Accord d'entreprise O2 DEVELOPPEMENT

Accord d'UES à durée déterminée sur la prorogation des heures d'expertise et de la prime satisfaction

Application de l'accord
Début : 01/01/2020
Fin : 30/06/2020

17 accords de la société O2 DEVELOPPEMENT

Le 18/12/2019


Accord d’UES à durée déterminée sur la prorogation des heures d’expertise et de la prime de satisfaction

ENTRE

l’intégralité des sociétés composant l’UES XX représentée par Mme XX, Directrice des Ressources Humaines ;

Dûment mandatée à cet effet, pour négocier et signer le présent accord.

D’UNE PART,

ET,
LES ORGANISATIONS REPRÉSENTATIVES SUIVANTES :
  • CFDT, représentée par XX ;

  • CGT, représentée par XX ;

  • Force Ouvrière, représentée par XX

  • SUD, représentée par XX ;

Dûment habilitées pour négocier et signer le présent accord,

D’AUTRE PART.

Préambule

Par accord conclu avec l’organisation syndicale représentative en 2018, l’employeur avait mis en place pour une durée déterminée jusqu’au 31 décembre 2019, des heures d’expertise et une prime de satisfaction pour les intervenants à domicile.
Conscients de l’investissement des intervenants à domicile, la direction et les organisations syndicales représentatives ont souhaité se voir et négocier pour permettre que ces dispositions soient prorogées au moins pour le 1er semestre 2020, sans que cela se substitue aux négociations annuelles obligatoires pour 2020.
Les parties ont donc abouti à un accord prorogeant ces dispositifs pour le 1er semestre 2020.

Article 1 : Prorogation des heures d’expertise et de la prime satisfaction

Il est convenu que les dispositifs des heures d’expertise et de la prime satisfaction sont reconduits dans les mêmes conditions que celles prévues au sein de l’accord signé entre les parties le 21 décembre 2018 sur ce thème, applicable tout au long de l’année 2019. Cette reconduction ne vaut que pour le 1er semestre 2020, étant entendu que des négociations sur ce sujet seront ouvertes dès le mois de janvier 2020.

Article 2 : Durée du présent accord

Le présent accord à durée déterminée est conclu pour 6 mois, du 1er janvier 2020 au 30 juin 2020. Il cessera de plein droit à l’échéance de son terme.
Le présent accord ne se substitue pas à un éventuel accord conclu au titre des négociations annuelles obligatoires au titre de l’année 2020. Il en sera cependant tenu compte lors de ces négociations.

Article 3 : Révision

Le présent accord pourra être révisé, à tout moment pendant la période d’application, par accord entre les parties. Toute modification fera l’objet d’un avenant dans les conditions et délais prévus par la loi.

Article 4 : Formalités

Conformément aux dispositions des articles L 2231-6 et D.2231-2 du Code du Travail, le présent accord, dont un original est remis à chacune des parties signataires, sera déposé à la diligence des sociétés de l’UES XX en un exemplaire auprès du secrétariat-greffe du Conseil de Prud’hommes du Mans et en deux exemplaires, dont un sous format électronique, auprès de la Direction régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l’Emploi (DIRECCTE) de la Sarthe.

Fait au Mans, le 18 Décembre 2019

En 5 exemplaires originaux


Pour XX
XX

Pour l’Organisation Syndicale C.F.D.T. ,

XX

Pour l’Organisation Syndicale C.F.D.T. ,

XX

Pour l’Organisation Syndicale C.F.D.T. ,

XX

Pour l’Organisation Syndicale C.F.D.T. ,

XX

Pour l’Organisation Syndicale C.F.D.T. ,

XX

Pour l’Organisation Syndicale CGT,
XX


Pour l’Organisation Syndicale FO,
XX


Pour l’Organisation Syndicale SUD,
XX

Pour l’Organisation Syndicale SUD,
XX

Pour l’Organisation Syndicale SUD,
XX

Pour l’Organisation Syndicale SUD,
XX


Mise à jour : 2020-07-24

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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