Accord d'entreprise NOVATECH TECHNOLOGIES

UN AVENANT A LL'ACCORD COLLECTIF SUR LE TEMPS DE TRAVAIL SIGNE LE 29/02/2016

Application de l'accord
Début : 19/01/2018
Fin : 01/01/2999

21 accords de la société NOVATECH TECHNOLOGIES

Le 22/12/2017


Avenant à l’accord collectif

du temps de travail signé le 29 février 2016

ENTRE :

La société NOVATECH TECHNOLOGIES
Société Anonyme au capital de 1.500.000 Euros, inscrite au Registre du Commerce et des Sociétés de Quimper sous le numéro 444.527.618, dont le siège social est situé Route de Quimper – 29590 Pont de Buis les Quimerch, représentée par …, agissant en sa qualité de Présidente Directrice Générale de site,
Immatriculée à l’Urssaf sous le numéro 290 000001 501 246735

Ci-après : « La Société »
D’une part,

ET :

Le délégué de l’organisation syndicale signataire,
D’autre part,
Il est convenu ce qui suit afin de modifier certains paragraphes de l’accord préexistant conclu entre les parties, le 29 février 2015 :

Article 3.1.2 Temps de travail de référence

L’horaire moyen servant de base à l’annualisation est égal à 35 heures de travail effectif par semaine.
Pour l’application de l’annualisation, la durée moyenne annuelle de travail, correspondant à 35 heures hebdomadaires, sera calculée déductions faite des jours de congés légaux et conventionnels (c’est-à-dire des congés annuels, des jours fériés chômés et des jours de repos hebdomadaire) sans toutefois dépasser 1607 heures. Ce nombre d’heures varie selon les années compte tenu du nombre de jours fériés.
Une journée sur ce volume d’heure annuel sera offerte à l’ensemble des salariés correspondant anciennement à la fête locale. Ces salariés seront donc en congé et bénéficieront d’un maintien de salaire.

Article 3.1.3 Période décompte de l’horaire

Comme le précise l’accord national du 28 juillet 1998 sur l’organisation du temps de travail dans la métallurgie et modifié par l’accord national du 23 septembre 2016, l’organisation du temps de travail des salariés de l’entreprise seront modulés y compris les salariés en contrat à durée déterminée et les salariés qui bénéficient d’un contrat temporaires.


Article 3.1.6.2 Heures excédent l’horaire annuel de la période de référence

Dans le cas où l’horaire annuel de la période de décompte, pour les salariés pouvant prétendre, compte tenu de leur temps de présence dans l’entreprise, à un droit complet en matière de congés payés légaux et conventionnels ou ayant bénéficié de l’intégralité de leurs congés payés légaux et conventionnels, dépasse le plafond d’heure annuel à réaliser, les heures effectuées au-delà de celui-ci ont la nature d’heures supplémentaires. Elles sont imputées sur le contingent annuel d’heures supplémentaires. Chacune de ces heures, conformément à l’article L. 3121-22 du code du travail, ouvre droit à une majoration de salaire.


Article 3.1.13 La journée de solidarité

Les salariés devront travailler 7 heures supplémentaires pour un temps de présence égale à une année correspondant à la journée de solidarité pour un salarié à temps plein.
En ce qui concerne les salariés à temps partiel, les contrats à durée déterminée ainsi que les personnes quittant l’entreprise en cours d’année, la journée de solidarité sera décomptée au prorata du temps travaillé.

Cette dernière sera décomptée sur les compteurs d’heures au mois de juin de chaque année.

Article 3.3 Durée annuelle de travail

Article 3.3.2.1 Durée annuelle de référence

La durée de référence est de 218 jours de travail annuel comprenant la journée de solidarité.
Une journée sur ce nombre d’heure annuel sera offerte à l’ensemble des cadres en forfait jour correspondant anciennement à la fête locale. Ces salariés seront donc en congé et bénéficieront d’un maintien de salaire.

Article 3.4 Validation des demandes d’absence

Les demandes d’absence, hors congés payés, devront être validées par le bon signé en retour en main propre au plus tard une semaine avant le départ, sauf événement imprévu. Pour l’événementiel, une récupération peut être envisagée entre le manageur et le salarié dans le mois en cours.
Le fractionnement du congé principal à la demande du salarié n’ouvre pas droit à jour(s) de congé supplémentaire(s).
Les congés liés à l’ancienneté restent inchangés, sont en sus des congés payés et sont décomptés par journée de 7 heures sur le compteur d’heures annuel, ou des jours pour les personnes en forfait jours.
Afin de se mettre en conformité avec la loi, nous avons modifié les congés pour événements familiaux.



Ci-dessous les nouveaux droits :

Evènements

Droit au congé

Conditions d’ancienneté

Mariage et pacs du salarié
5 jours
Aucune
Mariage d’un enfant
1 jour
Aucune

2 jours
1 an
Décès Grands-parents
Petits-enfants
Gendre, Bru
Beaux-frères
Belles-sœurs
1 jour
Aucune
Décès du conjoint, concubin, du partenaire lié par un PACS, décès d’un enfant
5 jours
Aucune
Décès père et/ou mère,beaux-parents, Frères, Sœurs
3 jours
Aucune
Naissance ou arrivée au foyer d’un enfant en vue de son adoption
3 jours
Aucune
Annonce de la survenue d’un handicap chez un enfant
2 jours
Aucune
Journées enfant de moins de 12 ans malade
6 jours
Aucune
Hospitalisation enfant et/ou conjoint
2 jours
Aucune


Article 3.5 – Notification

Conformément à l’article L. 2231-5 du code du travail, le texte du présent accord est notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives dans l’entreprise.

Article 3.6 – Publicité

Cet accord sera déposé auprès de la Direccte dans le ressort de laquelle il a été conclu, en deux exemplaires, dont une version sur support papier signé des parties et une version sur support électronique.
Fait à Pont de Buis, le 22 décembre 2017

La Présidente Directrice Générale Le délégué Syndical CFDT

Mise à jour : 2018-01-19

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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