applicable aux collaborateurs de Novéal employés, ouvriers, techniciens et agents de maîtrise ne relevant pas des articles 2.1. et 2.2. de l’accord national interprofessionnel (ANI) du 17 novembre 2017 relatif à la prévoyance des cadres.
Entre
la Direction de la Société Novéal d'une part
et les Organisations Syndicalesd'autre part,
il a été convenu ce qui suit.
PRÉAMBULE
En raison de l’accord national interprofessionnel (ANI) du 17 novembre 2017 relatif à la prévoyance des cadres, et de la nouvelle version de l’article R. 242-1-1 du Code de la sécurité sociale, il n’est plus possible de définir des catégories objectives de salariés par référence à la convention Agirc du 14 mars 1947.
Aussi, en vue de mettre en conformité le régime avec ces évolutions, il est nécessaire de :
modifier la dénomination des catégories objectives de salariés bénéficiaires et,
d’intégrer dans le dispositif des OETAM les collaborateurs qui relevaient précédemment de la catégorie mentionnée au § 2 de l’article 36 de l’annexe I de la Convention collective Agirc.
Dès lors, l’article 1 du présent avenant annule et remplace l’article 3.1 de l’avenant n°2 du 20 décembre 2011. En outre, à compter du 1er janvier 2025, les garanties de la Rente Éducation sont bonfiées, sans majoration des taux de cotisations. Ainsi, l’article 2 du présent avenant annule et remplace l’article 4.6.2. de l’avenant n°2 du 20 décembre 2011.
Enfin, pour information, de nouveaux services d’assistance destinés aux salariés en situation d’aidant d’un proche dépendant et/ou handicapé sont mis en œuvre dans les conditions prévues par le contrat d’assurance.
Les autres dispositions de l’accord du 15 décembre 2008 dans sa version issue de l’avenant n° 2 du 20 décembre 2011 et des avenants suivant demeurent inchangées.
ARTICLE 1 – SALARIES BENEFICIAIRES
L’article 1 du présent avenant annule et remplace l’article 3.1 de l’avenant n°2 du 20 décembre 2011.
Le présent accord concerne les collaborateurs de Novéal, employés, ouvriers, techniciens et agents de maîtrise ne relevant pas des articles 2.1. et 2.2. de l’accord national interprofessionnel (ANI) du 17 novembre 2017 relatif à la prévoyance des cadres.
ARTICLE 2 – RENTE ÉDUCATION MONTANT DES PRESTATIONS
L’article 2 du présent avenant annule et remplace l’article 4.6.2. de l’avenant n°2 du 20 décembre 2011.
Sous réserve que la cause du décès ne figure pas parmi les cas d’exclusion prévus au contrat d’assurance, chacun des enfants à charge, tels qu’ils sont définis à l’article 4.1. de l’avenant n°2 du 20 décembre 2011, reçoit une rente exprimée en pourcentage du salaire annuel brut (Tranches 1 et 2) défini à l’article 4.3. de l’avenant du 20 décembre 2011. Ce pourcentage est calculé en fonction de l’âge de l’enfant bénéficiaire :
jusqu’à 11 ans inclus
20%
de 12 à 15 ans inclus
22%
à partir de 16 ans
24%
si l’enfant poursuit des études supérieures
26% La somme des Rentes Éducation versées au titre d’un décès est plafonnée à 100% du salaire ayant servi de base à leur calcul (Tranches 1 et 2). Au cas où ce plafonnement interviendrait, chaque rente serait réduite à due proportion. Elles évolueraient ensuite en fonction de l’âge de chaque enfant dans le rapport du barème ci-dessus .
Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée et prendra effet le 1er janvier 2025. Le présent avenant pourra à tout moment être modifié, en respectant la procédure prévue aux articles L. 2261-7-1 et suivants du Code du travail. La demande de révision peut intervenir à tout moment à l’initiative de l’employeur ou de l’une des organisations syndicales habilitées à engager la procédure de révision en application de l’article L. 2261-7-1 précité. Cette demande devra faire l’objet d’une lettre recommandée avec avis de réception adressée à l’intégralité des organisations syndicales précitées, et le cas échéant à l’employeur. L’employeur et les organisations syndicales précitées se réuniront, au plus tard dans un délai d’un mois, à compter de la réception de cette demande afin d’envisager l’éventuelle conclusion d’un avenant de révision. L’éventuel avenant de révision se substituera de plein droit aux dispositions du présent avenant qu’il modifiera. Les parties signataires du présent avenant ont également la possibilité de le dénoncer moyennant un préavis de trois mois. La dénonciation par l’une des parties signataires doit être notifiée par lettre recommandée avec avis de réception aux autres signataires et faire l’objet d’un dépôt. Les conséquences de cette dénonciation sont régies, notamment, par les articles L. 2261-10 et L. 2261-11 du Code du travail.
ARTICLE 4 - DEPOT ET PUBLICITE
Un exemplaire du présent avenant sera établi pour chaque partie. Le présent avenant sera notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives. Un exemplaire du présent avenant sera déposé :
sur la plateforme de téléprocédure du Ministère du travail et,
au secrétariat greffe du Conseil de prud’hommes du lieu de conclusion.
Le dépôt est accompagné des pièces listées aux articles D. 2231-6 et D. 2231-7 du Code du travail. Les signataires pourront convenir par écrit d’une publication partielle de l’avenant. Il est convenu que cette publication se fera sans mention des noms et prénoms des négociateurs et signataires, le nom de l’entreprise et des organisations signataires demeurant apparent. Ces formalités de dépôt et de publication seront exécutées par la Direction.
Fait à Le Thillay, le 16 décembre 2024 Nom et qualité des signatairesSignatures
La Direction de Novéal représentée par
Pour les organisations syndicales représentatives :