAGUES

aménagement du temps de travail

Application de l'accord
Début : 01/10/2026
Fin : 01/01/2999

2 accords de la société NOUVELLES VAGUES

Le 30/09/2026


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ACCORD D’ENTREPRISE

SUR L’AMÉNAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL



ENTRE LES SOUSSIGNÉS :

La Société SA NOUVELLE VAGUES

Dont le siège social est situé 15/17 RUE Magenta à BOULOGNE-SUR-MER (62200),
Immatriculée au RCS de BOULOGNE-SUR-MER sous le numéro 535 339 832,
Représentée par XXXX, en sa qualité de Président du Directoire,

Ci-après dénommée la « 

Société »


d’une part,
ET :

Les deux actuels membres titulaires de la délégation du personnel au Comité Social et Économique, à savoir :

XXXX et XXXX en tant que membres du Comité Social et Économique,

représentant la majorité des suffrages exprimés en faveur des membres du comité social et économique lors des dernières élections professionnelles 


Ci-après dénommé « les Membres du CSE »

d’autre part,

La Société et les Membres du CSE ci-après ensemble dénommés : « les Parties »

Il a été négocié et conclu le présent accord d’entreprise en application des dispositions de l’article L.2232-23-1 du Code du travail après consultations des membres du Comité Social et Économique en date des 31/03/2026, 27/04/2026, 12/06/2026 et 18/09/2026.



PRÉAMBULE


La Société emploie actuellement 38 salariés selon les règles légales de décompte de l’effectif.

Au vu de son activité principale, la Société relève actuellement de la Convention Collective des Bureaux d’Études Techniques, des Cabinets d’Ingénieurs Conseils et des Sociétés de Conseils du 15 décembre 1987 (révisée par avenant n° 46 du 16 juillet 2021), autrement dénommée SYNTEC - CINOV (IDCC 1486). 


Le 22 mars 2021, en application des dispositions de l’article L.3121-41 à L.3121-47 du Code du travail, un accord d’entreprise avait été négocié et signé portant sur l’organisation du travail sur l’année au sein de la Société et portant aménagements des dispositions de l’accord du 22 juin 1999 sur la durée du travail de la Convention Collective.

Par avenant n° 1 en date du 24 mars 2022, cet accord d’entreprise avait été modifié.

Au cours des derniers mois, la Société, en concertation avec le Comité Social et Économique, a mené une réflexion visant à revoir les modalités d’organisation du temps de travail sur l’année au sein de l’entreprise, afin de les adapter aux besoins opérationnels actuels mais aussi futurs de la Société, dans la mesure où les dispositions de la convention collective applicable aux relations de travail, celles de l’accord du 22 juin 1999 sur la durée du travail de la Convention Collective et les dispositions de l’accord d’entreprise du 22 mars 2021 et de son avenant n° 1 en date du 24 mars 2022 ne correspondaient plus aux contraintes actuelles de la Société.

Cette démarche a également été guidée par le souci d’assurer à l’ensemble des collaborateurs un véritable bien-être au travail tout en préservant la compétitivité économique de l’entreprise.

Dans l’optique de répondre aux nouveaux impératifs d’organisation, tout en garantissant aux salariés des conditions d’activité leur permettant de concilier vie professionnelle et vie personnelle, les Parties ont décidé de maintenir l’annualisation du temps de travail sur une période égale à une année mais d’adopter, par le présent accord, de nouvelles modalités d’organisation du temps de travail.


EN CONSÉQUENCE DE QUOI, LES PARTIES ONT CONVENU ET ARRÊTÉ CE QUI SUIT :


  • Objet, champ d’application et dispositions générales
  • Objet et champ d’application
Les dispositions du présent accord a pour objectif d’organiser le travail sur l’année et sont applicables en fonction de leur catégorie de rattachement à l’ensemble des salariés de la société NOUVELLES VAGUES, quelle que soit leur ancienneté.
Toutefois, la Société pourra décider de déroger à ses dispositions à la demande du salarié compte tenu de la situation particulière de ce dernier étant précisé qu’il ne s’agit-là pour elle que d’une simple faculté.

La Société pourra aussi décider de déroger auxdites dispositions en cas de circonstances particulières (ex : Fluctuation d’activité, travaux urgents, crise sanitaire, travaux d’aménagements, etc…).

Elles annulent et remplacent toutes dispositions appliquées antérieurement sur les mêmes sujets par la Société, que ce soit par accords, usages ou pratiques.

Conformément aux dispositions légales de l’article L.2253-3 du Code du travail, les parties conviennent que cet accord prime sur les dispositions de la Convention collective nationale des bureaux d'études techniques, des cabinets d'ingénieurs-conseils et des sociétés de conseils ayant le même objet.

  • Régime juridique

Le présent accord est conclu en application des articles L. 3111-1 et suivants du Code du travail et plus particulièrement les dispositions des articles L.3121-41 à L.3121-47 du Code du travail.

Conformément à l’article L. 3121-43 du Code du travail, les règles instituées par le présent accord ne constituent pas une modification du contrat de travail et s’imposent aux salariés de la Société.

  • Durée

Le présent accord entrera en vigueur à compter du 01/10/2026.
Il est conclu pour une durée indéterminée.

  • Personnel concerné et définition des catégories de salariés au sein de la Société

Les dispositions du présent accord s’appliquent à l’ensemble des salariés de l’entreprise à l’exception des cadres dirigeants.

Pour rappel, les cadres dirigeants relevant de l'article L. 3111-2 du code du travail ne sont pas soumis aux dispositions légales relatives à la durée du travail et sont, en conséquence, hors du champ d'application des modalités d'organisation du temps de travail telles que prévues par le présent accord.

Sont considérés comme ayant la qualité de cadre dirigeant les cadres auxquels sont confiées des responsabilités dont l'importance implique une grande indépendance dans l'organisation de leur emploi du temps, qui sont habilités à prendre des décisions de façon largement autonome et qui perçoivent une rémunération se situant dans les niveaux les plus élevés des systèmes de rémunération pratiqués dans l'entreprise ou leur établissement.  

Il existe à la signature du présent accord trois catégories de regroupement de salariés au sein de la Société, à savoir :

  • Les ETAM – Employés, Techniciens, Agents de Maîtrise –relevant de modalité standard tels que définis par la Convention collective nationale des bureaux d’études techniques, des cabinets d’ingénieurs-conseils et des sociétés de conseil du 15 décembre 1987, toutes positions ;

  • Les Cadres relevant de modalité standard tels que définis par la Convention collective nationale des bureaux d’études techniques, des cabinets d’ingénieurs-conseils et des sociétés de conseil du 15 décembre 1987, toutes positions ;

  • Les Cadres totalement autonomes soumis à une convention de forfait.


  • Modalités d’aménagement du temps de travail applicables

Pour les dispositions prévues par le présent article, la période de référence est fixée à douze (12) mois consécutifs du 1er octobre de l’année N au 30 septembre de l’année N+1.

La durée hebdomadaire de travail des salariés évoluera tout au long de la période de référence soit du 01/10 de l'année N au 30/09 de l'année N+1, en fonction des semaines hautes, moyennes et basses prévues ci-après :

  • Semaines hautes : de mi-septembre à mi-décembre
  • Semaines moyennes : de mi-février à mi-septembre
  • Semaines basses : de mi-décembre à mi-février

La répartition peut être définie entre les jours de la semaine ou les semaines du mois, répartition dont est informé le salarié concerné par note communiquée le mois précédent. Toutefois, la Direction s'efforcera de définir un planning prévisionnel du salarié au moins trimestriellement.

Cette répartition peut être modifiée sous délai de prévenance de sept (7) jours, ce délai pouvant être réduit à un (1) jour notamment en cas d'incident dans l'activité, de variation de cette dernière ou de problèmes dans l'organisation du travail ou de mesures ou fermeture partielle ou totale de nature administrative.
En cas d’embauche ou de départ au cours de la période de référence, ou d’embauche à durée déterminée, une régularisation sera calculée le cas échéant en fonction de la différence entre le temps de travail effectif accompli sur la période de présence et la rémunération perçue au cours de cette période.
Ces mêmes modalités seront appliquées aux salariés intégrant ou quittant une période de temps partiel en cours de période de référence.

  • Dispositions applicables aux ETAM relevant de la modalité standard

Le salarié travaille en principe à raison de

35 heures par semaine du lundi au vendredi, soit à raison de 7 heures par jour.


Il est rappelé que chaque journée de travail inclue une pause déjeuner. Les modalités relatives à cette pause seront définies par l’employeur et portées à la connaissance des salariés par les supports de communication appropriés.

  • Temps de travail effectué entre 35 et 36 heures 

Un temps de travail effectué au-delà de 35 heures et jusqu’à 36 heures incluses engendre pour le salarié un droit à jours dits «

JRTT (Jours Réorganisation du temps de travail) ». Ce droit aux JRTT s’acquiert au fur et à mesure des temps effectivement travaillés. Ainsi, une semaine non travaillée ou travaillée à un maximum de 35 heures n’engendre pas de droit à ce titre.


Ce nombre de JRTT est au maximum de 6 jours de 7 heures par période de référence si le salarié a réalisé jusqu’à 36 heures par semaine.

Les JRTT doivent, dans la mesure du possible, être pris au cours de la période de référence afin de permettre la liquidation du compteur à son terme. Si par impossible, tous les jours n’étaient pas être pris à la fin de période, ils seraient alors payés.

  • Temps de travail effectué entre 36 et 37 heures 


Le temps de travail réalisé au-delà de cette 36ème jusqu’à 37 heures

incluses est affecté à un compteur dit « récupération » au sens usité par le personnel de la Société. Ces heures sont disponibles selon les modalités indiquées ci-dessus et gérées par la hiérarchie en fonction des nécessités de l'activité et de l'organisation du travail, sous réserve du respect des dispositions légales et conventionnelles relatives à la durée du travail et aux temps de repos.


Comme pour les JRTT, ces jours affectés au compteur « récupération » doivent, dans la mesure du possible, être pris au cours de la période de référence afin de permettre la liquidation du compteur à son terme. Si par impossible, tous les jours n’étaient pas être pris à la fin de période, ils seraient alors payés.

  • Heures supplémentaires au-delà de 37 heures.


Les heures de travail effectuées,

sur demande ou avec l'accord préalable de la hiérarchie, au-delà de 37 heures au cours d'une même semaine constituent des heures supplémentaires.


Elles sont rémunérées le mois suivant leur réalisation avec application d'une majoration de 25 %.

Ces heures, ayant déjà fait l'objet d'une rémunération, ne sont pas prises en compte une seconde fois dans le calcul des heures supplémentaires effectuées à l'issue de la période de référence.

Le travail et les périodes de récupération peuvent, selon ces principes, engendrer une durée de travail hebdomadaire pouvant aller jusqu’à 46 heures si les conditions le nécessitent.

  • Contingent annuel


À l'issue de la période de référence, la durée totale de travail accomplie par chaque salarié est calculée après déduction du total les heures ayant engendré les JRTT, celles placées dans le compteur « Récupération » et celles déjà rémunérées soit celles réalisées au-delà de 37 heures.


Cette déduction étant faite, les heures dépassant la durée annuelle soit 1607 heures correspondant à 35 heures par semaine sont rémunérées en heures supplémentaires avec application d’une majoration de 25 %.

Les temps de travail sont enregistrés au moyen d'une pointeuse ou de tout autre système fiable de comptabilisation du temps de travail. Chaque salarié aura un accès à ses pointages en temps réel.

  • Dispositions applicables aux Cadres relevant de la modalité standard


Le Salarié concerné perçoit une rémunération comprenant forfaitairement le travail d’une durée hebdomadaire de 38 heures 30 minutes.

Rémunération mensuelle = rémunération correspondant à 35 heures + rémunération correspondant à 3,5 heures supplémentaires hebdomadaires majorées de 25 %.
Les 3 heures 30 minutes supplémentaires effectuées chaque semaine sont prises en compte dans la rémunération mensuelle forfaitaire versée au salarié.
La rémunération ainsi déterminée constitue la rémunération brute mensuelle contractuelle du salarié pour une durée de travail de 38 heures 30 minutes par semaine.
Il est rappelé que chaque journée de travail inclue une pause déjeuner. Les modalités relatives à cette pause seront définies par l’employeur et portées à la connaissance des salariés par les supports de communication appropriés.

  • Temps de travail effectué entre 38h30 et 40 heures 


Par application du présent accord, le travail entre 38h30 et 40h incluses engendre pour le salarié un droit à jours dits «

JRTT (Jours Réorganisation du temps de travail) ». Ce droit aux « JRTT » s’acquiert au fur et à mesure des temps effectivement travaillés. Ainsi, une semaine non travaillée ou travaillée à un maximum de 38 heures 30 n’engendre pas de droit à ce titre.






Ce nombre de « JRTT » est au maximum de 9 jours de 8 heures par année civile si le salarié a réalisé jusqu’à 40 heures par semaine et sont inscrits dans un compteur « JRTT » au sens usité par le personnel de la société. Les JRTT doivent, dans la mesure du possible, être pris au cours de la période de référence afin de permettre la liquidation du compteur à son terme. Si par impossible, tous les jours n’étaient pas être pris à la fin de période, ils seraient alors payés.

  • Temps de travail effectué entre 40 et 42 heures 


Les temps de travail réalisés au-delà de cette 40ème jusqu’à 42 heures incluses sont affectés à un compteur dit « récupération » au sens usité par le personnel de la Société. Ces heures sont disponibles selon les modalités indiquées ci-dessus et gérées par la hiérarchie en fonction des nécessités de l'activité et de l'organisation du travail, sous réserve du respect des dispositions légales et conventionnelles relatives à la durée du travail et aux temps de repos

Comme pour les JRTT, ces jours affectés au compteur « récupération » doivent, dans la mesure du possible, être pris au cours de la période de référence afin de permettre la liquidation du compteur à son terme. Si par impossible, tous les jours n’étaient pas être pris à la fin de période, ils seraient alors payés.

  • Heures supplémentaires au-delà de 42 heures.


Il travaille

sur demande ou après accord de sa hiérarchie au-delà de 42 heures, ces heures étant payées avec application d’une majoration de 25% le mois suivant leur réalisation.


Ces heures, ayant déjà fait l'objet d'une rémunération, ne sont pas prises en compte une seconde fois dans le calcul des heures supplémentaires effectuées à l'issue de la période de référence.

Le travail et les périodes de récupération peuvent, selon ces principes, engendrer une durée de travail hebdomadaire pouvant aller jusqu’à 46 heures si les conditions le nécessitent.

  • Contingent annuel


À l'issue de la période de référence, la durée totale de travail de chaque salarié est calculée après déduction du total des heures ayant engendré les JRTT, celles placées dans le compteur « Récupération » et celles déjà rémunérées soit celles réalisées au-delà de 42 heures.


Cette déduction étant faite, les heures dépassant la durée annuelle correspondant à 38 heures 30 par semaine sont rémunérées en heures supplémentaires avec application d’une majoration de 25%.




Les temps de travail sont enregistrés au moyen d'une pointeuse ou de tout autre système fiable de comptabilisation du temps de travail.
Chaque salarié aura un accès à ses pointages en temps réel.
  • Dispositions applicables aux Cadres avec autonomie complète – Forfait annuel en jours


En l'état du fonctionnement actuel de la Société au jour de la signature du présent accord, il est fait application pour cette catégorie de salariés des dispositions de la Convention collective applicable en matière de forfait annuel en jours.

Toutefois, les parties valident dès cette signature la possibilité pour la Société d'étendre l'application de ce forfait annuel en jours à des catégories autres que celles prévues par la CCN notamment en termes de classification et en termes de rémunération.
  • Dispositions applicables aux salariés à temps partiel

Le présent accord instaure le travail à temps partiel sur tout ou partie de l'année qui est un mode d'aménagement du temps de travail qui permet de faire fluctuer l'horaire de travail sur une période supérieure à la semaine.
Ce travail à temps partiel sur tout ou partie de l'année s'applique au salarié concerné à moins que ce dernier et la Direction décident d'appliquer les règles du travail à temps partiel de droit commun.

Les dispositions figurant au présent accord s'appliquent aux salariés à temps partiel sur tout ou partie de l'année.

Contrairement au contrat de travail à temps partiel sur la semaine ou sur le mois, le contrat de travail à temps partiel sur tout ou partie de l'année ne précise pas la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois. Selon l'administration, il n'indique pas non plus les cas dans lesquels l'horaire peut être modifié, ni les modalités de communication des horaires, ces informations figurant en principe dans l'accord collectif.

Le salarié à temps partiel sur tout ou partie de l'année bénéficie des mêmes garanties que les salariés à temps partiel de droit commun au titre des droits reconnus aux salariés à temps complet et notamment de l’égalité d’accès aux possibilités de promotion, de carrière et de formation.

La durée de travail d'un salarié à temps partiel ne peut pas être inférieure à l'équivalent de 24 heures hebdomadaires sur la période de référence mais ce temps de travail peut être inférieur à ce minimum conformément aux dispositions en vigueur, la Direction s'engageant à mettre tout en œuvre pour permettre au salarié concerné de cumuler plusieurs activités notamment par l'application d'horaires réguliers.

La journée de travail du salarié ne doit pas, en principe, comporter plus d'une interruption d'activité, laquelle ne doit pas excéder deux (2) heures. Toutefois, il peut être dérogé à ces règles notamment en cas d'incident dans l'activité, de variation de cette dernière ou de problèmes dans l'organisation du travail.
L'horaire à temps partiel sera amené à évoluer tout au long de la période de référence soit du 01/10 de l'année N au 30/09 de l'année N+1, en fonction des semaines hautes, moyennes et basses prévues ci-après :

  • Semaines hautes : de mi-septembre à mi-décembre
  • Semaines moyennes : de mi-février à mi-septembre
  • Semaines basses : de mi-décembre à mi-février

La répartition peut être définie entre les jours de la semaine ou les semaines du mois, répartition dont est informé le salarié concerné par note communiquée le mois précédent. Toutefois, la Direction s'efforce de définir le planning du salarié à temps partiel dans le contrat de travail de ce dernier.

Cette répartition peut être modifiée sous délai de prévenance de sept (7) jours, ce délai pouvant être réduit à un (1) jours notamment en cas d'incident dans l'activité, de variation de cette dernière ou de problèmes dans l'organisation du travail ou de mesures ou fermeture partielle ou totale de nature administrative.

La rémunération versée chaque mois au salarié à temps partiel sur tout ou partie de l’année est lissée et donc indépendante de l'horaire réellement effectué par ce dernier.

Cette rémunération lissée correspond au temps partiel de base défini pour ce salarié.

Le salarié à temps partiel sur tout ou partie de l'année peut effectuer des heures complémentaires dans les mêmes conditions que les salariés à temps partiel à la semaine ou au mois.

En application de l'article L 3123-20 du code du travail, le présent accord prévoit que le nombre d'heures complémentaires peut aller jusqu'au 1/3 de la durée contractuelle.

Les heures complémentaires sont majorées dans les mêmes conditions que celles effectuées dans le cadre du temps partiel classique.

L'accomplissement d'heures complémentaires ne doit pas amener l'horaire du salarié à temps partiel à hauteur de la durée légale de travail ou de la durée fixée conventionnellement étant cependant rappelé que, selon l'Administration, le salarié peut malgré tout travailler 35 heures, voire plus, durant une semaine donnée, l'essentiel étant qu'en moyenne sur la période, la durée de travail n'atteigne pas 35 heures

La majoration s'établit donc à :

  • 10% pour les heures accomplies dans la limite de 1/10 de l'horaire contractuel ;
  • 25% pour les heures effectuées au-delà de 1/10 et dans la limite du 1/3 de l'horaire contractuel.
En fin de période de référence, la durée totale de travail de chaque salarié est calculée et une régularisation de salaire est réalisée le cas échéant.


  • Dispositions applicables en matière de congés payés

Les parties au présent accord décident de fixer du 1er mai au 31 décembre de chaque année la période de prise des congés payés pendant laquelle la fraction continue d'au moins douze jours ouvrables est attribuée.

Lorsque le salarié sollicite la prise d'une fraction de son congé payé principal, en dehors de cette période des congés payés, il renonce à l'obtention des jours de congés supplémentaires pour fractionnement prévus par l'article L. 3141-23 du code du travail.

Cette mesure s'applique à l'ensemble des salariés sans qu'une renonciation individuelle soit nécessaire.

  • Dispositions finales
  • Suivi de l’accord et clause de rendez-vous

Une Commission de suivi, composée des signataires du présent accord soit le CSE et la Société, sera nommée afin de suivre la mise en œuvre effective dudit accord.

Afin de faciliter cette mise en œuvre de l'accord, elle sera convoquée chaque année si possible à la date anniversaire du présent accord.

Lors du renouvellement du CSE, ce dernier désignera ses représentants à cette commission.

  • Révision


Chacune des Parties signataires pourra demander la révision du présent accord, notamment si les dispositions légales, réglementaires ou conventionnelles dans le cadre desquelles il a été conclu venaient à être modifiées ou supprimées, remettant en cause l'esprit même et l'équilibre de ce dernier.

La demande de révision peut intervenir à tout moment à l'initiative de l'une des Parties signataires.

Elle doit être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception à chaque signataire, accompagnée du projet d'avenant proposé par l'auteur de la demande de révision.

Une négociation devra alors s'ouvrir au plus tard dans le délai de trois (3) mois suivant la première présentation de la lettre de demande de révision.

Les Parties conviennent expressément que les dispositions du présent accord pourront être revues séparément, dans le cadre d'une révision partielle, qui n'affectera pas les autres dispositions du présent accord.



  • Dénonciation


Le présent accord pourra être dénoncé en tout ou partie par l'une ou l'autre des Parties signataires, conformément aux dispositions de l'article L. 2261-9 et suivants du Code du travail.

Dans ce cas, les dispositions de l'accord continueront de produire effet jusqu'à l'entrée en vigueur de l'accord qui lui est substitué ou, à défaut, pendant une durée d'un (1) an à compter de l'expiration du délai de préavis de trois (3) mois.

Les Parties conviennent expressément que les dispositions du présent accord pourront faire l'objet d'une dénonciation partielle, à charge pour la partie à l'origine de la dénonciation de préciser explicitement et par écrit les dispositions dénoncées.

En cas d'échec des négociations ouvertes à la suite d'une telle dénonciation partielle, les dispositions dénoncées cesseront de produire effet au terme du délai de préavis et, s'il y a lieu, de la période de survie prévue à l'article L.2261-10 du Code du travail, sans faire obstacle au maintien en vigueur des autres dispositions – non dénoncées – du présent accord.

  • Dépôt

Il sera déposé par la partie la plus diligente à l'unité territoriale de la DREETS des Hauts de France via la plateforme https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.

Un exemplaire du présent accord sera également remis au greffe du conseil de prud'hommes de BOULORGNE-SUR-MER.

Chacun des exemplaires, déposés à la DREETS de HAUTS DE FRANCE et remis au conseil de prud’hommes de BOULORGNE-SUR-MER sera accompagné des documents listés à l'article D.2231-7 du Code du travail.

Le présent accord étant conclu dans le domaine de la durée du travail, de repos et de congés, il sera transmis par la partie la plus diligente à la Commission de négociation et d’interprétation de la branche après suppression des noms et prénoms des négociateurs et des signataires.

Le présent accord sera affiché au sein de la Société.

Fait en trois Exemplaires à Boulogne-sur-Mer, le 30/09/2026


En sa qualité de Président du Directoire de la société NOUVELLES VAGUES

XXXX


En représentation des salarié(e)s
Les membres élus du Comité Social et Économique,
XXXXXXXX

Mise à jour : 2026-10-12

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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