Accord d'entreprise NOV BLM

Accord collectif concernant l'organisation du temps de travail

Application de l'accord
Début : 01/01/2024
Fin : 01/01/2999

21 accords de la société NOV BLM

Le 13/02/2024



NOV - BLM

15, rue de la Métallurgie
44482 CARQUEFOU CEDEX
France
Phone : 33 2 40 68 36 00
Fax  : 33 2 40 68 36 10 / 22
E.mail : blm@nov.comEmbedded Image

NOV - BLM

15, rue de la Métallurgie
44482 CARQUEFOU CEDEX
France
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Fax  : 33 2 40 68 36 10 / 22
E.mail : blm@nov.com




Carquefou, le 31/01/2024



ACCORD COLLECTIF CONCERNANT L’ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL





Entre la société

SAS NOV - BLM, n° APE 2822 Z dont le siège se situe 15 rue de la Métallurgie – 44482 CARQUEFOU Cedex, au capital social de 3 348 560 €, immatriculée au RCS NANTES 712 008 580, représentée par ****,


Et,

Les

Organisations Syndicales soussignées, d'autre part :

  • FO-CGT, représentée par ***
  • CFDT, représentée par ****


* * * * * * *




PREAMBULE


Les partenaires sociaux de la branche de la métallurgie ont cherché, par la négociation collective, à faire converger les intérêts respectifs des salariés et des entreprises. Ils ont ainsi engagé une négociation nationale, destinée à moderniser le dispositif conventionnel de la branche, en substituant, à l’ensemble des conventions collectives territoriales et à l’ensemble des accords nationaux, une seule convention collective nationale, incluant un système de protection sociale et une grille de classification unique totalement inédite, applicable à tous les salariés. Cette nouvelle convention signée le 7 février 2022 entre en application au 1er janvier 2024.

C’est dans ce contexte que les partenaires sociaux de l’entreprise se sont rencontrés pour réviser le précédent accord sur l’organisation du temps de travail signé en date du 18 décembre 2001 qui instituait le passage aux 35h.

Le présent accord n’a pas pour objet de remettre en question notre organisation du temps de travail mais de se mettre en conformité avec les nouvelles dispositions conventionnelles.

En conséquence, l’accord du 18 décembre 2001 et ses avenants sont remplacés dans leur totalité par le présent accord.
  • Champ d’application

Toutes les dispositions du présent accord sont applicables au personnel NOV-BLM y compris les salariés en contrat à durée déterminée et aux travailleurs intérimaires en poste dans l’entreprise.

Le personnel de l’entreprise est réparti en deux catégorie, en fonction de la nature des tâches effectuées, du niveau de responsabilités et de l’autonomie dans l’organisation du travail :

Catégorie A : L’organisation du temps de travail se traduit par le décompte de l’horaire de travail sur une période annuelle.

Catégorie B : L’organisation du temps de travail se traduit par un forfait annuel en jour.


  • Catégorie A

Période de décompte de l’horaire et volume horaire

Dans le cadre de cette organisation du temps de travail, l’horaire hebdomadaire des salariés qui entrent dans le champ d’application du présent accord varie d’une semaine à l’autre, en fonction de la charge de travail, dans le cadre d’une période de 12 mois.

La période de référence pour la modulation reste inchangée du 1er janvier au 31 décembre. Cette période de décompte de l’horaire est portée à la connaissance des salariés par voie d’affichage.

Le volume horaire annuel de travail retenu sur la période de décompte est égal à la durée légale annuelle maximale de 1607 heures.

Répartition de l’horaire de travail

La répartition de l’horaire de travail est collective.

Le nombre de jours travaillés par semaine peut varier d’une semaine à l’autre dans le cadre de la période de décompte retenue, sans pouvoir excéder 6 jours par semaine civile, sauf dérogation légale ou conventionnelle en vigueur dans l'entreprise.

Mode de calcul retenu
Nombre d’heures annuel

Afin de déterminer le nombre d’heures annuel correspondant à un horaire moyen hebdomadaire de 35h, le mode de calcul est fixé comme suit :


Exemple pour 2024
Nombre de jours calendaires de l’année
366
  • Nombre de dimanches
- 52
  • Nombre de congés payés en jours ouvrables (6 jours par semaine)
- 30
  • Nombre de jours férié (hors dimanche)
- 10
= Total A
= 274

Total A / Nombre de jours ouvrables par semaine
274/6
= Total B (nombre de semaines travaillées par an)
= 45,67 semaines


Total B * horaire moyen hebdomadaire
45,67 * 35
+ 7 h au titre de la journée de solidarité
+7
= Nombre d’heures de travail annuel
= 1605 heures


Détermination du nombre de jours de travail

Ces heures sont réparties de la manière suivante :
  • La journée de travail est fixée à 8 heures par jour.

Le nombre de jours travaillés est déterminé comme suit :

Nombre d’heures de travail annuel / Nombre d’heures de travail par jour
1605 / 8
= nombre de jours travaillés par an
= 200 jours


Détermination du nombre de jour de RTT

Les jours non travaillés sont :
  • Les samedis et les dimanches
  • Les jours fériés
  • Les 2 jours dit de tradition
  • Les jours de « pont »
  • Les congés payés
  • Les jours de repos lié à Réduction du Temps de Travail (RTT)

Le nombre de jours de RTT est déterminé comme suit :

Nombre de jours calendaires de l’année
366
  • Nombre de samedis et de dimanches
- 104
  • Nombre de congés payés en jours ouvrés (5 jours par semaine)
- 25
  • Nombre de jours fériés (hors samedi et dimanche)
- 10
  • Nombre de jours dit de tradition
- 2
  • Nombre de jours de pont
- 2
= Total C
= 223

Total C
223
  • Nombre de jours travaillés par an
- 200
= Nombre de jours de RTT par an
= 23


Le nombre de jours de repos défini dans le présent chapitre est apprécié de manière théorique pour un salarié à temps complet ayant été présent sur l’ensemble de l’année civile. Le nombre réel de jours de repos à prendre sur l’année civile sera défini pour chaque salarié en tenant compte de son présentéisme, et donc en défalquant à due proportion les absences de toute nature, prises en compte pour le nombre d’heures qui auraient dû être effectuées.

Pour le personnel en régulière en 2024, la minoration du nombre de jours de repos par journée d’absence est de 0,115 jours (23 jours RTT / 200 jours travaillés).
Organisation du travail et calendrier des jours travaillés

Principes d’organisation

Le principe de l’alternance entre deux équipes de semaines de 4 jours et de semaines de 5 jours est réaffirmé.

Dans chaque service/atelier, l’organisation doit permettre :
  • De garantir l’atteinte des objectifs de l’entreprise.
  • De scinder l’effectif en deux groupes, nécessaires à l’alternance des semaines de 4 jours puis de 5 jours afin de garantir une présence permanente du lundi au vendredi soir.
  • D’organiser le travail de nuit.

Les jours de RTT seront positionnés sur des vendredis, conformément aux calendriers déterminés avant le début de chaque année en accord avec les organisations syndicales. Voir l’annexe 1 pour l’année 2024. Les calendriers joints sont communiqués à titre indicatif et sont susceptibles de modifications selon les modalités prévues au point II.6. Il en découle que les jours de RTT ne peuvent pas être considérés comme figés sans l’accord de la Direction du service concerné.

Tous les jours de RTT non pris à la fin de la période seront perdus, aucun report ne sera autorisé sauf dans le cas cité ci-dessous.

La prise de jours de RTT doit se faire de manière régulière conformément au calendrier prévu sauf cas exceptionnel et avec l’accord express du responsable de service.

Tous les jours de RTT non pris à la fin de la période pour situation exceptionnelle et avec l’accord express du responsable de service seront rémunérés.

Les jours de RTT ne peuvent être cumulés pour convenance personnelle sauf cas exceptionnel et avec l’accord express du responsable de service.

Horaire de travail

L’horaire de travail est défini à l’Annexe 2. Il est applicable à tous les collaborateurs de la Catégorie A sauf pour les salariés soumis au travail en équipe. Pour les salariés soumis au travail en équipe : se référer au point II.5.

Toute modification des horaires de travail devra être notifiée aux personnes concernées 15 jours calendaires à l’avance.

En cas de pic soudain d’activité dans un sens ou dans un autre, le délai de prévenance sera réduit à 8 jours calendaires.

Individualisation de l’horaire de travail

Le principe d’individualisation de l’horaire de travail est maintenu avec des plages fixes et des plages d’arrivée et de départ variables. Il est applicable à tous les collaborateurs de la Catégorie A sauf pour les salariés soumis au travail en équipe.
Les modalités sont définies à l’annexe 3 pour les ateliers et en annexe 4 pour les bureaux.




Spécificités du travail en équipe

Principes d’organisation

Pour le personnel d’atelier travaillant en équipes, le principe des 2 équipes (matin et soir) ou des 3 équipes (matin, soir et nuit) en fonction des ateliers est maintenu.

Les dispositions régissant le travail en équipe sont donc les suivantes :
  • Le personnel travaillant en équipe effectue un temps de présence hebdomadaire moyen supérieur de 30 minutes au temps de travail effectué par le personnel travaillant en « régulière » ;
  • Le temps de présence hebdomadaire en équipe se décompose entre un temps de travail effectif et un temps de repas pour 30 min par jour de travail.

Les principes d’organisation du travail définis pour le personnel travaillant en régulière (voir II.4.1) sont également applicables au travail en équipe.

L’horaire de travail des équipes est défini à l’annexe 2.
Le principe d’organisation de l’alternance pour le travail en équipe 2x8 est le suivant : Chaque équipe travaillera une semaine 5 jours de matin et la semaine suivante 4 jours de soir en fonction des calendriers annuels. Le principe ci-dessus est illustré par le tableau joint en Annexe 5.
Pour les ateliers travaillant en 3x8, les périodes de travail de nuit seront de préférence cumulés sur plusieurs semaines afin d’éviter les changements de rythme trop fréquent. A défaut d’accord, l’alternance matin, soir, nuit sur 3 semaines est la règle.

Nombre d’heures annuel de présence

Afin de déterminer le nombre d’heure annuel correspondant à un horaire moyen hebdomadaire de 35h30, le mode de calcul est fixé comme suit :

35h30 x Total B (nombre de semaines travaillées par an) selon calcul au point II.3.1 + 7h au titre de la journée de solidarité

Soit pour 2023 : 35,5 * 45,67 + 7= 1628

Calcul du nombre annuel de jours de travail en équipe


Ces heures sont réparties de la manière suivante :
  • La journée de présence est fixée à 8 heures par jour incluant 30 min de pause.

Le nombre de jours travaillés est déterminé comme suit :

Nombre d’heures de présence par an / Nombre d’heures de présence par jour
1628 / 8
= nombre de jours travaillés par an
= 204 jours

Le total des jours travaillés en 2024 est fixé à

204 jours.





Calcul du nombre d’heures annuelles réelles de travail

Le nombre annuel d’heures de présence ci-dessus est l’addition d’un temps de travail effectif et d’un temps de repas assimilé à un temps de travail. Le nombre d’heures annuelles réelles de travail s’établit donc de la manière suivante :

Nombre d’heures annuelles réelles de travail = temps de présence – nombre de jour travaillés * 30 min

Soit pour 2024 :
  • Temps de présence = 1 628 heures par an
  • Repas = 204 jours x 0.5 = 102 heures
  • Temps de travail effectif = 1628 – 102 = 1 526 heures

Détermination du nombre de jours de RTT

Les jours non travaillées sont :
  • Les samedis et les dimanches
  • Les jours fériés
  • Les 2 jours dit de tradition
  • Les jours de « pont »
  • Les congés payés
  • Les jour de repos lié à Réduction du Temps de Travail (RTT)

Le nombre de jours de RTT est déterminé comme suit :

Nombre de jours calendaires de l’année
366
  • Nombre de samedis et de dimanches
- 104
  • Nombre de congés payés en jours ouvrés (5 jours par semaine)
- 25
  • Nombre de jours fériés (hors samedi et dimanche)
- 10
  • Nombre de jours dit de tradition
- 2
  • Nombre de jours de pont
- 2
= Total C
= 223

Total C
223
  • Nombre de jours travaillés par an
- 204
= Nombre de jours de RTT par an
= 19


Le nombre de jours de repos défini dans le présent chapitre est apprécié de manière théorique pour un salarié à temps complet ayant été présent sur l’ensemble de l’année civile. Le nombre réel de jours de repos à prendre sur l’année civile sera défini pour chaque salarié en tenant compte de son présentéisme, et donc en défalquant à due proportion les absences de toute nature, prises en compte pour le nombre d’heures qui auraient dû être effectuées.

Pour le personnel en équipe en 2024, la minoration du nombre de jours de repos par journée d’absence est de 0,0931 jours (19 jours RTT / 204 jours travaillés).



Calendrier

Les calendriers prévisionnels des RTT 2024 sont annexés au présent accord (Annexe 1).

Les parties précisent que toute modification du calendrier de base devra être notifiée aux personnes concernées 15 jours calendaires à l’avance.

En cas de pic soudain d’activité dans un sens ou dans un autre, le délai de prévenance sera réduit à 8 jours calendaires.

Modalités applicables en cas d’embauche ou de départ en cours d’année

Lorsqu’un salarié, du fait d’une embauche ou d’une rupture du contrat, ou d’un temps de présence contractuel inférieur à la période de référence (CDD, …) n’a pas accompli la totalité de la période d’aménagement du temps de travail (l’année civile), une régularisation est effectuée en fin de période de référence, ou à la date de la fin (rupture) du contrat.

S’il apparaît que le salarié a accompli une durée du travail supérieure à la durée correspondant au salaire lissé, il est accordé au salarié un complément de rémunération équivalent à la différence de rémunération entre celle correspondant aux heures réellement effectuées et celles rémunérées. Ce complément de rémunération est versé avec la paie du mois suivant le dernier mois de la période de référence, ou lors de l’établissement du solde de tout compte.

Si les sommes déjà versées sont supérieures à celles correspondant au nombre d’heures réellement accomplies, une régularisation est faite avec la dernière paie ou la paie du premier mois suivant l’échéance de la période trimestrielle, entre les sommes dues par l’employeur et cet excédent.

Evolution de la charge de travail pour l’ensemble du personnel de la Catégorie A

Les charges des différents services ou ateliers seront présentées au cours des réunions du Comité Social et Economique et l’information sur le décalage ou l’anticipation des RTT sera présentée à cette occasion.

Cette information donnera une tendance pour les deux mois à venir qui sera ajustée le mardi de chaque semaine pour la semaine suivante par information du chef de service à ses équipes.

Les jours RTT acquis devront être pris avant toute mise en activité partielle.

Sur demande du salarié et en accord avec la Direction, les RTT pourront également être pris sur un autre jour.


  • Heures supplémentaires

Il appartient à chaque salarié de respecter strictement la durée du travail prévue par son contrat de travail. Les parties rappellent que la réalisation d’heures supplémentaires doit rester exceptionnelle et ne peut avoir lieu que dans les conditions exposées ci-dessous.

Les heures supplémentaires s'entendent uniquement de celles réalisées à la demande de la hiérarchie ou avec son autorisation.

En revanche, en dehors des heures supplémentaires incluses dans les contrats individuels, le salarié qui estime devoir réaliser des heures supplémentaires doit préalablement faire une demande auprès du responsable hiérarchique à l’aide des moyens qui sont mis à sa disposition et recueillir son approbation. A défaut d’accord express de la hiérarchie, aucune heure supplémentaire ne pourra valablement être réalisée.

Compte tenu de l’annualisation du temps de travail, le décompte des heures supplémentaires se fait dans le cadre de l’année civile.

Elles font l’objet de compensation, financière ou en repos, dans le respect des dispositions conventionnelles de branche applicables.

Par ailleurs, le contingent annuel d’heures supplémentaires par période de référence et par salarié est de 220 heures.

  • Catégorie B
Salariés concernés

Peuvent conclure une convention de forfait en jours sur l’année.

  • Les salariés relevant des groupes d’emplois F, G, H et I de la classification de la métallurgie, qui disposent d’une autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l’horaire collectif applicable au sein du service ou de l’équipe auquel ils sont intégrés ;
  • Les autres salariés dont la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée en raison de la nature des missions qui leur sont confiées, et qui disposent d’une autonomie leur permettant d’adapter, chaque jour, leur temps de travail aux besoins des missions qui leur sont confiées.

Cette autonomie consiste en la possibilité, pour le salarié, d’adapter le volume de son temps de travail et la répartition de ce temps au sein de chaque journée, en cohérence avec le niveau de ses responsabilités et de ses contraintes professionnelles. En conséquence, le salarié ne doit pas, sauf contrainte impérative inhérente à ses missions et à l’organisation du travail au sein de son service ou de l’entreprise, se voir imposer d’heures d’arrivée et de départ.

Période de référence

La période de référence pour le décompte des jours compris dans le forfait commence le 1er janvier et se termine le 31 décembre de chaque année civile.

Nombre de jours compris dans le forfait

La durée du travail est de maximum 218 jours travaillés sur l’année civile pour un droit complet à congés payés et incluant la journée de solidarité, prévus par convention individuelle de forfait.

Le nombre de jours compris dans le forfait sera calculé chaque année en fonction du calendrier en respectant le maximum de 218 jours.

Dans le respect des dispositions législatives en vigueur, l’employeur pourra proposer au salarié de renoncer à une partie de ses jours de repos correspondant notamment à des jours de repos RTT, de repos hebdomadaire ou des jours habituellement chômés dans l’entreprise. En cas de renonciation, par le salarié, et après accord de la Direction, à des jours de repos, le nombre maximal de jours travaillés dans l'année est au plus égal au nombre de jours visé à l’article L. 3121-66 du Code du travail, soit 235 jours. En application de l’article L. 3121-59 du Code du travail, la rémunération des jours de travail supplémentaires sera majorée de 10 %.

Nombre de jours non travaillés (RTT)

Les salariés titulaires d’une convention individuelle de forfait bénéficient de 10 jours non travaillés outre les jours de congés conventionnels éventuels et les jours de tradition et de pont octroyés par l’entreprise.
Il est précisé que :
  • Ces jours non travaillés ne pourront pas être accolés aux congés légaux
  • Ils ne sont pas cumulables d’une année sur l’autre
  • Ils sont pris par journée entière ou par demi-journée.
  • La journée de solidarité est à déduire de ces 10 jours.

Exemple de calcul pour l’année 2024

Le calcul spécifique de l’année 2024 du nombre de jours travaillés est le suivant :

Les jours non travaillés sont :
  • Les samedis et les dimanches
  • Les jours fériés
  • Les 2 jours dit de tradition
  • Les jours de « pont »
  • Les congés payés
  • Les 10 jours non travaillés

Le nombre de jours travaillés est déterminé comme suit :

Nombre de jours calendaires de l’année
366
  • Nombre de samedis et de dimanches
- 104
  • Nombre de congés payés en jours ouvrés (5 jours par semaine)
- 25
  • Nombre de jours fériés (hors samedi et dimanche)
- 10
  • Nombre de jours dit de tradition
- 2
  • Nombre de jours de pont
- 2
  • Nombre de jours non travaillés
- 10
+ la journée de solidarité
+ 1
= nombre jours travaillés
= 214

Forfait jour réduit
Lorsque des salariés travaillent un nombre de jours inférieur au forfait défini à l’article IV.3 du présent accord, une convention spécifique, le cas échéant par voie d’avenant, est alors mise en place en accord avec les intéressés.

Le forfait jours sera recalculé proportionnellement à la durée du travail de l’intéressé. Le nombre de jours non travaillés est recalculé en conséquence.

Il est rappelé que les salariés titulaires d’une convention de forfait en jours réduit ne sont pas des salariés à temps partiel et ne bénéficient pas des dispositions propres à ces salariés.

Rémunération et impact des absences et des arrivées/départs en cours d’année

La rémunération mensuelle du salarié s’entend de manière forfaitaire, indépendamment du nombre d’heures travaillées, et rémunère l’ensemble de la mission confiée au salarié, dans la limite du nombre de jours travaillés fixés.

La rémunération fixée sur l'année sera ainsi versée par douzième indépendamment du nombre de jours ou d’heures travaillés dans le mois.

Cette rémunération tient compte des responsabilités confiées à l’intéressé dans le cadre de son emploi.

Il est précisé que :
  • Une demi-journée de travail est caractérisée par une période de travail le matin ou l’après-midi, permettant un fonctionnement normal du département ou du service ;
  • Une journée de travail est caractérisée par une période de travail le matin et l’après-midi, permettant un fonctionnement normal du département ou du service.

En cas d’absence individuelle du salarié, les journées ou demi-journées non travaillées du fait de son absence sont comptabilisées pour l’appréciation du respect du nombre annuel de journées ou demi-journées de travail à effectuer sur la période de décompte.

Ces journées ou demi-journées non travaillées sont déduites de la rémunération mensuelle lissée versée au salarié le mois de son absence. Lorsque l’absence est indemnisée, l’indemnisation est calculée sur la base de sa rémunération mensuelle lissée.

Lorsqu’un salarié n’est pas présent sur la totalité de la période annuelle de décompte, du fait de son entrée ou de son départ de l’entreprise en cours de période, sa rémunération est, le cas échéant, régularisée sur la base de son nombre réel de journées ou demi-journées travaillées au cours de sa période de travail, par rapport au nombre moyen de jours travaillés sur la base duquel la rémunération mensuelle est lissée.

Ces règles s’appliquent également aux salariés titulaires d’un contrat de travail à durée déterminée et présents de manière partielle sur la période de référence.

Si le contrat de travail est rompu ou prend fin au cours de l’année civile sans que le salarié ait pu prendre la totalité des jours de repos auxquels il avait droit prorata temporis, celui-ci percevra, pour la fraction des jours acquis non pris, une indemnité compensatrice.

Contrôle du nombre de jours de travail

Conformément à l’article D. 3171-10 du code du travail, le forfait en jours sur l’année s’accompagne d’un contrôle du nombre de journées ou demi-journées travaillées. A cette fin, un document de contrôle annuel qui fait apparaître le nombre des journées ou demi-journées travaillées est établi et mis à la disposition du salarié à sa demande.

Par ailleurs, il est rappelé que les salariés ont en permanence accès au récapitulatif individuel les concernant les jours de repos, de congés et d’absence précisant la date et la nature de l’absence via l’outil informatique mis à leur disposition pour la gestion des absences.

Caractéristiques de la convention de forfait annuel en jours conclue avec le salarié

La conclusion d'une convention individuelle de forfait annuel en jours requiert l'accord écrit du salarié concerné.

Cet accord sera formalisé dans le contrat de travail du salarié concerné dans le cadre d'une convention individuelle de forfait ou par voie d'avenant, sur la base des modalités prévues par le présent accord et par les dispositions conventionnelles applicables au sein de la branche de la métallurgie.

Cette convention ou avenant fixera notamment :
  • Le nombre de jours de travail inclus dans le forfait ;

  • La période de référence ;

  • La rémunération forfaitaire convenue tenant compte des sujétions liées au forfait ;

  • L’entretien annuel au cours duquel sont abordés les points tenant à la charge de travail, l’organisation du travail et l’articulation entre l’activité professionnelle et la vie personnelle du salarié ;

  • La faculté d’émettre une alerte en cas de charge de travail estimée excessive de manière répétée et constante ;

Modalités d'évaluation et de suivi régulier de la charge de travail du salarié

Les salariés disposent d’une autonomie dans l’organisation de leur temps de travail en cohérence avec le fonctionnement du service, à l’intérieur de ce forfait annuel sous réserve du respect des règles relatives au repos quotidien et au repos hebdomadaire

Il est rappelé que ces limites n’ont pas pour objet de définir une journée habituelle de travail de 13 heures, mais une amplitude maximale de la journée de travail.
Le respect de ces repos implique pour le salarié une obligation de déconnexion des outils de communication à distance mis à sa disposition et d’organisation de son activité afin qu’elle s’inscrive dans ces limites.

L’amplitude des journées travaillées et la charge de travail des salariés permettront de concilier vie professionnelle et vie privée.

L'organisation du travail des salariés en forfait en jours fait l'objet d'un suivi régulier par la hiérarchie qui veille notamment aux éventuelles surcharges de travail, à la bonne répartition dans le temps du travail de l’intéressé et au respect des durées minimales de repos et de la prise des congés.

Pour l’évaluation et le suivi régulier de la charge de travail des salariés ayant conclu une convention de forfait en jours sur l’année, l’employeur met en place un dispositif de suivi de la charge de travail. Il accompagne les salariés ayant des fonctions d’encadrement afin de les sensibiliser et de les mettre en mesure de veiller effectivement à ce que le travail des salariés en forfait en jours sur l’année soit raisonnablement réparti dans le temps et que la charge de travail permette un respect des jours de repos et de congés.

Modalités de communication périodique sur la charge de travail

Pour permettre un échange régulier sur la charge de travail, l'articulation vie professionnelle et vie personnelle, la rémunération et l'organisation du travail, les salariés en forfait jours bénéficient, au moins une fois par an, par exemple lors de l’entretien annuel d’évaluation ou d’un autre entretien, au cours duquel sont évoqués :

  • L’organisation du travail dans l’entreprise et la charge de travail de l’intéressé qui en découle ;
  • Les moyens mis en œuvre pour permettre, en cours d’année, de s’assurer que cette charge de travail reste raisonnable ;
  • L’articulation entre l’activité professionnelle et la vie personnelle ;
  • La rémunération du salarié.
L’entretien est en principe tenu physiquement. Il peut exceptionnellement être mis en œuvre en ayant recours à un moyen de communication à distance.

Ces dispositions n’excluent pas la possibilité pour le manager et le collaborateur d’organiser d’autres entretiens durant l’année, sur ces mêmes thématiques.


Absences et retards

Principes

Pour les salariés de la catégorie A, les notions d’absence et de retard s’appliquent à l’horaire de travail défini à l’annexe 2. Pour les salariés des ateliers et des bureaux éligibles à l’individualisation de l’horaire de travail, les notions d’absence et de retard ne s’appliquent qu’aux plages fixes définies aux annexes 3 et 4.

Toute absence ou retard ne relevant pas d’un motif donnant lieu à rémunération, entraine une retenue équivalente sur la paie.

  • Absences professionnelles (pour motif de service) :

Le responsable doit être informé et la demande doit être validée selon process interne (demande d’absence et/ou ordre de mission) en fonction du type de demande (télétravail, formation, déplacement, mission, …).

  • Absences pour convenance personnelle :

Le responsable doit être informé et la demande doit être validée selon process interne.

Pour les salariés de la catégorie A, les absences de courte durée non indemnisées sont décomptées sur la base des heures non effectuées. Les absences d’une demi-journée seront décomptées sur la base de 4h et les absences d’une journée sur la base de 8h.
Pour les salariés de la catégorie B se référer au point IV.7.


Congés payés

Période d’acquisition des congés payés

Les droits à congés payés s’acquièrent à raison de 2,08 jours ouvrés par mois de travail effectif au cours de la période débutant le 1er juin de l’année N et se terminant le 31 mai de l’année N+1.


Période de prise des congés payés

Le personnel bénéficiant de suffisamment de congés payés devra prendre un minimum de 15 jours ouvrés de congés payés légaux, selon les modalités et à l’intérieur de la période définie par la Direction au cours du premier trimestre de chaque année.

Congés dits « de fractionnement »

Le congé principal ne peut être inférieur à 10 jours ouvrés consécutifs et sauf accord de la Direction ne peut excéder 20 jours ouvrés consécutifs.

Les parties conviennent que le fractionnement des congés n’ouvre pas droit à l’attribution de jours de congés supplémentaires pour fractionnement.

Congés d’ancienneté

Les salariés bénéficient de congés supplémentaires au titre de leur ancienneté dans l’entreprise dans les conditions suivantes :


Salarié non-cadre :
5 ans de présence : 1 jour
10 ans de présence : 2 jours
15 ans de présence : 3 jours
20 ans de présence et âgé de plus de 50 ans : 4 jours
Salarié cadre :
1 an de présence : 2 jours
2 ans de présence et âgé de plus de 35 ans : 4 jours
15 ans de présence et âgé de plus de 35 ans : 5 jours


L’appréciation de la présence s’effectue à la date du 1er juin de chaque année.


Durée de l’accord - Révision
Le présent accord prendra effet à compter du 1er janvier 2024 sous réserve du respect des formalités de dépôt et de publication selon les conditions légales et réglementaires.

Il est conclu pour une durée indéterminée.


Publicité de l’accord
  • Le présent accord sera déposé par la Direction de la société sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail.

  • Le présent accord sera déposé par la Direction de la société en un exemplaire au Conseil de Prud’hommes de Nantes.

  • Mention de cet accord figurera sur le tableau de la Direction réservé à cet effet.

Fait à Carquefou, le 13/02/2024

Le Directeur GénéralPour les Organisations Syndicales

****Pour la C.F.D.T.

****

Pour la C.G.T- F.O

****

ANNEXE 1 – CALENDRIER 2024

ANNEXE 2

HORAIRE HEBDOMADAIRE





Travail en régulière (déjeuner de 45 min exclus)



Lundi au vendredi 7h30 – 16h15 min
Soit 8h par jour

Travail en équipe du matin (temps de repos de 30 min inclus)

Lundi au vendredi 5h00 – 13h00 min
Soit 8h par jour

Travail en équipe du soir (temps de repos de 30 min inclus)

Lundi au vendredi 13h00 – 21h00 min
Soit 8h par jour


Travail en équipe de nuit (temps de repos de 30 min inclus)

Lundi au vendredi 21h00 – 5h00
Soit 8h par jour

ANNEXE 3 – INDIVIDUALISATION DE L’HORAIRE DE TRAVAILPERSONNEL DES ATELIERS

Afin de favoriser l’équilibre entre la vie professionnelle et la vie personnelle, l’horaire de travail du personnel d’atelier travaillant en horaire régulière peut s’individualiser au quotidien.
Cet horaire s’applique en tenant compte des particularités du poste de travail et son instauration ne doit pas perturber le bon fonctionnement des ateliers, ni réduire les conditions de sécurité du travail ou altérer le fonctionnement du système Qualité.

Principes :
La variation de l’horaire est quotidienne pour ne pas perturber l’organisation des ateliers. Elle se fait par quart d’heure sur une plage variable d’une heure et trente minutes.
En conséquence, l’horaire permet d’arriver 15min, 30min, 45min, 1h, 1h15, 1h30 après l’heure d’embauche de l’horaire collectif en régulière.
Le décalage de l’horaire d’arrivée le matin doit obligatoirement être récupéré le soir même. La sortie s’effectuera donc 15min, 30min, 45min, 1h, 1h15, 1h30 après l’heure de fin de l’horaire collectif en régulière.
Le midi, les 45 minutes de repas sont maintenues.

Prévention des accidents :
Comme en tout autre circonstance, l’horaire individualisé ne doit pas entrainer l’isolement complet d’une personne à son poste de travail. Les responsables se doivent donc de prendre des mesures appropriées sans que cela ait pour conséquence un surcroit de temps de travail pour la personne concernée.

ANNEXE 4 – INDIVIDUALISATION DE L’HORAIRE DE TRAVAILPERSONNEL DES BUREAUX


Afin de favoriser l’équilibre entre la vie professionnelle et la vie personnelle, l’horaire de travail du personnel des bureaux peut s’individualiser au quotidien.
Cet horaire s’applique en tenant compte de la compatibilité avec les nécessités du service, il s’applique donc en tenant compte des particularités du poste de travail et en concertation avec la hiérarchie.

Principes :
La variation de l’horaire est quotidienne. Le décalage d’arrivée doit obligatoirement être récupérer le soir même.

Plages fixes et mobiles
L’individualisation de l’horaire se décompose selon :
  • 2 plages fixes : pendant lesquelles le personnel doit être obligatoirement présent au travail
  • 3 plages mobiles : pendant lesquelles le personnel a la possibilité de choisir ses heures d’arrivée et de départ.

Soit 2 plages fixes : de 9h à 11h45 et de 13h30 à 16h15
Et 3 plages mobiles :
  • Le matin : de 7h30 à 9h
  • Le midi : 45 min de pause à prendre entre 11h45 et 13h30
  • Le soir : de 16h15 à 18h30

Prévention des accidents :
Comme en tout autre circonstance, l’horaire individualisé ne doit pas entrainer l’isolement complet d’une personne à son poste de travail. Les responsables se doivent donc de prendre des mesures appropriées sans que cela ait pour conséquence un surcroit de temps de travail pour ce qui la concerne.

ANNEXE 5 – PRINCIPES D’ORGANISATION DE L’ALTERNANCE POUR LE TRAVAIL EN EQUIPE



Equipe 1
Equipe 2
Lundi
Matin
Soir
Mardi
Matin
Soir
Mercredi
Matin
Soir
Jeudi
Matin
Soir
Vendredi
Matin

Samedi


Dimanche


Lundi
Soir
Matin
Mardi
Soir
Matin
Mercredi
Soir
Matin
Jeudi
Soir
Matin
Vendredi

Matin
Samedi


Dimanche



Mise à jour : 2024-03-07

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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