Accord d'entreprise O2 DEVELOPPEMENT

ACCORD RELATIF A LA PROROGATION DES MANDATS DES REPRÉSENTANTS DU PERSONNEL AU SEIN DE L’UES O2

Application de l'accord
Début : 05/05/2023
Fin : 29/02/2024

10 accords de la société O2 DEVELOPPEMENT

Le 05/05/2023


ACCORD RELATIF A LA PROROGATION DES MANDATS DES REPRÉSENTANTS DU PERSONNEL AU SEIN DE L’UES O2

ENTRE

L’intégralité des sociétés composant l’UES O2 représentée par Madame , Directrice des Ressources Humaines Déléguée, dûment mandatée à cet effet pour négocier et signer le présent accord,

D’UNE PART,

ET,

LES ORGANISATIONS SYNDICALES REPRÉSENTATIVES SUIVANTES :

  • CFDT, représentée par Mmes;

  • CGT, représentée par Mmes;

  • FO, représentée par Mmes;

  • SUD, représentée par Mmes;


D’AUTRE PART.















TOC \h \u \z \t "Heading 1,1,Heading 2,2,Heading 3,3,Heading 4,4,Heading 5,5,Heading 6,6,"
Préambule
Les mandats des membres élus du Comité Social et Économique (CSE), et par extension des Représentants de proximité, arrivent à échéance le 4 décembre 2023.
Compte tenu du calendrier des vacances scolaires de la fin d’année 2023, la Direction et les Organisations Syndicales conviennent à l’unanimité de proroger les mandats des représentants du personnel de l’entreprise pour un temps limité afin de faciliter le bon déroulement des élections et l’organisation de la première réunion du CSE avec la nouvelle mandature.
Dans ce contexte, les parties signataires du présent accord ont convenu de ce qui suit.

ARTICLE 1 : Champ d’application

Les dispositions suivantes s’appliquent à l’ensemble des représentants du personnel de l’UES O2 disposant d’un mandat en cours, à savoir :
  • les membres titulaires et suppléants du CSE ;
  • les représentants syndicaux au CSE ;
  • les délégués syndicaux ;
  • les membres des commissions du CSE ;
  • le référent harcèlement ;
  • les représentants de proximité.

ARTICLE 2 : Prorogation des mandats

Le présent accord a pour objet de proroger les mandats des représentants du personnel, susmentionnés, pour une durée qui s'achèvera à la date de proclamation des résultats définitifs des élections à intervenir. Le premier tour devant se dérouler au cours du mois de janvier 2024, et le second tour, si nécessaire, en février 2024.
Il est précisé que l'ensemble des représentants dont les mandats sont prorogés continueront à exercer normalement leurs prérogatives et, notamment, à tenir leurs réunions conformément aux dispositions légales, pendant toute la durée de la prorogation, soit jusqu’à la date de l’élection des nouveaux représentants élus du personnel.

ARTICLE 3 : Dispositions finales

  • Conditions de validité, durée et entrée en vigueur
La validité du présent accord est conditionnée à la signature à l’unanimité des Organisations Syndicales Représentatives au sein de l’UES O2.
Il est conclu pour une durée déterminée et cessera de plein droit de produire effet à la date de proclamation définitive des résultats des prochaines élections professionnelles au sein de l’UES O2 et au plus tard le 29 février 2024.
Le présent accord entre en vigueur à la date de sa signature.
  • Révision et dénonciation de l’accord


Le présent accord pourra faire l'objet d’une demande de révision par l’une des parties signataires du présent accord ou y ayant adhéré ultérieurement, conformément aux dispositions des articles L 2261-7 et L 2261-8 du Code du travail.

La demande de révision, qui pourra intervenir à tout moment, devra être notifiée par lettre recommandée avec avis de réception à la Direction et à tous les syndicats représentatifs. La demande devra comporter l’indication des dispositions dont la révision est demandée.

Les organisations syndicales représentatives compétentes pour procéder à une telle révision en application des articles L. 2261-7-1 et suivants du Code du travail, ainsi que la Direction, se réuniront alors dans un délai de 3 mois à compter de la réception de cette demande afin d’envisager l’éventuelle conclusion d’un avenant de révision.

L’éventuel avenant de révision se substituera de plein droit aux dispositions du présent accord qu’il modifiera.

Par ailleurs, l’accord et ses avenants éventuels peuvent être dénoncés par l’une ou l’autre des parties signataires, sous réserve de respecter un délai de prévenance de 3 mois.

  • Dépôt et publication de l’accord


Le présent accord sera notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives dans l’entreprise.

Le présent accord fera l’objet d’un dépôt dans les conditions prévues aux articles L. 2231-6 et D.2231-1 et suivants du Code du travail. Il sera déposé :

  • Sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail dénommée «TéléAccords » accompagné des pièces prévues à l’article D. 2231-7 du code du travail ;
  • Auprès du greffe du conseil de prud'hommes dont relève le siège de l’entreprise.



Fait au Mans, le 5 mai 2023

En 7 exemplaires originaux

Mise à jour : 2023-09-21

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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