La société NOVATECH TECHNOLOGIES Société Anonyme au capital de 1.500.000 Euros, inscrite au Registre du Commerce et des Sociétés de Quimper sous le numéro 444.527.618, dont le siège social est situé Route de Quimper – 29590 Pont de Buis les Quimerch, représentée par …, agissant en sa qualité de Présidente Directrice Générale de site, Immatriculée à l’Urssaf sous le numéro 290 000001 501 246735
Ci-après : « La Société » D’une part,
ET :
Le délégué de l’organisation syndicale signataire, D’autre part, Il est convenu ce qui suit afin de modifier certains paragraphes de l’accord préexistant conclu entre les parties, le 29 février 2015 :
Article 3.1.2 Temps de travail de référence
L’horaire moyen servant de base à l’annualisation est égal à 35 heures de travail effectif par semaine. Pour l’application de l’annualisation, la durée moyenne annuelle de travail, correspondant à 35 heures hebdomadaires, sera calculée déductions faite des jours de congés légaux et conventionnels (c’est-à-dire des congés annuels, des jours fériés chômés et des jours de repos hebdomadaire) sans toutefois dépasser 1607 heures. Ce nombre d’heures varie selon les années compte tenu du nombre de jours fériés. Une journée sur ce volume d’heure annuel sera offerte à l’ensemble des salariés correspondant anciennement à la fête locale. Ces salariés seront donc en congé et bénéficieront d’un maintien de salaire.
Article 3.1.3 Période décompte de l’horaire
Comme le précise l’accord national du 28 juillet 1998 sur l’organisation du temps de travail dans la métallurgie et modifié par l’accord national du 23 septembre 2016, l’organisation du temps de travail des salariés de l’entreprise seront modulés y compris les salariés en contrat à durée déterminée et les salariés qui bénéficient d’un contrat temporaires.
Article 3.1.6.2 Heures excédent l’horaire annuel de la période de référence
Dans le cas où l’horaire annuel de la période de décompte, pour les salariés pouvant prétendre, compte tenu de leur temps de présence dans l’entreprise, à un droit complet en matière de congés payés légaux et conventionnels ou ayant bénéficié de l’intégralité de leurs congés payés légaux et conventionnels, dépasse le plafond d’heure annuel à réaliser, les heures effectuées au-delà de celui-ci ont la nature d’heures supplémentaires. Elles sont imputées sur le contingent annuel d’heures supplémentaires. Chacune de ces heures, conformément à l’article L. 3121-22 du code du travail, ouvre droit à une majoration de salaire.
Article 3.1.13 La journée de solidarité
Les salariés devront travailler 7 heures supplémentaires pour un temps de présence égale à une année correspondant à la journée de solidarité pour un salarié à temps plein. En ce qui concerne les salariés à temps partiel, les contrats à durée déterminée ainsi que les personnes quittant l’entreprise en cours d’année, la journée de solidarité sera décomptée au prorata du temps travaillé.
Cette dernière sera décomptée sur les compteurs d’heures au mois de juin de chaque année.
Article 3.3 Durée annuelle de travail
Article 3.3.2.1 Durée annuelle de référence
La durée de référence est de 218 jours de travail annuel comprenant la journée de solidarité. Une journée sur ce nombre d’heure annuel sera offerte à l’ensemble des cadres en forfait jour correspondant anciennement à la fête locale. Ces salariés seront donc en congé et bénéficieront d’un maintien de salaire.
Article 3.4 Validation des demandes d’absence
Les demandes d’absence, hors congés payés, devront être validées par le bon signé en retour en main propre au plus tard une semaine avant le départ, sauf événement imprévu. Pour l’événementiel, une récupération peut être envisagée entre le manageur et le salarié dans le mois en cours. Le fractionnement du congé principal à la demande du salarié n’ouvre pas droit à jour(s) de congé supplémentaire(s). Les congés liés à l’ancienneté restent inchangés, sont en sus des congés payés et sont décomptés par journée de 7 heures sur le compteur d’heures annuel, ou des jours pour les personnes en forfait jours. Afin de se mettre en conformité avec la loi, nous avons modifié les congés pour événements familiaux.
Ci-dessous les nouveaux droits :
Evènements
Droit au congé
Conditions d’ancienneté
Mariage et pacs du salarié 5 jours Aucune Mariage d’un enfant 1 jour Aucune
2 jours 1 an Décès Grands-parents Petits-enfants Gendre, Bru Beaux-frères Belles-sœurs 1 jour Aucune Décès du conjoint, concubin, du partenaire lié par un PACS, décès d’un enfant 5 jours Aucune Décès père et/ou mère,beaux-parents, Frères, Sœurs 3 jours Aucune Naissance ou arrivée au foyer d’un enfant en vue de son adoption 3 jours Aucune Annonce de la survenue d’un handicap chez un enfant 2 jours Aucune Journées enfant de moins de 12 ans malade 6 jours Aucune Hospitalisation enfant et/ou conjoint 2 jours Aucune
Article 3.5 – Notification
Conformément à l’article L. 2231-5 du code du travail, le texte du présent accord est notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives dans l’entreprise.
Article 3.6 – Publicité
Cet accord sera déposé auprès de la Direccte dans le ressort de laquelle il a été conclu, en deux exemplaires, dont une version sur support papier signé des parties et une version sur support électronique. Fait à Pont de Buis, le 22 décembre 2017
La Présidente Directrice Générale Le délégué Syndical CFDT