Accord d'entreprise O.G.I.S INSTITUT STANISLAS

Avenant de révision de l'accord relatif à l'organisation de la durée du travail signé le 29 juin 2016

Application de l'accord
Début : 10/09/2024
Fin : 01/01/2999

13 accords de la société O.G.I.S INSTITUT STANISLAS

Le 10/09/2024






AVENANT DE REVISION DE L’ACCORD D'ENTREPRISE RELATIF A L'ORGANISATION DE LA DUREE DU TRAVAIL SIGNÉ LE 29 JUIN 2016




Entre l’OGIS (Organisme de Gestion de l’Institut X Cannes),
Etablissement sous contrat d'association avec l'Etat situé 1 place X 06400 Cannes
Représenté par sa Présidente en exercice, Madame X
Ci-après dénommé l'Organisme
D'une part,
Et,
Madame X déléguée syndicale FEP CFDT ;
Madame X, déléguée syndicale SPELC ;
Monsieur X, délégué syndical CGT-EP
D'autre part,

PREAMBULE

Le présent avenant a pour objet de réviser certaines dispositions de l’accord d’entreprise en vigueur au sein de l’OGIS signée le 29 juin 2016
Cette révision intervient dans le cadre de l’adaptation de nos pratiques et de nos engagements aux évolutions légales, économiques et sociales, dans l’intérêt de l’ensemble des parties prenantes.
Les partenaires sociaux, représentés par la Direction et les délégués syndicaux se sont rencontrés à plusieurs reprises en vue de discuter et de négocier les termes du présent avenant.
Ces discussions ont abouti à l’élaboration des dispositions suivantes :

Article 1 – Champ d'application

Le présent avenant porte révision partielle de l’accord collectif à durée indéterminée du 29 juin 2016 relatif à l’organisation de la durée du travail

Article 2 – Durée

Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée, à compter de sa date d’entrée en vigueur. Il pourra être dénoncé ou révisé dans les conditions prévues par les dispositions légales et conventionnelles applicables


Article 3 – Durée minimale de travail pendant les jours travaillés et coupure

L’article 14.4 « Durée minimale de travail pendant les jours travaillés et coupure » de l’accord collectif relatif à l’organisation de la durée du travail signé le 29 juin 2016 rédigé comme suit :

« La durée minimale de travail pendant les jours travaillés sera de 2 heures.
En sus des temps de pause, la journée de travail d'un salarié à temps partiel ne peut comporter qu'une seule interruption d'activité (non compris le temps de repas) dont la durée ne peut être supérieure à 2 heures. »

Est modifié comme suit :

« La durée minimale de travail pendant les jours travaillés sera de 2 heures.
En sus des temps de pause, la journée de travail d'un salarié à temps partiel ne peut comporter qu'une seule interruption d'activité (non compris le temps de repas) dont la durée ne peut être supérieure à 2 heures, sauf demande de dérogation expresse à l’initiative du salarié qui doit être formalisée par écrit, et préciser les raisons de la demande.
Dans ce cas, les conditions suivantes doivent être respectées :
  • L’amplitude horaire maximale de la journée de travail peut être portée à 11 heures.
  • Chaque séquence de travail au cours de la journée doit avoir une durée minimale de deux heures
  • La durée de travail totale pour la journée doit être au minimum de quatre heures.



Article 4 – Effet de l’avenant de révision

Le présent avenant de révision se substitue de plein droit aux stipulations précitées de l’accord collectif relatif à l’organisation de la durée du travail signé le 29 juin 2016 qu’il modifie. Les autres stipulations de l’accord collectif relatif à l’organisation de la durée du travail signé le 29 juin 2016 demeurent inchangées.
Les dispositions du présent avenant ont été adoptées conformément aux règles de négociation collective en vigueur. Elles ont été approuvées à la majorité par les parties signataires, conformément aux articles L.2232-12 et suivants du code du travail.
En cas de désaccord sur l’application ou l’interprétation des présentes dispositions, les parties conviennent de recourir aux mécanismes de conciliation prévus par la législation
L’avenant signé, sera notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives dans l’entreprise.

Article 5 – Publicité et dépôt

Le présent accord donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues aux articles L. 2231-6 et D. 2231-2 du code du travail, à savoir dépôt en deux exemplaires, dont une version sur support papier signée des parties et une version sur support électronique auprès de la Direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi et en un exemplaire auprès du greffe du conseil de prud'hommes de Cannes.
Fait en 7 exemplaires originaux dont 1 remis à chacune des parties
Le 10 septembre 2024
Pour l'employeur

La Présidente

Madame X


ET

Madame X – Déléguée syndicale FEP CFDT 

Madame X – Déléguée syndicale SPELC 

Monsieur X – Délégué syndical CGT-EP  

Mise à jour : 2024-10-17

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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