Accord d'entreprise N.V. BISCUITS DELACRE S.A

ACCORD RELATIF A LA PREVOYANCE POUR LE PERSONNEL TECHNICIENS AGENTS DE MAÎTRISE

Application de l'accord
Début : 15/03/2021
Fin : 01/01/2999

24 accords de la société N.V. BISCUITS DELACRE S.A

Le 15/03/2021




ACCORD RELATIF A LA PREVOYANCE POUR LE PERSONNEL TECHNICIENS AGENTS DE MAÎTRISE




PRESENTATION DES PARTIES





Entre d’une part



La société N.V. Biscuits Delacre S.A., société de droit belge,
Dont le siège social est situé 2 avenue Emile Van Becelaere - 1170 Brussels – Belgique
Immatriculée à la banque carrefour des entreprises sous le numéro 0434.979.117

Dont l'établissement français est situé 116, rue Bellevue – 59850 Nieppe
Immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Dunkerque sous le numéro 877 566 455

Représentée par xxx Directeur d’Usine et xxx Responsable des Ressources Humaines,



Et, d’autre part



Les organisations syndicales représentatives au sein de l’Entreprise, représentées par leurs Délégués Syndicaux :

Pour la CGT
Monsieur xx

Pour FO
Monsieur xx

Pour Solidaires SUD
Monsieur xx












Préambule


A la suite de la fusion par absorption de la société Delacre Industries SAS par la société Biscuits Delacre N.V. au 20 décembre 2019, les accords collectifs en vigueur au sein de la société Delacre Industries ont été automatiquement mis en cause en application des dispositions de l'article L.2261-14 du Code du travail.
 
Conformément à la loi, ces accords ont continué de produire leurs effets, le temps de l’ouverture des négociations de l'accord de substitution et dans l’attente de la conclusion éventuelle d’un ou plusieurs accord(s) qui leur serai(en)t substitué(s), et au maximum pendant la durée du délai de préavis conventionnelle ou légale et du délai de survie de 12 mois.
 
Dans ce cadre, les Parties se sont rencontrées afin d’engager la négociation d'un accord de substitution prévue par cet article L.2261-14 du Code du travail.
 
Après avoir pris la mesure des réformes législatives et réglementaires intervenues au cours des dernières années et établi l’état des lieux des dispositions conventionnelles relatives à la prévoyance pour le personnel Techniciens Agents de Maîtrise, les Parties ont échangé à ce sujet au cours de réunions qui se sont tenues le 15 mars 2021.
 
Le présent accord est conclu conformément aux dispositions de l’article L.911-1 du Code de la Sécurité sociale.

Le présent accord, résultant des négociations menées conformément aux dispositions de l’article L.2261-14 du Code du travail, constitue ainsi l’accord de substitution visé à cet article.


SUBSTITUTION


Les Parties conviennent expressément que le présent accord constitue l’accord de substitution au sens de l’article L.2261-14 du Code du travail à l’accord relatif à la prévoyance pour le personnel Techniciens Agents de Maîtrise qui a été mis en cause de manière automatique au 20 décembre 2019 en raison de la fusion par absorption de la société Delacre Industries SAS par la société Biscuits Delacre N.V. ; cet accord est notamment les suivants :
  • Accord collectif d’entreprise instituant un système de garanties collectives de prévoyance complémentaire obligatoire signé le 1er juillet 2013. 
 
Les Parties conviennent par ailleurs que le présent accord vaut dénonciation de tous les usages et décisions unilatérales existant à la date de signature du présent accord ayant le même objet et couvrant les mêmes bénéficiaires et applicables au sein de l'établissement de Nieppe. 


  • ARTICLE 1 – OBJET ET champ d’application



L’objet du présent accord est d’instituer un système de garanties collectives de prévoyance complémentaire obligatoire, permettant aux salariés concernés par le présent accord de bénéficier de prestations complétant celles servies par les organismes de sécurité sociale et en complément des obligations conventionnelles définis par la Convention Collective Nationale.
Le présent accord s'applique à l'établissement de Nieppe de la société N.V. Biscuits Delacre S.A..

ARTICLE 2 - PERSONNEL BENEFICIAIRE


Le système de garanties collectives de prévoyance complémentaire obligatoire s’applique, sans condition d'ancienneté, à tous les salariés tels que définis ci-après :

Les salariés de l’entreprise appartenant à la catégorie Techniciens Agents de Maîtrise selon les catégories définies par l'article 5.8 de la convention collective nationale des Industries alimentaires (5 branches) exerçant leur activité au sein de l'établissement de Nieppe et ce, quel que soit le type de contrat de travail (à durée indéterminée ou déterminée) et la durée de travail (à temps complet ou à temps partiel).

L’adhésion de ces personnes au système de garanties collectives de prévoyance complémentaire revêt un caractère obligatoire et s’impose donc dans les relations individuelles de travail.

ARTICLE 3 – FINANCEMENT


Au-delà des cotisations versées au titre du régime de prévoyance issu de la convention collective applicable, le financement du système de garanties collectives est assuré par des cotisations exprimées en pourcentage des salaires bruts déclarés par l’entreprise aux administrations fiscales et sociales :
Par répartition entre l’employeur et le salarié, comme suit :

Employeur : le taux de cotisation est fixé à :
  • 0,48 % sur la tranche 1 du salaire (comprise entre 0 et 1 fois le plafond de la Sécurité sociale),
  • 0,48 % sur la tranche 2 du salaire (comprise entre 1 et 4 fois le montant du plafond de la Sécurité sociale),


Salarié : le taux de cotisation est fixé à :
  • 0,00 % sur la tranche 1 du salaire,
  • 0,00 % sur la tranche 2 du salaire,

En cas d’évolution ultérieure des cotisations, résultant notamment de la modification de la réglementation ou liée à l’équilibre du régime, celle-ci sera répartie entre l’employeur et le salarié dans les mêmes proportions que celles prévue dans le présent accord.

L’adhésion des salariés est maintenue en cas de suspension de leur contrat de travail, quelle qu’en soit la cause, dès lors qu’ils bénéficient, pendant cette période, d’un maintien de salaire, total ou partiel, ou d’indemnités journalières complémentaires financées au moins en partie par l’employeur.

Dans une telle hypothèse, l’employeur verse une contribution calculée selon les règles applicables à la catégorie dont relève le salarié pendant toute la période de suspension du contrat de travail indemnisé. Parallèlement, le salarié doit continuer à acquitter sa propre part de cotisations.

ARTICLE 4 - GARANTIES


Le présent accord instaure une garantie décès.

En cas de changement d’organisme assureur, l’entreprise organisera la poursuite de la revalorisation des rentes en cours de service et le maintien de la garantie décès aux bénéficiaires de rentes d'incapacité de travail ou d'invalidité, conformément à l’article L 912-3 du Code de la Sécurité sociale.

ARTICLE 5 - PORTABILITE

Sauf s’il a été licencié pour faute lourde, le salarié dont le contrat de travail est rompu ou prend fin et qui ouvre droit à prise en charge par le régime d’assurance chômage bénéficie d’un maintien à titre gratuit des garanties de prévoyance instituées par le présent accord et dont l'adhésion revêt un caractère obligatoire, pour une durée maximale de 12 mois.

Ce maintien de garanties s’effectue dans le cadre et dans les conditions prévus par l’article L. 911-8 du Code de la sécurité sociale.

ARTICLE 6 – INFORMATION DES SALARIES


Une copie du présent accord sera portée à l’attention du personnel par voie d’affichage au sein de l’entreprise

La notice d’information du contrat d’assurance conclu entre l’entreprise et l’organisme assureur pour la mise en œuvre du système de garanties collectives de prévoyance complémentaire obligatoire sera remise par l’entreprise à chaque salarié affilié au contrat après la signature dudit contrat par l’entreprise.

Il en ira de même en cas de modification des garanties ou du contrat.

ARTICLE 7 – DUREE DE L’ACCORD ET ENTREE EN VIGUEUR

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
Il entrera en vigueur à la date de signature de l’accord.


  • Article 8 – Suivi de l’application de l’accord


Les modalités d’application du présent accord feront l’objet d’un suivi annuel.

ARTICLE 9 – REVISION ET DENONCIATION DE L’ACCORD

Révision


Ce présent accord pourra également faire l'objet d’une révision par l'employeur et les Organisations syndicales, conformément aux dispositions légales.

Toute demande de révision sera notifiée à chacune des autres parties signataires. Elle précisera les points à réviser et les propositions formulées en remplacement.

Le plus rapidement possible et, au plus tard, dans un délai de 3 mois à partir de l'envoi de cette notification, les parties devront s'être rencontrées en vue de la conclusion éventuelle d'un avenant de révision.

Les dispositions, objet de la demande de révision, resteront en vigueur jusqu'à la conclusion d'un tel avenant.


Dénonciation


Le présent accord pourra être dénoncé, par chacune des parties signataires, moyennant le respect d’un préavis de trois mois, formulé par lettre recommandée avec accusé de réception adressée à l’ensemble des signataires.

ARTICLE 11 : DEPOT ET PUBLICITE DE L’ACCORD


Le présent accord fera l’objet d’un dépôt dématérialisé, auprès de la DIRECCTE, via le site www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.
Ce dépôt en ligne vaut dépôt auprès de la DIRECCTE.

Il sera aussi envoyé au secrétariat greffe du Conseil de prud’hommes en 1 exemplaire.

En outre, chaque partie signataire se voit remettre un exemplaire de l’accord.
Le présent accord sera notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives dans l’entreprise et non-signataires de celui-ci.


Fait à Nieppe
Le 15 mars 2021

En 5 exemplaires dont un remis ce jour à chaque organisation syndicale présente à la négociation.

Les Organisations SyndicalesPour BISCUITS DELACRE SA

xx xx
Délégué Syndical CGTDirecteur d’Usine




Xxxx
Délégué syndical FOResponsable Ressources Humaines




xx
Délégué Syndical Solidaires SUD


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