Accord d'entreprise NSK FRANCE

ACCORD RELATIF A L'AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL

Application de l'accord
Début : 01/01/2018
Fin : 01/01/2999

Société NSK FRANCE

Le 17/10/2017


ACCORD RELATIF A L’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL




ENTRE


La société NSK France, SAS au capital de 604.536 €, immatriculée au RCS de Paris sous le numéro B 421 689 100, dont le siège social est sis 32 rue de Lisbonne 75008 PARIS,
Représentée par Monsieur , Président Directeur Général, ayant tout pouvoir pour conclure le présent accord

D’une part,



Et

Madame , déléguée du personnel titulaire élu non mandaté par une organisation syndicale,



D’autre part,





























TABLE DES MATIERES


PREAMBULE4

ARTICLE 1 : CHAMP D’APPLICATION4

ARTICLE 2 : PRINCIPES GENERAUX DE LA DUREE DU TRAVAIL4

2.1. Définition du temps de travail effectif, temps de pause et de repos 4

2.2. Durée maximale du travail 5

ARTICLE 3 : ORGANISATION DU TRAVAIL5

3.1. Champ d’application 5

3.2. Décompte du temps de travail dans un cadre annuel5

3.3. Octroi de jours de repos sur l’année dits « JRTT »5

3.3.1. Principe 5

3.3.2. Acquisition des JRTT 6

* Période d’acquisition 6

* Détermination du nombre de JRTT6

* Mode d’acquisition des JRTT6

3.3.3. Prise des JRTT 7

3.3.4. Rémunération des JRTT 7

3.4. Rémunération et impact des absences et arrivées/départs en cours de période sur la rémunération

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….8

3.5. Heures supplémentaires8

3.5.1. Déclenchement des heures supplémentaires 8

3.5.2. Contingent des heures supplémentaires 8

3.5.3. Contreparties9

3.6. Horaires de travail9

3.7. Suivi et décompte du temps de travail9

ARTICLE 4 : DISPOSITIONS APPLICABLES AUX SALARIES A TEMPS PARTIEL9

4.1. Définition du salarié à temps partiel9

4.2. Mise en oeuvre10

4.3. Répartition de la durée du travail10

4.4. Heures complémentaires10

4.5. Egalité de traitement11

ARTICLE 5 : PERSONNEL SOUS CONTRAT A DUREE DETERMINEE OU TEMPORAIRE11

ARTICLE 6 : DISPOSITIONS FINALES DUREE, SUIVI, REVISION ET ENTREE EN VIGUEUR12

6.1. Substitution12

6.2. Suivi12

6.3. Révision et dénonciation12

6.4. Règlement des litiges12

6.5. Entrée en vigueur et durée de l’accord12

6.6. Formalités de dépôt et de publicité13












PREAMBULE


La société NSK France œuvre dans le négoce en fournitures dentaires au niveau national. L’évolution de l’activité et le renforcement de la relation client dans un contexte concurrentiel accru a conduit à réfléchir à une évolution de l’organisation du travail permettant à la fois à l’entreprise de se doter d’outils de flexibilité nécessaires pour faire face aux évolutions de la charge de travail et améliorer la qualité du service vis-à-vis de ses clients tout en préservant la qualité des conditions de travail des salariés.

Les parties signataires conviennent de l’intérêt d’améliorer l’efficacité opérationnelle de la société NSK FRANCE au travers de l’organisation du temps de travail en s’engageant volontairement par la voie contractuelle dans la modernisation du cadre actuel.

Les salariés ont été préalablement consultés sur cette question en accord avec les délégués du personnel et ont approuvé à l’unanimité l’aménagement du temps de travail par l’octroi de jours RTT.


ARTICLE 1 : CHAMP D’APPLICATION


Le présent accord a vocation à s’appliquer à l’ensemble des salariés de la société NSK FRANCE, qu’ils soient titulaires d’un contrat à durée indéterminée ou d’un contrat à durée déterminée, à temps complet ou à temps partiel.

Sont exclus de son champ d’application, les cadres dirigeants répondant à la définition de l’article L 31111-2 du code du travail.

La société NSK France est actuellement constituée d’un seul établissement. Il est expressément entendu que cet accord sera également applicable dans toutes les entreprises et établissements qui viendraient à intégrer la société à l’avenir.

ARTICLE 2 : PRINCIPES GENERAUX DE LA DUREE DU TRAVAIL



2.1. Définition du temps de travail effectif, temps de pause et de repos


Conformément aux dispositions de l’article L 3121-1 du code du travail, la notion de travail effectif s’entend du «  temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles. »

Sont exclus du temps de travail effectif les temps de pause, les temps de repas, les temps de trajet domicile-lieu de travail.

En revanche, le temps de trajet entre deux lieux d’exécution du travail est considéré comme du temps de travail effectif.

On entend par pause, un temps de repos compris dans le temps de présence journalier dans l’entreprise, pendant lequel l’exécution du travail est suspendue et durant lequel le salarié est libre de vaquer à des occupations personnelles.

Par principe, ce temps de pause coïncidera avec le temps de repas.

Conformément à l’article L 3131-1 du code du travail, le repos quotidien a une durée minimale de 11 heures consécutives.

Il est également rappelé le principe du repos hebdomadaire, selon lequel il est interdit de faire travailler plus de 6 jours par semaine un même salarié, ce repos hebdomadaire devant avoir une durée minimale de 24 heures consécutives à laquelle s’ajoutent les heures de repos quotidien, soit une durée minimale totale de repos hebdomadaire de 35 heures consécutives.

2.2. Durées maximales du travail


Il est rappelé qu’en application des dispositions légales :
  • La durée quotidienne de travail effectif ne peut excéder 10 heures (article L 3121-18 du code du travail)
  • La durée maximale hebdomadaire de travail au cours d’une même semaine est de 48 heures (article L 3121-20 du code du travail)
  • La durée hebdomadaire de travail ne peut excéder 44 heures en moyenne sur une période de 12 semaines consécutives (article L 3121-22 du code du travail)


Les parties conviennent enfin de retenir la définition de la semaine civile prévue par l’article L. 3121-35 du code du travail, soit du lundi 0 heure au dimanche 24 heures.


ARTICLE 3 : ORGANISATION DU TRAVAIL



3.1. Champ d’application


Tous les salariés à temps complet, à l’exclusion des cadres dirigeants, bénéficient du dispositif visé à l’article L 3121-44 du code du travail


3.2. Décompte du temps de travail dans un cadre annuel


La durée du travail ne pourra excéder 1.600 heures par an auxquelles s’ajoutent 7 heures correspondant à la journée de solidarité, soit au total 1607 heures par an.

Le principe général est que les salariés à temps complet effectueront 36 heures 15 minutes hebdomadaires de temps de travail effectif réparties du lundi au vendredi.


3.3. Octroi de jours de repos sur l’année dits « JRTT »


3.3.1. Principe


Afin d’atteindre un horaire hebdomadaire moyen égal à 35 heures, les salariés bénéficieront de jours de réduction du temps de travail (JRTT).



3.3.2. Acquisition des JRTT


  • Période d’acquisition


La période d’acquisition des JRTT est l’année civile s’écoulant du 1er janvier au 31 décembre.

  • Détermination du nombre de JRTT

Le nombre de JRTT sera calculé de manière forfaitaire et ne variera pas selon les années.
Pour déterminer le nombre de JRTT, nous partirons sur la base la plus favorable aux salariés qui est de 228 jours de travail par an


Il sera calculé sur la base d’un horaire moyen de référence de 36 heures 15 minutes.

La formule retenue est la suivante :

JRTT = JTE x (36,25h /5) – 1607
(36,25 / 5)

36,25 / 5 : durée du travail quotidienne


Il est précisé que si le nombre de jours RTT n’est pas un nombre entier, il sera porté au nombre entier immédiatement supérieur.

Le nombre de JRTT sera de : 228 x (36,25/5) – 1607 =6,34 arrondis à 7 jours
(36,25/5)

  • Mode d’acquisition des JRTT


Le bénéfice de la totalité des JRTT correspond à une année complète de travail pour un salarié à temps plein.

Le droit à repos s’acquiert semaine par semaine, à concurrence des heures réellement effectuées (ou des heures non travaillées assimilées à du travail effectif) au-delà de 35 heures et dans la limite de 39 heures.

En conséquence, sauf si elle est assimilée à du travail effectif, une période d’absence ou de congés conduisant une semaine donnée à ne pas dépasser 35 heures, ne crée pas de droit à repos cette semaine-là.

La période de référence pour l’acquisition des JRTT s’étend du 1er janvier au 31 décembre.

L’entrée ou la sortie d’un salarié en cours de période entraîne un nombre de jours de repos calculé prorata temporis.




3.3.3. Prise des JRTT


Les JRTT acquis dans les conditions précitées devront être pris par journées complètes ou demi-journées, au plus tard avant le terme de l’année de référence et avec un délai de prévenance de deux semaines sauf accord des parties.

Ainsi, les JRTT devront par principe être soldés au 31 décembre de chaque année de référence et ne pourront être reportés à l’issue de cette période ni faire l’objet d’une indemnité compensatrice.

La moitié des jours de repos est à prendre à l’initiative du salarié, et l’autre moitié à l’initiative de l’employeur.

Dans l’hypothèse où la moitié de ces jours ne correspond pas à un nombre entier, le nombre de JRTT pouvant être posés à l’initiative des salariés sera porté au nombre entier supérieur.

Par exemple : un salarié acquiert 7 JRTT. La moitié correspond à 3,5. Le nombre de JRTT pouvant être pris à l’initiative du salarié est porté à 4. L’employeur en fixera 3.

Les JRTT pourront être pris de façon fractionnée ou consécutive. S’ils sont pris consécutivement, l’absence du salarié résultant de cette prise de repos de RTT ne pourra excéder une semaine.

Ils ne pourront être accolés à des jours de congés payés.

En cas de variation de la charge de travail, la prise des JRTT peut être modifiée après information des salariés concernés et moyennant un délai de prévenance de sept jours calendaires.

3.3.4. Rémunération des JRTT


Les JRTT sont rémunérés sur la base du maintien de salaire.

Ils font l’objet d’un suivi sur le bulletin de salaire.

Au 31 décembre de l’année au cours de laquelle les JRTT ont été acquis, le solde de JRTT sera arrondi au nombre entier supérieur.

3.4. Rémunération et impact des absences et arrivées/départs en cours de période sur la rémunération


Il est convenu que la rémunération annuelle brute de chaque salarié concerné par la présente modalité d’aménagement du temps de travail sera lissée sur une base mensuelle, pendant toute la période de référence, de façon à assurer une rémunération régulière, indépendante de l’horaire réel.

Les congés et absences rémunérés de toute nature sont payés sur la base de la rémunération mensuelle lissée.

Les absences non rémunérées de toute nature sont retenues proportionnellement au nombre d’heures d’absence constatées et entraîneront une réduction proportionnelle du nombre de JRTT.

Lorsqu’un salarié du fait d’une embauche ou d’une rupture du contrat de travail n’a pas accompli la totalité de la période de référence, une régularisation est effectuée en fin de période de référence ou à la date de la rupture du contrat.

S’il apparaît que le salarié a accompli une durée du travail supérieure à la durée correspondant au salaire lissé, il est accordé au salarié un complément de rémunération, le cas échéant sous la forme d’heures supplémentaires, équivalent à la différence entre la rémunération correspondant aux heures réellement effectuées et la rémunération lissée.

Ce complément de rémunération est versé dans la mesure du possible avec la paie du dernier mois de la période de référence, et à défaut avec la paie du mois suivant la fin de cette période ou lors de l’établissement du solde de tout compte.

Si les sommes versées sont supérieures à celles correspondant au nombre d’heures réellement accomplies, une compensation est faite avec la dernière paie ou le premier mois suivant l’échéance de la période de référence entre les sommes dues par l’employeur et cet excédent.


3.5. Heures supplémentaires


3.5.1. Déclenchement des heures supplémentaires


Sont des heures supplémentaires les heures accomplies à la demande expresse de l’employeur au-delà de :
  • 36h15 par semaine
  • 1607 heures annuelles, exclusion faites le cas échéant des heures supplémentaires déjà comptabilisées au titre du dépassement de la durée hebdomadaire de 36h15.

3.5.2. Contingent d’heures supplémentaires


Le contingent annuel d’heures supplémentaires est fixé à 220 heures conformément à l’article D 3121-24 du code du travail.



3.5.3. Contreparties

Les heures supplémentaires accomplies en application du présent accord seront majorées de 25% pour les 8 premières heures (jusqu’à la 43ème heure inclus) et 50% pour les heures accomplies au-delà (à compter de la 44ème heure).

Les heures accomplies au-delà de 36h15 par semaine seront rémunérées avec le salaire du mois considéré.

Les heures accomplies au-delà de 1607 heures annuelles, déduction faite des heures supplémentaires déjà rémunérées en cours d’année, seront rémunérées le mois suivant la fin de la période de référence.

Les heures supplémentaires réalisées au-delà du contingent ouvriront droit, outre aux majorations légales, à une contrepartie obligatoire en repos qui sera déterminée et prise conformément aux dispositions légales et réglementaires en vigueur à la date de la prise du repos.


3.6. Horaires de travail


L’horaire de travail est réparti sur 5 jours, du lundi au vendredi.

L’horaire collectif est affiché dans les conditions prévues à l’article D 3171-2 du code du travail.

A titre informatif, l’horaire collectif qui sera applicable à compter du 1er janvier 2018 sera :
  • Du lundi au vendredi : 8h30-12h / 13h30-17h15

Toutefois, en cas de variation de la charge de travail ou de nécessité d’organisation de l’entreprise, l’horaire habituel de travail pourra être modifié après information des salariés concernés et moyennant un délai de prévenance de sept jours calendaires.


3.7. Suivi et décompte du temps de travail


Le temps de travail sera décompté selon un système déclaratif. Chaque salarié devra remplir un rapport d’activité remis chaque semaine à son responsable hiérarchique, sur lequel il devra reporter leur durée quotidienne de travail ainsi que les jours de congés ou JRTT pris et leurs jours d’absence.


ARTICLE 4 : DISPOSITIONS APPLICABLES AUX SALARIES A TEMPS PARTIEL



4.1. Définition du salarié à temps partiel


Sont considérés comme travaillant à temps partiel, les salariés dont la durée de travail effectif est inférieure à la durée légale du travail, conformément à l’article L 3123-1 du code du travail.

4.2. Mise en œuvre


La mise en œuvre d’un horaire à temps partiel ne peut être imposée à un salarié à temps plein.

Il peut cependant répondre à un moyen d’organiser au mieux sa vie professionnelle avec les besoins de sa vie privée.

Les salariés à temps plein désirant s’inscrire dans ce dispositif pourront en demander le bénéfice auprès de la Direction par une demande écrite adressée au moins 6 mois avant la date de mise en œuvre souhaitée pour le passage au temps partiel. La demande devra préciser la durée de travail souhaitée et la date envisagée pour la mise en œuvre du nouvel horaire.

L’employeur devra y répondre dans un délai de trois mois suivant la réception de la demande, après consultation du supérieur hiérarchique concerné.

Les salariés à temps partiel qui souhaitent occuper ou reprendre un emploi d’une durée au moins égale à 24 heures hebdomadaires ou 104 heures annuelles ou un emploi à temps plein bénéficient, en fonction de leurs compétences et des postes disponibles, d’une priorité pour l’attribution d’un emploi dans l’entreprise.

Dans ce cas, le salarié devra en adresser une demande écrite à sa hiérarchie. Cette dernière disposera d’un délai d’un mois pour y répondre.

En cas de réponse favorable, la modification de la durée du travail de l’intéressé se matérialisera par la signature d’un avenant à son contrat de travail qui lui sera remis au moins deux semaines avant la date envisagée pour la mise en œuvre du temps plein ou du temps partiel.


4.3. Répartition de la durée du travail


La répartition du temps de travail des salariés à temps partiel sera organisée conformément aux dispositions légales.

Il est expressément convenu que l’horaire des salariés travaillant à temps partiel ne peut comporter, au cours d’une même journée, plus d’une interruption ou une interruption supérieure à deux heures

En tout état de cause, aucun jour travaillé ne peut avoir une durée inférieure à 2 heures.

Conformément à l’article L 3123-7 du code du travail, le salarié à temps partiel bénéficie d'une durée minimale de travail hebdomadaire de 24 heures hebdomadaires ou 104 heures mensuelles, sauf dérogations légales.


4.4. Heures complémentaires


Sous réserve du respect d’un délai de prévenance de trois jours, les salariés à temps partiel pourront effectuer des heures complémentaires dans la limite d’un tiers de la durée du travail prévue au contrat et sans que ce recours ne puisse les amener à effectuer une durée de travail égale ou supérieure à la durée légale.

En tout état de cause, il est rappelé que les heures complémentaires ne peuvent avoir pour effet de porter la durée du travail accomplie par un salarié au niveau de la durée légale, c'est-à-dire à 35 heures hebdomadaires ou 151,67 heures mensuelles.


Les heures complémentaires seront rémunérées conformément aux dispositions légales à savoir :
- 10% pour les heures complémentaires accomplies dans la limite du dixième
- 25% pour les heures complémentaires accomplies au-delà de la limite du dixième


4.5. Egalité de traitement


Il est rappelé que le salarié à temps partiel bénéficie d’une égalité de traitement avec le salarié à temps complet.

En ce sens, il ne peut faire l’objet de discrimination au regard du caractère réduit de son activité professionnelle.

Par ailleurs, il bénéficie d’une priorité de retour sur un poste à temps plein si un poste correspondant à ses qualifications est disponible dans l’entreprise et qu’il a manifesté le souhait d’y être affecté.


ARTICLE 5 : PERSONNEL SOUS CONTRAT A DUREE DETERMINEE OU TEMPORAIRE


Les parties rappellent que le recours aux contrats à durée déterminée et au travail temporaire doit rester exceptionnel.

Sauf cas exceptionnel et dans les seuls cas de recours autorisés par les dispositions légales, le recours au travail précaire sera limité aux hypothèses de remplacement et au surcroît d’activité non programmé (et aux emplois saisonniers que la mise en œuvre de l’organisation du travail sur l’année ne permet pas d’écarter complètement).

Les salariés en CDD ou CTT qui sont employés au sein de la société peuvent se voir appliquer les dispositions de l’article 3 du présent accord, y compris lorsque la durée de leur mission est inférieure à la durée de la période annuelle de référence, sous réserve que la durée de leur contrat, renouvellement inclus, soit au moins égale à 4 semaines.

Les parties posent le principe de la prise des jours de repos auxquels ces salariés ont droit dans le cadre de l’exécution de leur contrat de travail.

Toutefois, notamment, lorsque la durée et/ou les conditions d'exécution du contrat au sein de la société n'ont pas permis au salarié de prendre les temps de repos auxquels il pouvait prétendre, celui-ci perçoit, à la fin de la mission, une indemnité compensatrice de jours de repos non pris (calculée sur la base du nombre d'heures de travail correspondant au droit acquis multiplié par le salaire brut horaire du salarié), sa rémunération devant alors être régularisée dans les mêmes conditions que pour les situations d’embauche ou de départ en cours d’année de salariés en contrat à durée indéterminée.

Les modalités de prise d'un ou de plusieurs jours de repos sont celles applicables dans la société. La demande du salarié doit, en conséquence, être formulée conformément à ces dispositions (cf. article 3.3.3).



ARTICLE 6 : DISPOSITIONS FINALES : DUREE, SUIVI, REVISION ET ENTREE EN VIGUEUR



6.1. Substitution


Il est expressément convenu que le présent accord se substitue à tout accord, disposition conventionnelle, usage, engagement unilatéral ou pratique mise en place antérieurement par quelque mode que ce soit, et qui aurait le même objet.



6.2. Suivi et clause de rendez-vous

Les parties s’engagent par tout moyen à faire le bilan de cet accord tous les trois ans et à engager des négociations en vue d’éventuelles adaptations.
Il est convenu que toute nouvelle mesure législative ou conventionnelle ayant un effet significatif sur une ou plusieurs dispositions du présent accord entraînera une rencontre entre la Direction et les parties signataires, à l’initiative de la partie la plus diligente, afin d’examiner les conséquences éventuelles qu’il conviendra d’en tirer.


6.3. Révision et dénonciation


Il est rappelé que le présent accord pourra être révisé ou dénoncé dans les conditions légales.

6.4. Règlement des litiges


Les parties signataires conviennent d’appliquer le présent accord dans le même esprit de loyauté et d’ouverture que celui qui a présidé aux négociations et à la conclusion de celui-ci.

En cas d’apparition d’un litige sur la mise en œuvre du présent accord, les parties s’engagent à se rencontrer dans les meilleurs délais, afin de rechercher la ou les solutions nécessaires au règlement amiable de leur différend.


6.5. Entrée en vigueur et durée de l’accord


Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Conformément à l’article L 2232-22 du code du travail, la validité du présent accord est subordonnée à sa conclusion par des délégués du personnel titulaires représentant la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles.

A défaut, l’accord n’est pas valable et sera réputé non écrit.

Il entrera en vigueur à compter du 1er janvier 2018.

Il sera transmis pour information à la commission paritaire de branche.


6.6. Formalités de dépôt et de publicité


Le présent accord sera envoyé, à la diligence de la société NSK FRANCE, en un exemplaire papier original signé par les parties et un exemplaire électronique à l’unité territoriale de la DIRECCTE de Paris.

Le dépôt sera accompagné des pièces suivantes:
  • Du justificatif de la notification du présent accord à l’ensemble des organisations syndicales représentatives
  • d'une copie du procès-verbal des résultats du premier tour des dernières élections professionnelles ;
  • du bordereau de dépôt.


Il sera également déposé en un exemplaire au secrétariat-greffe du Conseil de Prud’hommes de Paris, conformément aux articles R.2231-1 et suivants du Code du travail.


Fait à Paris, en 9 exemplaires, le 17 octobre 2017,



Monsieur

En sa qualité de Président Directeur Général de la société NSK FRANCE






Madame

en qualité de déléguée du personnel titulaire non mandatée par une organisation syndicale

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